Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 18 janvier 2011

  2   [Conférence de mise en état]

  3   [Audience publique]

  4   --- L'audience est ouverte à 16 heures 02.

  5   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

  7   de l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav

 10   Seselj. Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 12   En ce mardi, je souhaite à tout le monde une bonne et heureuse année, car

 13   n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer depuis la fin des vacations

 14   judiciaires, et principalement, j'espère que cette année sera à tous utile

 15   et profitable. Et je vous adresse donc mes meilleurs vœux à tous, et

 16   notamment mes vœux de bonne santé.

 17   Ce qui me permet tout de suite d'aborder avec M. Seselj la question de sa

 18   santé.

 19   Comme nous le savons, la Chambre avait rendu une décision ordonnant

 20   la désignation d'un panel d'experts, ce qui a été fait, et pour une raison

 21   administrative, ce panel n'est pas définitivement constitué car dans le

 22   cadre de la procédure de désignation, il doit y avoir encore une ultime

 23   démarche administrative. Mais dès que ceci sera terminé, les trois experts

 24   rencontreront donc M. Seselj afin que ce panel nous rende un rapport sur

 25   l'état de santé exact de M. Seselj.

 26   Nonobstant la désignation du panel des experts, je tiens à faire savoir à

 27   M. Seselj qu'il a à sa disposition également tous les moyens pour

 28   rencontrer les médecins de son choix.

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  1   Je vais lui lire l'article 31 du Règlement sur la détention, qui est

  2   très important, et je vais le lire lentement. Article 31 sur les services

  3   médicaux :

  4   "Tout détenu peut consulter un médecin ou un dentiste de son choix à

  5   ses propres frais."

  6   Ce qui veut dire, Monsieur Seselj, que vous pouvez faire venir qui vous

  7   vous voulez pour vous examiner, indépendamment du médecin de la prison ou

  8   du panel des experts que nous avons désigné. Si vous voulez, vous pouvez

  9   faire venir un médecin de Moscou pour vous examiner.

 10   Ceci étant dit, nous avons eu l'heureuse surprise de recevoir la semaine

 11   dernière le rapport de l'expert en écriture concernant les carnets Mladic,

 12   ce qui va nous permettre dans les prochaines heures, voire les prochains

 13   jours, de rendre notre décision sur la demande d'admission de 13 éléments

 14   du carnet Mladic, ce qui fait que les deux obstacles majeurs qui

 15   empêchaient la tenue d'une audience 98 bis sont levés, à savoir le Témoin

 16   VS-026, dont la situation est maintenant définitivement réglée, et les

 17   carnets Mladic, dont la situation va être dans les prochains jours réglée

 18   par la décision que la Chambre va rendre.

 19   A partir de là, nous sommes maintenant dans la situation où la

 20   Chambre va prendre une ordonnance portant calendrier pour la procédure 98

 21   bis. Mais avant cela, Monsieur Seselj, nous voulons savoir de manière

 22   certaine si vous avez l'intention, à votre niveau, de présenter des

 23   arguments. Les Juges ont eu un débat sur la question et on n'est pas tout à

 24   fait sûrs de votre position. Alors, j'aimerais que vous nous précisiez

 25   exactement votre précision, enfin, votre décision, étant précisé que

 26   l'article 98 bis du Règlement dit ceci, et je vais le lire entièrement.

 27   Article 98 bis, acquittement :

 28   "A la fin de la présentation des moyens à charge, la Chambre de

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  1   première instance doit, par décision orale et après avoir entendu les

  2   arguments oraux des parties, prononcer l'acquittement de tout chef

  3   d'accusation pour lequel il n'y a pas d'élément de preuve susceptible de

  4   justifier une condamnation."

  5   Voilà ce que dit l'article 98 bis.

  6   La Chambre doit rendre une décision orale, mais après avoir entendu

  7   les arguments oraux des parties.

  8   Alors, Monsieur Seselj, avez-vous l'intention de nous faire part

  9   oralement de vos arguments concernant l'absence d'élément de preuve

 10   susceptible de justifier une condamnation ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous voulez

 12   que je réponde tout de suite à la toute dernière des questions que vous

 13   venez d'évoquer, et après, je peux répondre, ou plutôt, vous faire un

 14   aperçu sur le reste ?

 15   Alors, Monsieur le Président, il est quelque peu prématuré que de débattre

 16   du fait de savoir si je vais présenter mes éléments à décharge ou pas,

 17   parce que la totalité de l'opinion publique serbe et yougoslave, estime --

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, vous n'avez peut-

 19   être pas bien compris les propos du Président de la Chambre de première

 20   instance et ce qu'il vous a demandé de faire. Il y a quand même une

 21   différence entre le dépôt d'une requête en vue d'une décision en

 22   application de l'article 98 bis à cette étape du procès et, d'un autre

 23   côté, si vous voulez présenter votre défense. C'est complètement différent,

 24   et pour l'instant, nous ne parlons que du 98 bis. C'est la première

 25   question. C'est-à-dire, nous voulons savoir si aujourd'hui, de votre avis,

 26   certains des chefs que l'on trouve dans l'acte d'accusation sont totalement

 27   infondés du fait des éléments de preuve qui nous ont été présentés jusqu'à

 28   présent. Si tel est le cas, présentez-nous vos arguments par oral pour dire

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  1   que vous comptez contester ces chefs, et ensuite, la Chambre pourra rendre

  2   sa décision. Mais la Chambre doit entendre les deux parties, vous et

  3   l'Accusation. C'est une procédure très courte qui intervient avant que la

  4   Défense ne puisse présenter ses moyens. Vous pouvez aujourd'hui nous dire

  5   oui. Vous pourrez ensuite dire si vous voulez présenter votre défense ou

  6   non.

  7   Les choses sont-elles claires ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous comprends parfaitement bien, Monsieur

  9   Harhoff, comme j'ai compris ce qu'a dit M. Antonetti. J'ai parfaitement

 10   bien compris. Il n'y a rien de contesté à cela.

 11   Je suis toutefois convaincu, pour ma part, qu'indépendamment d'une

 12   décision en application du 98 bis, vous, en tant que Chambre, vous avez à

 13   l'esprit une variante qui est la plus avantageuse pour le bureau du

 14   Procureur. Vous n'avez aucun argument pour dire que quoi que ce soit à

 15   l'acte d'accusation ait jusqu'à présent été prouvé. La totalité de

 16   l'opinion publique serbe et mondiale qui suit ce procès se trouve à être

 17   convaincue du fait que vous allez, en application du 98 bis, rendre un

 18   jugement d'acquittement et, qui plus est, décider de me compenser la

 19   totalité des frais dus à huit années d'emprisonnement, en raison de toutes

 20   les chicanes que j'ai eues à subir, avec les risques au niveau de la santé

 21   et souffrances psychiques. Je n'arrête pas de souffrir sur le plan

 22   psychique, au quotidien, et de plus en plus. En raison des frais générés

 23   par la Défense, enfin, tout ce qui est considéré dans le monde civilisé

 24   comme étant une compensation des dommages et intérêts pour quelqu'un qui a

 25   été mis en accusation de façon tout à fait injustifiée.

 26   Alors, si maintenant il y a des éléments extrajudiciaires qui

 27   viennent à être ajoutés et si vous venez, en application du 98 bis, à ne

 28   pas rejeter la totalité de l'acte d'accusation, mais si vous gardez des

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  1   éléments que vous penseriez que l'Accusation aurait prouvés, dans ce cas-

  2   là, moi, je présenterai mes éléments à décharge, mais lorsque j'aurai vu ce

  3   qu'il est resté de l'acte d'accusation et ce qui est tombé à l'eau.

  4   Comment voulez-vous que je sache maintenant, de façon fiable, quelle

  5   va être votre décision ? Je sais que vous n'avez pas d'argument pour ce qui

  6   est de rendre un jugement autre, si ce n'est celui d'un acquittement. Mais

  7   qui sait ce que vous allez décider. Vous êtes trois, trois cerveaux face à

  8   un seul.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, je voudrais

 10   m'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. L'article 98 bis ne

 11   demande pas que l'on présente des preuves en ce qui concerne les chefs

 12   d'accusation. Cela ne demande que l'existence d'éléments de preuve

 13   suffisants pour étayer les chefs. Donc, on ne parle pas de preuve finale.

 14   Donc si, par exemple, pour un chef, vous arrivez à montrer qu'il n'y a

 15   aucune preuve qui étaye ce chef, dans ce cas-là, la Chambre peut décider de

 16   le retirer de l'acte d'accusation. Du coup, on ne passera pas de temps lors

 17   de la présentation des moyens de la Défense sur ce chef-là. Il y a une

 18   différence entre le fait qu'il y ait des éléments de preuve qui peuvent

 19   éventuellement étayer ce chef, d'un côté, et de l'autre côté, une preuve

 20   complète des chefs.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous sommes en train de parler de la même

 22   chose. Peut-être est-ce un problème d'interprétation. Je vous ai dit les

 23   choses de façon un peu plus plastique.

 24   En application du 98 bis, vous êtes à décider de la façon la plus

 25   avantageuse pour les représentants de l'Accusation. Si, par exemple, il y

 26   avait quelque élément de preuve que ce soit s'agissant d'un chef de l'acte

 27   d'accusation, ce chef serait maintenu indépendamment du fait de savoir s'il

 28   y a des éléments de preuve suffisants pour une condamnation au final. Ça,

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  1   j'ai parfaitement bien compris.

  2   Mais je suis convaincu pour ma part, que le bureau du Procureur n'a

  3   rien s'agissant d'aucun des chefs d'accusation. Ils ne peuvent me faire

  4   condamner pour quelque chef d'accusation. Il n'y a pas d'élément de preuve

  5   pour ce qui est de l'existence d'une éventuelle entreprise criminelle

  6   commune. C'est du brouillard, c'est du vague, ce qu'ils ont fait. Il n'y a

  7   aucun élément de preuve concret. Il n'y a pas un seul témoin à être venu

  8   ici et témoigner de façon compétente.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Le Juge Harhoff a été particulièrement clair, mais

 10   je crois peut-être au niveau de la traduction, vous n'aviez pas saisi la

 11   demande que je vous faisais.

 12   Il y a deux étapes. Il y a la présentation de vos éléments de preuve,

 13   mais on n'en est pas là encore parce qu'avant d'arriver à ça, il faut

 14   franchir l'étape du 98 bis. Pour franchir l'étape du 98 bis, je dois

 15   savoir, et mes collègues doivent savoir, si vous avez l'intention, comme

 16   vous venez de le dire à l'instant, lors de cette audience, de dire : Pour

 17   le chef d'accusation numéro 1, le Procureur n'a pas apporté d'élément de

 18   preuve, et cetera, et cetera, et cetera.

