Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 28 mars 2000

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 [Les accusés entrent dans la Cour]

5 --- L’audience débute à 15 h 00

6 M. LE PRÉSIDENT : Est-ce que Madame la

7 représentante du greffe peut appeler l’affaire ?

8 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Affaire IT-95-8-

9 PT, Le Procureur contre Dragan Kolundzija et Damir Dosen.

10 M. LE PRÉSIDENT : Je vais maintenant demander aux

11 représentants de l’Accusation de se présenter.

12 Me HOLLIS (interprétation) : Bonjour, Monsieur le

13 Président. Brenda Hollis, Michael Keegan et Kapila

14 Waidyaratne qui sont ici devant l’Accusation.

15 M. LE PRÉSIDENT : Je vous remercie.

16 Je vais demander maintenant aux représentants de

17 la Défense de bien vouloir se présenter.

18 Me VUCICEVIC (interprétation) : Devant Dragan

19 Kolundzija, Dusan Vucicevic de Chicago et Monsieur Jeffrey

20 Aaron de Los Angeles.

21 Me AARON (interprétation) : Bonjour, Monsieur le

22 Président.

23 Me PETROVIC (interprétation) : Bonjour, Monsieur

24 le Président. Vladimir Petrovic et Madame Sanja Turlokov.

25 Nous représentons Monsieur Damir Dosen.

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1 M. LE PRÉSIDENT : Je vous remercie.

2 Je vais tout d’abord vous donner très rapidement

3 les différents points de l’ordre du jour de cette

4 conférence de mise en état. Je commencerai tout à l’heure

5 par rappeler d’abord ce que c’est qu’une conférence de mise

6 en état et ce que j’attends de vous les parties. Ensuite,

7 je traiterai d’abord avec vous, avec les parties, je ferai

8 le point du stade actuel de la procédure préalable au

9 procès.

10 Je traiterai donc de la forme de l’acte

11 d’accusation, de la communication des moyens de preuve en

12 relation avec l’ordonnance de la Chambre du 10 mars dernier

13 concernant la protection des témoins, ensuite de la

14 communication des autres moyens de preuve en application de

15 l’Article 66(ii) du Règlement intérieur. Nous verrons

16 ensuite les autres délais qui doivent être fixés par le

17 juge de mise en état.

18 J’invoquerai ensuite avec vous le déroulement du

19 procès lui-même proprement dit et notamment, je ferai un

20 lien pour essayer de voir les problèmes de durée de nombres

21 des témoins et voir quel peut être le lien avec d’autres

22 affaires éventuellement qui sont devant le Tribunal.

23 Nous verrons enfin les autres questions pendantes

24 devant la Chambre. Je m’enquerrai de l’état de santé

25 morale et physique des accusés et je vous demanderai enfin

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1 s’il y a d’autres points à soulever, bien entendu, dans

2 cette conférence de mise en état.

3 Sur la conférence de mise en état, je voudrais

4 simplement vous rappeler ce que vous savez déjà, que le

5 juge de mise en état que je suis entend jouer pleinement

6 son rôle mais qu’il peut le jouer pleinement avec votre

7 coopération et je souhaite qu’elle soit entière, comme le

8 prévoit le Règlement intérieur et le Statut.

9 Comme vous le savez, le Règlement permet et

10 demande que les parties puissent se réunir afin de discuter

11 toutes les questions de manière à parvenir à des points

12 d’accord, à des accords sur des points de faits ou de droit

13 et j’entends que cette possibilité qui est ouverte par le

14 Statut et le Règlement intérieur soit exploitée au maximum

15 de manière à réduire les points de litige ou les points de

16 confrontation.

17 Il m’appartient donc et je compte jouer pleinement

18 ma fonction de favoriser entre vous des échanges, entre les

19 parties, pour en parvenir à des points d’accord, échanges

20 d’ailleurs, comme vous le savez, qui peuvent intervenir

21 même en dehors de la salle d’audience dans mon propre

22 bureau si cela est nécessaire, l’objectif étant de

23 favoriser un déroulement rapide, une préparation rapide du

24 procès, de manière à ce que l’affaire soit en état dans les

25 meilleures conditions et que le procès puisse dérouler de

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1 la façon la plus équitable possible.

2 Donc, nous verrons où nous en sommes au niveau des

3 exceptions préjudicielles et je ferai le point avec vous

4 ensuite des différents documents qui doivent être déposés

5 pour que le procès soit en état d’être jugé.

6 La première question sur la procédure préalable

7 concerne les questions préjudicielles, en fait le problème

8 de la forme de l’acte d’accusation. Alors comme je dois

9 vous le rappeler, il y a eu une décision de la Chambre en

10 date du 10 février 2000. En application de cette décision,

11 sur la forme de l’acte d’accusation, le Procureur a

12 présenté un amendement, amended attachment, une annexe et

13 cette annexe, cet amendement à l’acte d’accusation fait

14 maintenant partie entièrement de cet acte, comme l’a décidé

15 la Chambre.

16 La Défense, bien sûr, a, Monsieur Vucicevic et

17 Monsieur Petrovic, vous avez suivi et vous avez reçu tous

18 ces documents. Vous avez donc maintenant le point sur la

19 question de la forme de l’acte d’accusation. Je voudrais

20 vous demander si vous savez, Monsieur Vucicevic d’abord et

21 Monsieur Petrovic ensuite, si vous avez des commentaires à

22 faire à ce sujet.

23 Me VUCICEVIC (interprétation) : Je vous remercie,

24 Monsieur le Président. Je vous remercie de vos

25 commentaires et du fait que vous ferez tout afin

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1 d’accélérer la procédure pour qu’elle soit la plus prompte

2 possible.

3 S’agissant donc des attachments à cet acte

4 d’accusation, nous ne pensons pas que cela est entièrement

5 conforme à votre ordonnance, à votre décision. Cependant,

6 afin de réagir conformément à la Règle 72, nous pensons que

7 c’est cette règle-là qui constitue un amendement. Nous

8 aimerions étudier pendant quelques jours cette question

9 afin de vous présenter notre mémoire.

10 Il y a ici une nouvelle colonne qui n’est pas

11 exactement le type d’activité pour lesquels l’accusé est

12 accusé, ce qui lui a été reproché. Au moment où le camp a

13 été ouvert, il est dit donc que cet accusé y était présent

14 mais ce camp a été en fait démantelé. Donc, c’est un

15 détail uniquement. Nous ne voudrions pas que des faits

16 soient présentés à la Chambre à ce moment de la procédure

17 mais chaque acte d’accusation doit être quand même

18 considéré d’un point de vue des faits que possède

19 l’Accusation et l’Accusation doit, d’après votre décision

20 précédante, les lier précisément à notre acte d’accusation.

21 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Petrovic pour l’Accusé

22 Dosen.

23 Me PETROVIC (interprétation) : Monsieur le

24 Président, nous avons eu amplement le temps et l’occasion

25 d’étudier le mémoire de l’Accusation et il me semble que

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1 c’était le 9 mars que ce mémoire nous a été communiqué.

2 Nous avons quelques remarques très sérieuses notamment qui

3 portent sur la procédure et nous pensons que si vous le

4 considérez comme utile, il est l’occasion d’en parler.

5 La Défense de Monsieur Dosen a compris votre

6 décision du 10 février dans le sens où l’annexe A devait

7 devenir partie intégrante de l’acte d’accusation. Alors,

8 ce qui nous intéresse c’est de savoir comment quelque chose

9 peut devenir partie intégrante l’acte d’accusation. Est-ce

10 qu’une chose vraiment aussi sérieuse, aussi grave,

11 comportant autant de faits et d’information concernant à ce

12 point notre accusé peut devenir partie intégrante de l’acte

13 d’accusation par une simple décision de la Chambre ou bien

14 il est nécessaire de passer par la procédure de

15 modification de l’acte d’accusation, donc l’ensemble de la

16 procédure ?

17 À mon avis donc, l’acte d’accusation devrait dans

18 son ensemble être modifié. Je ne pense pas que le

19 Règlement nous autorise de procéder par une décision de la

20 Chambre ou par un autre moyen de modifier une seule partie

21 de l’acte d’accusation, donc qu’on ajoute à l’acte

22 d’accusation des éléments et que cela n’est pas conforme au

23 Règlement.

24 Je tiens à rappeler quelque chose que la Chambre

25 connaît mieux que moi, ce qui s’est passé dans l’affaire

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1 Kvocka. La situation était tout à fait identique à la

2 nôtre. D’après les exceptions préjudicielles de la

3 Défense, l’Accusation a présenté l’acte d’accusation et

4 l’essentiel donc de la modification était le fait

5 d’attacher des annexes qui, en passant par la procédure de

6 modification, sont devenues partie intégrante de l’acte

7 d’accusation.

8 Donc, grâce au fait que cette procédure

9 d’amendement de l’ensemble de l’acte d’accusation a été

10 accomplie, il a été possible donc par la voie d’exceptions

11 préjudicielles, conformément à la Règle 72, on examine des

12 défauts éventuels que contenaient donc ces propositions

13 dans l’affaire Kvocka.

