Affaire no : IT-95-8-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge Richard May
M. le Juge Mohamed Fassi Fihri
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
31 août 2001
LE PROCUREUR
c/
DUSKO SIKIRICA
DAMIR DOSEN
DRAGAN KOLUNDZIJA
_____________________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE DE DRAGAN KOLUNDZIJA AUX FINS DE LA PRODUCTION FORCÉE DE MOYENS DE PREUVE À DÉCHARGE
_____________________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Dirk Ryneveld
Mme Julia Baly
M. Daryl Mundis
Les Conseils de la Défense :
MM. Veselin Londrovic et Michael Greaves pour Dusko Sikirica
MM. Vladimir Petrovic et Goran Rodic pour Damir Dosen
MM. Ivan Lawrence et Jovan Ostojic pour Dragan Kolundzija
LA PRÉSENTE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves de droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la «Requête de l'accusé Dragan Kolundzija aux fins de la production forcée, en application de l'article 68 du Règlement, des moyens de preuve à décharge en la possession du Bureau du Procureur», déposée le 26 juillet 2001 par le conseil de l’accusé Dragan Kolundzija (la «Requête»), qui demande la communication, en application de l’article 68 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»), de certains documents, dont il sait ou pense qu’ils se trouvent en la possession du Bureau du Procureur (l’«Accusation»), et qui sont de nature à disculper en tout ou en partie l’accusé ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des éléments de preuve de l’Accusation,
VU la Réponse de l’Accusation déposée le 31 juillet 2001 (la «Réponse»), par laquelle elle s’oppose à la Requête au motif :
OUÏ les conclusions orales des parties présentés le 27 août 2001,
ATTENDU que l’article 68 du Règlement impose à l’Accusation d’informer la Défense de l’existence de documents dont elle a connaissance et qui sont de nature à disculper en tout ou en partie l’accusé ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des éléments de preuve de l’Accusation,
ATTENDU que l’accusé aurait pu avoir accès à des documents «essentiels à la préparation de la défense», en invoquant les dispositions des articles 66 B) et 67 C) du Règlement relatives à la communication réciproque,
ATTENDU que l’Accusation a affirmé avoir rempli pleinement les obligations que lui impose l’article 68 du Règlement,
ATTENDU que dans de telles circonstances, il incombe à la Défense de convaincre la Chambre de première instance que l’Accusation dispose d’autres documents qui entrent dans le cadre de l’article 68 du Règlement,1
ATTENDU que la Défense n’a pas convaincu la Chambre de première instance sur ce point,
EN APPLICATION des articles 54 et 68 du Règlement,
PAR CES MOTIFS, REJETTE la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
_____________________
Patrick Robinson
Fait le 31 août 2001
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]
S'agissant du critère applicable en la matière, voir Décision relative à la Requête de l'accusé Zejnil Delalic aux fins de divulgation d'éléments de preuve, affaire Le Procureur c/ Delalic et consorts, IT-96-21-T, Chambre de première instance II, 26 septembre 1996 ; Décision relative à la Requête de la Défense aux fins de sanctionner les violations répétées de l'article 68 du Règlement de procédure et de preuve par Le Procureur, Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire n° IT-95-14-PT, Chambre de première instance I, 29 avril 1998 ; Opinion individuelle du juge David Hunt concernant la Requête d'Esad Landzo aux fins de conservation et de communication d'éléments de preuve, Le Procureur c/ Delalic et consorts, affaire n° IT-96-21-A, Chambre d'appel, 22 avril 1999.