 19   Et nous avons pensé réserver une journée d'audience pour cela où

 20   vous-même, vous interviendrez. Le lendemain, on avait prévu de laisser la

 21   parole à M. Marcussen pour qu'il vienne apporter la contradiction à ce que

 22   vous alliez dire et, comme vous nous l'aviez demandé, vous pourriez

 23   reprendre la parole pour répliquer aux dires de M. Marcussen. Après quoi,

 24   quelques semaines après, nous rendrons une décision orale soit pour vous

 25   acquitter totalement, soit pour vous acquitter partiellement, soit pour ne

 26   pas vous acquitter en disant : Le procès continue. Et à ce moment-là, on

 27   rentrera dans l'autre phase, où vous nous indiquerez la liste de vos

 28   témoins, et cetera, et cetera. Mais on n'en est pas là.

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  1   Pour le moment, tout ce que nous voulons savoir, qui est relativement

  2   simple, est-ce que vous l'avez l'intention de dire le Procureur n'a pas

  3   présenté des arguments permettant d'entrer en voie de condamnation pour les

  4   chefs d'accusation qui sont contenus dans l'acte d'accusation. Si vous

  5   répondez positivement à cette question, à ce moment-là, la Chambre va

  6   prendre une ordonnance portant calendrier, certainement, courant mars, pour

  7   ces deux jours d'audience. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on veut

  8   savoir.

  9   Est-ce que vous avez l'intention de nous dire, sur le fondement de

 10   l'article 98 bis, le Procureur n'a pas rapporté la preuve qui permettrait

 11   de justifier une condamnation, et cetera, et cetera. Voilà, c'est tout ce

 12   qu'on veut savoir.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, voilà, j'espère que les choses

 14   sont un peu plus claires. L'interprète a rendu les choses encore plus

 15   confuses que cela a été confus dès le départ.

 16   Si, partant d'une décision rendue en application du 98 bis, vous en

 17   venez à conclure du fait que quelque chef de l'acte d'accusation serait

 18   maintenu, si vous ne rejetez pas l'acte d'accusation en tant que tel dès

 19   l'application du 98 bis, je proposerais de présenter des éléments à

 20   décharge. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises l'an passé. Cependant

 21   --

 22   Mme LE JUGE LATTANZI : Je comprends de cette intervention de votre part que

 23   vous n'entendez pas présenter d'argument - est-ce que j'ai bien compris -

 24   en ce qui concerne notre décision 98 bis.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais si, j'ai l'intention de le faire, Madame

 26   Lattanzi, si vous me donnez le temps de le faire.

 27   Mme LE JUGE LATTANZI : -- à parler de la phase de la présentation de vos

 28   éléments de preuve si on ne sait même pas si on arrivera à cela. Comme le

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  1   Juge Président vous a dit, on doit avant tout décider, prendre une décision

  2   selon le 98 bis qu'on va continuer ou on ne va pas continuer, et après, si

  3   on prendra cette décision - mais on n'est pas encore là - surtout si vous

  4   entendez présenter des arguments sur cet aspect, et le Procureur va

  5   contester, va répondre à vos arguments. Donc, on ne sait pas aujourd'hui,

  6   on ne parle pas de la présentation de vos éléments de preuve parce qu'on

  7   n'en sait rien sur cette phase.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais Madame Lattanzi, c'est d'une façon quelque

  9   peu différente que vous êtes en train de dire ce que je disais moi-même. M.

 10   Antonetti et M. Harhoff m'ont demandé de me prononcer si, après une

 11   décision en application du 98 bis, donc après, je présenterai des éléments

 12   de preuve. C'est ce qu'on m'a traduit. C'est ce que j'ai eu comme

 13   interprétation.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Reprenons, et j'espère que

 15   cela vous sera interprété le plus clairement possible.

 16   La question est simple : avez-vous l'intention, oui ou non, de vous servir

 17   de l'article 98 bis pour présenter des arguments contestant les chefs; oui

 18   ou non ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, et je me suis déjà prononcé à plusieurs

 20   reprises l'an passé déjà. Oui, je vais mettre à profit tout le temps que

 21   vous voudrez bien m'accorder. Et je vous ai dit que je m'attendais à avoir

 22   au moins quatre heures. Je pense vous l'avoir déjà dit, cela.

 23   Et j'ai dit aussi que je voulais avoir un droit de réplique une fois

 24   que le Procureur aura terminé son exposé, et le Président de la Chambre m'a

 25   laissé entendre que ce serait le cas.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 27   Alors, Monsieur Seselj, je vous remercie pour cette prise de position

 28   que j'avais déjà comprise dans le temps, mais si je vous ai reposé la

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  1   question, c'est parce qu'au sein de la Chambre il y a eu un débat, car

  2   certains Juges ne savaient pas exactement quelle était votre position.

  3   Donc, vous avez l'intention d'intervenir au titre de l'article 98 bis

  4   pour soutenir vos arguments au terme desquels, d'après vous, vous

  5   contesterez les chefs d'accusation en soutenant que, de votre point de vue,

  6   il n'y a pas d'éléments de preuve.

  7   Alors, nous allons prendre une ordonnance portant calendrier, et je

  8   pense qu'on fixera ça autour du 8 et 9 mars. Il y aura, donc, un jour où,

  9   pendant quatre heures, vous aurez la parole pour intervenir sur cet aspect,

 10   le lendemain le Procureur répondra, et vous aurez le droit de reprendre la

 11   parole pour terminer les arguments, après quoi nous rendrons une décision

 12   orale quelques semaines après. Et, comme je l'ai indiqué, la décision

 13   orale, ou elle vous acquittera, ou elle vous acquittera partiellement, ou

 14   elle ne prononcera pas d'acquittement, ordonnant la poursuite des débats.

 15   Et après, à ce moment-là, vous communiquerez la liste de vos témoins, et

 16   cetera, et cetera. Mais on n'en est pas là.

 17   Donc, maintenant, tout ceci est très clair.

 18   D'ici le début mars, nous allons rendre également un certain nombre

 19   de décisions, car, Monsieur Seselj, vous avez pu remarquer tout de suite

 20   après la dernière audience où nous nous étions vus, la Chambre a rendu

 21   toute une série de décisions écrites - il y en avait une dizaine - qui ont

 22   été rendues pendant les vacances. Et aussitôt, le bureau du Procureur nous

 23   a saisis à nouveau d'un nombre de requêtes, soit en reconsidération, soit

 24   en clarification, soit en certification d'appel. Alors, nous allons rendre,

 25   nous, des décisions sur toutes ces requêtes, et ces décisions seront

 26   rendues, bien entendu, avant l'audience 98 bis.

 27   Donc, voilà la situation, qui est très claire.

 28   Avant de vous donner la parole, Monsieur Seselj, j'ai une question

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  1   d'ordre technique à poser au Procureur. Mais je ne peux lui poser qu'à huis

  2   clos. Ça ne va pas être très long.

  3   Et donc, je vais demander à M. l'Huissier de passer à huis clos.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  5   partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Seselj, je vais vous donner la

 11   parole pour que vous abordiez des questions que vous vouliez traiter. Mais

 12   je vous rappelle, Monsieur Seselj, que nous avions rendu une décision vous

 13   imposant à vous et à M. le Procureur de nous dire, deux jours avant la

 14   tenue de l'audience administrative, quels sont les sujets que vous voulez

 15   aborder pour nous permettre d'y répondre, le cas échéant. J'ai constaté que

 16   vous ne l'avez pas fait, mais la Chambre, qui tient compte de la situation

 17   particulière dans laquelle vous êtes, à savoir les difficultés avec vos

 18   collaborateurs, tous les problèmes administratifs, bon, nous constatons que

 19   vous n'avez pas répondu à nos prescriptions.

 20   Mais nous tenons compte des difficultés dans lesquelles vous êtes

 21   placé et c'est uniquement à ce titre, par dérogation à notre décision, que

 22   je vous donne la parole.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, tout à l'heure avant de

 24   pénétrer dans le prétoire, j'ai reçu deux documents. Le premier est une

 25   requête de l'Accusation, et le deuxième est une de vos décisions

 26   volumineuses. C'est un document public. C'est une décision rendue après la

 27   demande du Procureur pour verser mon dossier direct de documents en

 28   l'absence d'un témoin. Donc, avant de pénétrer dans le prétoire, j'ai reçu

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  1   ces deux documents.

  2   Je n'ai donc aucun point à soulever, en dehors du fait que j'ai reçu un

  3   certain nombre de documents entre la dernière audience administrative et le

  4   jour d'aujourd'hui. J'ai reçu, en effet, des documents en date du 13

  5   janvier, puis un certain nombre d'autres documents. Là encore, un document

  6   reçu le 13 janvier.

  7   Les problèmes que j'évoque ne sont pas des problèmes nouveaux, mais

  8   je me dois d'en parler à nouveau.

  9   Suite à la dernière Conférence de mise en état, je me suis adressé au

 10   Greffier par écrit en date du 9 décembre. La Conférence de mise en état

 11   ayant eu lieu le 1er décembre. J'ai évoqué mon conseiller juridique, Boris

 12   Aleksic et Zoran Krasic, ainsi que Nemanja Sarovic, mon aide administratif.

 13   Avant cela, j'avais informé le Greffe du fait que mon conseiller juridique

 14   et mon adjoint aux audiences étaient qui ils étaient. Je l'ai fait pendant

 15   l'audience, donc j'ai à ma disposition trois conseillers juridiques et un

 16   adjoint aux audiences.

 17   J'ai prévu une visite, j'ai demandé au Greffe d'acquitter les

 18   dépenses de voyage de ces personnes et leurs logements à l'hôtel, mais pas

 19   leurs honoraires. Je n'ai demandé que le financement de leur voyage et de

 20   leurs frais d'hôtel, pour qu'ils aient les conditions d'accomplir le

 21   travail qui est le leur, parce que je n'ai pas suffisamment d'argent pour

 22   m'acquitter de ces dépenses. Je suis devenu très pauvre depuis huit ans. Je

 23   n'ai pas de ressources suffisantes. L'Accusation, elle, dispose de

 24   ressources importantes et peut apporter son concours dans ce sens. Elle

 25   peut consacrer ses moyens financiers à la présente affaire. Les

 26   représentants de l'Accusation sont présents dans le prétoire aujourd'hui.

 27   C'est la raison pour laquelle je continue à rédiger des requêtes par écrit.

 28   Je ne répondrai pas à tous les arguments de l'Accusation parce qu'ils

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  1   n'ont aucun sens. C'est simplement une perte de temps.

  2   Mais Jaimee Campbell, par exemple, m'a apporté un certain nombre

  3   d'informations en date du 15 décembre. Elle m'a fait savoir que Zoran

  4   Krasic n'avait pas le droit de me rendre visite, or, selon votre décision,

  5   Zoran Krasic a été interdit de visite uniquement dans le cadre de sa

  6   présence pendant les audiences. Vous avez dit que lorsque l'on passait à

  7   huis clos partiel ou à huis clos, il était interdit au prétoire. Mais dans

  8   votre décision, vous n'avez pas indiqué qu'il n'avait pas le droit de me

  9   rendre visite dans un cadre confidentiel. Donc, en fait, ils sont en train

 10   d'interdire de visite mon principal conseiller juridique. Ils veulent

 11   contrôler ce qui se dit entre moi-même et mon conseiller juridique. Voilà

 12   quelle est donc la position du Greffe actuellement.

