LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
4 août 2000
LE PROCUREUR
c/
DUSKO SIKIRICA
DAMIR DOSEN
DRAGAN KOLUNDZIJA
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DACCÈS
À DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
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Le Bureau du Procureur :
M. Dirk Ryneveld
M. Daryl Mundis
Les Conseils de la Défense :
M. Veselin Londrovic, pour Dusko Skirica
M. Vladimir Petrovic, pour Damir Dosen
M. Duan Vucicevic, pour Dragan Kolundzija
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la «Requête aux fin daccès à des informations confidentielles», déposée le 12 juillet 2000 par le Conseil de laccusé Momir Talic dans le cadre de laffaire n° IT-99-36 Le Procureur c/ Radoslav Brdanin et Momir Talic, («la Requête»), laquelle demandait libre accès aux pièces à conviction et aux comptes rendus daudience confidentiels en lespèce et dans dautres instances, ladite Requête ayant été notifiée le 31 juillet 2000 par le Greffe du Tribunal international à la présente Chambre de première instance à la demande de M. le Juge Hunt, juge de la mise en état de laffaire précitée, afin quelle se prononce sur ce point comme le dispose larticle 75 D) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international («le Règlement»),
ATTENDU que lespèce en est encore au stade de la mise en état,
ATTENDU quà ce jour les seuls éléments de preuve versés au dossier de lespèce constituent des documents non confidentiels, admis le 1er août 2000 par la Chambre de première instance au stade de la mise en état de linstance,
ATTENDU quà ce stade les seules audiences tenues à huis clos en lespèce se rapportent à des questions propres aux accusés, comme les conditions de détention, lesquelles ont été débattues à huis clos dans lintérêt de la justice,
ATTENDU que ces informations ne sauraient avoir une «valeur considérable» pour la préparation du dossier de laccusé Momir Talic,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION des articles 75 D) et 79 du Règlement,
REJETTE la Requête dans la mesure où elle concerne laffaire dont est saisie la présente Chambre de première instance et INVITE le Greffier du Tribunal international à notifier la Chambre de première instance II de la présente Décision.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Président de la Chambre de première instance
(signé)
Richard May
Fait le 4 août 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]