LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
4 août 2000

LE PROCUREUR

c/

DUSKO SIKIRICA
DAMIR DOSEN
DRAGAN KOLUNDZIJA

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS D’ACCÈS
À DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

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Le Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld
M. Daryl Mundis

Les Conseils de la Défense :

M. Veselin Londrovic, pour Dusko Skirica
M. Vladimir Petrovic, pour Damir Dosen
M. Dušan Vucicevic, pour Dragan Kolundzija

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la «Requête aux fin d’accès à des informations confidentielles», déposée le 12 juillet 2000 par le Conseil de l’accusé Momir Talic dans le cadre de l’affaire n° IT-99-36 Le Procureur c/ Radoslav Brdanin et Momir Talic, («la Requête»), laquelle demandait libre accès aux pièces à conviction et aux comptes rendus d’audience confidentiels en l’espèce et dans d’autres instances, ladite Requête ayant été notifiée le 31 juillet 2000 par le Greffe du Tribunal international à la présente Chambre de première instance à la demande de M. le Juge Hunt, juge de la mise en état de l’affaire précitée, afin qu’elle se prononce sur ce point comme le dispose l’article 75 D) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international («le Règlement»),

ATTENDU que l’espèce en est encore au stade de la mise en état,

ATTENDU qu’à ce jour les seuls éléments de preuve versés au dossier de l’espèce constituent des documents non confidentiels, admis le 1er août 2000 par la Chambre de première instance au stade de la mise en état de l’instance,

ATTENDU qu’à ce stade les seules audiences tenues à huis clos en l’espèce se rapportent à des questions propres aux accusés, comme les conditions de détention, lesquelles ont été débattues à huis clos dans l’intérêt de la justice,

ATTENDU que ces informations ne sauraient avoir une «valeur considérable» pour la préparation du dossier de l’accusé Momir Talic,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 75 D) et 79 du Règlement,

REJETTE la Requête dans la mesure où elle concerne l’affaire dont est saisie la présente Chambre de première instance et INVITE le Greffier du Tribunal international à notifier la Chambre de première instance II de la présente Décision.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Président de la Chambre de première instance
(signé)
Richard May

Fait le 4 août 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]