 13   Et le Greffe indique également que le Greffier a protesté contre la

 14   décision relative aux financements de la Défense, et que c'est la raison

 15   pour laquelle il indique refuser d'accepter de payer les frais d'hôtels et

 16   les frais de voyages de mes conseillers tant que cette requête n'a pas

 17   donné lieu à décision définitive.

 18   Alors, j'indique qu'en 1993 et 1994, j'ai apporté toutes les

 19   informations relatives à ma situation financière, donc ce point est clos.

 20   Le Greffier n'a pas le droit de me tirer par la manche tous les jours pour

 21   me dire : Tu me dois encore tel renseignement, et tu me dois encore tel

 22   autre renseignement. Je ne suis pas à la botte du Greffier. Le Greffe n'est

 23   pas un organe supérieur à moi qui a le droit de me donner des ordres. Le

 24   Greffe peut décider de m'enfermer dans une cellule isolée, il peut exiger

 25   que l'on ferme la séparation physique dans le véhicule qui m'amène

 26   jusqu'ici, mais il ne peut pas m'imposer de telles contraintes et ne le

 27   fera jamais.

 28   Par ailleurs, à partir du mois de décembre 2006 et jusqu'à septembre

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  1   2008, le Greffe a régulièrement financé les frais de transport et les frais

  2   d'hôtel de mes conseillers juridiques et de mon commis aux audiences, et

  3   puis tout d'un coup il a cessé ce financement au mois de septembre, en

  4   expliquant que j'abusais des communications téléphoniques avec mes

  5   conseillers juridiques, et ce, sans la moindre preuve. Et il a parlé de

  6   Tomislav Nikolic en tant que preuve. Qui est une personnalité politique

  7   marginale sans scrupule, sans honneur, qui ne peut plus convaincre qui que

  8   ce soit de quoi que ce soit désormais. Alors, le Greffe refuse d'expliquer

  9   pour quelle raison il a accepté de financer les frais de transport et

 10   d'hôtel de mes conseillers juridiques et de mon commis aux audiences

 11   jusqu'en septembre 2008, puis décider de cesser de le faire. Et

 12   aujourd'hui, la situation financière de la Défense n'est toujours pas

 13   résolue de façon définitive.  

 14   Alors, que je dois me préparer à la présentation des moyens de preuve en

 15   application de l'article 98 bis. Dans ces conditions, le Greffe est

 16   toujours prêt à refuser de respecter les décisions du Tribunal. Car j'ai

 17   déjà donné le nom d'une dizaine de témoins, j'ai déjà soumis leurs

 18   déclarations préalables, et cetera, et le Greffe continue à faire tout ce

 19   qu'il peut pour empêcher que ma défense se déroule dans de bonnes

 20   conditions. Tout ceci est insensé. Ce qui est démontré par le fait que la

 21   Défense dans d'autres procès, Défense financée par le Tribunal, dispose

 22   d'un budget mensuel, et ce budget mensuel n'est pas consacré aux

 23   financements des frais de voyage et d'hôtel. Le Greffe acquitte séparément

 24   les frais de transport et les frais d'hôtel, en dehors du financement des

 25   frais d'organisation de la défense. C'est seulement dans mon procès que le

 26   Greffe refuse de faire quoi que ce soit dans ce sens.

 27   Alors, je ne sais pas si c'est vous qui allez régler le problème, si c'est

 28   la Chambre d'appel, si c'est le Président du Tribunal qui réglera ce

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  1   problème. Moi, en tant qu'accusé, cela ne m'intéresse pas, car vous êtes

  2   tous, à mes yeux, une seule et même institution du Tribunal, tous. Et c'est

  3   de cette façon que je me comporte. Le problème existe. Tant que ce problème

  4   n'est pas résolu, je ne peux rien faire.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous mettez tout le monde dans le

  6   même sac, les Juges, le Greffier. Je ne suis pas d'accord.

  7   Nous, les Juges, nous avons rendu une décision sur le financement. Cette

  8   décision est frappée d'appel par le Greffier. Je ne sais pas où en est la

  9   Chambre d'appel, mais c'est elle qui est compétente pour régler ce

 10   problème.

 11   Vous nous dites que vous n'avez pas eu la visite de vos collaborateurs

 12   parce qu'on n'a pas voulu leur payer leurs chambres d'hôtel et leurs frais

 13   de transport. Alors, je vais vous dire : J'ai appris pendant les vacances

 14   qu'un comité de Défense de vos droits s'est mis en place à Moscou avec de

 15   hautes personnalités russes, dont notamment des membres du Parlement russe

 16   et des personnes de la vie économique, sociale et culturelle de Moscou. Ils

 17   peuvent, à leur niveau, saisir le Greffier du problème.

 18   Puisque vous avez derrière vous des personnes qui font valoir vos droits,

 19   nous, en ce qui concerne les Juges, on a rendu une décision qui était très

 20   claire. Le Greffier fait appel, ce qui veut dire qu'il n'est pas d'accord

 21   avec notre décision, et nous n'avons, nous, plus aucune marge de manœuvre.

 22   Ce ne sont pas les Juges qui vont sortir leur carnet de chèques pour payer

 23   directement vos collaborateurs et payer les notes d'hôtel, c'est au

 24   Greffier de le faire.

 25   Pour quelle raison Mme Campbell a refusé la venue de M. Krasic, je n'en

 26   sais strictement rien. A l'égard de M. Krasic, nous avons rendu une

 27   décision à deux volets; comme quoi, il ne pouvait pas avoir accès aux

 28   documents confidentiels. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, il ne

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  1   pouvait plus venir dans la salle d'audience. Mais le reste, on ne l'a pas

  2   interdit de vous voir.

  3   Alors, vous avez un comité de soutien. Il a qu'à travailler. Il a qu'à

  4   agir. Nous, les Juges, on a fait le maximum.

  5   Et, en ce qui me concerne, et je pense que c'est l'opinion de mes

  6   collègues, il ne faut pas nous mettre dans le même sac.

  7   Alors, vous dites vous appartenez à l'institution. Oui, mais l'institution,

  8   elle, est variée, elle est diverse. Dans cette institution qui s'appelle le

  9   Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, il y a trois organes :

 10   il y a le bureau du Procureur, il y a le Greffier, et il y a les Chambres.

 11   Et chacun des organes est indépendant l'un de l'autre. Donc, en ce qui

 12   concerne nous les Juges, nous avons fait notre travail.

 13   Il est évident que dans mon système de droit, ça ne se passerait pas

 14   comme ça, mais nous sommes dans une institution internationale où le

 15   Greffier a un champ d'action et il utilise son champ d'action, se

 16   permettant de vous empêcher de voir tel ou tel. Alors, comme l'affaire est

 17   pendante devant la Chambre d'appel, vous pouviez très bien la saisir, par

 18   requête urgente, du problème. Mais en ce qui concerne les Juges, nous avons

 19   fait le maximum.

 20   Et vous avez compris, Monsieur Seselj, depuis très longtemps, qu'en

 21   ce qui concerne les trois Juges qui sont devant vous, ce que nous voulons

 22   c'est que vous vous défendiez dans les meilleures conditions possibles, et

 23   que le Tribunal mette à vos dispositions les mêmes avantages qu'a, par

 24   exemple, M. Karadzic, qui, apparemment, on ne lui interdit pas des visites

 25   et il n'a pas de problème pour ses collaborateurs. Alors moi, je ne

 26   comprends pas pourquoi lui, il n'a pas de problème, et vous, vous en avez.

 27   Pour moi, c'est un mystère total.

 28   Voilà.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vous ai jamais,

  2   personnellement, mis à égalité avec qui que ce soit d'autre dans ce

  3   Tribunal, et je ne saurais agir de cette façon. Mais en tant

  4   qu'institution, vous êtes à mes yeux tous une représentation du Tribunal.

  5   Vous savez quelle est mon opinion sur certaines personnalités dans d'autres

  6   affaires ou dans d'autres structures telles que le bureau du Procureur, et

  7   cetera. Je ne vais pas le redire ici car immédiatement, ce serait retiré du

  8   compte rendu d'audience. Mais je ne vous ai jamais mis sur un pied

  9   d'égalité avec ces personnes, à aucun moment. Votre Chambre, par rapport à

 10   ce que d'autres dans le cadre de mon procès avaient prévu de faire, c'est-

 11   à-dire de me mettre un sparadrap sur la bouche pour me noyer dans le cadre

 12   de mon procès, eh bien, votre Chambre m'a donné l'occasion de me défendre

 13   du mieux possible, dans la mesure où je pouvais bien me défendre,

 14   individuellement, étant donné les moyens qui sont à ma disposition.

 15   Mais ce qui m'est opposé aujourd'hui en tant que problème n'a aucun

 16   rapport avec une quelconque décision venant de vous ou une quelconque

 17   objection de la part du Greffe. Ce sont des frais qui, normalement, sont

 18   payés en dehors du budget consacré à la Défense. Que ma Défense soit

 19   financée ou pas, ces frais dont je parle ici doivent être acquittés par le

 20   Greffe. Même si c'est moi qui devais être en situation de devoir financer

 21   ces dépenses moi-même pour mes collaborateurs, le Greffe devrait me

 22   rembourser ces frais.

 23   Mme LE JUGE LATTANZI : Mais vous-même avez évoqué la raison donnée par le

 24   Greffier pour laquelle le Greffier a décidé de ne plus payer les séjours et

 25   le transport de vos collaborateurs qui venaient ici -- qui viennent ici, à

 26   La Haye. Vous aviez une possibilité de recours contre cette décision. Vous

 27   ne l'avez pas utilisée. Et donc, vous ne pouvez pas continuellement poser

 28   ces questions à la Chambre.

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  1   Si vous refusez d'utiliser les voies de recours que les Règles de ce

  2   Tribunal vous donnent, c'est vous qui renoncez.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame Lattanzi, vous m'invitez à participer au

  4   processus administratif. Il y a trois processus en cause, ici : le

  5   processus juridique, à savoir que l'accusé est mis en accusation, et donc,

  6   dans le cadre de ce processus juridique un certain nombre de questions de

  7   procédure se règlent. Mais il y a également un processus administratif.

