Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 2 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pourriez-vous appeler le

  6   numéro de l'affaire, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, l'Accusation contre Vojislav Seselj.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 10   En ce mardi 3 mars 2010, je salue M. Seselj, Mme Biersay, M. Marcussen et

 11   leur collaboratrice ainsi que toutes les personnes qui nous assistent.

 12   Normalement, nous devions avoir un témoin. Mais pour des raisons liées à un

 13   état de santé défaillant, nous n'avons pas de témoin. J'ai néanmoins estimé

 14   qu'il convenait de tenir cette audience de nature administrative parce que

 15   nous avons vu la dernière fois que nous étions très courts dans le temps,

 16   et qu'il vaut mieux évoquer les questions administratives quand on a devant

 17   nous le temps et non pas de témoins.

 18   Alors, en ce qui nous concerne, je vais d'abord lire une décision que la

 19   Chambre a rendue concernant la durée du temps qui va être alloué pour le

 20   prochain témoin, VS-1058, qui vient la semaine prochaine et c'est quasiment

 21   sûr à 100 %. Je lirai également une opinion dissidente par rapport au temps

 22   qui est alloué. Après quoi, je passerai en revue la situation des six

 23   témoins qui nous restent en les désignant par leur numéro afin que les

 24   parties, tant l'accusé que le Procureur, sache où on en est. J'aborderai

 25   également la question liée aux collaborateurs de M. Seselj au travers d'une

 26   soumission formulée au titre de l'article 33(B) par le greffier sur l'état

 27   d'indigence. Puis je donnerai la parole à M. Seselj pour ses observations

 28   de nature administrative.

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  1   Alors, tout d'abord, ça, c'est le plus urgent puisque ça conditionne la

  2   semaine prochaine. C'est relatif, donc, à la durée du temps concernant la

  3   déposition du témoin VS-1058.

  4   Proprio motu, vu l'article 97 du Règlement de procédure et de preuve selon

  5   lequel la Chambre de première instance exerce un contrôle sur les modalités

  6   de l'interrogatoire des témoins et de la présentation des éléments de

  7   preuve, de manière à les rendre efficaces pour l'établissement de la

  8   vérité;

  9   Vu la décision consolidée relative à l'imposition d'un conseil,

 10   l'ajournement et la requête de l'Accusation sur les heures supplémentaires

 11   du 23 novembre 2009 et l'ordonnance portant calendrier du 8 décembre 2009

 12   par lesquels la Chambre a décidé que le Témoin VS-1058 ne serait interrogé

 13   que 30 minutes par les Juges, puis 30 minutes par chaque partie;

 14   Vu les déclarations préalables du témoin recueillies par les

 15   enquêteurs du bureau du Procureur les 21 et 22 avril 2004 et le 20

 16   septembre 2006, ainsi que celles faites à l'accusé le 8 août 2008;

 17   Attendu que le temps initialement prévu pour l'interrogatoire du

 18   Témoin VS-1058 aurait manifestement été trop court pour permettre à la

 19   Chambre de poser l'ensemble des questions qu'elle souhaite lui poser, par

 20   ces motifs et en application de l'article 97 du Règlement, confirme la

 21   décision de la Chambre à la majorité, le Juge Antonetti étant dissident,

 22   décision communiquée aux parties par e-mail en date du 24 février 2010,

 23   dans lequel il est indiqué que les Juges pourront interroger le Témoin VS-

 24   1058 pendant une heure et 30 minutes, sans compter le temps utilisé pour

 25   statuer sur la demande des mesures de protection, et que les deux partie

 26   disposeront chacune du même temps pour contre-interroger le Témoin VS-1058

 27   lors de sa déposition.

 28   Cette décision, prise à la majorité, signifie que la semaine

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  1   prochaine, le Témoin VS-1058 sera d'abord interrogé par les Juges pendant

  2   une heure 30 puis après par l'Accusation pendant une heure 30 et par M.

  3   Seselj pendant une heure 30.

  4   En ce qui me concerne, je suis dissident par rapport à cette décision, car

  5   j'estime qu'il convenait simplement de consacrer 30 minutes à ce témoin.

  6   Pour quelle raison ? Pour la raison tirée de la décision de la Chambre du 8

  7   novembre 2006, par laquelle la Chambre de première instance numéro 1 a

  8   réduit l'acte d'accusation.

  9   Au paragraphe 28, la Chambre a dit ceci, je cite intégralement :

 10   "Cela étant, il et toujours possible à l'Accusation de présenter des moyens

 11   de preuve ne portant pas sur les faits incriminés qui contribuent à étayer

 12   les accusations, sans se limiter à prouver qu'un ou plusieurs crimes ont eu

 13   lieu dans les zones géographiques délimitées, même si ces moyens de preuve

 14   se rapportent à un lieu de crime pour lesquels aucune preuve relative à ces

 15   crimes donnés ne droit être présentée."

 16   Je rappelle pour mémoire que le Témoin VS-1058 - je ne dis pas son nom - va

 17   témoigner d'après la liste 65 ter sur le recrutement de volontaires,

 18   discours de l'accusé, opérations menées par les volontaires du SRS,

 19   opérations menées avec les Bérets rouges, opérations dans la région de

 20   Bosanski Samac avec un Peloton d'Intervention de la VRS, et arrestation du

 21   groupe de Lugar et du témoin par la police militaire à Bosanski Samac.

 22   Comme vous le savez, la localité de Bosanski Samac a été enlevée du champ

 23   de l'acte d'accusation et que de ce fait, donc, ce témoin s'il vient en

 24   réalité, c'est uniquement pour témoigner aux motifs de la ligne de conduite

 25   délibéré de l'article 93 du Règlement, les éléments de preuve permettant

 26   d'établir une ligne de conduite délibérée dans lesquels s'inscrivent des

 27   violations graves du droit international humanitaire au sens du Statut sont

 28   recevables dans l'intérêt de la justice. Donc ce témoin va venir pour

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  1   parler du recrutement et de l'enrôlement des volontaires et éventuellement

  2   de l'action menée par le Parti radical serbe sur les théâtres d'opération

  3   militaire. Je dis éventuellement. De ce fait, j'estime compte tenu du

  4   nombre de témoins que nous avons déjà, 30 minutes auraient été largement

  5   suffisantes, très largement suffisantes. C'est pour ça que je suis

  6   dissident. 

  7   Alors ceci m'amène à évoquer très rapidement --

  8   M. LE JUGE HARHOFF : Monsieur le Président, il y a une petite erreur de

  9   frappe à la page 2, malheureusement, car la décision que vient de lire

 10   notre Juge Président, a fait référence à la ligne 8, à l'article 90(F) et

 11   non pas l'article 98. Merci.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, exact. Notre décision, elle est fondée sur

 13   l'article 90(F).

 14   Alors concernant la situation, il reste six témoins - je ne donne pas leurs

 15   noms - VS-017, VS-026, VS-034, VS-1058 VS-032, et le Témoin Isak Gasi, qui,

 16   lui, n'est pas protégé.

 17   Concernant VS-017, celui-ci devait être entendu là, aujourd'hui. Mais son

 18   état de santé ne le permet pas. Donc nous allons voir à vérifier cela, la

 19   Chambre a toute une batterie de mesures, et de deux choses l'une, ou il

 20   pourra témoigner et il ne faut pas que ça soit très loin dans le temps ou

 21   il ne peut pas; ou il pourra témoigner en visioconférence. La Chambre

 22   prendra position en fonction du certificat médical.

 23   Le Témoin VS-026, lui, il devait témoigner les 19 et 20 janvier 2010, et

 24   pour des raisons médicales, il n'a pas pu venir. De ce fait, nous avons

 25   ordonné le 17 février 2010, une expertise médicale, et dès que nous aurons

 26   le retour, nous déterminerons ce qu'il convient de faire.

 27   Le Témoin VS-034 devait aussi témoigner les 9 et 10 février 2010. Ce

 28   témoin a aussi des problèmes de santé. Alors même que nous avions prévu

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  1   qu'il pourrait témoigner par vidéoconférence. De ce fait, nous avons

  2   ordonné une expertise médicale le 11 février 2010, et dès que nous aurons

  3   le retour de l'expertise médicale, nous nous déterminerons.

  4   Le Témoin VS-1058, j'en ai parlé tout à l'heure, donc lui, il va

  5   témoigner le 9 mars. M. Isak Gasi va témoigner lui, le 10 mars, et reste le

  6   dernier, VS-032, qui devait venir déjà les 23 et 24 février, la décision

  7   avait été prise, de le faire témoigner par vidéoconférence, et pour des

  8   raisons médicales, il n'a pas pu venir. De ce fait, nous avons ordonné une

  9   expertise médicale, le 6 janvier 2010, et normalement nous prévoyons si

 10   tout va, je dis bien si tout va bien qu'il témoigne les 4 et 5 mai 2010.

 11   Le problème c'est que, sur les six, il y en a trois qui sont malades,

 12   véritablement malades, et on ne sait pas s'ils pourront in fine témoigner.

 13   Pour cela, on a besoin d'expertise médicale. Voilà la situation.

 14   La Chambre, quand nous avons rendu notre décision portant calendrier,

 15   nous pensions que nous avions janvier, février, mars pour terminer, et puis

 16   là, malheureusement, nous prenons maintenant du retard qui ne nous est pas

 17   imputable.

 18   Malheureusement, Monsieur Seselj, vous êtes comme nous tributaire de

 19   l'état de santé de ces témoins. Comme vous le savez, la Chambre veut les

 20   entendre le plus tôt possible mais on ne peut pas non plus aller plus vite

 21   que la musique.

 22   Enfin, dernier point avant de vous donner la parole. Vous le savez,

 23   dans une décision dont je n'ai pas la date sous les yeux, nous avons

 24   indiqué que M. Krasic pourrait venir donc à La Haye et indiquer que ses

 25   frais seraient pris en charge par le Greffe. Sur ce, il y a quelques jours,

 26   le Greffe nous a fait des écritures que vous avez dû également avoir, si

 27   elles ont été traduites, je ne sais pas, aux termes desquels le Greffier a

 28   pris note de notre décision, mais nous renvoie la balle en disant qu'il ne

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  1   pourrait la mettre en œuvre que si vous prouviez que vous êtes indigent.

