DEVANT LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée de :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
18 juillet 2000

LE PROCUREUR

c/

DAMIR DOSEN
DRAGAN KOLUNDZIJA

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DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES DE LA DÉFENSE
CONCERNANT UNE ANNEXE CONFIDENTIELLE MODIFIÉE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis

Le Conseil de la Défense :

M. Vladimir Petrovic, pour Damir Dosen
M. Dušan Vucicevic, pour Dragan Kolundzija

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal International»),

SAISIE de l’«Exception préjudicielle de la Défence en opposition à la modification de l’Acte d’accusation modifié par la version modifiée de l’Annexe confidentielle» («Exception préjudicielle de la Défense»), déposée par le conseil de l’accusé Dragan Kolundžija le 11 avril 2000 ; et des «Conclusions de la Défense relatives r l’Annexe confidentielle de l’Acte d’accusation modifié» («Conclusions de la Défense»), déposées par le conseil de l’accusé Damir Došen le 11 avril 2000,

VU la Décision relative aux exceptions préjudicielles («Décision»), déposée le 10 février 2000, dans laquelle la Chambre de première instance enjoint à l’Accusation de «déposer une version modifiée de l’Annexe A confidentielle, qui fera partie de l’Acte d’accusation modifié», en indiquant en quelle qualité chaque accusé est présumé avoir pris part aux infractions alléguées et en précisant le type de responsabilité de chaque accusé,

VU les «Conclusions de l’Accusation relatives à la version modifiée de l’Annexe confidentielle de l’Acte d’accusation modifié», déposées par le Bureau du Procureur («l’Accusation») le 9 mars 2000,

VU la Réponse de l’Accusation à l’exception préjudicielle de l’accusé Dragan Kolundžija, déposée par l’Accusation le 18 avril 2000 ; la Réponse de l’Accusation aux conclusions de la Défense de l’accusé Damir Došen, déposée par l’Accusation le 18 avril 2000 ; et la Réplique de la Défense r la réponse de l’Accusation, déposée par le conseil de l’accusé Damir Došen le 10 mai 2000.

OUÏ les exposés des parties à l’audience du 23 juin 2000,

ATTENDU que la Défense soutient a) que l’article 50 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal International («le Règlement») relatif à la modification de l’acte d’accusation devrait s’appliquer ; b) que les formes de la responsabilité alléguée de l’accusé ne sont pas spécifiées comme il se doit ; c) que l’Accusation ne devrait pas être autorisée à alléguer de dessein commun à ce stade ; d) que l’Annexe n’est pas assez précise dans l’identification des victimes, des coauteurs et de la date à laquelle les crimes ont été perpétrés ; et e) que certaines modifications de l’Annexe A dépassent le cadre fixé par l’Acte d’accusation,

ATTENDU que la Décision rendue par la Chambre de première instance le 10 février 2000 établit que l’Acte d’accusation et l’Annexe confidentielle A satisfont aux conditions prescrites dans le Statut du Tribunal International et dans son Règlement, à l’exception des modifications que la Chambre de première instance a enjoint à l’Accusation d’effectuer,

ATTENDU que la même décision intègre l’Annexe A confidentielle à l’Acte d’accusation ; en conséquence, l’article 50 ne s’applique pas,

ATTENDU que la version modifiée de l’Annexe A confidentielle précise suffisamment les diverses manières dont l’accusé est présumé avoir pris part aux crimes,

ATTENDU, eu égard à l’accusé Damir Dosen, que les modifications apportées à l’Annexe A confidentielle concernant les chefs d’accusation 4 à 7 dépassent le cadre du paragraphe 25 de l’Acte d’accusation et vont au-delà de ce que la Chambre de première instance a ordonné dans sa Décision du 10 février 2000,

ATTENDU, eu égard à l’accusé Dragan Kolundzija, que certaines des modifications apportées à l’Annexe A dépassent le cadre fixé par la Décision de la Chambre de première instance,

ATTENDU, eu égard à l’accusé Damir Dosen, que l’Accusation a accepté de modifier l’Annexe afin que cette dernière ne dépasse pas le cadre fixé par le paragraphe 25 de l’Acte d’accusation1,

ATTENDU, eu égard à l’accusé Dragan Kolundzija, que les modifications apportées à l’Annexe ne devraient pas non plus dépasser le cadre fixé par la Décision de la Chambre de première instance,

ATTENDU que l’Accusation est en droit d’alléguer un dessein commun à ce stade de la procédure et que la Défense dispose du temps nécessaire pour se préparer au procès en conséquence,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE l’exception préjudicielle et les conclusions de la Défense et

AUTORISE les modifications apportées à l’Annexe A par l’Accusation, qui sont conformes à la Décision relative aux exceptions préjudicielles rendue par la Chambre de première instance le 10 février 2000.

Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
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Richard May

Fait le 18 juillet 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Compte rendu d’audience non officiel, Le Procureur c/ Kolundzija et Dosen, Affaire n° IT-95-8-PT, vendredi 23 juin 2000, p. 328.