  8   C'est le Greffe et le Président du Tribunal qui interviennent à ce niveau.

  9   Et puis, il y a un troisième processus dans le cadre duquel vous intervenez

 10   en tant que Juges et rendez un certain nombre de décisions. Donc, moi-même,

 11   en tant qu'accusé, je n'ai le devoir d'intervenir que dans un seul

 12   processus, qui est le processus judiciaire, et même dans ce processus, je

 13   n'ai pas obligation d'intervenir. Je peux décider de garder le silence à

 14   tout moment, d'être ici dans le prétoire et de me taire. Et si vous avez

 15   des éléments susceptibles de me condamner, eh bien, que ce soit le cas, et

 16   sinon, je partirai d'ici en tant qu'homme libre. J'aurais pu utiliser cette

 17   possibilité. J'ai décidé de ne pas le faire. Je voulais participer au

 18   processus judiciaire afin de montrer l'insanité de toutes les accusations

 19   contre moi. Mais maintenant, vous m'invitez à participer au processus

 20   administratif. Je l'ai fait à plusieurs reprises, mais je ne souhaite plus

 21   le faire. Je n'ai pas la nécessité de le faire. Je vous fais connaître les

 22   problèmes qui se posent dans le cadre de ma défense. Ce sont des problèmes

 23   de procédure.

 24   Maintenant, pour quelle raison est-ce que je ne veux pas faire appel de

 25   cela, c'est ma décision, car les deux processus, à mes yeux, sont

 26   totalement distincts. Quant à vous, en tant que Chambre de première

 27   instance, vous avez le devoir de m'octroyer des conditions favorables pour

 28   l'organisation de ma défense.

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  1   Je sais bien que cela vous pose un problème, mais rendez-vous compte,

  2   nonobstant --

  3   Mme LE JUGE LATTANZI : Ce n'est pas le problème, Monsieur Seselj, parce que

  4   vous savez bien qu'avec la décision sur le financement, on a fait cela.

  5   Donc, vous dites des choses qui ne sont pas du tout fondées.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si ce n'est pas fondé par des faits, moi, je

  7   vous ai fait connaître le problème.

  8   J'espère que maintenant vous êtes conscients de l'existence de

  9   problèmes. C'est un des nombreux problèmes que me pose le Greffe. Et c'est

 10   cela qui fera l'objet des derniers mots que je prononcerais dans ce procès.

 11   Le problème a été exposé par moi. Vous n'avez pas de solution à me

 12   proposer, eh bien, je n'ai pas de nécessité de continuer à consacrer du

 13   temps à cette question.

 14   Monsieur le Président, vous avez évoqué le comité qui a été créé pour me

 15   soutenir à Moscou. Eh bien, voyez-vous, ce comité ne fait pas partie

 16   intégrante de mon équipe de Défense devant ce Tribunal. C'est un comité

 17   politique qui a pour but de défendre politiquement mes droits de me

 18   défendre, afin que je puisse mener la guerre contre le Tribunal dans de

 19   bonnes conditions. Voilà le rôle de ce comité. Ce comité ne va pas me

 20   rédiger des requêtes, il ne va pas préparer l'audition de témoins pour moi,

 21   il ne va pas faire toutes sortes d'autres choses pour moi. Il va se battre

 22   contre le Tribunal.

 23   Mme LE JUGE LATTANZI : -- intéresse pas, vous avez raison.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être ne vous intéresse-t-il pas vous,

 25   Madame Lattanzi, mais il intéresse M. Antonetti, et je me dois de répondre

 26   à ce qu'a dit M. Antonetti. Voyez-vous, c'est tout de même une réalité, un

 27   fait. C'est un soutien politique important qui m'est donné dans mon combat

 28   contre le Tribunal en tant que tel. Je considère le Tribunal comme non

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  1   légal, non légitime, et cetera.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, une petite précision.

  3   Comme vous le savez, et vous le savez mieux que tout le monde car vous êtes

  4   un homme instruit, cultivé, professeur de droit, vous suivez l'actualité.

  5   Vous savez qu'à la fin de l'année, au Conseil de sécurité, a été abordée,

  6   par les membres éminents du Conseil de sécurité dont le représentant russe,

  7   la durée de votre procès. Et le membre éminent du Conseil de sécurité qui

  8   dépend, bien entendu, du gouvernement russe, lequel dépend également du

  9   Parlement, dans votre comité, il y a des parlementaires. Donc, je pense que

 10   les questions soulevées par ce comité sont reliées au niveau politique

 11   adéquat, de telle façon que le Greffier peut être sommé par un membre

 12   éminent du Conseil de sécurité de s'expliquer sur ce que vous dénoncez

 13   comme entrave à vos libertés essentielles, notamment celles d'avoir des

 14   capacités de vous défendre. Donc, pour moi, je vois quand même un lien car,

 15   comme l'a indiqué mon collègue, vous pouvez contester les décisions du

 16   Greffe. Vous avez décidé, mais c'est votre choix, de ne pas les contester.

 17   Je vous ai dit que nous, nous avons fait le maximum et nous ne pouvons rien

 18   faire de plus. Alors, si vous, vous ne contestez pas les décisions et que

 19   la Chambre ne peut rien faire, la prochaine fois, quand nous allons nous

 20   revoir, nous serons dans la même situation. Voilà. Et vous le savez mieux

 21   que quiconque.

 22   Donc, moi je vous incite, quand une décision vous fait grief, de la

 23   contester par les voies appropriées. Vous le savez aussi mieux que

 24   quiconque car vous êtes un expert juridique, que lorsque la Chambre s'est

 25   arrogée une compétence dans l'exercice de vos droits, le Président du

 26   Tribunal et la Chambre d'appel ont rappelé qu'avant qu'une Chambre prenne

 27   compétence, encore faut-il que la procédure prévue par les directives des

 28   Règlements soit respectée, et ce n'est qu'à partir de là qu'une Chambre

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  1   peut intervenir. Voilà. On nous a rappelé cette Règle, et je tenais à vous

  2   l'indiquer.

  3   En tout cas, je vous remercie de bien faire la distinction entre les

  4   Juges et le Greffe, même si nous appartenons à la même institution. On peut

  5   appartenir à une même institution n'étant pas d'accord, et même entre les

  6   Juges, nous appartenons à la même causalité et puis parfois, nous ne sommes

  7   pas d'accord entre nous, et vous le savez par la lecture des opinions que

  8   nous rédigeons.

  9   Monsieur Seselj, avez-vous un autre sujet à aborder ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai encore une question à aborder en rapport

 11   avec le sujet dont nous sommes en train de traiter, Monsieur le Président.

 12   L'une de mes thèses dans ma plaidoirie, si plaidoirie il y a, consistera à

 13   dire que cette procédure est irrégulière en raison, notamment du fait que

 14   le Greffe n'a pas acquitté les frais de ma défense alors que je n'étais pas

 15   en mesure moi-même de les acquitter. Votre argument, dans ce cas-là, ne

 16   pourra pas consister à évoquer le fait que je ne me suis pas plaint de la

 17   décision auprès du Greffe. Je n'ai pas le devoir d'être au courant du fait

 18   qu'il existe quelque chose qui s'appelle le Greffe. Ce n'est pas mon

 19   devoir. Mon devoir consiste à participer au procès judiciaire qui se mène

 20   ici, car j'ai choisi moi-même d'y participer, mais je n'ai aucune autre

 21   obligation. Je n'ai obligation de participer à rien d'autre.

 22   Lorsque le directeur de la prison décide de certains loisirs là-bas,

 23   je refuse de participer, par exemple. Je n'ai le devoir de participer à

 24   rien d'autre qu'à ce qui se passe ici dans ce prétoire.

 25   Et dans ce prétoire, ma décision est de participer. C'est mon choix.

 26   Alors, vous ne pouvez pas me dire ensuite : Cet argument ne me convient pas

 27   parce que j'ai refusé de me plaindre auprès du Greffe. L'argument, c'est

 28   que ma défense n'a pas été financée et que cela me met dans des conditions

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  1   d'incapacité à me défendre, mais l'argument ne consiste pas à m'opposer le

  2   fait que je refuse d'avoir quoi que ce soit à faire avec le Greffe. Voilà

  3   le fond de mon argumentation, et j'espère qu'à présent, vous m'avez bien

  4   compris et que l'interprétation a été bonne.

  5   J'ai encore quelques questions à évoquer.

  6   Vous avez décidé approximativement que le 8 et le 9 mars seraient les

  7   dates d'exposé des arguments en application de l'article 98 bis et

  8   qu'ensuite le procès se poursuivra. Eh bien, je vais vous dire : il n'y a

  9   pas de défense, car le Tribunal ne me finance pas ma Défense, ou bien il

 10   n'y a pas de défense parce que la situation officielle de mon collaborateur

 11   Zoran Krasic n'est pas réglée. Et ce sera tout, le procès s'achèvera là-

 12   dessus. Et au moment de la plaidoirie, je ne m'occuperai plus de ce qui est

 13   écrit dans l'acte d'accusation et de ce que dit le Procureur. Dans ma

 14   plaidoirie, je ne m'occuperai que de ma volonté de démontrer que le droit à

 15   la défense ne m'a pas été accordé, et puis c'est tout. Si le Greffe insiste

 16   et si la Chambre d'appel insiste pour que ce problème existe, ils ne feront

 17   que me faciliter les choses, car il ne peut pas y avoir de plaidoirie ou

 18   quelque intervention de ma part s'il n'y a pas de défense possible, et le

 19   procès ne sera pas régulier.

 20   J'avais encore quelques autres questions à évoquer. J'espère que vous

 21   aurez la patience de m'écouter. Vous l'avez eue jusqu'à présent.

 22   J'ai été informé par l'Accusation du fait qu'un fait jugé a été

 23   abandonné dans le processus en appel dans les faits évoqués dans l'affaire

 24   Mrkic et consorts. Vous avez donc pris en compte ces éléments. Et puis, il

 25   y a aussi le procès Slijvancanin qui a abouti à ce que l'un des faits jugés

 26   ait été abandonné. Ceci me donne une occasion tout à fait merveilleuse de

 27   vous montrer, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, quel est

 28   le peu d'importance qu'il convient d'accorder aux décisions rendues dans

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  1   les autres affaires, en particulier en raison du fait que l'affaire Mrkic

  2   et consorts ne s'est pas occupée sur le fond des crimes commis à Ovcara, et

  3   peut-être involontairement, le problème devenait nul et non avenu, de ce

  4   fait. Le tribunal à Belgrade a délibérément laissé ce problème de côté de

  5   façon à ce qu'un voile de poussière épais empêche de savoir exactement qui

  6   a décidé d'abattre 200 personnes. Moi, j'ai fait connaître les noms des

  7   responsables ici, mais chacun fait comme si rien ne s'était passé.

  8   J'insiste pour que, dans les plus brefs délais, le texte du troisième

  9   jugement me soit communiqué. J'ai le jugement en première instance, le

 10   jugement en appel, mais je n'ai pas le troisième jugement. Et il est très

 11   important pour moi qu'avant le 8 mars, avant la décision qui sera rendue

 12   quant à l'application de l'article 98 bis, ce texte soit mis à ma

 13   disposition.

 14   Il est extrêmement important que l'un des témoins qui ont été des

 15   témoins protégés dans l'affaire en question ait été rejeté comme totalement

 16   non fiable. Sa déposition a été rejetée comme manquant totalement de

 17   fiabilité et l'Accusation, nonobstant le fait que ce témoin lui a fait

 18   subir une débâcle là-bas, présente ce témoin ici. Et vous avez vu que dans

 19   la note venant de lui, on lit quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Vous

 20   l'avez dit vous-même dans ce prétoire.