  2   Alors autant vous dire que quand j'ai lu ces écritures, je suis resté

  3   bouche bée. Pourquoi ? Parce que c'est une affaire qui remonte à des années

  4   déjà. La position du Greffier, qui est tout à fait fondée et de ne payer

  5   des avocats ou des collaborateurs que si l'intéressé est indigent.

  6   Concernant votre cas, vous aviez fourni des documents, qui manifestement ne

  7   conviennent pas au Greffier.

  8   Alors, moi, ce week-end, je réfléchis à cela. Je me suis dit ceci et

  9   je veux que ce soit au transcript. Vous auriez demandé l'assistance d'un

 10   avocat, il n'y aurait aucun problème. Vous auriez un avocat, il y aurait un

 11   co-conseil, et il y aurait toute une équipe d'assistants et tout cela

 12   coûterait des centaines de milliers d'euros. Deuxième temps, vous ne voulez

 13   pas d'avocat, on vous a imposé un avocat stand-by. Là aussi, ça coûte de

 14   l'argent, et là, il n'y a pas de problème pour le Greffier, il paye. En

 15   revanche, parce que vous vous défendez seul, là, vous n'avez droit à rien,

 16   sauf à prouver que vous êtes indigent.

 17   Alors, moi, je me suis posé la question, je ne connais pas la

 18   situation dans l'affaire Karadzic. Mais je constate que M. Karadzic a des

 19   assistants, des collaborateurs juridiques, qui apparemment sont payés. Je

 20   ne sais pas s'il est indigent ou pas, quoi qu'il en soit pour lui il n'y a

 21   aucun problème. Il a ce qu'il veut, et vous, vous n'avez rien.

 22   Alors, moi, je vais proposer à la Chambre, et s'ils ne veulent pas je

 23   le ferai de moi-même. Je vais proposer qu'on envoie une lettre au ministre

 24   de la coopération avec ce Tribunal pour lui demander de saisir le ministère

 25   compétent en matière de patrimoine et d'impôt, pour qu'ils nous disent si

 26   votre situation patrimonial au regard de la Loi nationale serbe fait de

 27   vous un riche, un pauvre, un indigent. Au retour de la lettre, car jusqu'à

 28   présent, je ne peux que louer cette organisme de coopération qui a toujours

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  1   répondu à tous courriers, et ça, je dois le dire, où autour de sa lettre,

  2   j'aurais une vue personnelle et la Chambre également, j'ose l'espérer, de

  3   votre situation fiscale. Parce que si vous avez des biens en Serbie,

  4   l'administration fiscale doit le savoir. Si vous avez des comptes dans les

  5   banques, ils doivent le savoir. Si vous avez une voiture, un bateau, ou je

  6   ne sais quoi, ils doivent le savoir. Donc, ils seront à même de répondre et

  7   à partir de là, j'enverrai cette lettre au greffier en la matière.

  8   Mais même pour le cas, même vous ne seriez pas indigent, même si vous

  9   avez des revenus colossaux par rapport aux salaires dans votre pays, et un

 10   professeur d'université, on ne peut pas dire qu'il a des revenus de PDG.

 11   Mais en admettant même qu'un professeur d'université soit extrêmement bien

 12   payé, j'estime que les coûts occasionnés par la Défense devant une

 13   juridiction internationale sont hors de mesure, et que même quelqu'un qui a

 14   un salaire suffisant ne peut pas faire face à tous ces coûts. Donc il faut,

 15   à ce moment-là, que le Greffe et les finances du Tribunal contribuent.

 16   Alors pour me résumer, moi, je suis très étonné de constater que

 17   vous, vous êtes taxé d'indigent, et que c'est à vous de prouver que vous

 18   êtes indigent. Donc pour le moment, vous n'avez rien, alors même que le

 19   sieur Karadzic, lui, n'a, semble-t-il, aucune difficulté. Pourquoi deux

 20   poids et deux mesures ? Je dis ça devant une de mes collègues qui est aussi

 21   dans l'affaire Karadzic, et j'espère qu'elle va me soutenir dans ceci ainsi

 22   que mon collègue, le Juge Harhoff.

 23   Car de deux choses l'une : Ou vous pouvez vous défendre et, à ce moment-là,

 24   il faut que vous soyez aidé. Parce que, moi, je dois vous dire, Monsieur

 25   Seselj, j'ai été échaudé, voire très étonné quand vous nous avez dit que

 26   vous ne faisiez pas appel de la décision d'ajournement parce que vous

 27   n'aviez pas vos collaborateurs. Effectivement, vous n'avez pas fait appel,

 28   vous n'avez pas fait une demande de certification d'appel, et le procès a

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  1   été totalement ajourné. Bon. Mais ça, je me suis dit, Là, il y a un

  2   problème. Alors, peut-être que vous l'avez fait à des fins tactiques, mais

  3   il n'en demeure pas moins que vous aviez avancé l'argument, vous n'avez pas

  4   vos collaborateurs, donc vous ne faites pas demande de certification

  5   d'appel. Et résultat ? Le procès, il a été ajourné jusqu'à la reprise et on

  6   a quasiment perdu un an.

  7   Donc, voilà. Voilà la situation. Alors, sur cette affaire de collaborateur,

  8   moi, je vais demander à mes collègues qu'on saisisse officiellement

  9   l'autorité serbe compétente pour qu'on ait une évaluation exacte de votre

 10   patrimoine.

 11   Pour tout dire, ce matin, j'ai consulté le Règlement de preuve et de

 12   procédure de la Cour pénale internationale sur justement cette question

 13   d'aide et de commission d'avocat. J'ai constaté, en regardant ce Règlement

 14   qu'à la CPI, la Chambre exerce un contrôle et que le greffier n'a pas toute

 15   liberté de manœuvre, et qui plus est, le contrôle de la Chambre à la CPI va

 16   jusqu'à rendre des ordonnances pour mettre à la charge de l'accusé des

 17   contributions. Donc ils sont dans un autre système beaucoup plus

 18   performant. Donc j'ose espérer qu'on va trouver une solution pour que vous

 19   puissiez avoir vos collaborateurs, conformément à notre décision.

 20   Enfin, dernier sujet. Monsieur Seselj, comme vous le savez, il nous reste

 21   six témoins. Donc deux qui vont venir la semaine prochaine et après, il en

 22   restera quatre. Si le calendrier est fructueux, nous devrions terminer au

 23   mois de mai. A partir de là, l'article 65 ter du Règlement dit que la

 24   Défense doit présenter sa liste 65 ter, s'oppose une question juridique qui

 25   n'a pas été tranchée par une décision quelconque, c'est de savoir si la

 26   preuve du Procureur est interrompue du fait que nous avons décidé de faire

 27   venir les témoins comme témoins de la Chambre. Etant précisé que le

 28   Règlement, article 85, dit que les preuves sont preuves du Procureur,

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  1   preuves de la Défense, mais il est indiqué :

  2   "A moins que la Chambre en décide autrement dans l'intérêt de la

  3   justice."

  4   Ce qui veut dire que la Chambre, dans l'intérêt de la justice, a une

  5   grande marge de manœuvre et que, si nous avons décidé de faire venir ces

  6   témoins, c'est aussi dans l'intérêt de la justice.

  7   Donc, de ce fait, de jure, moi - mais la Chambre n'a pas rendu de

  8   décision - je peux estimer que le Procureur n'a plus de témoin. Il peut,

  9   bien entendu, comme il nous l'a dit la semaine dernière présenter d'autres

 10   éléments de preuve, ça, c'est sûr, lors des questions et des contre-

 11   interrogatoires, ça sans aucun problème. Mais il n'a plus de témoin.

 12   Donc, moi, ce que je voudrais savoir, Monsieur Seselj, est-ce que vous avez

 13   déjà préparé et pensé à votre liste de témoins pour ne pas qu'on se

 14   retrouve dans la situation où, au mois de mai, on dit :

 15   "Bon. C'est fini. Il n'y a plus de liste de témoins. Il n'y a la

 16   procédure 90 bis."

 17   Puis après, vous allez nous dire :

 18   "A moi, il me faut deux, trois mois pour ma liste."

 19   Alors, moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que vous avez commencé

 20   déjà à réfléchir au problème, même si vous n'avez pas couché tous ces

 21   témoins sur votre liste ?

 22   Mais mon collègue, le Juge Harhoff, a quelque chose à dire.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Oui, en effet, j'ai

 24   quelques commentaires à apporter à ce que vient de nous dire notre

 25   Président et à ses propositions.  

 26   Tout d'abord, en ce qui concerne l'aide que l'on pourrait, l'aide

 27   financière à apporter à M. Krasic pour ses frais de voyage à La Haye, je

 28   pense vraiment que c'est au greffe de s'en occuper. Ce n'est absolument pas

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  1   à la Chambre de première instance. Donc, je ne serais pas prêt à suivre

  2   l'idée du Président où la Chambre enverrait directement une lettre aux

  3   autorités serbes. Je considère que ce n'est pas du tout la marche à suivre.

  4   Cela dit, j'ai remarqué que le Président de cette Chambre, à un

  5   moment, a -- bon, c'était une erreur, mais vous avez dit que nous devions

  6   aussi envoyer la lettre au greffier en lui demandant de contacter le

  7   ministère à Belgrade. Cela dit, quelle que soit la marche à suivre, je ne

  8   considère pas que ce soit à la Chambre de première instance de se lancer

  9   dans des discussions avec les autorités serbes ou avec quelque autorité que

 10   ce soit d'ailleurs en ce qui concerne l'indigence éventuelle d'un accusé.

