LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 26 août 1998

 

LE PROCUREUR

c/

MEAKIC et consorts (Affaire du "Camp d’Omarska")

 

LE PROCUREUR

c/

SIKIRICA et consorts (Affaire du "Camp de Keraterm")

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ORDONNANCE RELATIVE AUX DEMANDES DU PROCUREUR AUX FINS DE DÉSIGNER UN JUGE DE CONFIRMATION

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Le Bureau du Procureur :

(IT-95-4-PT)
M. Zarko Nikolic

 

Le Conseil de la Défense :

M. Veljko Guberina
M. Michael Keegan
M. Krstan Simic
M. Simo Tosic

(IT-95-8-PT)
Mme Brenda Hollis
M. Michael Keegan
M. Veljko Guberina

 

Nous, Gabrielle Kirk McDonald, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),

VU l’acte d’accusation établi à l’encontre de Meakic et consorts, confirmé par le Juge Adolphus Karibi-Whyte le 13 février 1995 (Registre général du Greffe ("RG"), cote D14-1/1831bis) ("Acte d’accusation Meakic et consorts"),

VU l’acte d’accusation établi à l’encontre de Sikirica et consorts, confirmé par le Juge Lal Chand Vohrah le 21 juillet 1995 (RG cote D20-1/228bis) ("Acte d’accusation Sikirica et consorts"),

VU la Décision relative à la requête du Procureur aux fins d’obtenir l’autorisation de modifier l’acte d’accusation, rendue le 29 juillet 1998 par la Chambre de première instance I, dans laquelle la Chambre a donné instruction au Bureau du Procureur ("Procureur") de soumettre sa demande de modification de l’Acte d’accusation Meakic et consorts au juge qui a confirmé l’acte d’accusation ou à tout autre juge désigné par le Président (RG cote D2427-D2425),

VU la Décision relative à la requête du Procureur aux fins d’obtenir l’autorisation de modifier l’acte d’accusation, rendue le 29 juillet 1998 par la Chambre de première instance I, dans laquelle la Chambre a donné instruction au Procureur de soumettre sa demande de modification de l’Acte d’accusation Sikirica et consorts au juge qui a confirmé l’acte d’accusation ou à tout autre juge désigné par le Président (RG cote D882-D880),

VU la Demande de désignation d'un juge de confirmation, déposée par le Procureur le 10 août 1998, dans laquelle le Procureur indique que les propositions de modifications à l’Acte d’accusation Meakic et consorts et à l’Acte d’accusation Sikirica et consorts (rassemblées sous le titre "Proposition d’acte d’accusation modifié") ont pour objectif de joindre les crimes qui sont reprochés à Zoran Zigic dans l’Acte d’accusation Sikirica et consorts à ceux qui lui sont imputés dans l’Acte d’accusation Meakic et consorts, et d’imputer de nouveaux crimes à Zoran Zigic, Miroslav Kvocka, Mladen Radic et Milojica Kos (les "Accusés") (RG cote D3-1/2434bis et RG cote D3-1/886bis) ("Demande"),

Attendu par ailleurs que, dans la Demande, le Procureur demande au Président de désigner un Juge afin que celui-ci examine la Proposition d’acte d’accusation modifié,

VU la Requête de la Défense aux fins de prolongation du délai imparti pour répondre à la requête du Procureur aux fins de désigner un juge de confirmation, déposée le 24 août 1998, dans laquelle le Conseil de la défense de Mladen Radic demande un délai supplémentaire pour aborder "l’ensemble des questions que pourrait contenir cette requête" (la "Requête") (RG cote D3-1/2437bis et RG cote D3-1/889bis),

VU les articles 47 et 50 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"), qui prévoient que l’examen de l’Acte d’accusation est une procédure ex parte,

Attendu, en outre, que si le Procureur était autorisé à modifier l’Acte d’accusation Meakic et consorts et l’Acte d’accusation Sikirica et consorts, le Conseil de la défense pourrait contester tout acte d’accusation modifié au moyen d’une exception préjudicielle en application de l’article 72 du Règlement,

Attendu, dès lors, que les Accusés auront la possibilité de contester les extraits de la Proposition d’acte d’accusation modifié au sujet desquels une autorisation de modification pourrait être accordée,

Attendu que, aux termes de l’article 50 (A) (ii) du Règlement, le Juge Karibi-Whyte et le Juge Vohrah seraient compétents pour procéder à l’examen de la Proposition d’acte d’accusation modifié,

Attendu, toutefois, que, en application de la Résolution du Conseil de sécurité 1126 du 27 août 1997, le mandat de Juge au Tribunal international du Juge Karibi-Whyte se limite à l’achèvement de l’examen de l’affaire dans laquelle il est président de Chambre,

Attendu, par ailleurs, que le Juge Vohrah n’est pas soumis à la même condition et, par conséquent, qu’il peut examiner les propositions de modification de l’Acte d’accusation Sikirica et consorts,

Attendu que le Procureur cherche à réunir et à élargir les accusations portées contre les Accusés,

En application des articles 19 (A) et 50 (A) (ii) du Règlement,

Par la présente :

Désigne le Juge Vohrah pour examiner la Proposition d’acte d’accusation modifié,

Rejette la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président du Tribunal,

/signé/

Gabrielle Kirk McDonald

Fait ce vingt-sept août 1998

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]