 21   L'Accusation a soumis une requête. Après quoi, il a ajouté un certain

 22   nombre d'arguments à sa requête initiale, puis il a retiré une partie de sa

 23   requête initiale, et tout cela s'est fait les 15, 17 et 18 décembre, alors

 24   que je n'ai reçu ces documents que le 30 décembre, documents qui concernent

 25   tous un témoin qui n'est pas apparu ici dans ce prétoire. Or, l'Accusation

 26   requiert que la déclaration préliminaire de ce témoin soit versée au

 27   dossier dans notre affaire, et ceci a été fait.

 28   L'Accusation demande également que l'amicus curiae qui enquête pour

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  1   savoir si des conditions suffisantes existent pour que des personnes

  2   employées par l'Accusation soient mises en accusation dans le cadre d'un

  3   outrage au Tribunal. Ce qui est souhaité c'est que l'on voit s'il y avait

  4   eu des modifications dans la déclaration qu'il m'a communiquée à moi et à

  5   mes collaborateurs. Le 15 décembre, voilà le texte qui a été déposé par

  6   l'Accusation, et le 17 décembre, l'Accusation a retiré ce texte, ce qui

  7   montre une fois de plus le manque de sérieux du travail de l'Accusation.

  8   Cela étant, en décembre, vous avez rendu un grand nombre de décisions, et

  9   l'Accusation n'a pas été satisfaite de ces décisions et a immédiatement

 10   déposé une requête en vue de réexamen de ces décisions, ce qui est encore

 11   un autre exemple pratique qui confirme à quel point il est fait mauvais

 12   usage de la présente affaire de la façon la plus évidente qui soit et qu'il

 13   y a donc abus de procédure en l'espèce. Je vais vous donner un exemple

 14   particulièrement flagrant de ce que j'affirme, à savoir le cas de ce témoin

 15   - dont le numéro est 026 - et de la déposition qu'il a faite dans l'affaire

 16   Milosevic. J'ai toujours ressenti une très grande sympathie pour la façon

 17   dont M. Milosevic a conduit sa défense avec ténacité et persistance. Mais

 18   sur le plan professionnel, je dirais que sa défense n'a pas été absolument

 19   efficace. Le fait que ce témoin ait été contre-interrogé dans l'affaire

 20   Milosevic ne signifie pas que ce contre-interrogatoire a été mené d'une

 21   façon parfaite sur le plan professionnel. Cette déposition ne pourrait pas

 22   servir de substitut à une déposition dans la présente affaire dans ce

 23   prétoire.

 24   Donc laissons de côté le fait que ce témoin ait fourni plusieurs

 25   déclarations à l'opinion serbe et à mes conseillers dans le cadre de ma

 26   défense, et dans toutes ces déclarations il a nié tout ce qu'il avait dit

 27   dans les prétoires ici.

 28   Et puis le 7 janvier.

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  1   Rien ne s'est passé à huis clos. Le compte rendu n'a pas nécessité

  2   d'expurgations. Je n'ai pas communiqué l'identité de ce témoin d'une

  3   quelconque façon.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une minute.

  5   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense que les requêtes --

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen.

  7   M. MARCUSSEN : [interprétation] -- auxquelles fait référence l'accusé ont

  8   été déposées de façon confidentielle parce qu'elles faisaient référence à

  9   des décisions confidentielles rendues par cette Chambre. Donc je pense

 10   qu'il convient de procéder à une expurgation.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne révélais aucune

 12   information confidentielle. Je me contente de faire état du cœur du

 13   problème. Au risque d'être ennuyeux pour le public qui nous écoute, et j'ai

 14   parfaitement le droit de faire état de façon publique de ce qui est au cœur

 15   des problèmes qui se posent à moi.

 16   Sur cette base et sur la base de ce que j'ai exposé à l'instant,

 17   personne ne peut conclure ni le nom ni le prénom de ce témoin précis.

 18   Personne. Par conséquent, il n'y a aucune raison de procéder à la moindre

 19   expurgation. Tout ce dont je parle aujourd'hui est plus ou moins

 20   confidentiel. Mais en fait, c'est un abus extraordinaire de la procédure

 21   auquel nous assistons aujourd'hui. Ils rédigent les documents les plus

 22   ineptes, et ensuite se protègent en les plaçant sous le sceau de la

 23   confidentialité. Je pense que vous devriez finalement réagir face à une

 24   telle façon de procéder.

 25   Est-ce que je peux continuer ?

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur Seselj, comme le dit M. Marcussen,

 27   effectivement il y a sa requête du 17 décembre 2010, confidentielle. Bon.

 28   Ça concerne un témoin dont vous avez donné le numéro. Apparemment, on ne

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  1   peut pas savoir qui c'est, et cetera. C'est un problème de fond. Alors, si

  2   vous restez au niveau du fond, sans aborder l'identité, et cetera, sur le

  3   plan général vous pouvez dire qu'il y a, de votre point de vue, des

  4   requêtes abusives, et cetera, mais ça, ça vous engage à vous.

  5   Alors, qu'est-ce que vous vouliez démontrer à partir de cette requête ?

  6   Parce que là j'ai du mal à suivre votre raisonnement. Qu'est-ce que vous

  7   vouliez nous dire ?

  8   Parce que cette requête, on va y répondre. La Chambre va rendre une

  9   décision. Et évidemment, comme vous êtes intervenu sur cette requête, on

 10   considérera que vous avez pris position sur cette requête.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais répéter l'essentiel.

 12   L'Accusation a demandé deux choses : que vous versiez au dossier la

 13   déclaration préliminaire de ce témoin, telle que fournie à l'Accusation,

 14   ainsi que les documents annexes, associés. Et l'Accusation demande de ne

 15   pas verser au dossier les documents qui seront fournis à l'amicus curiae

 16   chargé de se pencher sur la question de savoir s'il y a outrage ou non

 17   commis par certains collaborateurs de l'Accusation. Donc l'Accusation a

 18   demandé de laisser de côté un pan entier, à savoir cette deuxième catégorie

 19   de déclarations, et il s'agit là d'appliquer deux poids deux mesures, suite

 20   à quoi l'Accusation a renoncé à cette demande.

 21   Alors, j'ai reçu ceci le 12 janvier, alors qu'il s'agissait d'un document

 22   du 7 janvier. Je ne demande pas ici une prorogation de délai.

 23   Vous avez rendu une décision orale en vertu de laquelle l'entretien

 24   accordé par un suspect ne devait pas être versé au dossier. Et après cela,

 25   le 7 janvier, l'Accusation a demandé que votre décision des 15 et 16

 26   décembre soit réexaminée. Et là encore, nous avons affaire à un abus de

 27   procédure. Parce que la Chambre de première instance a pris la bonne

 28   décision. Pourquoi ? Dans ce Tribunal aussi, il est coutumier que lorsqu'un

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  1   suspect accorde un entretien, fournit une déclaration, eh bien, ces

  2   éléments ne peuvent être utilisés que dans un procès dressé contre lui.

  3   Monsieur le Président, vous avez, par exemple, eu l'occasion de prendre

  4   connaissance de l'entretien fourni par Jadranko Prlic à l'Accusation. Et

  5   une fois que ceci a été pris en compte et versé, vous avez pris la décision

  6   que ce document ne pouvait être utilisé que dans la partie du procès qui le

  7   concernait, lui, et non pas les autres accusés. Cela était le cas également

  8   dans le procès dressé contre Miodrag Milutinovic et consorts, un groupe

  9   d'officiers et d'hommes politiques serbes pour crimes allégués au Kosovo.

 10   Ils ont pratiquement tous fourni des déclarations préliminaires, et le

 11   contenu de ces déclarations préliminaires ne pouvait être utilisé que

 12   contre eux-mêmes. Cela, également, était le cas dans d'autres procès. Je

 13   pourrais vous en citer encore un certain nombre.

 14   Mais l'Accusation, afin de gagner le plus de temps possible, a déposé une

 15   demande en reconsidération 20 jours après votre décision. Et depuis le mois

 16   de juillet, déjà, ce que j'avance c'est que l'Accusation procède ainsi afin

 17   de reporter, autant que possible, les arguments en application de l'article

 18   98 bis.

 19   Le témoin a déposé. Il a été présent. Et vous avez vu à quel point sa

 20   déposition m'était favorable, à moi. L'Accusation a demandé que ces

 21   éléments soient mis à l'écart, retirés, et c'est quelque chose qui est tout

 22   à fait incorrect et même illégal. Je considère que c'est un abus de

 23   procédure. Imaginons que nous ayons affaire à un accusé qui ne connaisse

 24   rien au droit, eh bien, ce serait peut-être quelque chose qui pourrait

 25   passer.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Sur ce problème, la Chambre rendra une décision,

 27   bien entendu, et très rapidement. Parce que comme vous avez compris, il va

 28   y avoir une ordonnance portant calendrier, et donc nous allons régler tous

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  1   ces problèmes. Vos observations sont au transcript et seront intégrées dans

  2   la décision que nous rendrons.

  3   Avez-vous un autre sujet à aborder ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Madame et Messieurs les Juges, si vous

  5   avez la patience de m'écouter.

  6   Il y a un exemple encore plus flagrant; c'est le cas de Milan Babic.

  7   Nous avons là affaire à des documents qui sont tous de nature

  8   publique. Je peux donc en parler.

  9   Il y a quelques années déjà, vous avez pris la décision de rejeter la

 10   demande de l'Accusation consistant le versement au dossier de la déposition

 11   de Milan Babic dans des procès Milosevic et Milan Martic. D'autant plus,

 12   que Milan Babic s'est suicidé. C'était le 7 janvier 2008. L'Accusation a

 13   ensuite demandé que vous reconsidériez votre décision, suite à quoi, le 10

 14   décembre, vous repenchant sur cette décision qui avait été la vôtre, vous

 15   avez accepté en partie la nouvelle requête de l'Accusation, à ma grande

 16   surprise, je dois le dire. Vous avez accepté certaines parties de la

 17   déclaration de ce témoin.

 18   Ensuite, le 10 janvier, l'Accusation, le 10 janvier, c'est-à-dire il

 19   y a une semaine - je n'ai pas non plus pas besoin de demander une

 20   prorogation de délai - l'Accusation, donc, il y a huit jours, dépose une

 21   nouvelle requête pour reconsidération partielle de votre décision relative

 22   au versement des dépositions de feu Milan Babic. Et voilà encore un exemple

 23   flagrant et bien plus grave encore d'abus de procédure, bien plus grave que

 24   les précédents.