14 Comme je l’ai dit, nous avons donc une raison de

15 considérer que cela est très important, à savoir dans cette

16 proposition qui concerne les deux coaccusés, des faits

17 graves sont contenus et cela représente le cœur même de ce

18 que la Défense a demandé à la Chambre, à savoir par voie

19 d’exceptions préjudicielles, nous souhaitions que cela soit

20 réglé entre les parties en remettant en cause la forme de

21 l’acte d’accusation et nous pensions que l’Accusation

22 devait…

23 M. LE PRÉSIDENT : Je vais vous interrompre.

24 Si je comprends bien, comme Monsieur Vucicevic

25 pour l’Accusé Kolundzija, vous souhaitez également faire

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1 une réponse par écrit. Vous pensez que la conformité… vous

2 n’êtes pas convaincu de la conformité ni de la décision de

3 la Chambre qui consiste à considérer que l’amended

4 attachment fait partie intégrante de l’acte d’accusation.

5 Est-ce que c’est bien cela ? J’ai compris ce que vous

6 voulez dire ?

7 Me PETROVIC (interprétation) : Oui. Pour

8 l’essentiel, oui, Monsieur le Président.

9 M. LE PRÉSIDENT : Il appartiendra de toute façon

10 non pas au juge de mise en état mais à la Chambre de

11 décider. Qu’est-ce que vous souhaitez comme délai pour

12 présenter des commentaires écrits ?

13 Me PETROVIC (interprétation) : Aucun autre délai

14 que celui qui est prévu conformément à la Règle 72 pour le

15 dépôt des exceptions préjudicielles. Nous ne demandons pas

16 un report du délai. Nous considérons donc que cette

17 situation correspond à une situation où on modifie l’acte

18 d’accusation, où il est nécessaire de présenter un acte

19 d’accusation modifié. Donc, le délai est prévu déjà dans

20 notre Règlement pour cette situation, le délai conformément

21 à la Règle 72 pour le dépôt des exceptions préjudicielles.

22 M. LE PRÉSIDENT : Je vous remercie, Monsieur

23 Petrovic. Vous avez fini ?

24 Me PETROVIC (interprétation) : Si vous me le

25 permettez, quelques points concrets qui nous permettraient

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1 d’exposer nos arguments.

2 Donc, je pense en premier lieu qu’on ne s’est pas

3 conformé à votre décision du 10 février cette année.

4 Puisque je ne souhaite pas nous faire perdre du temps, ni à

5 vous Monsieur le Président, ni aux parties présentes à

6 cette audience, permettez-moi d’indiquer le principal

7 défaut de cela.

8 Il est dit dans la décision du 10 février de

9 manière très précise que les clarifications doivent être

10 fournies conformément à la décision 7(1) du Statut du

11 Tribunal. Donc, il est question de planification et du

12 fait de donner des ordres de la part des accusés.

13 L’Accusation dans aucune de ces situations n’a réagi. Dans

14 votre…

15 M. LE PRÉSIDENT : Je crois que vous n’avez pas

16 compris ce que j’ai voulu vous dire. Si vous pensez que

17 l’Accusation ne s’est pas conformée à notre décision, il

18 faudrait que vous le fassiez par écrit. Je vais demander

19 d’ailleurs la même chose pour l’Accusé Dosen à Me Petrovic.

20 Je vous ai demandé : Quand comptez-vous présenter

21 vos documents par écrit, vos commentaires par écrit, de

22 manière à ce que la Chambre puisse se prononcer, parce que

23 c’est la Chambre qui se prononcera sur vos commentaires ?

24 Me PETROVIC (interprétation) : Dans le délai qui

25 sera déterminé par la Chambre. Que ce soit trois jours ou

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1 sept jours, tous les délais sont acceptables pour la

2 Défense de Monsieur Dosen.

3 M. LE PRÉSIDENT : Je vous remercie.

4 Monsieur Vucicevic, est-ce que vous avez besoin

5 d’un délai pour présenter par écrit vos commentaires ?

6 Me VUCICEVIC (interprétation) : Effectivement,

7 Monsieur le Juge, parce que nous sommes fort loin du

8 terrain d’investigation, nous sommes fort loin de la

9 Bosnie, et moi, je vais rester là-bas aussi longtemps que

10 ce soit nécessaire pour que je puisse voir l’intégralité

11 des témoins qui m’intéressent. Par conséquent, si je le

12 puis, nous allons examiner ce que vous avez déclaré dans le

13 cadre de vos remarques d’introduction, à savoir qu’il

14 s’agissait d’un processus de modification de l’acte

15 d’accusation.

16 L’Article 72 précise, en tout cas c’est ainsi que

17 nous l’interprétons et d’ailleurs je crois que la Chambre

18 de première instance a fait un commentaire sur ce point la

19 dernière fois, je crois que cela devrait entraîner

20 l’application des différentes dispositions de l’Article 72

21 et la seule chose sur laquelle j’ai besoin de votre

22 éclaircissement, Monsieur le Juge, est la chose suivante.

23 L’Article 72 prévoit un délai de 60 jours après la

24 modification mais 30 jours après la divulgation par

25 l’Accusation des éléments de preuve sur la base desquelles

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1 repose l’acte d’accusation et nous, nous avons à l’esprit

2 la date du 9 avril qui correspondrait au délai prévu. Or,

3 nous n’avons entendu parler d’aucun mémoire de la part de

4 l’Accusation qui stipulerait quels sont les faits sur la

5 base desquels l’acte d’accusation a été élaboré.

6 Nous aimerions avoir une décision sur ce point

7 parce que cela nous permettrait de savoir exactement si le

8 délai est effectivement le délai de 30 jours mais je crois

9 que nous pouvons agir encore plus rapidement. Peut-être

10 que nous pouvons obtenir cela d’ici les deux semaines à

11 venir parce que le désir de chacun est de faire preuve de

12 célérité et je pense que nous pouvons essayer d’obtenir ces

13 différentes choses dans un délai de deux semaines.

14 M. LE PRÉSIDENT : Je confère avec le conseil

15 juridique.

16 [Le Président discute avec

17 le juriste de la Chambre]

18 M. LE PRÉSIDENT : Je vais demander maintenant au

19 représentant du Procureur : Madame Hollis, est-ce que vous

20 avez un commentaire à faire sur ce qui vient d’être dit par

21 la Défense ?

22 Me HOLLIS (interprétation) : Merci, Monsieur le

23 Juge.

24 Dans le cadre des arguments de l’Accusation qui

25 portent sur la forme de l’acte d’accusation, nous avons

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1 soumis l’argument suivant. Le calendrier, le calendrier de

2 modification ne faisait pas partie intégrante de l’acte

3 d’accusation. Au contraire, il s’agissait de points

4 d’approfondissement de ce qui apparaissait déjà dans l’acte

5 d’accusation. La décision de la Chambre de première

6 instance fait état du fait que ce tableau doit faire partie

7 de l’acte d’accusation.

8 Ensuite, on nous a demandé de présenter un tableau

9 modifié répondant notamment à l’Article 7(1) du Statut, à

10 savoir la responsabilité de l’accusé. Est-ce que les

11 accusés étaient à la fois responsables au titre de

12 l’Article 7(1) et 7(3) du Statut ?

13 Nous avons déposé le mémoire relatif à ces

14 questions. Nous n’avons pas déposé d’autres éléments à

15 l’appui qui viennent consolider notre demande de

16 modification. Nous n’avons pas soumis, je le répète,

17 d’autres éléments à l’appui des arguments que nous avons

18 avancés. Donc, il n’y a pas d’autres éléments à prendre en

19 compte pour cette annexe, cette modification dont nous

20 sommes en train de parler à l’heure actuelle.

21 M. LE PRÉSIDENT : Je vous remercie, Madame

22 Hollis.

23 Alors écoutez, vous avez entendu ce que vient de

24 nous dire le Procureur. Vous soutenez l’un et l’autre, si

25 je comprends bien, qu’il ne s’agit pas d’un problème de

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1 forme, de présentation formelle de l’acte d’accusation mais

2 un problème de modification.

3 Donc, je vais vous donner un délai jusqu’au 11

4 avril pour présenter par écrit vos arguments parce qu’il

5 appartiendra à la Chambre de se prononcer dans son ensemble

6 sur cette question que vous soulevez. Vous contestez le

7 fait que ce soit un changement simplement de forme mais un

8 problème d’acte d’accusation lui-même, c’est-à-dire des

9 chefs d’accusation.

10 Je demanderais alors à Madame Hollis pour le

11 Procureur si une semaine lui suffirait après pour répondre

12 aux commentaires de la Défense, ce qui nous amènerait au 25

13 avril, si cela vous convient. Est-ce que cela vous

14 convient ?

15 Me HOLLIS (interprétation) : Cela me convient

16 parfaitement, Monsieur le Juge. Cela veut dire que la

17 Défense déposerait ses éléments le 11 et nous, nous

18 disposerions d’une semaine pour déposer notre réponse à ces

19 arguments. C’est cela ? Est-ce que nous pourrions avoir

20 une date très précise pour que tout soit clair ?

