LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
29 juin 2000
LE PROCUREUR
C/
DAMIR DOSEN
DRAGAN KOLUNDZIJA
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ORDONNANCE
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Le Bureau du Procureur :
Mme Brenda J. Hollis
M. Kapila Waidyaratne
M. Daniel Saxon
Les Conseils de la Défense :
M. Vladimir Petrovic, pour Damir Dosen
M. Dusan Vucicevic, pour Dragan Kolundzija
NOUS, MOHAMED BENNOUNA, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
DÉSIGNÉ Juge de la mise en état en lespèce par lordonnance rendue le 3 février 2000 par la Chambre de première instance,
VU la requête aux fins de mesures de protection au bénéfice de douze témoins formulée dans les conclusions confidentielles déposées le 1er juin 2000 par le Bureau du Procureur («lAccusation») et intitulées «Notification dexécution par lAccusation de la "Décision relative à la requête de la défense aux fins dimposer la communication des moyens de preuve" rendue le 11 mai 2000 par la Chambre de première instance, et de "lOrdonnance portant prorogation de délai" rendue le 18 mai 2000 par le Juge de la mise en état» (la «Requête»),
VU la «Décision relative à la requête de la défense aux fins dimposer la communication des moyens de preuve», par laquelle la Chambre de première instance a ordonné le 11 mai 2000 à lAccusation de communiquer à la Défense une copie non expurgée du document intitulé «Extraits de déclarations» figurant en annexe de l'acte d'accusation ou de sa version modifiée lors de la demande de confirmation, à moins que l'Accusation ne sollicite des mesures de protection spécifiques en faveur des témoins dont les noms sont cités dans ce document,
ATTENDU que lAccusation demande que les témoins AC et Keraterm 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 bénéficient des mesures de protection suivantes : désignation par les pseudonymes donnés ; expurgation des «Extraits de déclarations» de façon à en supprimer leur nom ; non-divulgation au public de leur nom et des éléments permettant de les identifier ; divulgation de leur nom et des éléments permettant de les identifier à la Défense au plus tôt trente jours avant louverture du procès ; interdiction pour la Défense de divulguer au public lidentité et les coordonnées de ces témoins, dans la mesure où elle les connaît ; altération de limage des témoins à lécran lors de leur comparution au procès,
VU la «Réponse de la défense à la requête aux fins de mesures de protection», déposée le 15 juin 2000 par le conseil de Damir Doen, laquelle Réponse
1) ne soppose pas aux mesures de protection demandées, sous réserve que les noms et éléments didentification des témoins soient communiqués à la Défense soixante jours avant louverture du procès, tel que convenu entre les parties le 5 juin 2000,
2) soppose à la non-communication des coordonnées actuelles des témoins,
ATTENDU que la Défense de Dragan Kolundija na pas déposé de réponse r la Requête,
VU «lOrdonnance portant calendrier» du 9 juin 2000 par laquelle le Juge de la mise en état a pris note de laccord conclu entre lAccusation et les conseils de Dragan Kolundija et de Damir Doen au sujet de la communication des noms des témoins protégés soixante jours avant louverture du procès, et a modifié en conséquence «lOrdonnance relative à la requête du Procureur aux fins de mesures de protection» et «lOrdonnance relative à la communication de déclarations de témoins à charge», toutes deux rendues le 11 mai 2000,
VU lordonnance accordant des mesures de protection en lespèce, rendue le 19 octobre 1999 et étendue le 10 mars 2000 aux deux accusés («lOrdonnance aux fins de mesures de protection»),
ATTENDU que les témoins AC et Keraterm 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 ont tous exprimé des inquiétudes quant à leur sécurité personnelle et à celle de leurs familles,
ATTENDU que lAccusation na pas été en mesure de prendre contact avec les témoins Keraterm 25, 26, 27 et 28, mais nen demande pas moins que les mêmes mesures de protection leur soient accordées à titre de précaution,
ATTENDU que le 3 mai 2000, dans le cadre de laffaire Le Procureur c/ Kvocka (affaire n° IT-98-30/1-T), le témoin AC a bénéficié de mesures de protection identiques à celles actuellement demandées, à lexception du fait que son nom et les éléments permettant de lidentifier navaient alors été communiqués à la défense que trente jours avant louverture du procès,
ATTENDU que lAccusation a déjà communiqué des passages expurgés des «Extraits de déclarations» concernant neuf témoins (N, X, Y et Keraterm 4, 6, 7, 10, 11 et 12) qui se sont vu accorder des mesures de protection par une ordonnance du 11 mai 2000,
VU les expurgations proposées par lAccusation,
VU larticle 22 du Statut du Tribunal international («le Statut») et les articles 69 et 75 de son Règlement de procédure et de preuve («le Règlement»), relatifs à la protection des victimes et témoins,
VU les motifs particuliers présentés à lappui de la Requête en ce quelle a trait aux témoins AC et Keraterm 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24,
ATTENDU que lexpurgation, par lAccusation, des extraits de déclarations vise à protéger lidentité et les coordonnées des témoins jusquà une date proche de louverture du procès, et quelle na pas dautre objet,
VU les droits des accusés, tels quénoncés à larticle 21 du Statut, et en particulier celui de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense,
ATTENDU que les conseils de la Défense de Doen et de Kolundija peuvent commencer r préparer leur cause et seront en mesure denqueter davantage sur les déclarations des témoins en question suffisamment de temps avant louverture du procès,
ATTENDU que lOrdonnance aux fins de mesures de protection rendue en lespèce par la Chambre de première instance le 19 octobre 1999, telle quétendue aux deux accusés le 10 mars 2000, reste pleinement en vigueur et sapplique à la communication des déclarations des témoins AC et Keraterm 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28,
ATTENDU que dans laffaire Le Procureur c/ Kvocka, la Chambre de première instance I du Tribunal international a accordé au témoin AC des mesures de protection analogues à celles actuellement demandées par lAccusation et que lesdites mesures de protection demeurent à ce jour pleinement en vigueur,
ATTENDU que lAccusation essaye encore de localiser les témoins Keraterm 25, 26, 27 et 28 pour prendre contact avec eux,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION des articles 20 et 22 du Statut et des articles 66 a) i), 69, 75 et 79 du Règlement,
APPROUVONS les expurgations effectuées par lAccusation, FAISONS DROIT à la Requête et ORDONNONS comme suit :
1) Au plus tard soixante jours avant la date prévue pour louverture du procès, lAccusation communiquera à la Défense de Dragan Kolundija et de Damir Doen les «Extraits de déclarations» avec pour seules mentions expurgées les coordonnées actuelles des témoins AC, Keraterm 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 ;
2) Sagissant des témoins Keraterm 25, 26, 27 et 28 :
i) lAccusation informera immédiatement le Juge de la mise en état de tout contact quelle aurait réussi à établir avec eux et déposera dans le même temps une requête aux fins de mesures de protection au bénéfice du témoin contacté,
ii) si aucune mesure de protection nest demandée pour le témoin avec qui le contact a été pris, lAccusation devra, dans les sept jours suivant la notification de contact, communiquer à la Défense de chacun des accusés les informations qui avaient été supprimées pour établir la version expurgée des «Extraits de déclarations».
LAccusation pourra demander en temps opportun que soient ordonnées toutes autres mesures de protections qui lui sembleraient simposer dans le cadre de la comparution au procès des témoins susmentionnés.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Juge de la mise en état
/signé/
Mohamed Bennouna
Fait le vingt-neuf juin 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]