 11   Je dis ça uniquement pour clarifier mon point de vue.

 12   Je n'ai pas d'observations à faire quant à savoir si M. Karadzic est

 13   traité différemment. Je ne suis pas du tout au courant de l'affaire

 14   Karadzic. Mais j'ai cru comprendre, enfin, je me souviens qu'on m'a parlé

 15   de cela la dernière fois lorsqu'on a parlé de l'indigence de M. Seselj, il

 16   me semble me souvenir si je me trompe pas, je crois que l'obstacle

 17   principal, c'était de savoir si vous étiez prêt à nous donner des

 18   informations sur la situation de votre femme, de votre épouse. Je crois que

 19   vous étiez d'avis que vous aviez déjà donné toutes les informations

 20   disponibles sur la situation financière -- votre propre situation

 21   financière, et c'était vous qui n'alliez pas plus loin. Vous refusiez de

 22   communiquer des informations à propos de la situation financière de votre

 23   épouse, et c'est pour cela que le Greffier a dit que vous n'aviez pas

 24   coopéré suffisamment avec le greffe à propos de votre éventuelle indigence

 25   puisque vous n'aviez pas donné toutes les informations nécessaires. De

 26   l'avis du Greffier, il fallait aussi que vous donniez des informations sur

 27   la situation financière de votre épouse.

 28   Quoi qu'il en soit, je n'ai pas vraiment d'autre commentaire à faire;

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  1   sinon, que si la difficulté qui se pose ici est que le greffe estime que

  2   vous n'avez pas encore fait preuve de coopération suffisante avec le

  3   greffe, alors ceci semble diverger de ce qui se passe dans l'affaire

  4   Karadzic. Parce que je crois comprendre, sans avoir là-dessus des

  5   informations particulièrement bien précises, que M. Karadzic a, quant à

  6   lui, coopéré entièrement avec le greffe, et il lui a donné toutes les

  7   informations qui lui étaient demandées.

  8   En ce qui concerne la question de votre liste des témoins, je suis d'avis

  9   et je pense que ceci a déjà été communiqué à notre Président, que nous ne

 10   pouvons pas demander à un accusé qui nous soumette sa liste de témoins

 11   avant que la Chambre n'ait arrêté sa décision conforme à la Règle 98 bis,

 12   et ce, parce qu'à mon avis, il ne serait pas équitable d'exiger que

 13   l'accusé rendre publique sa liste de témoins à un stade où il ne sait pas

 14   encore lui-même si la Chambre a décidé d'accepter tous les chefs

 15   d'accusation qui sont portés contre lui. En l'occurrence, naturellement la

 16   Chambre peut décider d'acquitter l'accusé par rapport à certains chefs

 17   d'accusation. Si la Chambre choisissait de se faire, ce qui s'est déjà

 18   produit dans ce Tribunal, alors naturellement l'accusé n'a pas à présenter

 19   de témoin ni de moyen de preuve relatif à ces chefs d'accusation.

 20   Donc je pense que nous devons -- nous pouvons et nous devons à l'avance et

 21   c'est à vous de prendre la décision de préparer une telle liste mais nous

 22   ne pouvons pas vous vous obliger à nous la communiquer tant que nous

 23   n'avons pas nous-mêmes donné notre décision orale conformément à la Règle

 24   98 bis.

 25   Mme LE JUGE LATTANZI : Peut-être aussi de tous, de toutes -- de tous les

 26   chefs.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais je voudrais juste répondre au Juge Harhoff

 28   sur deux points.

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  1   Tout d'abord, je n'ai pas demandé à M. Seselj de nous communiquer la liste.

  2   Je lui ai demandé s'il a réfléchi à la préparation de cette liste.

  3   Deuxièmement, sur le plan juridique, je suis d'un avis totalement

  4   contraire. Car l'article 65 ter j'ai dit ceci :

  5   "A l'issue de la présentation des moyens à charge, et avant la présentation

  6   des moyens à décharge le Juge de la mise en état ordonne à la Défense, de

  7   déposer une liste des témoins."

  8   De mon point de vue, la présentation à charge est terminée. Cet article 65

  9   ter (G) ne fait référence aucunement à l'article 98 bis, aucunement. Donc

 10   en droit nous pourrions avoir la liste, mais je ne veux pas forcer

 11   l'interprétation du texte, je voulais simplement savoir si M. Seselj avait

 12   déjà dans la tête l'établissement de cette liste, voilà c'est tout, je lui

 13   demande rien.

 14   Maintenant, le deuxième point, si la Chambre veut adresser une lettre aux

 15   autorités serbes, tant mieux. Mais si elle ne le veut pas, moi, je le ferai

 16   moi-même, de moi-même, de mon propre chef. Voilà ce que je tenais à ce que

 17   ça soit dit.

 18   Parce qu'on est dans une situation de blocage totale, renvoyé la balle sur

 19   le Greffier alors qu'il dit que c'était à l'accusé de prouver son

 20   indigence, on n'en sortira jamais. Donc pour débloquer cette situation,

 21   moi, je n'ai que cette solution. Alors si elle est partagé par tout le

 22   monde, tant mieux. Si elle n'est pas partagée, bien, tant pis j'agirai

 23   seul.

 24   Mme LE JUGE LATTANZI : Je voudrais seulement dire que je suis d'accord avec

 25   l'interprétation donnée par le Juge Harhoff. Parce qu'avant la présentation

 26   de la cause de la Défense, on ne sait si elle sera présentée, ou en raison

 27   de notre décision 98 bis ou en raison de la décision de l'accusé, lui-même.

 28   Donc on ne sait pas du tout si cette cause sera non présentée.

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  1   A propos de la question de l'assistance de l'indigence à l'équipe de la

  2   Défense de la question de la détermination de l'indigence, je suis aussi de

  3   l'avis du Juge Harhoff que cela c'est une question qui est de la compétence

  4   du Greffier. Mais je suis sûre que l'accusé même va nous sortir de cette

  5   difficulté, de n'être pas d'accord sur cet aspect, en donnant quelques

  6   éléments qui pourraient encore donner en démontrant à la Chambre que quand

  7   même il cherche à coopérer. Donc peut-être aujourd'hui même, il pourrait

  8   dire quelque chose sur cet aspect.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 10   Monsieur Seselj.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Un grand nombre de questions a été soulevée

 12   donc ma réponse doit être bien longue.

 13   Concernant l'article 98 bis, tout d'abord, cet article existe à mon avis

 14   depuis plus de 15 ans, et cet article a été modifié à plusieurs reprises.

 15   Parfois il y a un jugement préliminaire rendu sur la base de cet article,

 16   maintenant c'est la Chambre qui rend une décision seulement. Même si le

 17   Règlement permet que tous les chefs d'accusation puissent être rejetés en

 18   tant que non justifiés, on est ici de le justifier une condamnation, en

 19   appliquant les critères les plus favorables à l'Accusation. Alors quand un

 20   jugement définitif, alors on applique les critères qui sont plus favorables

 21   à l'accusé, et c'est ça le sens et la différence entre une décision

 22   conformément à l'article 98 bis et un jugement.

 23   Il n'a jamais été le cas ici qu'un accusé soit acquitté en application de

 24   l'article 98 bis. En général, ces quelques chefs d'accusations qui sont

 25   rejetés, je suis sûr, dans ce cas-là, que le Procureur n'a pas prouvé une

 26   seule des accusations qui figurent dans l'acte d'accusation. S'il n'y a pas

 27   eu de pression et s'il n'y avait pas de pression de l'extérieur, on

 28   pourrait très simplement rendre un acquittement conformément à l'article 98

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  1   bis, et décider que je devrais être dédommager, pour les sept années

  2   passées en prison, et tout ce que j'ai subi pendant cette période-là. Vous

  3   savez que le Tribunal pour le Rwanda prévoie cette possibilité, et cette

  4   possibilité existe devant la CPI également, mais ici devant lieutenant

  5   Tribunal pour l'ex-Yougoslavie, cela n'est jamais arrivé, parce que c'est

  6   un Tribunal devant lequel on viole tous les droits, on respecte rien.

  7   Donc je suis sûr parce qu'il n'y a aucune preuve, et s'il n'y a pas de

  8   pression extérieur, que vous allez décider de m'acquitter, dès le mois de

  9   mai. Mais je suis conscient du fait que les puissances occidentales

 10   tiennent à ce que je ne rentre pas en Serbie. Ces puissances ont utilisé

 11   toutes ces forces pour détruire mon parti, n'ont pas réussi de le détruire,

 12   même si le parti est sérieusement ébranlé. Mais il va se reprendre, il va

 13   être réhabilité. A mon retour en Serbie, le parti reviendra, et compte tenu

 14   du fait que les Etats-Unis considèrent que je suis encore dangereux pour la

 15   Serbie et également pour les intérêts occidentaux, pour la Grande-Bretagne,

 16   l'Allemagne, la France, qui s'ingèrent dans les Affaires intérieures de la

 17   Serbie, vous avez bien vu ce qu'il a fait Kusnir [phon] à Belgrade et à

 18   Pristina. Donc, il va faire tout ce qu'il peut afin de m'empêcher -- afin

 19   d'empêcher mon retour en Serbie. Même s'il faut, ils attaqueront

 20   physiquement les membres de la Chambre s'ils ne cèdent pas à ses pressions.

 21   Donc, ça, c'est ma supposition qui est basée sur des éléments bien

 22   objectifs. On va voir ce qui va se passer.

 23   Mais si la décision, conformément à l'article 92 bis, ne se traduit

 24   pas par un acquittement, Madame, Messieurs les Juges, ne comptez pas sur

 25   moi pour commencer la présentation des moyens à décharge, un mois plus

 26   tard. L'Accusation a eu besoin de cinq ans pour se préparer pour cette

 27   affaire, à partir du moment où j'ai été arrêtée. Comme moi,

 28   personnellement, je suis au moins deux fois plus intelligent et capable de

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  1   tout ce Tribunal, donc je n'ai pas besoin de cinq ans mais il me faut au

  2   moins deux ans pour préparer ma défense parce que je n'ai pas travaillé sur

  3   ma défense, pour l'instant. Je n'ai pas disposé de ressources financières

  4   ou autres. Mes collaborateurs sont dispersés partout, ils ont été renvoyés.

  5   Ils n'ont pas été payés pendant sept ans.

  6   Donc, vous pouvez compter sur un minimum de deux ans de temps nécessaire

  7   pour que je prépare ma défense et ceci, à condition que tous les autres

  8   problèmes soient résolus.