 25   Que demande à présent l'Accusation ? L'Accusation essaie de démontrer

 26   l'exécution d'une entreprise criminelle commune en Croatie, puis en

 27   Krajina. Vous voyez, Madame et Messieurs les Juges, tant que la guerre ne

 28   s'est pas terminée, la guerre pour la libération de trois régions autonomes

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  1   serbes sur le territoire de l'ex-entité fédérale croate en 1991, la

  2   République serbe de Krajina n'existait pas encore. Ce qui existait

  3   c'étaient des entités tout à fait indépendantes; les régions autonomes

  4   serbes de Slavonie occidentale, de Baranja et de Srem occidental, et ceci a

  5   été pris en compte dans la partie de l'acte d'accusation qui concerne

  6   Vukovar. Dans l'acte d'accusation initial, la Slavonie occidentale avait

  7   été incluse. Je pense notamment à Vocin. Ensuite cela était retiré de

  8   l'acte d'accusation.

  9   La Région autonome serbe de Krajina, bien que là-bas aussi des volontaires

 10   du Parti radical serbe aient combattu en nombre beaucoup plus important

 11   qu'ailleurs --

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, il s'agit ici d'une

 13   audience administrative, et je pense que vous êtes en train d'aller au fond

 14   de l'affaire, et ce n'est pas du tout le bon moment pour soulever ces types

 15   de questions.

 16   Donc si vous avez des questions administratives, n'hésitez pas à les

 17   poser tout de suite.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Harhoff, c'est une question

 19   foncièrement procédurale et administrative.

 20   Vous avez pris une décision à la date du 10 décembre, or

 21   l'Accusation, le 10 janvier, dépose une demande en reconsidération de la

 22   même décision. C'est déjà la troisième fois ou peut-être même la quatrième

 23   fois que l'Accusation vous demande sur la même question de vous prononcer à

 24   nouveau et de reconsidérer votre décision. C'est ça le problème principal.

 25   Ce simple fait représente déjà un abus de procédure, d'autant plus que tout

 26   ce qui est lié à Milan Babic ne concerne que des portions de territoire qui

 27   ne sont pas comprises dans l'acte d'accusation dressé contre moi. Et c'est

 28   une question qui est foncièrement de nature administrative.

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  1   Milan Babic a été mis en accusation pour les actes qui ont été les

  2   siens sur le territoire de la Région autonome serbe de Krajina. Pas un

  3   pouce carré de cette Région autonome serbe de la Krajina n'est inclus dans

  4   l'acte d'accusation dressé contre moi.

  5   Alors quels sont les éléments de preuve cumulatifs qui sont avancés;

  6   le statut de la Région autonome serbe de Krajina ?

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, je pense que vous

  8   n'avez pas bien compris les critères qui permettent à la Chambre de revenir

  9   sur l'une ou l'autre de ses décisions.

 10   Lorsque la Chambre revient sur une de ses décisions, cela ne peut se faire

 11   que s'il y a eu une erreur de droit démontrée et manifeste. Or là, vous

 12   êtes en train de nous parler du fond de la décision première. Cela n'a

 13   absolument rien à voir avec les raisons avancées par l'Accusation pour

 14   demander une révision de la décision.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce n'est pas exact, Monsieur Harhoff. Ce

 16   que je fais simplement c'est vous montrer de façon convaincante que

 17   l'Accusation, y compris en procédant de cette façon, abuse de la procédure,

 18   parce qu'elle ne cesse de l'allonger, de retarder les choses, et ceci afin

 19   que vous ayez le plus possible de décisions à rendre et à réexaminer. Or,

 20   aucun de ces documents n'a le moindre rapport avec l'acte d'accusation en

 21   l'espèce, aucun entre ces documents.

 22   Quelle pertinence a le statut de la Région autonome serbe de Krajina. Il y

 23   a un rapport avec la Slavonie, la Baranja et le Srem occidental, qui sont,

 24   eux, couverts par l'acte d'accusation en l'espèce.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, c'est la troisième

 26   fois et ce sera la dernière fois. Sachez que la décision de la Chambre de

 27   première instance portait sur l'admission éventuelle des déclarations et de

 28   la déposition de M. Babic. L'Accusation a demandé à ce que cette décision

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  1   soit annulée, ce qui a été fait d'ailleurs, afin que ces déclarations

  2   soient admises. Donc tout ceci n'a absolument rien à voir avec le fond de

  3   l'affaire qui est de savoir si la politique qui avait cours en Srem

  4   oriental était correcte ou incorrecte.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, la décision Babic est une décision

  6   qui nous a pris plus d'un an, plus d'un an, c'est vous dire que nous avons

  7   tout pesé, dans tous les coins, pour savoir s'il y avait lieu à

  8   reconsidération. Au paragraphe 13 de notre décision, nous avons expliqué

  9   comment une décision pouvait être revue, étant précisé qu'il y avait eu un

 10   rejet. Vous aviez entièrement raison de rappeler cela. Nous avons dit

 11   qu'une décision peut être revue s'il y a des circonstances particulières

 12   des faits ou des arguments nouveaux, afin qu'il n'y ait pas d'injustice. Il

 13   s'avère que postérieurement, à la décision de rejet, il y a eu des témoins

 14   qui ont déposé, et à ce moment-là, ces témoins et le contenu de leur

 15   déclaration ont été considérés par les trois Juges comme des faits

 16   permettant la reconsidération de la décision de rejet. Partant de là, nous

 17   avons indiqué, c'est dans la décision, que des portions de ce témoignage de

 18   M. Babic pouvaient intéresser l'entreprise criminelle commune, et nous

 19   avons donc décidé de retenir certains éléments et d'en rejeter d'autres.

 20   Vous venez de nous dire maintenant que, pour vous, la Krajina n'avait rien

 21   à voir avec l'entreprise criminelle. Ça, c'est votre point de vue. Vous

 22   avez peut-être raison, vous avez peut-être tort, mais ça, ce sera au moment

 23   du délibéré final. Ce n'est pas parce qu'une Chambre décide d'admettre un

 24   élément de preuve que pour autant la Chambre est liée. Ce n'est qu'à la fin

 25   qu'on vérifiera les deux paramètres, la pertinence et la valeur probante.

 26   Il se pourrait qu'à la fin nous disions tout ce qu'a pu dire M. Babic n'est

 27   pas pertinent pour l'affaire présente, ou bien ce qu'a dit M. Babic est

 28   peut-être pertinent, mais a valeur probante zéro ou faible valeur probante.

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  1   Donc, le fait d'admettre n'entraîne pas immédiatement des conséquences

  2   définitives car tout ceci sera revu au moment du délibéré.

  3   Alors, vous dites le Procureur fait des procédures abusives, et vous

  4   essayez de démontrer par ces écritures nouvelles en quoi il fait une

  5   procédure abusive. Ça m'intéresse vivement, alors je préfère que vous

  6   développiez cet argument plutôt que d'aborder le fond du dossier. Comme le

  7   Juge Harhoff vient de le dire, ce n'est pas la question du fond qui nous

  8   intéresse mais des questions de procédure ou des questions administratives.

  9   Et effectivement, s'il y a un abus de procédure, la Chambre peut entrer en

 10   voie de sanction, mais encore faut-il nous en rapporter la preuve.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez eu besoin de

 12   presque deux ans pour prendre cette décision. La requête de l'Accusation a

 13   été déposée au mois de mars 2008 et votre décision a été rendue le 10

 14   décembre 2010, donc presque deux ans.

 15   Et le 10 janvier, le Procureur dépose une nouvelle requête, une

 16   nouvelle demande en reconsidération concernant Babic, alors je ne peux que

 17   supposer à partir de là que je vais devoir attendre encore quelque deux

 18   années pour que vous repreniez une décision sur la présente requête.

 19   J'essaie de porter à votre attention à quel point les documents

 20   concernés sont dénués de sens et à quel point il est totalement dénué de

 21   sérieux de demander leurs versements, voilà. Le rôle de Milan Martic [sic]

 22   dans les activités du centre d'instruction, point numéro 10 de la requête.

 23   Et j'ai toute une série d'exemples similaires. La description des deux

 24   chaînes de commandement; la chaîne de la police et la chaîne militaire, et

 25   cetera. La coordination courante entre différents participants ou acteurs,

 26   et cetera. Rien de tout ceci n'a le moindre lien avec l'acte d'accusation

 27   en l'espèce et aucune de ces localités dans la Région autonome serbe de

 28   Krajina n'est comprise dans l'acte d'accusation en l'espèce.

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  1   Alors s'il faut que j'attende maintenant deux ans votre décision

  2   suivante, eh bien, je suis d'accord, mais j'essaie simplement d'énoncer

  3   quelques exemples montrant à quel point tout ceci est dénué de sens et

  4   qu'il s'agit uniquement, pour l'Accusation, d'une tentative visant à gagner

  5   du temps.

  6   Alors, je vais renoncer à quelques autres arguments semblables parce

  7   que sinon mes arguments ne feraient que se répéter à l'identique, bien

  8   qu'il s'agisse de documents différents de par le contenu. D'autre part, il

  9   y a également un certain nombre de documents confidentiels. Mais mon

 10   argumentation serait exactement la même.

 11   Alors, vous avez évoqué la question de l'état de santé, Monsieur le

 12   Président, et je vais finir avec ce sujet.

 13   J'ai reçu votre ordonnance du 12 janvier. Il y est indiqué,

 14   premièrement, que vous avez prorogé le délai pour le dépôt du rapport de

 15   l'expert, décision du 15 février. Il est indiqué que le Greffe vous aurait

 16   fourni un document interne confidentiel, un mémorandum, daté du 7 janvier,

 17   que je n'ai pas reçu. Sur la base du contenu de votre ordonnance, on peut

 18   conclure qu'il s'agit de mon état de santé, ou plutôt, de la constitution

 19   d'une commission de médecins spécialistes. Or, moi, je dois être au courant

 20   de la teneur de ce mémorandum confidentiel. Je dois être mis au courant de

 21   toutes les questions qui ont trait à mon état de santé.

 22   Or, le Greffe persiste à garder par devers lui toute une série de ces

 23   questions. Enfin, j'ai réussi à éviter une tentative de meurtre par voie

 24   d'attaque cardiaque, alors peut-être que ce qui m'attend la prochaine fois,

 25   c'est un accident vasculaire cérébral. Je ne sais pas.

 26   Je ne suis pas au courant du contenu de ces documents, et tant que je

 27   n'aurais pas reçu ce mémorandum confidentiel, je n'accepterai pas de

 28   participer à quelque examen médical que ce soit qui soit effectués par ces

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  1   médecins spécialisés. Et je refuse que leur soit communiqué mon dossier

  2   médical parce que je dois être au courant de tous les aspects, y compris

  3   confidentiels, qui ont trait à mon état de santé, et ma volonté personnelle

  4   est la seule sur la base de laquelle on puisse décider de rendre public ou

  5   non certains documents.

  6   Alors, Monsieur le Président, vous avez également dit que j'avais le

  7   droit de consulter un médecin ou un dentiste de mon propre chef. C'est

  8   exact, mais je n'ai pas les moyens pour cela. J'ai un problème avec une de

  9   mes dents et avec un bridge, ainsi que j'aurais également besoin d'une

 10   couronne. J'ai un problème d'abcès qui, à chaque instant, peut causer une

 11   infection, infection qui serait susceptible de m'empêcher de participer

 12   normalement aux audiences.

