UN COLLÈGE DE LA CHAMBRE DAPPEL
Composé comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assisté de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
12 décembre 2000
LE PROCUREUR
C/
DUSKO SIKIRICA
DAMIR DOSEN
DRAGAN KOLUNDZIJA
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LACCUSÉ DRAGAN KOLUNDZIJA AUX FINS DINTERJETER APPEL DE LA DÉCISION DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III DU 22 SEPTEMBRE 2000
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Le Bureau du Procureur :
M. Dirk Ryneveld
Le Conseil de la Défense :
M. Veselin Londrovic, pour Dusko Sikirica
M. Vladimir Petrovic, pour Damir Dosen
M. DuSan Vucicevic, pour Dragan Kolundzija
CE COLLÈGE de la Chambre dappel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Collège» et le «Tribunal international» respectivement),
VU la «Requête déposée auprès dun Collège de trois Juges de la Chambre dappel en vue dobtenir lautorisation dinterjeter appel de la Décision relative à la Requête de la Défense aux fins de production des déclarations, rapports, résumés, articles et livres sur lesquels sest fondée Mme Greve, témoin expert, dans ses dépositions», déposée par le Conseil de Dragan Kolundija le 29 septembre 2000 (la «Requete aux fins dinterjeter appel» et la «Défense» respectivement),
VU la «Décision relative à la Requête de la Défense aux fins de la production de pièces par un témoin», rendue par la Chambre de première instance III le 22 septembre 2000 (la «Décision contestée») et par laquelle cette Chambre a notamment refusé dautoriser la communication de certains documents et de pièces y relatives (les «Documents»),
VU la «Réponse de lAccusation à la Requête de lAccusé Dragan Kolundija aux fins dautorisation dinterjeter appel de la Décision rendue le 22 septembre 2000 par la Chambre de premicre instance III relative r la "Requête de la Défense aux fins de production des déclarations, rapports, résumés, articles et livres sur lesquels sest fondée Mme Grève, témoin expert, dans ses dépositions"», déposée par le Procureur le 9 octobre 2000,
ATTENDU que la Requête aux fins dinterjeter appel a été déposée en application de larticle 73 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»), qui stipule notamment que «les requêtes aux fins dautorisation dinterjeter appel doivent être enregistrées dans les sept jours suivant le dépôt de la décision contestée», et permet le dépôt dappels interlocutoires dans les circonstances suivantes :
i) si la décision contestée est susceptible dinfliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel quil ne pourrait pas être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement,
ii) si la question en jeu dans lappel envisagé est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,
ATTENDU que dans la Requête aux fins dinterjeter appel, laccusé soutient notamment que i) le refus de la Chambre de première instance dordonner la communication des Documents empêchera le Conseil de la Défense de préparer efficacement le contre-interrogatoire de lexpert, ii) lAccusation na pas respecté larticle 68 du Règlement, iii) le principe dégalité des armes commande la communication des Documents, iv) cette question revêt un intérêt général pour les procédures engagées devant le Tribunal ou le droit international en général, «puisque lobjet est ici de clarifier les règles relatives à la communication de documents qui ne doivent pas être pris en considération sur la base dune vague réglementation, mais bien dans le cadre dun avis dexpert»,
ATTENDU que la Requête aux fins dinterjeter appel a été déposée en application de larticle 73 du Règlement, sans quil ne soit pour autant précisé si lappel interlocutoire satisfait aux critères énoncés par le paragraphe B) i) et ii) de ce même article,
ATTENDU que cest à la Défense de démontrer au Collège soit que la Décision contestée est susceptible de lui infliger un préjudice tel quil ne pourrait pas être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement, soit que la question en jeu dans lappel envisagé revêt un intérêt général pour les procédures engagées devant le Tribunal ou le droit international en général,
ATTENDU quil na pas été démontré quil existait un tel préjudice ou que la question en jeu dans lappel envisagé revêtait un intérêt général pour les procédures engagées devant le Tribunal ou le droit international en général,
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la Requête aux fins dinterjeter appel.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président du Collège de la Chambre dappel
(signature)
M. le Juge Mohamed Sahabuddeen
Fait le 12 décembre 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]