  9   Il y a plus d'un an que je vous ai promis que je ne parlerais plus de

 10   financement de ma défense. J'y ai renoncé parce que j'ai vu que toutes les

 11   portées étaient fermées. Vous-mêmes avez soulevé de votre propre gré cette

 12   question, aujourd'hui, et c'est pour cette raison-ci que je veux vous dire

 13   plusieurs choses maintenant.

 14   Dès 2003, j'ai fourni toutes les informations portant sur mon patrimoine au

 15   greffe de ce Tribunal, et j'ai rempli le formulaire prévu à cet effet. Tout

 16   ce que je devais déclarer a été déclaré à cette occasion-là. Le greffe du

 17   Tribunal demande maintenant que je fournisse des informations sur le

 18   patrimoine de ma femme, de ma sœur. Après, on demandait des informations

 19   sur le patrimoine de ma mère. Mais dites-moi, Messieurs les Juges : qui

 20   d'entre vous serait en mesure de donner à qui que ce soit des informations

 21   sur le patrimoine de son époux sans qu'il soit d'accord ? Mon épouse ne

 22   veut pas me fournir ces informations. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne

 23   vais pas la battre. C'est vrai, je suis Balkanique. Peut-être que vous

 24   pensez que, pour un Balkanique, c'est tout à fait faisable. Mais je ne suis

 25   pas aussi Balkanique que ça. Puis il y a le danger aussi que je me fasse

 26   battre par ma femme. Vous savez, depuis les sept ans que j'ai passés en

 27   prison, je suis affaibli physiquement et ma femme, mon épouse, elle était

 28   en liberté, donc elle va être plus forte que moi. On ne sait jamais.

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  1   Donc vous me demandez quelque chose qui est impossible.

  2   Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur Seselj, ici ce n'est pas une ingérence dans

  3   vos affaires et vous pouvez me dire que c'est, et donc je n'aurai pas

  4   besoin d'autres réponses.

  5   Est-ce qu'en Yougoslavie, il y a deux régimes de gestion du patrimoine avec

  6   la femme, entre la femme et le mari, et un régime séparé de séparation de

  7   biens et un régime commun ? Vous avez fait un choix, s'il y a ces deux

  8   régimes ? Je ne veux pas savoir quel choix. Mais je veux savoir seulement

  9   si c'est possible, si vous avez fait un choix, s'il y a un choix à faire

 10   chez vous, selon votre législation.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame le Juge, la Loi serbe - parce que la

 12   Yougoslavie n'existe pas - vous parliez, je crois, de la Yougoslavie, c'est

 13   l'interprète qui l'a dit - donc, la Yougoslavie n'existe pas depuis

 14   longtemps, d'après la Loi serbe, chacun dispose de ses biens. Les seuls

 15   biens qui sont en commun sont les biens acquis en commun, donc ce qu'on a

 16   acheté ensemble, ce qu'on a gagné ensemble.

 17   En ce qui concerne les biens immobiliers, ma femme est propriétaire d'un

 18   bien immobilier qui n'est pas très cher, qui ne vaut pas grand-chose. Mais

 19   moi-même, je n'ai rien. Absolument rien. Ça fait sept ans que je n'ai aucun

 20   revenu, et tout ce que j'avais se trouvait sur mon compte à la banque.

 21   Celui à Belgrade, il est complètement vide, je l'ai tout dépensé. J'ai

 22   trois enfants mineurs, un enfant, un fils qui est grand, qui est majeur,

 23   qui a un fils lui-même, mais il est sans travail. Donc, tout est clair.

 24   Deuxièmement, le greffe dispose d'un service qui peut mener des enquêtes et

 25   toutes les portes lui sont ouvertes à Belgrade. Ce service-là aurait pu

 26   jusqu'à maintenant examiner ces informations. J'ai déclaré moi-même le

 27   compte que j'ai à la banque que j'ai ouvert il y a 21 ans, en 1989, qui a

 28   été ouvert à New York. Ce compte bancaire a été bloqué il y a déjà cinq ou

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  1   six ans avec 70 000 $, et quand j'ai demandé à l'ambassade serbe pourquoi

  2   ce compte a été bloqué parce que je n'étais pas fugitif, ils ne m'ont

  3   jamais fourni une réponse directe. Ils m'ont dit que les fonds sur ce

  4   compte pourraient être utilisés sûrement pour rémunérer un avocat américain

  5   qui me défendrait ici devant ce Tribunal. Mais je savais très bien que je

  6   n'aurais jamais recours à un avocat américain. Donc je ne peux rien faire

  7   de cet argent.

  8   Donc le greffe a les moyens pour établir toutes ces informations, mais il

  9   ne veut pas le faire. J'ai tout remis les informations qu'on m'a demandées.

 10   Le greffe voit si j'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai, mais le

 11   secrétariat, le greffe ne veut pas le faire.

 12   Mme LE JUGE LATTANZI : Mais vous savez bien qu'en tout cas, l'annonce est

 13   de prouver votre indigence, c'est sur vous. Donc vous ne pouvez pas dire

 14   que le greffe peut recueillir lui-même. Ce sont seulement les informations

 15   que vous-même, vous lui donnez.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Aucun tribunal au monde n'a un greffe qui

 17   dispose d'autant de moyens, d'autant de pouvoirs que celui-ci. Aucun autre

 18   tribunal. Ici, le greffe prend même des décisions qui concernent ma

 19   défense. C'est le greffier qui décide qui sera mon conseiller juridique et

 20   qui ne le sera pas. Quel autre tribunal au monde fonctionne ainsi et permet

 21   cela ?

 22   Moi, j'ai prouvé ne pas disposer des moyens financiers nécessaires à

 23   assurer ma défense. Le greffe affirme que je n'ai pas prouvé, et que fait-

 24   on ? Le greffe ment, tout simplement. Il a menti à de nombreuses reprises

 25   au cours des sept dernières années. Les gens se sont succédés aux

 26   différentes fonctions du greffe, mais l'institution est restée fidèle à

 27   elle-même. Donc on reste dans une situation de blocage et on risque d'y

 28   rester jusqu'au bout parce qu'ils affirment que je possède quelque chose

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  1   que je n'ai pas.

  2   Cependant, jusqu'à présent, je n'ai pas encore travaillé à la présentation

  3   de moyens à décharge, et je me suis préparé comme j'ai pu le faire jusqu'à

  4   ce jour, dans des conditions particulièrement difficiles, pour m'inscrire

  5   en faux contre les dépositions et les fausses dépositions des témoins de

  6   l'Accusation. Je pense que j'ai eu beaucoup de succès et que j'en aurais eu

  7   encore plus de succès si je n'avais pas été, s'il n'y avait pas eu

  8   interférence de facteurs extérieurs qui m'ont empêché de travailler avec

  9   mes collaborateurs, et si on n'avait pas entravé à bien des égards mon

 10   travail en général. 

 11   Maintenant, si le Tribunal ne finance pas ma défense, je ne serai pas en

 12   mesure de financer moi-même la présentation de mes moyens à décharge. Afin

 13   de financer cette présentation des moyens à décharge, il est nécessaire de

 14   payer préalablement et la phase de mise en état et la phase suivante. Le

 15   greffe peut parfaitement déterminer jusqu'à quelle hauteur je suis en

 16   mesure de contribuer à ce financement. Alors, voyons également combien a

 17   coûté la défense des autres accusés dans toutes les autres affaires où le

 18   Tribunal a financé la présentation des moyens à décharge, et voyons comment

 19   cela se présente dans le temps, sur une période de cinq ans, du point de

 20   vue du financement. Faisons une comparaison. Pour 18 mois de phase

 21   préalable au procès, on attribue 380 000 dollars, et ensuite, cela peut se

 22   prolonger jusqu'à 24 mois.

 23   Alors que, dans mon cas, cela a pris cinq ans. Voyez simplement les

 24   dépenses qui ont été les miennes jusqu'à présent. J'ai dû me débarrasser

 25   dans un premier temps d'un avocat qui m'avait été imposé, qui était un

 26   avocat néerlandais totalement incompétent. Ensuite on m'a imposé un avocat

 27   serbe, et tout ça a entraîné des frais que je n'aurais pas encouru si on ne

 28   m'avait pas imposé tout cela, si ce Tribunal ne m'avait pas imposé ces

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  1   mesures.

  2   Alors en ce qui concerne mes conseillers juridiques, je n'en ai

  3   actuellement qu'un seul, avec lequel j'ai une communication privilégiée,

  4   c'est M. Aleksic -- Boris Aleksic.

  5   J'en suis très satisfait. Vous avez pu vous rendre compte par vous-

  6   même que les requêtes qu'il soumet, les écritures qu'il dépose sont bien

  7   rédigées. Marina Raguz a également montré sa compétence en la matière, bien

  8   qu'elle ne soit pas avocate elle-même, néanmoins je ne peux pas poursuivre

  9   sans Zoran Krasic, car lui a travaillé dans cette affaire pendant sept ans.

 10   Il est le seul à avoir suivi l'affaire dès le début. Je ne peux pas

 11   travailler avec lui s'il est mis dans une situation dégradante ici. Vous

 12   devez garder à l'esprit une chose, il est au courant de tous les cas de

 13   témoins protégés. Il est au courant de toutes les informations

 14   confidentielles et des documents sous pli scellé. Il a tout vu. Donc en

 15   sept ans, il y a eu l'occasion de se pencher, d'étudier en détail à peu

 16   près tout. Donc il n'y a absolument rien qui serait susceptible de surgir

 17   et à quoi, lui, n'aurait pas eu accès. Alors à quoi bon lui demander de

 18   sortir du prétoire quand on passe à huis clos partiel.

 19   Tous mes témoins à l'inverse de ceux de l'Accusation déposeront en audience

 20   publique, parce que je ne reconnais pas d'autre forme de déposition, plus

 21   que je ne reconnais le common law ni le droit continental. Il ne s'agit pas

 22   d'un procès au civil ici, c'est un procès au pénal. C'est pourquoi tout

 23   doit être dit dans le prétoire. On ne doit pas avoir quelqu'un qui écrit

 24   des propos de seconde main, qui ensuite seront cités comme éléments de

 25   preuve.

