LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL
Devant : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 26 août 1998
LE PROCUREUR
c/
MEAKIC et consorts (Affaire du "Camp dOmarska")
LE PROCUREUR
c/
SIKIRICA et consorts (Affaire du "Camp de Keraterm")
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ORDONNANCE RELATIVE AUX DEMANDES DU PROCUREUR AUX FINS DE DÉSIGNER UN JUGE DE CONFIRMATION
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Le Bureau du Procureur : (IT-95-4-PT) |
Le Conseil de la Défense : M. Veljko Guberina |
(IT-95-8-PT) Mme Brenda Hollis M. Michael Keegan |
M. Veljko Guberina |
Nous, Gabrielle Kirk McDonald, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),
VU lacte daccusation établi à lencontre de Meakic et consorts, confirmé par le Juge Adolphus Karibi-Whyte le 13 février 1995 (Registre général du Greffe ("RG"), cote D14-1/1831bis) ("Acte daccusation Meakic et consorts"),
VU lacte daccusation établi à lencontre de Sikirica et consorts, confirmé par le Juge Lal Chand Vohrah le 21 juillet 1995 (RG cote D20-1/228bis) ("Acte daccusation Sikirica et consorts"),
VU la Décision relative à la requête du Procureur aux fins dobtenir lautorisation de modifier lacte daccusation, rendue le 29 juillet 1998 par la Chambre de première instance I, dans laquelle la Chambre a donné instruction au Bureau du Procureur ("Procureur") de soumettre sa demande de modification de lActe daccusation Meakic et consorts au juge qui a confirmé lacte daccusation ou à tout autre juge désigné par le Président (RG cote D2427-D2425),
VU la Décision relative à la requête du Procureur aux fins dobtenir lautorisation de modifier lacte daccusation, rendue le 29 juillet 1998 par la Chambre de première instance I, dans laquelle la Chambre a donné instruction au Procureur de soumettre sa demande de modification de lActe daccusation Sikirica et consorts au juge qui a confirmé lacte daccusation ou à tout autre juge désigné par le Président (RG cote D882-D880),
VU la Demande de désignation d'un juge de confirmation, déposée par le Procureur le 10 août 1998, dans laquelle le Procureur indique que les propositions de modifications à lActe daccusation Meakic et consorts et à lActe daccusation Sikirica et consorts (rassemblées sous le titre "Proposition dacte daccusation modifié") ont pour objectif de joindre les crimes qui sont reprochés à Zoran Zigic dans lActe daccusation Sikirica et consorts à ceux qui lui sont imputés dans lActe daccusation Meakic et consorts, et dimputer de nouveaux crimes à Zoran Zigic, Miroslav Kvocka, Mladen Radic et Milojica Kos (les "Accusés") (RG cote D3-1/2434bis et RG cote D3-1/886bis) ("Demande"),
Attendu par ailleurs que, dans la Demande, le Procureur demande au Président de désigner un Juge afin que celui-ci examine la Proposition dacte daccusation modifié,
VU la Requête de la Défense aux fins de prolongation du délai imparti pour répondre à la requête du Procureur aux fins de désigner un juge de confirmation, déposée le 24 août 1998, dans laquelle le Conseil de la défense de Mladen Radic demande un délai supplémentaire pour aborder "lensemble des questions que pourrait contenir cette requête" (la "Requête") (RG cote D3-1/2437bis et RG cote D3-1/889bis),
VU les articles 47 et 50 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"), qui prévoient que lexamen de lActe daccusation est une procédure ex parte,
Attendu, en outre, que si le Procureur était autorisé à modifier lActe daccusation Meakic et consorts et lActe daccusation Sikirica et consorts, le Conseil de la défense pourrait contester tout acte daccusation modifié au moyen dune exception préjudicielle en application de larticle 72 du Règlement,
Attendu, dès lors, que les Accusés auront la possibilité de contester les extraits de la Proposition dacte daccusation modifié au sujet desquels une autorisation de modification pourrait être accordée,
Attendu que, aux termes de larticle 50 (A) (ii) du Règlement, le Juge Karibi-Whyte et le Juge Vohrah seraient compétents pour procéder à lexamen de la Proposition dacte daccusation modifié,
Attendu, toutefois, que, en application de la Résolution du Conseil de sécurité 1126 du 27 août 1997, le mandat de Juge au Tribunal international du Juge Karibi-Whyte se limite à lachèvement de lexamen de laffaire dans laquelle il est président de Chambre,
Attendu, par ailleurs, que le Juge Vohrah nest pas soumis à la même condition et, par conséquent, quil peut examiner les propositions de modification de lActe daccusation Sikirica et consorts,
Attendu que le Procureur cherche à réunir et à élargir les accusations portées contre les Accusés,
En application des articles 19 (A) et 50 (A) (ii) du Règlement,
Par la présente :
Désigne le Juge Vohrah pour examiner la Proposition dacte daccusation modifié,
Rejette la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président du Tribunal,
/signé/
Gabrielle Kirk McDonald
Fait ce vingt-sept août 1998
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]