21 L’INTERPRÈTE : Votre micro, Monsieur le

22 Président.

23 M. LE PRÉSIDENT : J’ai fait une erreur

24 d’arithmétique là. J’ai dit le 11 avril pour la Défense.

25 Il faut ajouter une semaine. Je n’ai pas de calendrier.

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1 Ça nous amène au 18. Est-ce que ça vous convient ?

2 Me HOLLIS (interprétation) : Ça me convient

3 parfaitement, Monsieur le Président.

4 M. LE PRÉSIDENT : Écoutez, sur cette base donc,

5 nous aurons au 18 avril la position de la Défense et la

6 réponse de l’Accusation et il appartiendra à ce moment-là à

7 la Chambre dans son ensemble, comme je vous l’ai dit,

8 puisque ça ne relève pas des compétences du juge de mise en

9 état qui tient à exercer sa compétence, toute sa compétence

10 mais rien que sa compétence, donc ça ne relève pas de sa

11 compétence et la Chambre rendra sa décision le moment

12 voulu.

13 Voilà ! En ce qui concerne cette question qui

14 concerne l’état de ce qu’on peut appeler les exceptions

15 préjudicielles, je pense que c’était le seul point en

16 matière d’exceptions préjudicielles qui est posé pour le

17 moment.

18 Je vais passer maintenant, si vous le voulez bien,

19 au deuxième point qui concerne la question de la

20 communication des moyens de preuve. Les documents qui ont

21 été… donc sur la base de l’Article 66(A)(i), les documents

22 présentés au juge de confirmation de l’acte d’accusation

23 ont bien été communiqués à la Défense. Je rappelle ce

24 point. Ils ont été expurgés avant communication bien que,

25 je le rappelle aussi, la Chambre a ordonné dans son

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1 ordonnance notamment du 19 octobre 1999, elle a ordonné

2 bien sûr qu’ils soient communiqués en tant que tels.

3 Dans une autre décision du 10 mars, la chambre

4 avait rejeté la requête de l’Accusation visant à expurger

5 certains des documents en question et elle avait ordonné le

6 10 mars à l’Accusation de produire ces documents non-

7 expurgés dans les trois jours et de le notifier à la

8 Chambre au plus tard le 17 mars, à moins que l’Accusation

9 ne présente des demandes pour des mesures de protection.

10 Malheureusement, l’Accusation n’a pas produit ce

11 que lui demandait la Chambre à temps. Je verrai dans un

12 instant pourquoi puisque vous vous en êtes expliquée,

13 Madame Hollis, et la Défense a réagi dès le 21 mars par une

14 requête tendant à sanctionner ce comportement de

15 l’Accusation pour non-respect de la décision de la Chambre

16 et elle a demandé également l’autorisation à la Chambre

17 d’interroger des témoins. Il a fallu attendre en fait bien

18 au-delà des délais qui étaient fixés. Il a fallu attendre

19 le 24 mars pour que l’Accusation fasse la notification qui

20 lui était demandée.

21 Alors, je vous rappelle que ce n’est pas dû au

22 Greffier. Le Greffier a transmis le document à temps.

23 Pour me résumer, il semble que ce soit, d’après

24 l’explication qui nous a été fournie par Madame le

25 Procureur, que ce soit un problème au Bureau du Procureur.

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1 Ça ne concerne pas la communication des documents par le

2 greffe. C’est donc un problème de communication des

3 documents au sein du Bureau du Procureur lui-même.

4 Je considère cet incident comme clos bien qu’il

5 est de mon devoir de rappeler à l’Accusation son obligation

6 d’exécuter les décisions de la Chambre dans les délais qui

7 sont impartis par la Chambre et donc il est de votre

8 responsabilité de mettre en place les canaux au sein de

9 votre propre bureau pour que les documents soient transmis

10 et que l’exécution se fasse dans les délais impartis.

11 L’Accusation présente par la même dans la

12 notification qu’elle nous a adressée, dans sa requête, elle

13 nous demande des mesures de protection. Elle demande à la

14 Chambre d’accorder des mesures de protection qui sont des

15 mesures que nous connaissons. L’Accusation demande à ce

16 qu’on ne divulgue pas certaines données permettant

17 d’identifier et de localiser les témoins, tout au moins

18 trois semaines à un mois avant l’ouverture du procès, et

19 ceci concerne deux témoins, les témoins N et J. Je vous

20 rappelle que dans les documents présentés pour

21 confirmation, il n’y avait que quatre, donc ces deux, deux

22 de ces témoins qui étaient présentés, deux des déclarations

23 présentées lors de la procédure de confirmation.

24 Je voudrais me tourner maintenant vers la Défense

25 et vous demander, la Défense pour Monsieur Kolundzija et

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1 Monsieur Dosen, de réagir à la demande de Madame le

2 Procureur pour ces mesures de protection concernant ces

3 deux témoins, et je répète, les témoins N et J.

4 Monsieur Vucicevic.

5 Me VUCICEVIC (interprétation) : Merci, Monsieur

6 le Juge.

7 Monsieur le Juge, avant de répondre à la question

8 que vous venez de poser, je dois vous expliquer quelque

9 chose que Madame Hollis n’a peut-être pas précisé. Le 19

10 juillet, il y a eu communication des éléments de preuve

11 relatifs à la confirmation de l’acte d’accusation. Dans la

12 décision dont vous venez de parler, il apparaissait qu’il

13 fallait que ces éléments aient trait à l’acte d’accusation

14 et à toutes ses modifications ultérieures.

15 J’ai regardé les derniers éléments produits par

16 l’Accusation et je me suis aperçu qu’il y avait certaines

17 parties des éléments de preuve qui n’étaient pas conformes

18 à ce que vous demandez, notamment des éléments provenant du

19 greffe en date du 26 juin 1995. Les documents sont

20 constitués par quelque cent pages. D’ailleurs, je crois

21 que le document qui nous a été communiqué n’est pas

22 complet.

23 Il y a d’autre part 42 pages qui sont numérotées

24 en ordre de 4 à 8. Lorsque j’ai examiné les matériaux qui

25 nous ont été communiqués, je me suis aperçu qu’on ne

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1 parlait que de deux ou quatre témoins. Les pages relatives

2 à ces témoins ne sont pas contenues dans le document que je

3 viens de vous citer. Bien sûr, il est évident qu’il devait

4 y avoir d’autres déclarations de ces témoins liés à l’acte

5 d’accusation initiale mais ces déclarations ne nous ont pas

6 été remises. Comment préparer le procès dans les

7 meilleures conditions possibles dans une telle situation ?

8 Je vous soumets à nouveau une autre requête aux

9 fins de sanctions prises à l’encontre de l’Accusation et

10 puis, je dois vous rappeler quelques éléments, Monsieur le

11 Juge. Mon client Monsieur Kolundzija a été arrêté le 7

12 juin 1999. Votre ordonnance a été rendue, la première

13 ordonnance portant sur les mesures de protection a été

14 rendue le 19 octobre sans que nous y fassions objection.

15 Vous avez émis d’autre part le 10 mars une autre ordonnance

16 sur ce point. L’Accusation ne semble pas bien comprendre

17 quels sont les éléments qui doivent être utilisés ou les

18 éléments qui ne doivent pas être utilisés.

19 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Vucicevic, je crois

20 qu’il faut essayer de procéder par ordre pour que je puisse

21 vous suivre parce qu’autrement, je pense que vous êtes

22 d’accord avec vous. Monsieur Vucicevic, vous êtes d’accord

23 avec moi pour dire qu’on doit quand même procéder par

24 ordre.

25 Si je vous comprends bien, vous avez dit au début

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1 qu’il vous manque des documents, que le Procureur ne vous a

2 pas transmis tous les documents qu’il devait vous

3 transmettre.

4 Me VUCICEVIC (interprétation) : Il semble bien

5 que ce soit le cas, Monsieur le Juge, et je voudrais

6 déposer ces exemplaires des documents qui m’ont été remis

7 par l’Accusation le 19 juillet afin que vous puissiez les

8 examiner, afin que vous puissiez déterminer si ces

9 documents sont effectivement ceux qui devaient être

10 communiqués ou pas parce que nous venons de recevoir une

11 déclaration de l’Accusation selon laquelle tous les

12 éléments à l’appui de l’acte d’accusation ont été

13 communiqués. Je vous soumets ce problème.

14 Eh bien, il doit y avoir un document de 120 pages

15 qui a été déposé par le greffe le 26 janvier 1995 et puis,

16 il y a des extraits d’éléments de preuve qui ont également

17 été déposés, dont 50 à 60 déclarations préliminaires de

18 témoins. Toutes ont été expurgées. Sur ces 60

19 déclarations, seules deux nous ont été remises. C’est

20 celles qui concernent les témoins 1 et 2. Les autres

21 déclarations préliminaires ne portent aucune indication.

22 Je voudrais savoir qui sont les témoins concernés parce que

23 la communication de leur identité est prévue dans

24 l’ordonnance que vous avez rendue.

25 M. LE PRÉSIDENT : Est-ce que nous parlons des

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1 mêmes documents ? Il s’agit ici des documents qui ont été

2 soumis en appui à la confirmation de l’acte d’accusation.