 26   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- vous connaissez très bien les

 27   raisons sans qu'on ait besoin de les répéter ici, à la base de la décision

 28   du Greffier de suspendre le statut de M. Krasic. Ces raisons sont encore

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  1   là, autre Chambre ne peut rien sur cela.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je n'arriverai jamais à me réconcilier

  3   avec le fait que le greffe puisse suspendre mon conseiller juridique. Parce

  4   que c'est quelque chose de tout à fait impossible. Le greffe ne peut pas

  5   faire cela.

  6   Deuxièmement, vous avez procédé à cette suspension sur la base d'une

  7   suspicion émanant de l'Accusation selon laquelle des pressions auraient été

  8   accomplies sur les témoins. Mais cela n'a pas été prouvé. Ces soupçons

  9   existent depuis des années, et n'ont jamais été prouvés. Alors est-ce que

 10   Zoran Krasic va subir pendant le restant de ses jours ces soupçons, c'est

 11   impossible. Si pendant tant d'années on n'a pas réussi à le prouver --

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Page 21, ligne 24, "vous avez suspendu." Non, la

 13   Chambre n'a rien suspendue. Ce n'est pas nous. C'est le Greffier.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas reçu l'interprétation de ce que

 15   vous venez de dire.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Je voulais dire qu'il y avait une erreur au

 17   transcript. Le transcript, à la page 21, ligne 4, disait que "vous avez

 18   suspendu mon associé." La Chambre tient à vous dire que ce n'est pas nous

 19   qui avons suspendu, c'est le Greffier. Donc quand vous dites, "vous," vous

 20   voulez dire le Tribunal ou le greffe, pas la Chambre.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président, le plus

 22   souvent lorsque je dis "vous," je pense au Tribunal dans son ensemble. Vous

 23   représentez une institution unique pour moi. Alors après que cela se

 24   décline dans une structure très imposante et qu'il y ait ce greffe qui

 25   dispose d'attributions trop larges, c'est une autre question que le greffe

 26   dispose d'un pouvoir qui n'existe nulle part ailleurs dans aucun autre

 27   tribunal, c'est une autre question.

 28   En revanche, quel est le problème ici ? C'est le fait que, par votre

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  1   dernière décision en date, vous avez, vous aussi, accepté que la suspension

  2   de Zoran Krasic soit maintenue. Il peut collaborer avec moi au sujet de

  3   questions qui sont de nature publique, mais pas de celles qui sont

  4   confidentielles. Alors s'il tient à me rendre visite, cela signifie que

  5   toutes nos conversations à l'unité de détention seront mises sur écoute, et

  6   qu'on filmera également nos entretiens. C'est ce qui s'est passé la

  7   dernière fois, tout notre entretien a été filmé dans une pièce où on nous a

  8   enfermés. Alors pourquoi ? Quelle est la finalité de sa venue et de ses

  9   visites si je ne peux pas bénéficier d'une communication privilégiée avec

 10   lui ? C'est ce qu'on m'a fait subir également lorsque mes conseillers

 11   juridiques venaient me voir, pour que je leur donne des instructions, quant

 12   à la façon de procéder en 2006. Quand il y a une façon dont il convenait de

 13   me représenter devant le barreau. Pendant toute la durée de nos entretiens,

 14   il y avait un interprète qui était assis là, et qui écoutait.

 15   Ça, c'est impossible, si Zoran Krasic vient me rendre visite, je dois

 16   bénéficier de la possibilité d'avoir un entretien privilégié sans écoute,

 17   sans que ce soit filmé ni observé, sans qu'il y ait la moindre autre mesure

 18   qu'une simple fouille visant à vérifier s'il ne profite pas de sa visite

 19   pour introduire quelque chose d'interdit.

 20   Par ailleurs au mois de février, Madame et Messieurs les Juges, le

 21   délai a expiré qui courrait concernant la situation réelle du faux Témoin

 22   008. Vous n'avez pas pu donc voir la façon dont l'Accusation a manipulé les

 23   témoins en l'espèce et comment on a procédé ensuite avec ces témoins dans

 24   le prétoire.

 25   Alors j'ai un autre collaborateur, Dejan Mirovic, qui est un juriste

 26   et qui me vient en aide dans ma Défense pour l'allégation d'outrage. Alors

 27   je l'ai donc enregistré, au titre d'un procès, dans le formulaire que j'ai

 28   fourni au greffe, et puisque j'ai encore une place disponible, je souhaite

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  1   l'affecter à M. Dejan Mirovic, qui est donc le troisième conseiller

  2   juridique, en plus de Boris Aleksic et Marina Raguz. Je souhaiterais que

  3   ces trois personnes puissent être mes collaborateurs juridiques, si je dois

  4   le faire par écrit, je le ferais, à ceci vrai que Dejan Mirovic continuera

  5   à me représenter dans l'affaire où je suis mis en accusation pour outrage

  6   au Tribunal.

  7   Voilà ce qu'il en est de mes conseillers juridiques, qui jusqu'à ce

  8   jour n'ont pas du tout été payés. J'ai pu leur assurer des émoluments à

  9   quelques reprises pour payer leur billet d'avion, mais aujourd'hui je ne

 10   peux plus du tout le faire. Ils n'ont donc pas pu couvrir ce type de

 11   dépense et la possibilité de leur venue future est tout à fait incertaine.

 12   Alors il y a un autre facteur qui, un autre problème qui, s'il n'est

 13   pas résolu à temps empêchera la présentation des moyens à décharge, et qui

 14   est le suivant, ce dont a bénéficié M. Slobodan Milosevic pendant son

 15   procès représente pour moi un minimum en dessous duquel il est impossible

 16   de descendre, à mon avis, parce que la présentation des moyens à charge

 17   s'est terminée.

 18   Alors pendant cette présentation des moyens à charge, M. Milosevic a

 19   disposé de conseillers juridiques pendant toute cette phase qui

 20   l'attendaient à la sortie du Tribunal, qui avaient contact avec lui, et

 21   cetera. Quand la présentation des moyens à charge s'est achevée, M.

 22   Milosevic, lui est attribué un bureau à part, à l'unité de détention -- au

 23   quartier pénitentiaire, où il disposait d'une ligne téléphonique et d'un

 24   fax. Il pouvait utiliser cette ligne téléphonique sans aucune restriction.

 25   Il pouvait appeler qui bon lui semblait.

 26   Quiconque sa propre Défense doit avoir la possibilité d'entrer en

 27   communication avec un nombre innombrable de -- un très grand nombre de

 28   personnes, car si 99 % des appels téléphoniques ne donnent aucun résultat,

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  1   eh bien, le 1 % restant est pertinent, et il faut pouvoir bénéficier de

  2   cette possibilité dont a bénéficié M. Milosevic.

  3   Mais l'administration actuelle du quartier pénitentiaire ne permet

  4   pas cela. Ils ont mis de côté un bureau pour M. Karadzic, M. Tolimir et

  5   moi-même. Dans ce bureau se trouve un téléphone et un fax, mais il nous a

  6   été communiqué par écrit que nous ne pouvons utiliser ce téléphone pour des

  7   communications privilégiées qu'à destination de ce numéro de téléphone que

  8   nous avons de toute façon le droit d'appeler à partir du quartier

  9   pénitentiaire, bon, pour appeler un conseiller juridique bien précis et

 10   connu d'avance. Si jamais nous appelons d'autres numéros, nous le faisons

 11   au moyen d'une carte, ce qui signifie que nous payons nous-même ces

 12   communications téléphoniques et qu'elles sont écoutées, et cela, je ne

 13   l'accepte pas.

 14   Deuxièmement, les différentes phases de nos procès sont également

 15   complètement différentes. M. Tolimir voit son procès à peine commencé,

 16   alors que moi, je dois -- le procès de M. Karadzic également, alors que,

 17   moi, je devrais déjà penser à la présentation de mes moyens à décharge ? Je

 18   dois être en mesure d'accueillir mes témoins dans les locaux qui m'ont été

 19   attribués. Alors, si j'envisage 60 ou 70 témoins dans le prétoire, cela

 20   signifie qu'il y aura au moins 100 entretiens avec 100 témoins avant que je

 21   ne fasse un choix, ou 500, et c'est ainsi que M. Milosevic a procédé. Bon.

 22   Du reste, il n'a pas fait venir 2 000 témoins, mais, moi, j'ai une liste de

 23   témoins potentiels comme lui en avait une, et il a eu la possibilité de

 24   conduire au moins trois ou quatre entretiens avec chaque témoin avant de

 25   faire venir ce témoin dans le prétoire.

 26   Avec moi, il a eu quatre entretiens puisque j'ai été son témoin de la

 27   Défense, et il faisait tout cela dans un bureau. Il a fait tout cela dans

 28   un bureau où se trouvait le Dr Branko Rakic, qui était son conseiller

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  1   juridique, M. Milosevic lui-même et moi-même, et il n'y avait personne

  2   d'autre. Alors, compte tenu du fait que M. Milosevic a bénéficié de ces

  3   mesures, je dois pouvoir bénéficier exactement des mêmes. Il ne peut en

  4   aller autrement, absolument pas. Donc, c'est ce qui concernait les

  5   conditions nécessaires à la préparation de ma défense.

  6    Le quatrième problème qui est particulièrement important et sur lequel

  7   j'ai déjà attiré votre attention. Lors de la phase préalable au procès,

  8   j'ai soumis des requêtes à l'attention de la Chambre, des requêtes écrites

  9   afin que l'on adresse de injonctions aux différentes services de

 10   Renseignements : américains, français, britanniques, allemands, croates,

 11   musulmans en Bosnie. Des injonctions à produire tous les documents relatifs

 12   aux renseignements qu'ils avaient collectés, toutes les notes de service et

 13   autres documents où mon nom apparaît. Alors, la Chambre m'a d'abord répondu

 14   qu'il m'incombait à moi personnellement d'essayer d'obtenir ces documents

 15   et que si jamais je n'y arrivais pas, la Chambre statuerait.

