LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
13 novembre 2000

LE PROCUREUR

C/

DUSKO SIKIRICA
DAMIR DOSEN
DRAGAN KOLUNDZIJA

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ORDONNANCE PORTANT DIVULGATION DE COMPTES RENDUS D’AUDIENCE ET OCTROI DE MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld
M. Daryl Mundis
Mme Julia Baly

Les Conseils de la Défense :

M. Veselin Londrovic pour Dusko Sikirica
M. Vladimir Petrovic pour Damir Dosen
M. Dusan Vucicevic pour Dragan Kolundzija

 

NOUS, MOHAMED BENNOUNA, juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

ATTENDU qu’en l’espèce, nous avons été désigné Juge de la mise en état en vertu d’une ordonnance de la Chambre de première instance en date du 3 février 2000,

VU la «Requête du Procureur aux fins de communiquer aux conseils de Kolundzija et consorts des pièces confidentielles produites dans l’affaire Kupreskic et consorts», déposée le 7 septembre 2000 à titre confidentiel et ex parte (la «Requête») et par laquelle le Procureur sollicite l’autorisation de communiquer à la Défense le compte rendu de l’audition à huis clos les 21 et 22 septembre 1998 d’un témoin désigné sous le pseudonyme «Témoin N» dans l’affaire Le Procureur c/ Kupreskic et consorts (le «compte rendu»),

ATTENDU que l’article 75 D) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement») prévoit qu’«?ugne fois que des mesures de protection ont été accordées en faveur d’une victime ou d’un témoin, seule la Chambre les ayant accordées peut ?...g autoriser la communication de pièces confidentielles à une autre Chambre pour leur utilisation dans une autre instance» et que si, à la date de la requête, la Chambre initiale n’est plus constituée des mêmes juges, le Président peut autoriser cette communication,

VU l’Ordonnance rendue le 26 octobre 2000 par le Président du Tribunal international et autorisant la présente Chambre à communiquer le compte rendu à la Défense, sous réserve des mesures de protection ordonnées dans l’affaire Le Procureur c/ Kupreskic et consorts,

ATTENDU que dans son «Ordonnance aux fins de mesures de protection» du 19 octobre 1999, la Chambre de première instance a imposé des mesures de protection, dont l’application a été élargie à tous les accusés par l’«Ordonnance relative aux requêtes aux fins de mesures de protection de victimes et de témoins», rendue par la Chambre le 10 mars 2000, ainsi que par une ordonnance que nous avons prise le 2 août 2000 en qualité de juge de la mise en état ; que ces mesures sont maintenues en vigueur et applicables à la communication du compte rendu,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement,

FAISONS DROIT À LA REQUÊTE ET ORDONNONS ce qui suit :

1) toutes les mesures de protection ordonnées par la Chambre de première instance qui a entendu le Témoin N dans l’affaire Le Procureur c/ Kupreskic et consorts restent en vigueur,

2) les mesures de protection accordées dans les ordonnances des 19 octobre 1999, 10 mars 2000 et 2 août 2000 s’appliquent au compte rendu et restent pleinement en vigueur,

ET ENJOIGNONS au Greffier du Tribunal international de communiquer immédiatement à la Défense le compte rendu de l’audition du Témoin N, entendu dans l’affaire Le Procureur c/ Kupreskic et consorts.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
/signé/
Mohamed Bennouna

Le 13 novembre 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]