3 C’est de ces documents-là qu’il s’agit pour le moment.

4 C’est de cela et ces documents-là, vous devez les avoir en

5 votre possession.

6 Me VUCICEVIC (interprétation) : Monsieur le Juge,

7 je crois que c’est effectivement le cas mais la

8 confirmation de l’acte d’accusation suppose une procédure

9 ex parte et nous ne faisons pas partie de cette procédure.

10 Nous ne sommes pas présents lors de cette procédure.

11 Nous avons tout de suite fait opposition à la

12 modification de l’acte d’accusation. Moi, je ne sais pas

13 ce qui a été présenté au Juge de confirmation. Ce que je

14 sais et ce que je vois c’est ce qui m’a été remis par

15 l’Accusation le 19 juillet.

16 Dans la troisième catégorie des éléments

17 communiqués conformément à l’Article 72 du Règlement, il y

18 a ce document qui non seulement m’a été remis à moi le 19

19 juillet 1999… enfin je reviens un petit peu sur ce que j’ai

20 dit. Ce document a été déposé au greffe le 26 juin 1995.

21 Donc, il existe de fortes présomptions qui me permettent à

22 penser que ces documents ont été utilisés pour la

23 confirmation de l’acte d’accusation initial parce que ceci

24 a été confirmé en 1995.

25 Ce sont des problèmes que je vous soumets,

Page 233

1 Monsieur le Juge, dans l’espoir que vous pourrez demander

2 peut-être à l’Accusation de faire toute la lumière sur ces

3 problèmes.

4 M. LE PRÉSIDENT : Merci, Monsieur Vucicevic.

5 Madame Hollis, est-ce que vous pouvez nous

6 éclairer sur ce point ?

7 Me HOLLIS (interprétation) : Merci, Monsieur le

8 Juge. Je vais tâcher de le faire.

9 Lorsque l’acte d’accusation initial a été soumis

10 en vue de confirmation, aucune déclaration préliminaire des

11 témoins n’ont été communiquées. Des extraits d’éléments de

12 preuve ont été communiqués. Un rapport d’expert a été

13 communiqué. Ces extraits d’éléments de preuve étaient

14 seulement cela : un extrait. Il ne s’agissait pas de

15 déclaration préliminaire de témoin en aucune façon.

16 Dans le cadre de la procédure de confirmation qui

17 portait sur cet acte d’accusation initial et conformément à

18 une requête émanant du Juge de confirmation, deux

19 déclarations préliminaires de témoins ont été communiquées.

20 Ces déclarations et le nom des témoins concernés

21 apparaissent dans les pièces qui vous ont été remises et

22 elles concernent notamment le témoin 2, et puis, il y a la

23 déclaration préliminaire du témoin 1. Les déclarations des

24 témoins 1 et 2 sont les seules déclarations préliminaires

25 qui aient été communiquées au Juge de confirmation dans le

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1 cadre de la confirmation de l’acte d’accusation initial.

2 Ce sont les documents dont les références

3 apparaissent sur le reçu que j’ai sous les yeux et c’est

4 exactement ce qu’a reçu le Juge de confirmation à l’époque.

5 Il n’a rien reçu de plus et je remarque que c’est le 16

6 juillet que le conseil de la Défense a reçu cela et c’est

7 le 16 juillet que le conseil a signé un reçu accusant

8 réception de ces documents.

9 M. LE PRÉSIDENT : Je pense qu’à partir de là,

10 cette question des documents est maintenant clarifiée. Les

11 documents soumis pour confirmation vous ont été… à la

12 confirmation de l’acte d’accusation vous ont été procurés

13 entièrement et Madame Hollis vient de nous rappeler qu’il y

14 a deux déclarations de témoins, si j’ai bien compris,

15 seulement deux qui ont été fournies en même temps que ces

16 documents devant le Juge de confirmation. Voilà ! Donc

17 là, vous devez être éclairé sur la question des documents.

18 Ce que je vous demande maintenant de nous dire,

19 donc vous avez les documents qui ont été donnés au moment

20 en appui, en soutien à la confirmation. Quelle est votre

21 position sur la question, sur la requête du Procureur pour

22 des mesures de protection concernant deux témoins ?

23 Me VUCICEVIC (interprétation) : Monsieur le Juge,

24 je crois que l’Accusation est en train d’établir une

25 distinction entre les déclarations préliminaires de témoins

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1 pour ce qui est de leur intégralité et des déclarations

2 préliminaires qui ont été communiquées par extrait et il

3 appelle cela « extraits d’éléments de preuve ».

4 L’Accusation peut choisir soit de communiquer l’intégralité

5 de la déclaration préliminaire, soit de n’en communiquer

6 qu’une partie, mais quels que soient les éléments qui aient

7 été présentés dans le cadre de la confirmation, qu’il

8 s’agit d’une déclaration préliminaire intégrale ou

9 partielle, et même si on appelle cela « des extraits

10 d’éléments de preuve », quelle que soit la situation, je

11 crois que ces documents doivent nous être remis dans leur

12 intégralité et ils doivent préciser l’identité totale des

13 témoins. Si le…

14 M. LE PRÉSIDENT : Je vous interromps, Monsieur.

15 Vous ne répondez… non, non. Je vous interromps. La

16 question est réglée. Ce qui devait être fait en

17 application du Statut et du Règlement intérieur a été fait

18 à ce stade de la procédure. Il y a eu effectivement des

19 extraits, ce qui a été le document présenté pour la

20 confirmation vous ont été donc donnés, vous ont été

21 communiqués tel que le prévoit à ce stade de la procédure

22 le Règlement.

23 Il vous appartient maintenant de me répondre sur

24 la question que je vous ai posée qui concerne les mesures

25 de protection qui sont demandées concernant deux

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1 déclarations par le Procureur.

2 Me VUCICEVIC (interprétation) : Oui, Monsieur le

3 Juge. Merci beaucoup. Nous allons revenir sur le compte-

4 rendu de cette audience d’aujourd’hui pour savoir

5 exactement ce que nous devons faire vis-à-vis de cette

6 question parce qu’il semble que peut-être certains aspects

7 de la question m’ont échappé ou peut-être que l’Accusation

8 repose sur des effets de rhétorique pour essayer de nous

9 dissimuler certains éléments.

10 Mais pour répondre directement à votre question,

11 Monsieur le Juge…

12 M. LE PRÉSIDENT : Vous pouvez d’ailleurs pour

13 clarifier si vous n’êtes pas convaincu, vous pouvez

14 contacter directement les services du Procureur pour

15 clarifier certaines choses concernant ce point si vous

16 n’avez pas très bien compris ce qui a été dit et comme vous

17 avez dit, si vous avez encore d’autres clarifications à une

18 autre séance, nous le ferons.

19 Mais pour l’instant en ce qui me concerne, les

20 choses sont très claires. Les documents présentés en

21 soutien de la confirmation vous ont été communiqués et

22 c’est tout ce que prévoit le Règlement intérieur.

23 Alors, qu’en est-il maintenant pour ce qui est de

24 la question que je vous ai posée concernant les mesures de

25 protection qui ont été demandées ?

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1 Me VUCICEVIC (interprétation) : Eh bien, Monsieur

2 le Juge, nous nous opposons à cette requête dans sa forme

3 actuelle. La demande de mesures de protection, il s’agit

4 de quelque chose de beaucoup plus général, de beaucoup plus

5 large, où nous savons très bien que cela ne contribue pas à

6 la protection du témoin. L’idée générale c’est d’empêcher

7 les membres de la Défense de se préparer convenablement au

8 procès, procès qui repose sur un acte d’accusation assez

9 mal établi sur la base de déclarations préliminaires de

10 témoins qui présentent toutes sortes de failles.

11 Dans un document…

12 Me HOLLIS (interprétation) : Pardon, Monsieur le

13 Juge. Pardon d’interrompre. Je vous prie de m’excuser

14 mais si nous allons rentrer dans les détails de cette

15 requête aux fins de mesures de protection, peut-être

16 vaudrait-il mieux que nous passions en audience à huis clos

17 partiel afin que rien de ce qui est dit ne soit par

18 inadvertance communiqué et permette l’identification d’un

19 témoin.

20 M. LE PRÉSIDENT : [Hors microphone] …d’aller dans

21 les détails. Je pense que si Monsieur Vucicevic s’oppose,

22 donc si sa réponse est négative, je vais lui demander de

23 donner ses commentaires par écrit, pourquoi il s’oppose aux

24 mesures de protection.

25 Me VUCICEVIC (interprétation) : Oui, Monsieur le

Page 239

1 Juge.

2 M. LE PRÉSIDENT : Quoique le délai pour la

3 réponse n’est pas tout à fait écoulé, il est de deux

4 semaines, alors, je vous demanderais de répondre dans le

5 délai qui est prévu qui devrait être normalement le 7 avril

6 et donc, j’attends votre réponse et je prendrai ma décision

7 puisque c’est une décision celle-là qui relève du juge de

8 mise en état une fois que j’aurai reçu votre réponse.

9 Donc, je ne vous demande pas de commenter oralement

10 maintenant.

