Affaire nº : IT-95-8-S

LE PRESIDENT DU TRIBUNAL

Devant : M. le Juge Claude Jorda, Président du Tribunal

Assisté de : M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le : 5 décembre 2001


ORDONNANCE DU PRESIDENT RELATIVE A LA LIBERATION ANTICIPEE DE DRAGAN KOLUNDZIJA


 

NOUS, Claude Jorda, Président du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la demande de libération immédiate de Dragan Kolundzija en date du 13 novembre 2001 (la « Demande de libération de Dragan Kolundzija »),

VU le Jugement portant condamnation prononcé par la Chambre de première instance le 13 novembre 2001 dans le cadre de l’affaire IT-95-8-S, le Procureur c/ Dragan Kolundzija (le « Jugement du 13 novembre 2001 »), par lequel Dragan Kolundzija a été condamné à 3 ans d’emprisonnement (la « peine »),

VU l’article 101 C) du Règlement et le Jugement précité, selon lequel la peine de Dragan Kolundzija doit, sauf circonstances exceptionnelles, être purgée jusqu’au 6 juin 2002,

VU l’article 28 du Statut du Tribunal international, les articles 123 à 125 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») et la Directive pratique relative à l’appréciation des demandes de grâce, de commutation de peine et de libération anticipée des personnes condamnées par le Tribunal international (IT-146, 7 avril 1999) (la « Directive pratique ») qui prévoit que lorsqu’un condamné remplit les conditions fixées par le droit en vigueur dans le pays où il purge sa peine d'une libération anticipée, l’État concerné en informe le Tribunal international, conformément à l’accord relatif à l’exécution des peines qu’il a passé avec celui-ci,

ATTENDU que Dragan Kolundzija ne purge pas sa peine dans un des pays signataires de l’accord relatif à l’exécution des peines avec le Tribunal international (un « pays signataire de l’accord relatif à l’exécution des peines »),

ATTENDU que la Directive pratique ne prévoit pas la procédure à suivre lorsqu’un condamné a purgé, dans le Centre de détention des Nations Unies, la partie de sa peine lui permettant, d’après les conditions fixées par le droit en vigueur dans tous les pays signataires de l’accord relatif à l’exécution des peines, de soumettre une demande de libération anticipée,

ATTENDU que dans une telle situation, aucune disposition du Statut ou du Règlement n’empêche le Tribunal international en vertu de ses pouvoirs inhérents, de statuer sur la demande de libération anticipée d’un condamné,

ATTENDU par conséquent, qu’il n’est pas nécessaire que la Demande de libération de Dragan Kolundzija émane d’un pays signataire de l’accord relatif à l’exécution des peines, pour que celle-ci puisse être examinée par le Tribunal international,

VU le Mémorandum confidentiel du Greffier adjoint, en date du 22 novembre 2001, conforme au paragraphe 2 c) de la Directive pratique qui prévoit que le Greffier sollicite un rapport détaillé sur la coopération que Dragan Kolundzija a apportée au Bureau du Procureur (le « Mémorandum confidentiel du Greffier adjoint »),

VU le rapport de M. Tim Mc Fadden, Directeur du centre de détention des Nations Unies, sur le comportement de M. Dragan Kolundzija pendant sa détention en date du 21 novembre 2001 (le « Rapport sur le comportement de M. Dragan Kolundzija pendant sa détention »),

VU la déclaration du Dr Vera Petrovic, neuropsychiatre, en date du 23 novembre 2001, concernant la santé mentale de Dragan Kolundzija (la « Déclaration du neuropsychiatre »),

VU le Mémorandum intérieur du Bureau du Procureur, daté du 29 novembre 2001, concernant la coopération que Dragan Kolundzija a apportée au Bureau du Procureur (le « Mémorandum intérieur du Procureur »),

VU l’entretien entre le Président du Tribunal international et Dragan Kolundzija le 30 novembre 2001, en application du paragraphe 4 de la Directive pratique,

VU la gravité de l’infraction commise par Dragan Kolundzija et le traitement réservé aux condamnés se trouvant dans la même situation,

VU la volonté de réinsertion sociale dont à fait preuve le condamné, sa détermination à ne pas récidiver, sa bonne santé physique et mentale, son comportement irréprochable durant sa détention, son attachement à sa famille et sa possibilité d’exercer de nouveau un métier laissant entrevoir qu’une libération ouvrira à Dragan Kolundzija des perspectives encourageantes,

CONSIDERANT que Dragan Kolundzija a plaidé coupable,

CONSIDERANT la Demande de libération de Dragan Kolundzija, le Mémorandum confidentiel du Greffier adjoint, le Rapport sur le comportement de M. Dragan Kolundzija pendant sa détention, la Déclaration du neuropsychiatre et le Mémorandum intérieur du Procureur,

AYANT CONSULTE, en application du paragraphe 5 de la Directive pratique, le Bureau et le Président de la Chambre de première instance ayant prononcé le Jugement du 13 novembre 2001,

ATTENDU que, dans les circonstances actuelles, son maintien en détention n’est plus nécessaire,

CONFORMEMENT aux articles 124 et 125 du Règlement et au paragraphe 7 de la Directive pratique,

PAR CES MOTIFS,

DÉCIDONS d’accorder la demande de mise en liberté de Dragan Kolundzija prenant effet le 6 décembre 2001,

RAPPELONS que la peine imposée au condamné est de 3 ans et que Dragan Kolundzija aurait dû servir sa peine jusqu’au 6 juin 2002,

DECIDONS que, dans ce cas particulier, eu égard à l’analyse de tous les éléments à disposition concernant la conduite de l’accusé au cours de sa période de détention au Centre de détention des Nations Unies, il n’y a pas lieu de lui imposer de période probatoire ou toute autre condition particulière,

DEMANDONS au Greffier d’informer la direction du Centre de détention des Nations Unies de la présente Décision,

 

Fait en anglais et en français, la version française faisant foi.

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Claude Jorda
Président

Fait le 5 décembre 2001
La Haye
Pays-Bas

[Sceau du Tribunal]