 16   Mes conseillers juridiques ont procédé ainsi. Aleksandar Vucic en a été

 17   chargé, à l'époque, et il s'est adressé aux services de Renseignements

 18   occidentaux avec une requête de ce type : services de Renseignements

 19   britanniques, français, américains, allemands et italiens. Aucun des

 20   services de Renseignements n'a répondu hormis les services de

 21   Renseignements américains, qui ont demandé que l'on paye ces documents, et

 22   j'ai fourni une copie de cette correspondance des services de

 23   Renseignements américains.

 24   Alors, je n'ai pas la possibilité de m'adresser aux autorités croates ou

 25   musulmanes par l'intermédiaire par l'intermédiaire de mes conseils de la

 26   Défense. C'est le Tribunal qui doit prendre cela en charge directement. Ces

 27   données sont importantes pour moi, importantes pour la présentation de mes

 28   moyens à décharge, et si je n'obtiens pas ces documents à temps, je ne vois

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  1   absolument pas comment je pourrais être en mesure de présenter ma défense.

  2   Si l'Accusation a pu obtenir de tout un chacun tout ce qu'elle souhaitait

  3   pour ensuite vérifier ce qui allait m'être communiqué à moi - parce qu'ils

  4   ont choisi, ils ont sélectionné soigneusement ce qu'ils allait me faire

  5   suivre en provenance des différentes services de Renseignements, dans ce

  6   cas-là, moi, je dois pouvoir de tous les documents où mon nom est cité afin

  7   de pouvoir vérifier ce que je pourrais être amené à utiliser dans ce

  8   prétoire ou non.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- sur ce point que je n'avais plus en

 10   tête, j'ai suivi de près ce qui s'est dit récemment au procès Karadzic, où

 11   il a demandé aux Etats également de lui communiquer toute une série

 12   d'éléments. J'ai en mémoire ce qu'a dit l'ambassadeur d'Allemagne. Il a dit

 13   concernant les services secrets, ça relève du secret d'Etat et que donc, il

 14   est hors de question de donner quoi que ce soit en la matière.

 15   Concernant les autres pays qui ont participé, ils veulent bien répondre

 16   mais à condition qu'on indique précisément l'objet de la demande, parce que

 17   ce n'est pas la pêche aux renseignements. Voilà. Donc, je crois que

 18   malheureusement, vos chances sont minimes.

 19   D'autant plus que je ne le savais pas, votre collaborateur avait à

 20   tout le monde, et vous n'avez eu que le retour des Américains mais à la

 21   condition de payer la copie des documents, je présume. Donc, bon. Là-

 22   dessus, il --

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Exactement. Au moins au niveau déclaratif,

 24   les Américains étaient prêts à répondre à ma demande. Mais j'ai remis la

 25   copie de cette correspondance à la Chambre. Vous devez l'avoir quelque

 26   part. Mais, bon. Ils ont établi les prix que je dois payer en disant qu'ils

 27   encouraient de frais parce qu'ils ont besoin de tant et tant d'employés

 28   pour effectuer les recherches, faire les photocopies, et cetera, et cetera.

Page 15589

  1   Il paraît qu'ici, tous les Etats ont droit à préserver leurs secrets d'Etat

  2   en dehors de la Serbie. Il n'y a que la Serbie qui ait envoyé des camions

  3   entiers des documents au Tribunal, et s'il n'y avait pas de documents qu'on

  4   leur demandait, alors, il les rédigeait sur place, tout simplement pour

  5   satisfaire aux demandes de l'Accusation, du bureau du Procureur de La Haye.

  6   Vous avez vu, par exemple, dans cette affaire de ces hommes à juger pour

  7   des crimes allégués concernant le Kosovo. J'ai appris qu'il y a eu des

  8   documents qui ont été rédigés post festin afin de satisfaire aux demandes

  9   du Procureur. Donc, il ne s'agissait pas de documents authentiques mais de

 10   documents falsifiés afin de permettre à l'Accusation de prouver ce qu'elle

 11   souhaite.

 12   Donc, la Serbie a donné tout ce qu'on lui a demandé et les autres ne

 13   demandent rien. Il y a toujours une menace qui pèse sur cette Serbie. Mais,

 14   vous savez, les autres pays ne traitent pas ce Tribunal comme un tribunal

 15   sérieux. Ils ne le considèrent pas comme une institution sérieuse. Les

 16   Américains me l'ont déjà prouvé d'ailleurs parce qu'ils ont toujours

 17   affirmé que leurs intérêts étaient au-dessus des intérêts de ce Tribunal.

 18   S'il s'agissait d'un vrai tribunal international, alors ses intérêts

 19   devaient avoir la primauté par rapport aux intérêts des Etats particuliers.

 20   Vous voyez, là, en plus, on a l'intérêt des Etats occidentaux de cacher ces

 21   documents. L'Allemagne, les Etats-Unis, le France, l'Italie, elles ont

 22   toutes intérêt de cacher les documents qui me concernent afin de rendre ma

 23   défense encore plus difficile.

 24   Mais je suis convaincu que si on pouvait les examiner, ces documents où on

 25   parle de moi, qu'ils auraient un caractère à décharge parce que leurs

 26   services étaient bien informés de tous les événements, disposaient des

 27   informations bien précises. Ces informations sont bien différentes des

 28   déclarations faites par leurs hommes politiques.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- je dois vous rappeler la Règle de

  2   droit. L'article 54 bis règle le problème. Une partie, vous, sollicitant la

  3   délivrance à un Etat d'une ordonnance aux fins de production de documents

  4   ou d'informations, en application de l'article 54, dépose une requête

  5   écrite devant le Juge de la Chambre.

  6   Premièrement, identifier autant que possible les documents; deux,

  7   indique dans quelle mesure ils sont pertinents; trois, expose les démarches

  8   qui ont été entreprises par le requérant en vue d'obtenir l'assistance de

  9   l'Etat.

 10   "Le Juge ou la Chambre peut rejeter, éliminer une requête si elle est

 11   convaincue que les documents ne sont pas pertinents,"

 12   requérant n'a pas entrepris les démarches et que la décision de la Chambre

 13   est susceptible donc d'appel. Voilà, donc la procédure elle est claire et

 14   nette.

 15   Si vous voulez, par exemple, que les services secrets allemands vous

 16   communiquent les documents, premièrement, il fallait d'abord que vous le

 17   demandiez, et que si vous n'avez pas de réponse, vous pouvez faire une

 18   requête écrite en expliquant un, en quoi c'est pertinent; deux, quelles

 19   sont les démarches que vous avez entreprises; et trois, quelles sont

 20   exactement la nature du document. Voilà, c'est cela la procédure, et

 21   apparemment, sauf erreur de ma part, c'est ce qu'a fait M. Karadzic.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai fait la même chose.

 23   J'ai indiqué la nature de ces documents, ces documents de poste, sur

 24   mes activités durant la guerre. Les documents mon nom est mentionné pendant

 25   la guerre cela ma paraît être suffisant pour demander ces documents.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous avez eu, dans votre pays, à un

 27   moment donné, je crois, en tant que vice-premier ministre, à vous

 28   intéresser à vos propres services secrets. Vous savez comment fonctionnent

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  1   les services secrets. Par définition, c'est secret, donc il y a peu de

  2   choses qui sortent. Voilà donc si vous attendez des miracles. La démarche

  3   est excessivement difficile mais vous pouvez l'obtenir, c'est toujours

  4   possible.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, quand j'étais vice-

  6   président du gouvernement, à chaque fois où j'avais besoin de quelque

  7   chose, des yougoslaves ou serbes, j'obtenais ce que je demandais, et un

  8   grand nombre de ces documents plus tard où je n'étais plus vice-président

  9   du gouvernement, je les ai communiqués, je les ai publiés, et on a voulu me

 10   juger aussi parce que l'on considérait que j'avais trahi des secrets

 11   d'État. Mais, bon, j'ai renoncé, j'ai même réussi à retrouver mon dossier

 12   complet et mon casier judiciaire donc, il n'y a pas grand secret en ce qui

 13   concerne cette question pour moi.

 14   Ici vous avez pu constaté à plusieurs reprises que j'ai disposé

 15   souvent des documents beaucoup plus pertinents que ceux que dispose le

 16   Procureur, et que grâce à mes documents, j'ai réussi à trouver que les

 17   documents présentés par le Procureur n'étaient pas exactement ce qu'il

 18   prétendait être. Il y a eu des documents non authentifiés, sans signature,

 19   sans cachet, sans rien.

 20   Vous savez, en ce qui concerne les services étrangers, je suis

 21   impuissant. Pour ce qui est des services américains, je n'ai pas d'argent,

 22   pour ce qui est des autres, ils ne me répondaient pas, et en ce qui

 23   concerne les services croates et musulmans, je n'ai pas --  je ne sais pas

 24   comment le faire, parce que, moi, je ne peux pas le faire personnellement;

 25   mes collaborateurs ne veulent pas le faire personnellement, Vucic non plus.

 26   Vous savez, il est allé à Zagreb à plusieurs reprises et quand j'ai appris

 27   qu'il s'était rendu à Zagreb, à plusieurs reprises, alors je me suis dit

 28   qu'il ne fallait plus travailler avec lui parce que je ne veux pas savoir

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  1   quelles étaient les personnes avec lesquelles il a pris contact et pour

  2   quelles raisons.

  3   Mais, bon, quelle que soit la situation, vous savez très bien que mon

  4   équipe a subi beaucoup de coups et que, suite à ceci, elle s'est décomposée

  5   pour ainsi dire mais, bon, on est en train de récupérer, moi-même aussi, je

  6   suis en train de me rétablir et de prendre [imperceptible] biologique et

  7   politique. En ce qui concerne les États-Unis, je dois vous dire que je sais

  8   aujourd'hui encore plus dangereux pour les Etats-Unis que je l'étais il y a

  9   7 ans. Tout le monde n'est pas heureux avec mon retour à Belgrade, et je

 10   suis sûr que nous allons rester ici encore sept ou huit ans au minimum pour

 11   essayer de mettre fin à cette histoire.