11 Me VUCICEVIC (interprétation) : Monsieur le Juge,

12 puis-je simplement revenir sur les délais que vous

13 m’accordez pour vous soumettre ces commentaires parce que

14 moi, je pensais que cela allait être fait de façon orale

15 dans le cadre d’arguments oraux qui vous seraient soumis

16 aujourd’hui mais puisque vous demandez des commentaires par

17 écrit et étant donné que nous partons demain pour Prijedor

18 et étant donné que nous pensons y rester jusqu’au 4 ou 5

19 avril, cela me paraît un petit peu difficile, et d’autre

20 part, lorsque je serai rentré aux États-Unis, je doute

21 d’avoir le temps de vous répondre.

22 Donc, je vous demande dès à présent une extension

23 du délai que vous pensiez nous attribuer afin que nous

24 ayons sept jours supplémentaires afin de répondre à cette…

25 Je vous demande que vous nous laissiez jusqu’au 14 avril

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1 environ parce que nous allons être en Bosnie jusqu’au 5

2 avril.

3 M. LE PRÉSIDENT : Alors, vous avez jusqu’au 14

4 avril pour répondre à la requête de Madame le Procureur

5 pour des mesures de protection.

6 Alors, je m’adresse maintenant au défenseur de

7 Monsieur Dosen sur la même question.

8 Monsieur Petrovic, si vous voulez nous donner

9 aussi votre point de vue sur ces mesures de protection.

10 Est-ce qu’elles sont acceptables ou bien est-ce que vous

11 voulez également, si elles ne sont pas acceptables pour

12 vous, est-ce que vous comptez présenter votre argumentation

13 par écrit à ce sujet ?

14 Me PETROVIC (interprétation) : Monsieur le

15 Président, très brièvement, au sujet de ce qui a fait

16 l’objet de notre discussion depuis 10 minutes, la Défense

17 de Monsieur Dosen a bien reçu toutes les pièces à l’appui

18 de l’acte d’accusation. Cela s’est produit le 8 novembre.

19 Le seul commentaire que nous ayons à prononcer c’est que

20 nous devons nous poser la question de la communication du

21 reste des pièces qui seront utilisées d’une part ou d’autre

22 au cours de ce procès.

23 Quant à la demande du 24 mars, nous avons une

24 objection et dans le délai qui sera déterminé par la

25 Chambre, nous sommes prêts à nous prononcer par écrit en

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1 exposant les raisons de notre objection.

2 Pour ce qui est des sanctions qui ont été

3 proposées à l’encontre de l’Accusation, la Défense de

4 Monsieur Dosen ne s’associe pas à cette proposition.

5 M. LE PRÉSIDENT : Très bien ! Alors écoutez,

6 pour simplifier, aussi bien la Défense de Monsieur

7 Kolundzija que la Défense de Monsieur Dosen, vous avez

8 jusqu’au 14 avril pour répondre à la requête de Madame le

9 Procureur pour des mesures de protection concernant les

10 deux témoins qui sont mentionnés dans la requête et à ce

11 moment-là, une décision sera prise sur cette requête.

12 Un dernier point… avant de passer à ce dernier

13 point, sur cet aspect, il est bien entendu que si je le

14 juge nécessaire, je demanderai à l’Accusation une copie des

15 déclarations pour vérifier qu’elles répondent bien à

16 l’objectif des déclarations expurgées qui est celui du

17 Procureur qui concerne simplement à permettre de ne pas

18 identifier et de localiser le témoin.

19 Je pense finalement que – autant le faire

20 maintenant – puisqu’il y a objection, j’attends donc les

21 objections de la Défense et je demande au Procureur de me

22 fournir également une copie des déclarations expurgées afin

23 de prendre ma décision en connaissance de cause.

24 Un dernier point : Dans la requête qui nous a été

25 adressée, qui a été présentée par l’Accusé Kolundzija, il a

Page 242

1 été demandé d’interviewer, d’interroger les témoins. Cette

2 demande nous a été adressée donc par vous, Monsieur

3 Vucicevic.

4 Alors de ce point de vue là, je crois qu’il

5 faudrait que je vous rappelle le paragraphe concerné de

6 l’ordonnance qui a été rendue par la Chambre, l’ordonnance

7 du 19 octobre 1999, qui dit ceci :

8 « La Défense ne peut entrer en contact avec un

9 témoin ou un témoin potentiel dont l’identité lui a été

10 communiquée par l’Accusation ou avec une personne dont la

11 ou les déclarations préalables écrites ou le témoignage

12 confidentiel ont été communiqués par l’Accusation que sur

13 notification écrite préalable à l’Accusation dans des

14 délais raisonnables. »

15 Alors, voilà quel est l’état du Règlement sur

16 cette question. Donc, si vous voulez entrer en contact,

17 Monsieur Vucicevic, au nom de l’Accusé Kolundzija, avec des

18 témoins, il faudrait que vous notifiiez cela par écrit à

19 l’Accusation. C’est ce que prévoit le Règlement.

20 Il est bien entendu qu’en ce qui concerne les

21 déclarations qui auraient été expurgées, il y aura un délai

22 qui sera fixé avant le procès pour vous permettre d’entrer

23 en contact avec les témoins en question.

24 Monsieur Vucicevic.

25 Me VUCICEVIC (interprétation) : Monsieur le Juge,

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1 nous sommes tous tenus par des calendriers très serrés et

2 étant donné que tout se mesure avec le temps, eh bien, le

3 temps s’applique de la même façon aux ordonnances

4 judiciaires.

5 Votre ordonnance, comme vous l’avez dit, remonte

6 au 19 octobre et ce n’est que cinq mois plus tard, Monsieur

7 le Juge, que nous nous repenchons dessus et la déclaration

8 préliminaire du témoin nous a été remise et elle nous

9 apparaît comme étant tout à fait favorable à mon client

10 Monsieur Kolundzija. Il aurait pu demander à s’entretenir

11 avec le témoin si son nom lui avait été communiqué de façon

12 opportune et conformément à ce que vous aviez ordonné.

13 Nous aurions notifié l’Accusation de notre désir mais tout

14 cela a été fait le 24 mars dernier. Or, il se trouve que

15 c’était un vendredi ou un jeudi, et Monsieur le Juge, dès

16 lors que vous avez rendu cette ordonnance, je vous demande

17 respectueusement qu’il nous soit accordé de nous entretenir

18 avec ce témoin et peut-être pourrais-je m’adresser à

19 l’Accusation.

20 Est-ce que je peux utiliser son nom ouvertement

21 puisque son nom a déjà été prononcé dans le cadre d’une

22 audience publique ? Y a-t-il objection à ce que je fasse

23 utilisation du nom de ce témoin ?

24 M. LE PRÉSIDENT : Madame Hollis.

25 Me HOLLIS (interprétation) : Monsieur le

Page 244

1 Président, c’est un des témoins dont les déclarations non

2 expurgées ont été communiquées avec leurs noms. Donc, nous

3 ne serions pas fondés d’objecter à cette demande.

4 Me VUCICEVIC (interprétation) : [Hors microphone]

5 M. LE PRÉSIDENT : Allez-y. Attendez que je vous

6 donne la parole pour prendre la parole. Ne communiquez pas

7 directement avec le Procureur. Vous passez par moi, s’il

8 vous plaît. Allez-y.

9 Monsieur Vucicevic, je vous demande de ne pas

10 communiquer directement avec le Procureur sans passer par

11 le juge de mise en état parce que c’est à moi que vous

12 devez vous adresser et c’est moi qui conduit les débats.

13 Alors maintenant, je vous demande, donc voilà, vous avez la

14 réponse de Madame Hollis. Qu’est-ce que vous voulez savoir

15 de plus ?

16 Me VUCICEVIC (interprétation) : Monsieur le Juge,

17 j’aimerais obtenir une décision de la Chambre de première

18 instance parce qu’il s’agit là d’un témoin de l’Accusation

19 et selon votre ordonnance et selon ses dispositions – je

20 parle de l’ordonnance qui a été rendue le 10 mars – est-ce

21 que je peux avoir l’autorisation de la Chambre d’interroger

22 ce témoin parce que je moi, je quitte La Haye pour Prijedor

23 demain ? Je parle du témoin qui s’appelle Suad Varmaz.

24 Et puis, il y a un autre témoin qui fait l’objet

25 de procédure d’identification. Il s’agissait là encore

Page 245

1 d’une audience publique. Son nom est Halid Nezirovic.

2 Alors, puis-je obtenir votre permission, Monsieur

3 le Juge, d’interroger ces deux témoins et ces deux seuls

4 témoins qui apparaissent sur la liste de l’Accusation ?

5 Ils ont communiqué dans le cadre d’audience publique et

6 leurs noms ne nous ont été remis qu’il y a deux jours. Ces

7 deux témoins ont fait des déclarations qui sont de nature

8 exculpatoire pour mon client Monsieur Kolundzija.

