LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
1er août 2000

LE PROCUREUR

C/

DUSKO SIKIRICA
DAMIR DOSEN
DRAGAN KOLUNDZIJA

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE DRESSER LE CONSTAT JUDICIAIRE DE FAITS ADMIS

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda J. Hollis
M. Dirk Ryneveld
M. Daryl Mundis

Les Conseils de la Défense :

M. Veselin Londrovic, pour Dusko Sikirica
M. Vladimir Petrovic, pour Damir Dosen
M. Dušan Vucicevic, pour Dragan Kolundzija

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («Tribunal international»),

VU la requête de l’Accusation aux fins de dresser le constat judiciaire de faits admis (Prosecution Motion for Judicial Notice of Adjudicated Facts, la «Requête»), déposée le 4 avril 2000, où il est demandé à la Chambre de dresser le constat judiciaire de certains faits prétendument admis par d’autres Chambres du Tribunal international,

VU la réponse de la Défense de Kolundzija à la requête de l’Accusation aux fins de dresser le constat judiciaire de faits admis (Kolundzija’s Defense Response to Prosecution’s Motion for Judicial Notice of Adjudicated Facts) déposée le 26 mai 2000 par le Conseil de l’accusé Dragan Kolundzija et la Réponse de la Défense à la requête de l’Accusation aux fins de constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires et aux fins de l’admission de preuves documentaires, déposée par le conseil de l’accusé Damir Dosen le 26 mai 2000 dans lesquelles les défendeurs acceptaient l’admissions de certains de ces faits et s’opposaient à l’admission de certains autres,

OUÏ les arguments de l’Accusation de la Défense des accusés Dragan Kolundzija et Damir Dosen le 23 juin 2000,

ATTENDU que la comparution initiale du troisième accusé Dusko Sikirica s’est tenue le 7 juillet 2000,

ATTENDU que le conseil de l’accusé Dusko Sikirica n’a pas encore reçu la Requête et n’a pas eu l’occasion d’y répondre,

ATTENDU qu’il serait dans l’intérêt de l’économie judiciaire de traiter ensemble toutes les questions relatives à l’établissement d’un constat judiciaire,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE

1) que l’Accusation peut signifier, le mardi 15 août 2000 au plus tard, une requête similaire afin de dresser le constat judiciaire de faits admis au conseil de l’accusé Dusko Sikirica et

2) que le conseil de l’accusé Dusko Sikirica aura jusqu’au 5 septembre 2000 au plus tard pour répondre à ladite requête.

La Chambre reste saisie de la requête.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
Juge Richard May

Fait le 1er août 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]