 13   Alors, j'ai d'abord demandé qu'on réalise un nouveau bridge mais ma

 14   demande a été refusée. Ensuite, je me suis adressé au Président du

 15   Tribunal, à qui on a dit que je souffrais d'une gingivite et qu'à cause de

 16   cela, ce n'était pas possible. Or, je n'ai pas de gingivite, et je n'en ai

 17   jamais eu de toute ma vie. Voilà, une année s'est écoulée depuis que ce

 18   problème a été diagnostiqué et ceci n'a toujours pas été réglé.

 19   La dernière fois que j'ai subi un examen stomatologique chez le

 20   dentiste, c'était au mois de décembre. C'était une dentiste très correcte

 21   du quartier pénitentiaire et elle m'a dit que la seule chose qui entrait en

 22   ligne de compte, c'était deux implants. Or, les implants dentaires sont

 23   chers. Le Greffe et le Tribunal ne souhaitent pas payer pour cela. Alors,

 24   le médecin m'avait promis que ceci serait fait, mais une année s'est

 25   écoulée et rien n'a commencé à ce jour.

 26   Je vous informe également d'un autre problème potentiel qui risque de

 27   devenir sérieux si jamais il n'est pas résolu. Or, je ne veux pas consulter

 28   à titre privé un dentiste parce que je n'ai pas les moyens de payer un tel

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  1   spécialiste.

  2   J'ai également indiqué qu'un groupe d'éminents médecins spécialistes

  3   russes a exprimé le souhait de pouvoir m'examiner afin de prendre

  4   connaissance en détail de mon état de santé. Je vous ai donné leurs noms

  5   lors de la précédente Conférence de mise en état et j'ai également indiqué

  6   que je n'avais pas les moyens de financer leur venue. Par conséquent, j'ai

  7   demandé que ce soit le Tribunal qui finance cela. Si jamais le Tribunal

  8   rejette cette requête, eh bien, ce sera une raison de plus pour moi de

  9   refuser d'être examiné par tout médecin spécialiste qui pourrait être

 10   nommer par le Greffe au sein de cette commission, et c'est tout. Je n'ai

 11   pas d'autre moyen de réagir et de m'opposer à cela.

 12   Vous avez pris une ordonnance portant prorogation du délai courant

 13   pour la remise de ce rapport jusqu'à la date que vous indiquez, mais moi,

 14   je ne suis pas sûr qu'il sera possible de vous remettre ce rapport même si

 15   vous prorogez le délai jusqu'en 2020.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : -- réponse.

 17   Vous êtes étonné pourquoi nous avons prorogé le délai. A la fin de l'année,

 18   début janvier, nous avons appris que le Greffe, après de nombreuses

 19   difficultés, avait pu trouver trois experts; ce qui n'est pas facile, vous

 20   le concevez aisément. Donc, il y a trois experts qui sont prêts à venir

 21   vous examiner. Simplement, ce fameux mémo confidentiel, qui aurait pu être

 22   public, nous indique que la décision ultime revient à un bureau ad hoc.

 23   Quand nous avons pris connaissance de cela, nous nous sommes dit, compte

 24   tenu du premier délai que nous avions indiqué, ces trois experts ne seront

 25   pas en mesure de respecter le premier délai. C'est pour ça qu'on a repoussé

 26   la date du dépôt des rapports d'experts. Voilà la raison.

 27   Alors, maintenant, pourquoi le Greffe met tant de temps ? Je pense que la

 28   première raison, c'est qu'il a fallu qu'il trouve les trois experts, et

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  1   puis arrive la question administrative de la confirmation de cela par ce

  2   bureau, ce que j'ignorais totalement. Tout ceci n'arriverait pas si les

  3   Juges pouvaient désigner eux-mêmes directement les experts. De manière

  4   incompréhensible pour moi, les directives et le Règlement ont mis en place

  5   une autre procédure, ce qui ne va pas à l'encontre de la rapidité. Quoi

  6   qu'il en soit, ceci me semble maintenant être sur la bonne voie.

  7   Deuxième aspect, les problèmes dentaires que vous avez, que vous avez

  8   exposés, apparemment, je comprends que le Greffe ne veuille pas payer les

  9   implants. De même, vous ne pouvez pas faire venir à vos propres frais ces

 10   médecins. Je crois comprendre en lisant la presse internationale que,

 11   parfois, il y a des médecins ou des dentistes qui prêtent aide et

 12   assistance par le monde entier sur leur propre denier, payent leurs billets

 13   d'avion, payent leur hôtel, et se consacrent à des tâches humanitaires en

 14   prodiguant leurs soins aux uns et aux autres qui sont dans le malheur ou la

 15   difficulté. Dans cet état d'esprit, peut-être qu'une organisation, Médecins

 16   sans frontières, Dentistes sans frontières, je ne sais, pourrait vous

 17   prêter assistance. C'est à vous, peut-être, de les solliciter. Moi, je ne

 18   sais pas.

 19   Voilà, vous n'êtes pas démuni. Vous n'êtes pas démuni. On vous dit :

 20   on ne peut pas payer. Vous pouvez contester auprès du Président le

 21   problème. On vous dit : vous avez une gingivite. Vous la contestez. Bon.

 22   Donc, vous avez des moyens. Nous les Juges, on ne peut pas être en même

 23   temps médecins, dentistes et trésoriers. Si c'était le cas, il y a

 24   longtemps que votre procès serait terminé. Malheureusement, je suis ni

 25   médecin, ni dentiste, et je n'ai pas une cassette qui me permettrait de

 26   payer tout le monde. Voilà.

 27   Alors, j'ai pris note, comme mes collègues, de ce que vous dites, mais mon

 28   champ d'action, il est très limité en la matière.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas choqué

  2   par le fait que vous ayez étendu les délais jusqu'au 15 février. Ce qui me

  3   choque, c'est qu'il existe un mémo confidentiel du Greffe concernant mon

  4   étant de santé, or, moi, je n'ai pas pris connaissance de sa teneur. C'est

  5   ça qui me choque. Je ne suis pas du tout dérangé par les prorogations de

  6   délais. Moi, je veux bien proroger pendant les neuf années qui viennent, ce

  7   qui va probablement être le cas.

  8   Je ne suis pas un cas social, Monsieur le Président, pour demander de par

  9   le monde des médecins qui viendraient pro bono me soigner, ou des dentistes

 10   qui, pro bono, viendraient me réparer les dents. Je suis ici un patient des

 11   Nations Unies et c'est les Nations Unies qui, pendant la durée de ma

 12   détention, sont tenues à part entière de prendre soin de mon état de santé

 13   suivant des normes les plus élevées au niveau mondial. Si un dentiste dit

 14   qu'il faut un implant, eh bien, les Nations Unies devront payer cet

 15   implant, et je vais insister sur cette nécessité.

 16   Mais ne me recommandez pas cette organisation des Médecins sans frontières

 17   ou, éventuellement, Bernard Kouchner, qui est leur idéologue en chef, parce

 18   que ce Bernard Kouchner s'est montré sous un éclairage très mauvais au

 19   Kosovo-Metohija et en Bosnie-Herzégovine, et les renseignements les plus

 20   récents montrent que Bernard Kouchner a participé directement à la

 21   dissimulation de cette affaire relative à l'extraction in vivo d'organes

 22   humains de ces Serbes détenus par les terroristes albanais. Et si quelqu'un

 23   doit comparaître devant un tribunal pour ce terrible crime, eh bien, c'est

 24   en premier lieu Bernard Kouchner lui-même. Malheureusement, la France a,

 25   pendant un certain temps, eu ce Bernard Kouchner comme ministre des

 26   Affaires étrangères. Je regrette beaucoup que la France ait eu à connaître

 27   cette situation. Je le regrette vraiment en ma qualité d'ami traditionnel

 28   de la France.

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  1   Mais c'est ce qu'a vécu la Serbie et c'est ce qu'a vécu la France que de

  2   voir des hommes si mauvais parvenir à des fonctions les plus élevées au

  3   niveau de l'Etat.

  4   Je ne vais pas m'adresser à l'extérieur du Tribunal. A chacune de nos

  5   rencontres à l'avenir, je vous parlerai de mon état de santé et je vais

  6   vous dire si mes dents ont été soignées ou pas. Le problème est sérieux. A

  7   tout moment, ça peut donner lieu à une inflammation et cela me rendra

  8   incapable à comparaître dans le prétoire. Peut-être certains seraient-ils

  9   impatients de voir ce genre de chose survenir mais à chaque fois, il faut

 10   remettre à plus tard le procès. On ne peut pas me juger sans moi. Peut-être

 11   est-ce là l'objectif du bureau du Procureur pour gagner du temps, et peut-

 12   être d'autres éléments encore dissimulés derrière la scène voudraient que

 13   cela dure le plus longtemps possible.

 14   Ce serait à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 16   Monsieur Marcussen, bien que vous n'ayez pas fait part de questions, est-ce

 17   que vous auriez quelque chose non prévu à nous dire que vous découvrez in

 18   extremis ?

 19    M. MARCUSSEN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Cependant, je

 20   voudrais vous présenter quelques arguments partant de ce qui s'est dit

 21   aujourd'hui.

 22   Primo, j'aimerais soulever la question du fait de ce que les parties

 23   doivent informer au préalable la Chambre.

 24   Lorsque la Chambre a rendu une décision à cet effet disant que les parties

 25   devaient soumettre des sujets lors de l'audience administrative, le statut

 26   de l'accusé était pareil qu'aujourd'hui. Il n'y a eu aucune modification à

 27   ce statut, aucune modification quant au niveau d'aide qu'il reçoit et dont

 28   il bénéficie, pas le moindre changement.

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  1   Et aujourd'hui, la Chambre a renoncé à cette exigence qu'elle avait posée

  2   vu la situation exceptionnelle, a-t-elle dit, dans laquelle l'accusé se

  3   trouve. Alors, il me semble que cette obligation d'avis ne s'applique qu'à

  4   l'Accusation, d'où mon objection, parce que votre ordonnance s'adressait

  5   aux deux parties, et je ne vois pas pourquoi elle ne doit pas s'appliquer

  6   aux deux parties, puisqu'il n'y a eu aucune modification au niveau des

  7   circonstances.

  8   Et puis, l'accusé a parlé pendant le plus clair de l'audience

  9   administrative. J'ai arrêté mon chronomètre, mais je suis sûr qu'il a

 10   dépassé les 50 minutes. Il a commencé à la page 13 du compte rendu

 11   d'audience et il a parlé jusqu'à la page 40, et il a présenté des arguments

 12   dont il ne vous avait pas prévenu. Alors, il semblerait plus efficace,

 13   effectivement, de dire que puisqu'il n'a pas parlé de choses dont il avait

 14   prévenu la Chambre et que ses arguments ne concernaient pas l'audience

 15   administrative, on aurait dû l'arrêter. 