9 M. LE PRÉSIDENT : Madame Hollis.

10 Me HOLLIS (interprétation) : Monsieur le

11 Président, notre position concernant l’entrée en contact

12 direct par la Défense avec les témoins est que ce genre de

13 contact ne doit pas avoir lieu tant que les témoins n’ont

14 pas eu l’occasion de s’exprimer là-dessus. Si les témoins

15 le souhaitent, s’ils souhaitent de l’endroit où ils

16 résident, nous pensons que la Chambre devrait émettre une

17 ordonnance par laquelle elle demandera qu’une notification

18 par écrit soit faite de la part de la Défense pour qu’elle

19 soit communiquée aux témoins pour que nous puissions

20 communiquer avec ces témoins et voir s’ils ont des

21 objections ou non à ce genre d’entrée en contact avec la

22 Défense.

23 Nous aimerions qu’il y ait cette possibilité,

24 notamment concernant les deux témoins qui viennent d’être

25 identifiés par la Défense. Nous souhaitons entrer en

Page 246

1 contact avec eux pour voir s’ils ont des objections quant à

2 ce contact avec la Défense. S’ils ont des conditions à

3 émettre, nous pourrons conférer avec vous et avec la

4 Défense mais à présent, nous ne pouvons pas dire si nous

5 sommes hostiles ou non à cela. Donc, nous n’avons pas eu

6 l’occasion de demander l’avis des témoins.

7 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Vucicevic, je vous

8 demande donc de vous conformer à l’ordonnance du 19 octobre

9 et d’adresser, comme cela est prévu. Cette ordonnance est

10 une ordonnance de la Chambre. Elle prévoit une procédure.

11 Vous n’avez pas suivi la procédure jusqu’à présent. Donc,

12 je vous demande de suivre la procédure qui est prévue dans

13 l’ordonnance du 19 octobre.

14 Vous devez faire la notification par écrit

15 préalable à l’Accusation et dans un délai raisonnable de

16 manière à ce que l’Accusation puisse réagir à temps. Donc,

17 je vous demande de faire votre notification par écrit de

18 votre demande d’interroger les témoins en question et dans

19 un délai permettant à l’Accusation – je dis « un délai

20 raisonnable » comme cela vient de vous être expliqué par le

21 représentant du Procureur – permettant à l’Accusation de

22 prendre la tâche des témoins dans un délai raisonnable.

23 Voilà en ce qui concerne cette question du lien ou

24 de l’interrogation des témoins par la Défense.

25 Je vais passer maintenant à un autre point de

Page 247

1 l’ordre du jour. C’est la question des autres

2 communications des moyens de preuve qui sont prévus par

3 l’Article 66(A)(ii) du Règlement qui sont les

4 communications de toutes les déclarations des témoins que

5 le Procureur entend citer lors du procès, autres que ceux

6 dont nous avons parlé tout à l’heure évidemment, les

7 déclarations sous serment et les affidavits qui sont visés

8 par l’Article 94 ter.

9 Cette question est traitée par la Chambre dans la

10 décision du 10 mars et la Chambre a considéré que cela

11 revient au juge de la mise en état de fixer les délais sur

12 cette production de cette deuxième catégorie de documents.

13 La Chambre également dans cette même décision a considéré

14 que l’Accusation pouvait présenter la demande pour expurger

15 certaines de ces déclarations afin de protéger l’identité

16 de certains témoins ou les données qui permettraient de les

17 localiser et en tout cas jusqu’à une date qui sera

18 déterminée par le juge de mise en état.

19 Donc, je m’adresse maintenant à l’Accusation, à

20 Madame Hollis, pour vous demander si vous pouvez informer

21 la Chambre du nombre de déclarations qui sont concernées et

22 du nombre de déclarations que vous comptez expurger en

23 application donc de la décision que je viens de citer.

24 Me HOLLIS (interprétation) : Monsieur le

25 Président, l’Accusation regrette de ne pas pouvoir vous

Page 248

1 donner un chiffre complet ou précis. Le nombre de

2 déclarations que nous souhaitons expurger dépendra des

3 informations que nous recevrons de la part des témoins que

4 nous avons l’intention de citer. Nous sommes en train de

5 prendre contact avec les témoins potentiels et une partie

6 de ce procès est de savoir s’ils souhaitent bénéficier de

7 ces mesures de protection mais nous n’avons pas encore

8 terminé ces contacts. Donc, il y en aura un certain nombre

9 où il n’y aura pas d’expurgation puisque les témoins n’en

10 auront pas demandé mais il est tout aussi possible que

11 toutes les déclarations seront expurgées en partie, mais

12 malheureusement, aujourd’hui, je ne suis pas en mesure de

13 vous donner une réponse tout à fait précise mais je peux

14 vous informer que nous sommes en train de dresser cette

15 liste de témoins potentiels.

16 M. LE PRÉSIDENT : Madame Hollis, est-ce que vous

17 pouvez me dire aujourd’hui de quel délai, si vous êtes en

18 mesure de le faire maintenant, vous auriez besoin pour

19 répondre à ma demande, c’est-à-dire pour me donner le

20 nombre de déclarations qui sont concernées ainsi que celles

21 qui pourraient être éventuellement expurgées ?

22 Me HOLLIS (interprétation) : Monsieur le

23 Président, puis-je conférer avec mes collègues s’il vous

24 plaît un instant ?

25 [Les conseils de l’Accusation discutent]

Page 249

1 Me HOLLIS (interprétation) : Monsieur le

2 Président, l’Accusation pense qu’afin de pouvoir vous

3 donner une réponse exhaustive, il nous faudra prendre

4 contact avec environ 100 témoins potentiels. Pour cela, il

5 nous faudra cinq à 10 jours ouvrables donc pour pouvoir

6 entrer en contact avec un nombre maximal de témoins

7 potentiels.

8 M. LE PRÉSIDENT : Vous m’avez bien dit cinq à 10

9 jours ouvrables ?

10 Me HOLLIS (interprétation) : Oui, c’est exact,

11 Monsieur le Président.

12 M. LE PRÉSIDENT : Est-ce que deux semaines de

13 délai vous conviendrait ?

14 Me HOLLIS (interprétation) : Oui, Monsieur le

15 Président.

16 M. LE PRÉSIDENT : Merci, Madame Hollis.

17 Alors, ça nous amène… alors là, je vais demander

18 aussi l’aide du juriste principal de la Chambre concernant

19 le délai.

20 [Le Président discute avec le juriste]

21 M. LE PRÉSIDENT : [Hors microphone] …puisque

22 nous avions déjà décidé effectivement d’un délai de deux

23 semaines. Donc, ça nous amène au 11 avril de nouveau pour

24 la production de cette liste des déclarations et des

25 déclarations pour lesquelles vous demandez qu’elles soient

Page 250

1 expurgées pour ne pas révéler l’identité des témoins ou par

2 ne pas permettre de les localiser. Donc, vous avez

3 jusqu’au 11 avril pour produire ce document.

4 Est-ce que la Défense a quelque chose à ajouter

5 sur ce point précis ?

6 Me VUCICEVIC (interprétation) : Non, Monsieur le

7 Président. Sur ce point, nous n’avons rien à ajouter.

8 M. LE PRÉSIDENT : Me Petrovic.

9 Me PETROVIC (interprétation) : Monsieur le

10 Président, la seule chose que je souhaite proposer c’est la

11 chose suivante.

12 Si nous sommes en mesure de préciser les délais

13 sur la communication des pièces conformément à la Règle

14 66(A)(ii) puisqu’il est dans l’intérêt de la Défense

15 d’avoir au plus vite les pièces, même expurgées.

16 M. LE PRÉSIDENT : Oui. Je vais y arriver.

17 Merci.

18 Madame Hollis, vous pouvez peut-être nous aider

19 sur ce point. Quel est le délai pour la communication,

20 comme vient de le demander la Défense, des déclarations ?

21 Me HOLLIS (interprétation) : Puis-je conférer

22 s’il vous plaît, Monsieur le Président ?

23 [Les conseils de l’Accusation discutent]

24 Me HOLLIS (interprétation) : Merci, Monsieur le

25 Président, de m’avoir donné l’occasion de consulter mes

Page 251

1 collègues.

2 Comme je vous ai dit, nous avons commencé à

3 dresser cette liste de témoins potentiels conformément à

4 l’Article 66(A)(ii). Nous avions l’intention même avant

5 cette audience, nous avions l’intention de commencer ce

6 procès dès que possible, enfin très prochainement. Alors,

7 quant à l’expurgation des déclarations, nous pensions à un

8 délai de un mois. Donc, nous pensions qu’il nous faudrait

9 un mois pour communiquer ces déclarations à la Défense,

10 mais comme je vous disais, comme nous n’avons pas encore la

11 confirmation de nos témoins potentiels, il se peut qu’il y

12 ait ajout, donc un nombre croissant de déclarations

13 expurgées. Donc, je parle d’un délai de un mois.

14 Mais si vous me permettez, je voulais vous dire

15 que notre position est la suivante. S’agissant de la

16 requête pour les mesures de protection, nous souhaitons

17 obtenir l’autorisation de la Chambre pour une communication

18 retardée des éléments d’identification des témoins protégés

19 qui auront donc les déclarations expurgées. Nous

20 souhaitons également qu’il n’y ait pas communication de

21 leur lieu de résidence parce que nous estimons que le fait

22 de communiquer les lieux de résidence de nos témoins les

23 expose à un danger de harcèlement, que ce soit donc de

24 manière intentionnelle ou inintentionnelle, donc à cause de

25 la communication même spontanée ou inintentionnelle de la

Page 252

1 part de la Défense.

