LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge Richard May
M. le Juge Mohamed Fassi Fihri

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
21 mars 2001

LE PROCUREUR

C/

DUSKO SIKIRICA
DAMIR DOSEN
DRAGAN KOLUNDZIJA

__________________________________________________________

ORDONNANCE AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION

__________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld
M. Daryl Mundis
Mme Julia Baly

Les Conseils de la Défense :

M. Veselin Londrovic pour Dusko Sikirica
M. Vladimir Petrovic pour Damir Dosen
M. Dusan Vucicevic pour Dragan Kolundzija

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre des personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international "),

VU la Requête aux fins de mesures de protection particulières déposée par le Bureau du Procureur (" l’Accusation "), le 19 mars 2001 (" la Requête ") pour le témoin identifié par l’Accusation dans ladite requête,

OUÏ les arguments des parties concernant ledit témoin le 19 mars 2001,

ATTENDU que les mesures demandées par l’Accusation sont de nature à protéger la vie privée et la sécurité du témoin sans toutefois porter atteinte aux droits de l’accusé,

AYANT ORALEMENT FAIT DROIT à la Requête le 19 mars 2001,

EN APPLICATION DE l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve,

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME LES MESURES suivantes :

  1. le pseudonyme "A" sera utilisé chaque fois qu’il sera fait référence à ce témoin, aussi bien lors du déroulement de la procédure devant le Tribunal international que lors des discussions entre les parties au procès,
  2. des moyens techniques permettant l’altération de l’image du témoin "A" à l’écran seront utilisés lors de son audition,
  3. le nom, l’adresse, les coordonnées ou tout autre élément d’identification du témoin "A" seront placés sous scellés, et ne figureront ou ne seront divulgués dans aucun des documents du Tribunal international accessibles au public,
  4. dans la mesure où le nom ou tout autre élément d’identification du témoin "A" figure déjà dans certains documents du Tribunal international accessibles au public, il sera procédé à leur expurgation,
  5. les documents du Tribunal qui identifient le témoin "A" ne seront communiqués ni au public ni aux médias, et
  6. le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin protégé lorsqu’il se trouve dans l’enceinte du Tribunal international.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
Patrick Robinson

Fait le 21 mars 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]