 16   En fait, il s'est servi de l'audience ici pour dire qu'il y avait eu

 17   procédures abusives.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez raison sur le fond. Néanmoins, deux

 19   éléments nouveaux. Premier élément : nous avons appris que l'intéressé

 20   n'avait pas eu ses contacts avec ses collaborateurs, ce qui fait que c'est

 21   beaucoup plus difficile pour lui pour se défendre. Deuxième élément :

 22   pendant les vacances, vous-même et votre collaboratrice, qui est à côté de

 23   vous, vous nous avez inondés de requêtes. Ces requêtes, comme vous le

 24   savez, doivent être traduites, et il a le droit de répondre aux requêtes.

 25   Comme il est pris par des problèmes de traduction, des problèmes de temps,

 26   des problèmes de ses collaborateurs, il nous a répondu sur vos requêtes en

 27   utilisant, comme vous l'avez dit, tout le transcript, pages 13 à 40. Vous

 28   avez parfaitement raison. Mais au moins, moi j'ai, en regardant le

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  1   transcript, sa position sur toutes les requêtes en reconsidération et en

  2   certification d'appel, notamment la fameuse décision Babic dont vous nous

  3   demandez la reconsidération.

  4   Donc en ce qui me concerne, je pense que ça a été utile. Nous avons au

  5   transcript sa position, ce qui va nous permettre de rendre très vite nos

  6   décisions, de telle façon que dès le 8 mars, nous abordons la phase de

  7   l'article 98 bis. Je pensais que vous avez compris tout cela. 

  8   M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je maintiens

  9   ce que j'ai dit, je pense que l'accusé aurait pu vous informer à l'avance,

 10   disant notamment qu'il voulait répondre oralement à la requête de

 11   l'Accusation, et préciser quelles étaient les requêtes orales qu'il voulait

 12   présenter. Il s'est avéré parfaitement capable de présenter de longs

 13   arguments, et s'il le veut, il peut déposer une requête avec l'aide de

 14   beaucoup des personnes qui l'aident à Belgrade. J'ai peine à croire qu'il

 15   ne pourrait pas dire un petit préavis : voilà, je vais déposer telle ou

 16   telle requête, ou vous la présenter.

 17   Quoi qu'il en soit, permettez-moi de réagir à certaines des choses

 18   qu'a dit l'accusé aujourd'hui.

 19   Il a dit qu'il y a eu procédure abusive de notre part. Il a fait

 20   référence à diverses requêtes. Mais je pense qu'il se trompe dans la

 21   chronologie d'une des requêtes, notamment en ce qui concerne le Témoin VS-

 22   26, et je ne comprends vraiment pas de quelle chronologie il veut parler ou

 23   la chronologie de ses arguments.

 24   Je tenais simplement à dire aux Juges, s'agissant de l'audition d'un

 25   suspect, c'est quelque chose qui vient d'une décision du 22 décembre, et

 26   non pas du 15 ou du 16 décembre, ce que semble dire l'accusé. Je n'ai pas

 27   parfaitement compris l'argumentation de l'accusé, mais nous avons déposé

 28   notre requête dans les temps prescrits par le Règlement, et s'il y a eu

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  1   prorogation d'un délai, ce que la Chambre a eu l'obligeance de faire à

  2   cause des vacances judiciaires, nous avons respecté ces délais.

  3   Mais, et cela est la partie la plus importante, il fallait s'y attendre,

  4   l'accusé a attaqué l'Accusation sans aucune raison, et c'est vraiment

  5   absurde.

  6   En effet, l'Accusation a déposé plusieurs requêtes récemment. Nous

  7   expliquons dans ces requêtes pourquoi nous demandons certification d'appel

  8   ou réexamen. Nous ne pouvons pas en parler en audience publique, parce que

  9   toutes ces requêtes ont été déposées à titre confidentiel, mais nos

 10   requêtes expliquent la raison pour laquelle elles sont déposées. Nous

 11   n'essayons pas d'utiliser la procédure de façon abusive. C'est en vertu du

 12   Règlement que nous déposons des requêtes qui nous semblent nécessaires pour

 13   l'équité de la procédure ou pour corriger ce qui nous semble être des

 14   erreurs qui se seraient insinuées dans telle ou telle décision. C'est ce

 15   que nous disons dans nos écritures, et il n'y a là aucun abus de procédure.

 16   Ce sont, sans nul doute, des décisions, pour certaines, que nous avons

 17   contestées, et si nous le faisons, c'est parce que nous ne voyons pas sur

 18   quoi elles se fondent dans le Règlement, mais nous sommes d'accord avec

 19   certaines décisions.

 20   Donc je veux ici qu'il soit dit au dossier que nous nous opposons à

 21   une requête qui invoquerait de notre part une procédure abusive et nous

 22   expliquons pourquoi une telle demande doit être rejetée.

 23   Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ah, il faut que je dise quelque chose

 25   maintenant.

 26   Monsieur le Président, je serai très bref. M. Marcussen vient de faire la

 27   démonstration de façon tout à fait convaincante du fait qu'il ne sait pas

 28   de quoi il parle.

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  1   Il dit, au sujet de ce Témoin 026, qu'il n'est pas exact les dates que j'ai

  2   avancées. Or, j'ai avancé la date du 15 décembre, pour ce qui est d'une

  3   requête, et le 17 décembre pour ce qui est d'une deuxième. Lui, il dit 22

  4   décembre, et se réagit d'un entretien en sa qualité de suspect. Ça se

  5   rapporte, ça, au 037. M. Marcussen, dans sa conscience, ne fait pas la

  6   différence entre le 026 et le Témoin 037.

  7   Le Témoin 037, 22 décembre -- mais penchez-vous, Madame, Messieurs

  8   les Juges, sur les comptes rendus d'audience. Il est tout le temps question

  9   du 026, et on donne la date du 22 décembre.

 10   Alors, pour le Témoin 026, il y a des écritures du 15 décembre et

 11   deux écritures du 17 décembre, que, de façon tout à fait réussie, j'ai

 12   tourné au ridicule. Et le 037, il en est question dans les écritures du 22

 13   décembre. Et il s'agit d'une conversation qu'il aurait eue avec le bureau

 14   du Procureur en sa qualité de suspect. Ça vous prouve que M. Marcussen ne

 15   sait pas ce qu'il fait, mais il le fait de toutes ses forces, parce que son

 16   objectif c'est de faire traîner les choses le plus possible, et non pas

 17   d'aboutir à quoi que ce soit.

 18   Parce que le bureau du Procureur tout entier est conscient du fait

 19   que dans cette affaire ils ne doivent s'attendre à rien. C'est un fiasco

 20   complet pour eux.

 21   Maintenant, pour ce qui est de l'absence d'information à mon égard

 22   pour ce qu'il convient d'aborder aujourd'hui, et ses observations, c'est

 23   vraiment de l'insolence. Parce que M. Marcussen est ici dans ce prétoire

 24   avec six collaborateurs à lui. Et moi, ça fait trois ans et demi, depuis le

 25   début de ce procès, que je suis ici tout seul, avec un gardien à mes côtés.

 26   Les gardiens, eux, se relèvent, et moi, je suis toujours le même. Et lui,

 27   maintenant, il a des observations à formuler.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Le greffier m'a dit qu'il reste que quelques

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  1   minutes.

  2   Alors, Monsieur Marcussen, la décision du 22 décembre,

  3   confidentielle, mais je ne donne pas le nom, était relative à la requête de

  4   l'Accusation aux fins d'admission de la déclaration et de l'entretien de

  5   suspect du Témoin VS-037. J'ai la décision sous les yeux : 22 décembre

  6   2010. Voilà. Donc, tout le monde est au clair maintenant. Il y a une

  7   décision qui concerne VS-026, et une décision qui concerne VS-037.

  8   Alors, la Chambre, elle a les requêtes, la position de M. Seselj et

  9   la position de M. Marcussen, donc nous allons rendre nos décisions. Au

 10   moins l'audience administrative aura ce mérite. C'est qu'on a maintenant

 11   tous les éléments.

 12   Monsieur Marcussen.

 13   M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis

 14   content de voir que maintenant l'accusé est sur la même longueur d'onde que

 15   l'Accusation.

 16   Mais je voulais vous rappeler ce qu'a dit précédemment l'accusé, à savoir

 17   qu'il y a toutes ces personnes du parquet ici.

 18   Je suis aujourd'hui ici avez Mme Biersay, notre commise, et je crois

 19   que derrière ce sont des stagiaires de la Chambre; ce ne sont pas du tout

 20   des membres du bureau du Procureur.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : J'allais le dire.

 22   Monsieur Seselj, le Procureur, ils ne sont que trois à l'audience. Peut-

 23   être qu'ils sont beaucoup plus nombreux dans les bureaux, ce que je pense,

 24   mais ici, ils ne sont que trois, voilà, et vous, vous êtes tout seul, ça

 25   c'est sûr.

 26   Bien. Il est temps de terminer. Alors, Monsieur Seselj, la Chambre va

 27   rendre toutes ses décisions, et nous travaillons --

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Une demi-minute, s'il vous plaît.

  3   Mais en plus du sténotypiste que je connais qui est tout le temps avec

  4   nous, il y a quatre personnes de présentes qu'on ne nous a pas présentées,

  5   et ce sont des personnes assises dans la partie du prétoire réservé au

  6   bureau du Procureur. Moi, j'imagine que tous ceux qui sont assis là-bas

  7   sont des gens du bureau du Procureur. C'est tout à fait justifié comme

  8   supposition, étant donné que les membres du Greffe sont, eux, assis devant

  9   les membres de la Chambre.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour votre information, ce sont des stagiaires de la

 11   Chambre, qu'on n'a pas pu placer autrement. On n'allait pas les placer à

 12   côté de vous, donc on a eu que cette place. Voilà. La salle d'audience

 13   n'est pas assez grande.

 14   Alors ce que je voulais dire --

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, pourquoi n'y en a-t-il

 16   pas deux ou trois ici, et un là-bas, ou deux ici et deux autres là-bas ?

 17   Pourquoi n'a-t-on pas mieux réparti à travers le prétoire.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : On va retenir votre suggestion.

 19   Ce que je voulais dire c'est que nous allons rendre nos décisions

 20   très rapidement. Nous allons rendre une ordonnance portant calendrier, et

 21   nous nous verrons certainement au mois de mars pour la procédure 98 bis.

 22   Mais il se peut que nous tenions une audience administrative auparavant,

 23   courant février. Je n'en sais strictement rien. Ça ce sera en fonction de

 24   l'actualité. Ce que je voulais dire, la Chambre travaille énormément sur

 25   toutes ces nouvelles requêtes, et nous allons pouvoir rendre nos décisions

 26   le plus tôt possible. Et rassurez-vous, concernant, la décision Babic nous

 27   n'allons pas mettre deux ans pour statuer dessus.

 28   Je remercie tout le monde, et nous aurons l'occasion de nous revoir très

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  1   bientôt.

  2   L'audience est levée.

  3   --- L'audience de la Conférence de mise en état est levée à 17 heures 53.

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