2 Donc, Monsieur le Président, nous souhaitons

3 communiquer ces éléments le plus près du moment où ils

4 comparaîtront puisque plus tard cela est communiqué, moins

5 il y a de risques et l’inverse.

6 Donc pour ce qui est de leurs lieux de résidence,

7 nous ne souhaitons pas du tout communiquer cet élément ou

8 éventuellement le communiquer le plus tard possible. Pour

9 ce qui est d’autres éléments, cela dépendra des intentions

10 ou des souhaits de nos témoins. Donc, c’est à partir du

11 moment où les témoins nous auront dit qu’ils n’ont pas

12 besoin de mesures de protection que nous pourrons le

13 communiquer, mais comme je vous ai dit, nous aurions besoin

14 d’un mois. Pour ce qui est de leurs lieux de résidence,

15 les arguments que je viens de vous remarquer, nous les

16 maintenons.

17 M. LE PRÉSIDENT : Madame Hollis, pendant que vous

18 êtes debout, pour résumer, donc vous avez besoin d’un mois

19 pour communiquer à la Défense les déclarations non-

20 expurgées : C’est cela ?

21 Me HOLLIS (interprétation) : Non-expurgées pour

22 les témoins qui ne demandent pas de mesures de protection,

23 expurgées pour les témoins qui demandent ces mesures de

24 protection.

25 M. LE PRÉSIDENT : Très bien ! Donc, un mois,

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1 vous le comptez à partir de quand ? Quand vous dites que

2 vous avez besoin d’un mois, c’est-à-dire un mois…

3 Me HOLLIS (interprétation) : Excusez-moi,

4 Monsieur le Président, je ne reçois pas l’interprétation.

5 Apparemment, il y a un problème d’interprétation vers

6 l’anglais.

7 M. LE PRÉSIDENT : Est-ce que vous m’entendez là ?

8 Est-ce qu’il y a une traduction ? Non.

9 Me HOLLIS (interprétation) : [Non interprétée]

10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : J’essaie en

11 anglais si cela peut nous permettre de gagner du temps. Si

12 j’ai bien compris ce que vous avez dit, je recevrai la

13 liste le 11 avril, la liste y compris donc les déclarations

14 et les déclarations expurgées que vous vous proposez de

15 faire. Ce serait donc le 11 avril. Ensuite, vous avez

16 proposé un délai d’un mois à partir du moment où la

17 décision aurait été prise par le juge de la mise en état.

18 Puisque la question que je vous pose c’est au sujet du

19 délai d’un mois, à partir de quand ?

20 Me HOLLIS (interprétation) : Monsieur le

21 Président, nous pensons à un mois à partir d’aujourd’hui.

22 À partir d’aujourd’hui, dans un mois, nous pourrons

23 communiquer à la Défense la version expurgée des

24 déclarations lorsque les témoins auront demandé des mesures

25 de protection ou la liste des témoins potentiels que nous

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1 n’avons pas pu contacter. Puis dans ce même délai d’un

2 mois, nous pouvons fournir les déclarations non-expurgées

3 des témoins qui ont fait savoir qu’ils n’avaient pas besoin

4 de mesures de protection. Donc, un mois à partir

5 d’aujourd’hui.

6 Pour ce qui est de la date du 11 avril, Monsieur

7 le Président, nous pourrons vous présenter le nombre de

8 témoins, donc vous préciser le nombre de témoins qui ont

9 demandé les expurgations, mais je ne suis pas tout à fait

10 certaine de pouvoir vous fournir ces versions expurgées à

11 cette date-là. Je pense qu’il nous faudra un mois pour

12 pouvoir vous fournir, vous communiquer les expurgations.

13 Nous pouvons, bien entendu, fournir les versions non-

14 expurgées.

15 M. LE PRÉSIDENT : Si je comprends bien, dans un

16 mois, nous sommes le 28 mars, ça veut dire le 28 avril,

17 vous fournirez à la Défense l’ensemble des déclarations

18 expurgées ou non-expurgées ? Vous fournissez le 11 avril…

19 vous me fournissez donc en tant que juge de mise en état la

20 liste des déclarations des témoins et la liste des

21 déclarations des témoins pour lesquels vous comptez ne pas

22 révéler l’identité ou la localisation que vous comptez donc

23 expurger et vous me fournirai ensuite les déclarations en

24 question pour que je puisse m’assurer que les expurgations

25 – croyez-moi qu’en français c’est moins facile qu’en

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1 anglais – les expurgations en question soient vérifiées par

2 le juge de mise en était, que je fasse le travail qui est

3 le mien de m’assurer que vous avez procédé aux expurgations

4 en conformité avec l’objectif qui a été décidé par la

5 Chambre. À ce moment-là, je déciderai concernant celles

6 qui sont expurgées de la date du délai avant le procès pour

7 révéler l’ensemble de la déclaration non-expurgée. Vous

8 avez demandé, je crois, entre trois semaines et un mois

9 avant le procès.

10 Voilà où nous en sommes pour répondre donc à la

11 question qui était celle du défenseur de Monsieur Dosen,

12 Monsieur Petrovic, concernant la fourniture des

13 déclarations par l’Accusation. Est-ce que vous avez un

14 dernier commentaire – le temps passe – sur ce point

15 précis ?

16 Me PETROVIC (interprétation) : Je voulais

17 simplement vous remercier, Monsieur le Président.

18 Me VUCICEVIC (interprétation) : Monsieur le

19 Président, j’ai une question portant sur cette question de

20 l’expurgation des déclarations préliminaires de témoins.

21 Nous soutenons que l’ensemble de cette procédure

22 d’expurgation dépend de notre respect des ordonnances

23 rendues par la Chambre de première instance mais il me

24 semble aussi que cette procédure donne un travail

25 supplémentaire aux juges, et en fin de compte, qu’est-ce

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1 que cela veut dire ? Ça veut dire que les règles du jeu ne

2 sont pas les mêmes pour tout le monde. Cela veut dire que

3 la Défense devra faire face à des délais encore étendus et

4 cela veut dire qu’une fois encore la Défense sera lésée,

5 qu’elle ne pourra pas se préparer de façon opportune pour

6 le début du procès.

7 J’ai un grand respect pour votre poste, Monsieur

8 le Juge, pour votre fonction et pour l’ensemble des

9 procédures mais vous savez que j’ai travaillé dans le cadre

10 de l’affaire Kovacevic qui a été entendue par ce Tribunal

11 en 1998 et il y avait eu une ordonnance confidentielle qui

12 avait été rendue à propos d’un témoin en particulier, et à

13 ce moment-là, j’avais précisé qu’il ne fallait jamais

14 révéler quoi que ce soit à propos des faits qui se

15 trouvaient au cœur de l’affaire parce qu’on n’est jamais

16 trop prudent et j’avais alors demandé à mon assistant de se

17 rendre à Banja Luka afin d’obtenir le nom d’un témoin

18 particulier et de le donner à la personne qui travaillait

19 dans le domaine des enquêtes sur le terrain parce qu’il

20 nous semblait que c’était là la meilleure façon de procéder

21 pour préserver toutes les mesures qui visent à la

22 confidentialité.

23 Ce sont des mesures de confidentialité très

24 strictes et si ces mêmes mesures sont appliquées en

25 l’espèce, nous pouvons savoir qui est ce témoin, nous

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1 pouvons nous adresser en temps opportun à l’Accusation,

2 nous pouvons bénéficier des erreurs qui ont pu être

3 commises dans le cadre de procédures entamées par le passé

4 et essayer de faire en sorte que ces erreurs ne soient pas

5 répétées, et procéder de la sorte, ça nous aiderait

6 beaucoup, Monsieur le Juge.

7 Encore une chose : En guise de conclusion, le

8 délai de 21 ou 30 jours pour ce qui est de cette

9 communication de déclarations préliminaires, ce délai est

10 tellement court que nous ne serons pas du tout à même de

11 mener quelqu’enquête que ce soit, tout d’abord parce que

12 notre bureau, je vous le rappelle, se trouve à Chicago

13 alors que Monsieur Aaron a ses locaux à Los Angeles.

14 Alors, c’est difficile de s’entretenir avec la Bosnie.

15 M. LE PRÉSIDENT : [Hors microphone] …Monsieur

16 Vucicevic ?

17 Me VUCICEVIC (interprétation) : Je vous demande

18 l’application d’un délai de 75 jours, Monsieur le Juge,

19 parce que nous nous sommes toujours conformés aux

20 ordonnances portant sur la confidentialité et nous espérons

21 pouvoir continuer à adopter cette conduite mais nous

22 essayons de défendre cet homme et la plupart des détenus

23 musulmans auxquels je me suis adressé m’ont déclaré que cet

24 homme est peut-être parfaitement blanchi et qu’il n’a rien

25 fait de mal, mais étant donné que votre Chambre de première

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1 instance a pris des décisions…

2 M. LE PRÉSIDENT : J’ai pris note de votre

3 position. Vous savez qu’il y a aussi… ce Tribunal ne date

4 pas d’aujourd’hui. Il a déjà toute une jurisprudence que

5 vous connaissez certainement sur ces questions. Donc, la

6 Chambre prendra sa décision sur cette question le moment

7 opportun.