 12   Mais je ne me plains pas, je dis simplement que je ne renoncerai à

 13   aucun de mes droits, je ne renoncerai d'aucun principe auquel je tiens. Ce

 14   procès ne sera pas mené à mon détriment -- à la fin peut-être, la décision

 15   finale sera à mon détriment, mais entre-temps, je tiens à répandre à mes

 16   ennemis.

 17   Parce que, comme le dit un de mes amis, je ne suis pas un écureuil.

 18   Je ne peux pas me laisser abuser par quiconque. Je suis plutôt un dragon,

 19   si vous voulez me comparer à un maître autre --

 20   J'ai encore une petite question secondaire, mais je pense qu'elle est

 21   importante. Il y a une agence, une agence qui s'appelle SENSE. SENSE

 22   Tribunal. Cette agence est financée en dehors du Tribunal de La Hague par

 23   la Commission européenne, les gouvernements du Luxembourg et des Pays-Bas

 24   et de l'Allemagne, ainsi la Fondation de la Société "Source Open." Cette

 25   agence ici a pour objectif de falsifier les informations concernant les

 26   procédures conduites au Tribunal. La semaine dernière, quand nous avions

 27   entendu le témoin protégé, Mme Bearsay a cité une de mes déclarations

 28   faites lors de la conférence de presse en date de 1992 où j'ai demandé la

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  1   libération d' Ostoja Sibincic et d'autres personnes arrêtées à Hrtkovci.

  2   Alors que cette agence SENSE, je ne sais plus si c'est SENSA ou SENSE, elle

  3   a publié l'information suivante : 

  4   "Mme Bearsay a cité la déclaration faite par M. Seselj lors de la

  5   conférence de presse en 1993 où il a demandé que les militants du parti

  6   radical serbe essayeraient de les libérer, parmi lesquels, M. Sibincic."

  7   Donc, quelqu'un a suggéré à l'agence SENSE de rajouter des fausses

  8   informations à ce qu'il a publié afin de donner l'impression que j'essayais

  9   de protéger Sibincic en tant que membre du SRS. Alors que, lors de cette

 10   conférence, j'ai publié ça dans mon livre qui concerne -- est la chose

 11   suivante : Le Parti radical serbe demande que Sibincic et les autres

 12   arrêtés à [imperceptible] doivent être libérés parce que nous pensons

 13   qu'ils ont été arrêtés suite à une éhontée menée par le gouvernement et

 14   surtout par le ministère de la Justice, Timor Varadi, qui est par ailleurs

 15   membre d'un Parti Pro Oustacha, qui s'appelle…

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen.

 17   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense que l'accusé ici ne parle

 18   plus de problèmes administratifs, il est en train de parler de moyens de

 19   preuves.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : On est dans les moyens de preuves là, Monsieur

 21   Seselj.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie, il ne s'agit pas d'un

 23   élément de preuve, il service militaire s'agit d'une question

 24   administrative, je parle d'une campagne menée contre moi par l'agence

 25   Sensa, financée par ce Tribunal.

 26   Je dis que si quelqu'un a commis un crime, alors c'est au Tribunal de

 27   s'en occuper.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous connaissez, peut-être mieux que moi, les

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  1   médias. Vous avez la possibilité de leur envoyer un courrier pour leur

  2   demander une rectification de la dépêche qu'ils ont rédigée, et

  3   normalement, ils rectifient, ils ont peut-être fait une erreur, moi, je

  4   n'en sais rien, je n'ai pas suivi cela. Vous avez la possibilité de leur

  5   écrire pour qu'ils rectifient.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'étais convaincu

  7   que vous en tant que membre de la Chambre serait très intéressé d'entendre

  8   parler de ce problème, j'ai déjà déposé une requête préparée par Boris

  9   Aleksic, mais je tiens à vous en informer de ces agissements des documents

 10   faux, des informations fausses qu'ont fait circuler délibérément. Donc

 11   j'avais dit à l'époque si quelqu'un a commis un crime c'est au Tribunal de

 12   l'établir mais ces personnes-là ont été arrêtées suite à une campagne

 13   politique dans qu'il y ait aucune preuve qu'ils aient commis un acte

 14   criminel quel qu'il soit. Donc nous demandons que ces personnes soient

 15   libérées et qu'elles se défendent en dehors des prisons. S'il a fallu

 16   arrêter quelqu'un alors il aurait fallu arrêter ceux qui ont libéré les

 17   Oustachi en échange contre d'autres personnes libérées par les Croates.

 18   Donc on parle de ça c'est tout à fait clair c'est la date de cette époque-

 19   là, alors que maintenant l'agent SRS dit que j'avais à l'époque défendu les

 20   militants du Parti radical serbe. Alors nous avons établi ici dans le

 21   prétoire qu'il ne s'agissait pas des militants du SRS.

 22   M. MARCUSSEN : [interprétation] L'accusé continue à présenter des moyens de

 23   preuve, il argumente à propos des moyens de preuve qui n'ont pas encore été

 24   présentés depuis et il lit un document en plus qu'il n'a pas été versé.

 25   Donc s'il veut vraiment que nous ayons une audience en bonne et due forme

 26   et pas d'une façon administrative il n'y a qu'à le dire.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant cette agence, ce n'est pas la première

 28   fois où il y a des problèmes de nature technique, je dis entre guillemets

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  1   "technique," car vous n'êtes pas le premier accusé qui conteste ce qu'ils

  2   disent. Mais, à ce moment-là, ils répondent d'abord ils peuvent vous

  3   répondre à vous, et s'il y a une erreur ils peuvent commettre aussi des

  4   erreurs, à ce moment-là il rectifie d'eux-mêmes. De là à dire qu'ils

  5   falsifient la vérité, comme vous semblez le dire, il y a un pas que vous

  6   faites. Je signale que depuis plusieurs années qu'on se voit c'est la

  7   première fois que vous soulevez ce problème, tout à fait nouveau concernant

  8   cette agence.

  9   Donc c'est à vous de les saisir. Nous là-dedans, on n'a rien à voir. On ne

 10   va pas museler la liberté de la presse. On ne va pas de nous-mêmes leur

 11   dire, Vous restituez faussement ce qui s'est dit à l'audience. Ce n'est pas

 12   notre job.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, à mon avis, votre

 14   travail c'est de gérer toutes les questions concernant cette affaire et mon

 15   statut. C'est vous les gardiens de l'équité de la justice ici. J'ai déposé

 16   cette requête auprès du greffe parce que le greffe est chargé de gérer les

 17   relations avec cette agence SENSE, elle l'a financée, et cetera, et cetera.

 18   Donc j'ai déposé cette requête de manière officielle et je n'en ai parlé

 19   ici tout simplement pour vous en informer, pour que vous soyez au courant.

 20   C'est tout ce que j'avais à dire.

 21   Voilà cela résume ce que j'avais à vous dire.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Vous nous dites que vous avez fait une requête

 23   au Greffier c'est à lui de voir.

 24   Alors, Monsieur Marcussen, avant qu'on termine, est-ce que vous avez

 25   quelque chose à nous dire ?

 26   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, j'ai quelques points à aborder.

 27   Tout d'abord, pour savoir à quelle étape nous en sommes de la

 28   procédure. Vous nous avez demandé si les moyens de présentation de

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  1   l'Accusation étaient terminés ou non. Je vous ai dit que -- je vous redis,

  2   comme je vous l'ai dit la dernière fois, que nous ne considérons pas que la

  3   présentation de nos moyens à charge soit terminée. Il pourrait y avoir des

  4   points à aborder lors de l'audition des témoins, j'ai cru que vous en avez

  5   traités, et j'ai compris vous nous avez autorisé à présenter des éléments

  6   de preuve pendant l'audition de ces témoins. Je tiens aussi à vous prévenir

  7   que nous avons l'intention de déposer notre requête visant à l'admission de

  8   documents directs. Nous demanderons aussi à pouvoir dépasser la limite de

  9   mots pour les mêmes raisons que nous avons exposé de notre première requête

 10   directe. Nous ferons cela très rapidement d'ailleurs. Il n'y a que quelques

 11   points techniques à résoudre mais nous allons faire ça rapidement.

 12   -- le 23 avril 2002, M. Mundis -- non, 2008, 2008, M. Mundis a

 13   déclaré que l'Accusation préparait une liste de séquences vidéo

 14   supplémentaires qui devaient être montrées. Nous aimerions donc montrer

 15   quelques vidéos supplémentaires aux Juges. Ça vous réduit cette liste de

 16   façon importante, et nous pourrions peut-être avoir une petite séance vidéo

 17   courte juste pour vous dire que nous avons quelques vidéos à vous

 18   présenter, quelques vidéos supplémentaires, et nous voudrions avoir une

 19   séance pour le faire.

 20   Donc ce sont les deux premiers points que je souhaitais aborder en ce

 21   qui concerne donc notre cause.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme à brûle- pourpoint, je découvre cette histoire

 23   de vidéo. Vous avez toujours la possibilité technique avec les six témoins

 24   qui nous restent de présenter ces vidéos à un moment donné dans le cadre du

 25   temps qui vous a été alloué, ne serait-ce que déjà VS-1058, parce que faire

 26   une séance spéciale vidéo, ça veut dire qu'on vous accorde du temps

 27   supplémentaire par rapport au temps que vous avez eu. Ça, moi

 28   personnellement, je serai contre. Je vous le dis tout de suite. Donc si

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  1   vous avez quelques vidéos encore, profitez de l'occasion, comme il va y

  2   avoir des témoins pour les présenter, lors des questions, en disant : Bien,

  3   voilà, M. Seselj a dit tout à l'heure ça, voilà je vais vous présenter une

  4   vidéo, et puis voilà, et comme ça, on verra la vidéo. C'est beaucoup plus

  5   simple.

  6   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je ne suis pas certain que les témoins qui

  7   nous restent puissent dire quoi que ce soit à propos des vidéos que nous

  8   voudrions vous montrer. Donc je ne suis pas vraiment certain que ce soit

  9   une solution pratique. Pour ce qui est du temps, je crois que nous avons

 10   encore cinq heures et quelques, donc nous avons du temps qui nous reste.

