UN COLLÈGE DE LA CHAMBRE D’APPEL

Composé comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assisté de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
12 décembre 2000

LE PROCUREUR

C/

DUSKO SIKIRICA
DAMIR DOSEN
DRAGAN KOLUNDZIJA

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSÉ DRAGAN KOLUNDZIJA AUX FINS D’INTERJETER APPEL DE LA DÉCISION DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III DU 22 SEPTEMBRE 2000

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Le Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld

Le Conseil de la Défense :

M. Veselin Londrovic, pour Dusko Sikirica
M. Vladimir Petrovic, pour Damir Dosen
M. DuSan Vucicevic, pour Dragan Kolundzija

 

CE COLLÈGE de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Collège» et le «Tribunal international» respectivement),

VU la «Requête déposée auprès d’un Collège de trois Juges de la Chambre d’appel en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la Décision relative à la Requête de la Défense aux fins de production des déclarations, rapports, résumés, articles et livres sur lesquels s’est fondée Mme Greve, témoin expert, dans ses dépositions», déposée par le Conseil de Dragan Kolundžija le 29 septembre 2000 (la «Requete aux fins d’interjeter appel» et la «Défense» respectivement), 

VU la «Décision relative à la Requête de la Défense aux fins de la production de pièces par un témoin», rendue par la Chambre de première instance III le 22 septembre 2000 (la «Décision contestée») et par laquelle cette Chambre a notamment refusé d’autoriser la communication de certains documents et de pièces y relatives (les «Documents»),

VU la «Réponse de l’Accusation à la Requête de l’Accusé Dragan Kolundžija aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la Décision rendue le 22 septembre 2000 par la Chambre de premicre instance III relative r la "Requête de la Défense aux fins de production des déclarations, rapports, résumés, articles et livres sur lesquels s’est fondée Mme Grève, témoin expert, dans ses dépositions"», déposée par le Procureur le 9 octobre 2000,

ATTENDU que la Requête aux fins d’interjeter appel a été déposée en application de l’article 73 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»), qui stipule notamment que «les requêtes aux fins d’autorisation d’interjeter appel doivent être enregistrées dans les sept jours suivant le dépôt de la décision contestée», et permet le dépôt d’appels interlocutoires dans les circonstances suivantes :

i) si la décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement,

ii) si la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,

ATTENDU que dans la Requête aux fins d’interjeter appel, l’accusé soutient notamment que i) le refus de la Chambre de première instance d’ordonner la communication des Documents empêchera le Conseil de la Défense de préparer efficacement le contre-interrogatoire de l’expert, ii) l’Accusation n’a pas respecté l’article 68 du Règlement, iii) le principe d’égalité des armes commande la communication des Documents, iv) cette question revêt un intérêt général pour les procédures engagées devant le Tribunal ou le droit international en général, «puisque l’objet est ici de clarifier les règles relatives à la communication de documents qui ne doivent pas être pris en considération sur la base d’une vague réglementation, mais bien dans le cadre d’un avis d’expert»,

ATTENDU que la Requête aux fins d’interjeter appel a été déposée en application de l’article 73 du Règlement, sans qu’il ne soit pour autant précisé si l’appel interlocutoire satisfait aux critères énoncés par le paragraphe B) i) et ii) de ce même article,

ATTENDU que c’est à la Défense de démontrer au Collège soit que la Décision contestée est susceptible de lui infliger un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement, soit que la question en jeu dans l’appel envisagé revêt un intérêt général pour les procédures engagées devant le Tribunal ou le droit international en général,

ATTENDU qu’il n’a pas été démontré qu’il existait un tel préjudice ou que la question en jeu dans l’appel envisagé revêtait un intérêt général pour les procédures engagées devant le Tribunal ou le droit international en général,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Requête aux fins d’interjeter appel.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président du Collège de la Chambre d’appel
(signature)
M. le Juge Mohamed Sahabuddeen

Fait le 12 décembre 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]