 11   Nous avons besoin d'une heure, deux heures au plus. Pas plus. On ne vous

 12   demande pas une journée entière.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne suis pas convaincu que vous avez eu cinq

 14   heures. L'équipe des Juristes qui nous assistent à regarder ça de près,

 15   moi, à mon avis, ça m'étonnerait. Mais on va regarder ça de près.

 16   M. MARCUSSEN : [interprétation] En ce qui concerne le problème du fait de

 17   la possibilité pour l'accusé de présenter sa cause, j'ai écouté l'accusé il

 18   nous a dit qu'il n'a pas les ressources financières pour préparer sa

 19   défense. C'est ce qui nous a dit en fait, en résumé.

 20   Ce qui soulève à nouveau le problème suivant, qui est de savoir la Chambre

 21   de première instance doit lui imposer un conseil ou non. Donc la situation

 22   est difficile bien sûr pour la Chambre de première instance, je le

 23   comprends bien. Bon, je ne présente aucun argument de notre part quant à

 24   savoir si les autorités serbes doivent être obligées de fournir des

 25   informations, l'Accusation cela dit, demande à la Chambre de première

 26   instance si elle fait cette demande à la Serbie, de bien spécifier si cette

 27   demande est faite parce que l'accusé ne pourrait pas présenter sa cause

 28   sans aucune aide financière quelconque, et sans aucune aide légale

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  1   quelconque surtout.

  2   Ensuite, l'accusé a présenté un grand nombre d'arguments à propos du fait

  3   que l'on a empêché de faire toutes sortes de choses, qu'il n'a pas eu de --

  4   qu'il n'a pas eu de financement, et cetera. Mais je tiens à dire et il faut

  5   le mettre au compte rendu, je pense que l'accusé a présenté un grand nombre

  6   de déclarations de témoins qu'il a obtenues avant même la présentation du

  7   procès. A plusieurs reprises, très souvent d'ailleurs, lors du contre-

  8   interrogatoire de témoins, nous avons eu des débats donc visiblement il

  9   avait quand même de ressources qui lui permettaient d'aller trouver ces

 10   éléments de preuve en Serbie et pour qu'on les lui faxe. Donc je pense que

 11   le public doit savoir ce qui se passe exactement, et lorsque l'accusé se

 12   présente comme une victime, victime d'un système, je pense qu'il faut quand

 13   même bien faire ressortir que la Chambre de première instance a fait tout

 14   ce qu'elle devait faire pour permettre à l'accusé de présenter sa cause

 15   correctement, lui a permis d'obtenir les documents traduits, et cetera,

 16   donc je pense qu'il faut bien mettre au compte rendu toutes les

 17   possibilités qui ont été données à l'accusé de présenter sa cause

 18   correctement. Il faut que nous sachions exactement quelle est la position

 19   de l'accusé en ce qui concerne la position du conseil ou non. Mais une fois

 20   qu'il commencera à présenter sa cause pour l'équité du procès et pour la

 21   possibilité du bureau du Procureur de procéder à des contre-

 22   interrogatoires, il faudrait que nous obtenions les choses qui soient

 23   traduites et qui soient traduites à temps, si l'accusé ne peut respecter

 24   ces dates butoir pour ces traductions. Par exemple, une fois qu'il

 25   commencera à présenter sa cause, dans ce cas-là, on va revenir au problème

 26   de savoir s'il est capable de se défendre lui-même ou non sans assistance.

 27   Mais nous voulons que l'Accusation puisse se préparer correctement au

 28   contre-interrogatoire des témoins, et de ce fait, il faut que l'Accusation

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  1   -- il faut que l'accusé donne au greffe toutes les informations nécessaires

  2   qui permettrent au greffe de lui donner des conseils.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- il nous reste cinq minutes parce que

  4   la bande va se terminer. Donc dans les cinq minutes qui viennent, oui, mais

  5   il vaut mieux qu'on termine là. Donc vous avez cinq minutes et on termine

  6   après. Oui.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite simplement répondre brièvement à M.

  8   Marcussen.

  9   Premièrement, pour ce qui est du versement de documents qui a été annoncé,

 10   qu'est-ce que dit M. Marcussen c'est tout à fait impossible. Tous les

 11   documents qu'il a versés il a dû le faire par le biais de témoins, ses

 12   propres témoins, les témoins de la Chambre, ou s'il y en a des témoins de

 13   la Défense. La seule chose qui peut être versée directement au dossier ce

 14   sont des photocopies et des traductions de mes ouvrages ou de mes textes.

 15   Rien d'autre ne peut être versé directement, ce serait tout à fait

 16   inacceptable.

 17   Deuxièmement, M. Marcussen a prononcé quelque chose qui est une insanité.

 18   Moi, si je n'ai pas les ressources permettant d'assurer ma propre défense,

 19   cela réouvre la question d'un conseil qui me serait imposé. Mais alors ce

 20   conseil agira contre ma volonté pour présenter les moyens de ma défense ?

 21   Mais c'est totalement insensé. Comment un avocat pourrait-il agir ainsi ?

 22   M. Milosevic à l'époque a livré une liste de témoins, et lui ont imposé un

 23   avocat pour qu'il fasse un choix des témoins qui allaient vraiment citer à

 24   comparaître. Et cela n'a pas fonctionné non plus.

 25   Or, moi, ici je ne vais pas vous fournir une liste des témoins de la

 26   Défense, ni des pièces de la Défense tant qu'on n'aura pas clarifié cette

 27   question des ressources dont je dispose pour assurer ma défense. Il faut en

 28   déterminer le budget dans la phase préalable pour la présentation des

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  1   moyens à charge; également dans la phase de la présentation des moyens à

  2   décharge. Ce n'est qu'une fois que ce budget aura été déterminé en fonction

  3   de la complexité de l'espèce, qu'on pourra dire, que je suis en mesure de

  4   financer tel et tel poste à partir de mes propres moyens et que le reste

  5   c'est le Tribunal qui a à le financer. Ici personne n'a même essayé de

  6   déterminer ce que devrait être le budget de ma défense et de déterminer à

  7   quelle hauteur je suis en mesure de financer moi-même une partie des frais,

  8   mais à partir de quelles sources, et ce que M. le Procureur suggère c'est

  9   qu'à la place de cela, on m'impose un conseil, c'est totalement imbécile

 10   comme raisonnement. Qu'on fasse venir un idiot ici pour assurer ma défense,

 11   et qui ensuite se posera la question de savoir qui va être mon témoin dans

 12   ce prétoire, que lui choisisse ceux qui seront les témoins de ma défense.

 13   Peut-être choisira-t-il quelques collaborateurs du bureau du Procureur pour

 14   qu'ils aillent sur le terrain, aller à raconter à tout le monde à quel

 15   point j'y suis quelqu'un de bien. Je suis persuadé que vous n'avez jamais

 16   été confronté à quelqu'un comme moi tous étant que vous êtes au bureau du

 17   Procureur, moi, je ne renoncerai à aucun des droits qui sont les miens, et

 18   je suis prêt à donner ma vie pour la défense de ces droits.

 19   Vous êtes tout à fait impuissants dans cette confrontation à moi, à cette

 20   confrontation avec moi. Les ressources les plus importantes dont je dispose

 21   sont dans ma tête, et vous en serez convaincus à ce jour, Monsieur

 22   Marcussen, ce sont des ressources que vous ne dépasserez jamais, parce

 23   qu'il n'y a personne qui puisse les dépasser.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- on va terminer. De toute façon, on

 25   n'en est pas encore là, parce qu'il y a d'abord le cap du 98 bis à passer.

 26   Moi, j'ai bien compris une chose, que vous demandez deux ans pour vous

 27   préparer. Ça j'ai compris, parce que jusqu'à présent, je n'avais pas

 28   compris cela.

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  1   Deuxièmement, vous voulez avoir des ressources pour vos témoins. Bon. Donc

  2   ça aussi c'est un élément qui sera dans l'esprit des Juges quand ils auront

  3   à rendre des décisions.

  4   Alors nous nous retrouverons donc la semaine prochaine. Je ne sais plus si

  5   est demain ou d'après-midi, mais bon, vous le saurez.

  6   Donc on a VS-1058 et Gasi, une heure 30 pour les Juges, une heure 30 pour

  7   le Procureur, une heure 30 pour M. Seselj, et puis le lendemain, enfin on a

  8   M. Gasic qui lui a 30 minutes. Voilà, théoriquement, on ne parlera que des

  9   questions liées à son témoignage pas les questions administratives, parce

 10   qu'on perdrait du temps. Voilà ce que je voulais vous dire donc.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, le Juge Harhoff, qui a beaucoup

 13   d'expérience, signale que, quand on entre dans la phase de la Défense, il y

 14   a un nouveau régime financier qui est mis en œuvre. Alors à ce moment-là,

 15   ce que vous pourriez faire c'est en discuter avec ceux du greffe qui

 16   viennent à la prison. M. Petrov a changé de fonction. Donc il y a quelqu'un

 17   qui le remplace, Mme Campbell, donc voyez avec elle pour voir ce problème.

 18   C'est votre interlocutrice dans les prochains jours et prochaines semaines

 19   sur ce plan-là, parce qu'il y a un nouveau régime qui est mis en œuvre.

 20   Bien entendu, vos témoins il faut qu'ils viennent, il faut que vous les

 21   voyez, il faut qu'on leur paie l'avion, l'hôtel, les repas, et cetera. Ça

 22   va de soi, c'est évident. Bon, donc c'est ça.

 23   Alors on arrête là parce qu'on n'en est pas encore là. Je crois que j'ai

 24   bien fait quand même de soulever cette liste, parce que ça permet de voir

 25   les problèmes qui se profilent devant nous.

 26   Donc nous nous retrouverons la semaine prochaine. Nous serons d'après-midi,

 27   ça a été confirmé par le Juge Harhoff, donc on se retrouvera à 14 heures

 28   15.

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  1   --- L'audience est levée à 15 heures 55 et reprendra le mardi 9 mars 2010,

  2   à 14 heures 15.

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