8 Je vais maintenant passer au point suivant de

9 l’ordre du jour qui concerne les autres délais, qu’ils

10 doivent être fixés par le juge de la mise en état. Je suis

11 ici évidemment dans l’état d’esprit qui est le vôtre, je

12 pense, les parties : c’est s’assurer que ce travail de mise

13 en état se fasse dans les meilleurs délais de manière à

14 ouvrir le plus rapidement possible le procès et qu’il soit

15 dans les conditions les plus équitables possibles.

16 Le 24 janvier dernier, le Président de la Chambre

17 vous avait demandé, Madame le Procureur, de commencer déjà

18 à travailler sur le pre-trial brief, sur le mémoire

19 préalable au procès. Je voudrais vous demander là aussi

20 pour nous aider à voir plus clair, à avoir une plus grande

21 visibilité sur les délais, de combien de temps vous auriez

22 besoin pour présenter ce document.

23 [Les conseils de l’Accusation discutent]

24 Me HOLLIS (interprétation) : Merci, Monsieur le

25 Président. L’Accusation estime que c’est le 11 avril que

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1 l’Accusation aura terminé le mémoire préalable.

2 M. LE PRÉSIDENT : Merci, Madame Hollis, pour

3 avoir donc déjà commencé le travail et donc pour nous

4 permettre ainsi d’avancer en nous fournissant ce document

5 important à partir donc, si je comprends bien, du 11 avril.

6 Deuxième question que je voulais vous

7 poser concernant un autre document qui est nécessaire dans

8 la phase de préparation du procès : c’est la liste des

9 pièces à conviction et la liste définitive des témoins. Je

10 vous rappelle que pour la liste définitive des témoins, on

11 nous avait parlé à un moment donné, je crois, vous avez

12 mentionné la liste de 60, autour de 60 témoins, et sur une

13 durée de quelque chose comme huit semaines.

14 Est-ce que vous pouvez nous donner aussi une date

15 pour la production de ces documents qui sont nécessaires

16 pour la préparation du procès… pour l’ouverture du procès ?

17 Me HOLLIS (interprétation) : Un instant s’il vous

18 plaît, Monsieur le Président.

19 [Les conseils de l’Accusation discutent]

20 Me HOLLIS (interprétation) : Monsieur le

21 Président, lorsque j’ai pris la parole auparavant, j’ai dit

22 qu’afin de pouvoir remplir nos obligations, nous sommes

23 contraints à contacter 100 témoins environ. C’est plutôt

24 la durée de la présentation des moyens de preuve qui doit

25 être limitée que la présentation d’un nombre donné de

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1 témoins. Certains témoins auront besoin de moins de temps.

2 Donc, nous estimons que c’est environ 75 témoins dont nous

3 demanderons la comparution. Certains pourront uniquement

4 présenter donc les déclarations sous serment. Je pense que

5 le nombre sera environ 75. Dans un délai de 30 jours, nous

6 aurons les déclarations préalables des témoins potentiels.

7 Donc, c’est d’ici à cette date-là que nous pourrons vous

8 présenter la liste des témoins potentiels à comparaître.

9 M. LE PRÉSIDENT : [Hors microphone] …des pièces à

10 conviction ?

11 Me HOLLIS (interprétation) : Monsieur le

12 Président, nous avons déjà communiqué à la Défense par voie

13 de courrier une liste des pièces ainsi que des copies de

14 pièces qui seront utilisées. Il s’agit des principaux

15 documents que nous utiliserons, donc des pièces

16 essentielles. Nous pensons que dans un délai d’un mois,

17 nous serons également en mesure de dresser la liste la plus

18 exhaustive, la plus complète de documents, sous réserve

19 qu’elle peut toujours être modifiée dans les détails.

20 M. LE PRÉSIDENT : Merci, Madame Hollis.

21 Me PETROVIC (interprétation) : Monsieur le

22 Président, si vous me le permettez.

23 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Petrovic, oui.

24 Me PETROVIC (interprétation) : Très brièvement,

25 en plus des pièces et en plus de l’acte d’accusation

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1 modifié, la Défense de Monsieur Dosen n’a eu communication

2 d’aucun autre document hormis les pièces qui m’ont été

3 remises peu avant le début de notre audience de ce jour.

4 Donc, nous n’avons encore rien reçu de la part de

5 l’Accusation.

6 M. LE PRÉSIDENT : Madame Hollis, si vous pouvez

7 nous aider sur ce point.

8 Me HOLLIS (interprétation) : Oui, Monsieur le

9 Président.

10 Le 22 février, Monsieur le Président, les pièces

11 ont été communiquées par courrier à la Défense.

12 L’Accusation estime qu’il y a peut-être eu quelques

13 difficultés dans la livraison du courrier avec donc le

14 bureau de la Défense. C’est peut-être pour cette raison-là

15 que la Défense n’a pas reçu communication des pièces. Il

16 n’est pas tout à fait facile d’envoyer les documents en

17 Serbie. Donc, nous le faisons par voie de coursier.

18 Nous ne remettons pas du tout en question

19 l’affirmation de la Défense disant qu’elle n’a pas reçu ces

20 documents mais nous pensons que c’est dû donc à ces

21 difficultés techniques, et également, nous souhaitons

22 affirmer donc le fait que nous sommes tout à fait prêts à

23 remettre à la Défense les pièces.

24 Me VUCICEVIC (interprétation) : Monsieur le Juge,

25 je dois vous signifier que nous avons reçu ce paquet.

Page 263

1 M. LE PRÉSIDENT : Merci, Monsieur Vucicevic.

2 Donc, vous l’avez reçu. Donc, il y a un problème

3 apparemment de transmission vis-à-vis de Monsieur Petrovic.

4 Vous me dites, Madame Hollis, que vous pouvez

5 fournir éventuellement ce document maintenant ?

6 Me HOLLIS (interprétation) : Tout à fait,

7 Monsieur le Président. Nous avons dit à Monsieur Petrovic

8 que nous étions en mesure de lui fournir d’autres

9 exemplaires donc de ces pièces avant qu’il ne parte jeudi.

10 M. LE PRÉSIDENT : Je crois que c’est la façon la

11 plus pratique de régler cette question. Je vous remercie

12 pour votre coopération. Donc, je crois qu’il faut que vous

13 preniez ces documents auprès du Bureau du Procureur pendant

14 que vous êtes à La Haye.

15 Me PETROVIC (interprétation) : C’est justement ce

16 que je voulais vous proposer, Monsieur le Président. C’est

17 que ces pièces restent à La Haye et qu’elles nous soient

18 communiquées directement ici, sur place, pour ne pas tester

19 les différentes voies de communication par coursier ou

20 autre.

21 M. LE PRÉSIDENT : Je pense que Madame Hollis a

22 pris note de cela.

23 Je crois d’ailleurs que ces questions, si vous

24 voulez, de circulation d’information qui sont des questions

25 techniques, vous pouvez les régler directement en relation

Page 264

1 avec le Bureau du Procureur sans avoir besoin de passer

2 nécessairement par la Chambre. Ce n’est pas une affaire

3 conflictuelle. C’est une affaire purement technique. Ce

4 n’est pas une affaire de position. Très bien ! On peut

5 considérer que ceci est réglé.

6 Un autre point. Si les deux parties… nous aurons

7 donc le résumé des faits au sujet desquels chaque témoin

8 déposera comme cela est prévu, Madame Hollis, le résumé des

9 faits. Est-ce que les deux parties sont d’accord pour que

10 la Chambre reçoive également les déclarations des témoins,

11 comme cela s’est fait, je crois, dans d’autres affaires

12 devant ce Tribunal ?

13 Je m’adresse d’abord à la Défense.

14 [Les conseils de la Défense discutent]

15 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Petrovic.

16 Me PETROVIC (interprétation) : Monsieur le

17 Président, la Défense de l’Accusé Dosen accepte tout à fait

18 que cette communication se fasse. Nous n’avons pas de

19 commentaire à ce sujet.

20 M. LE PRÉSIDENT : Merci, Monsieur Petrovic.

21 Monsieur Vucicevic.

22 Me VUCICEVIC (interprétation) : Pas d’objection,

23 Monsieur le Juge. Merci.

24 M. LE PRÉSIDENT : Madame Hollis.

25 Me HOLLIS (interprétation) : L’Accusation n’avait

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1 pas l’intention et n’a pas l’intention de communiquer

2 l’ensemble des déclarations de ces témoins. Nous avons

3 développé une procédure que nous souhaitons appliquer, à

4 savoir quand le témoin doit comparaître, nous voulons

5 fournir un résumé du contexte, donc des éléments du

6 contexte, et cela sera versé au dossier comme une pièce qui

7 sera en fait modifiée, complémentée par le témoin, et

8 après, on procédera par question et réponse sur l’ensemble

9 des éléments sur lesquels déposera le témoin. Mais pour ce

10 qui est de verser donc l’ensemble, nous n’avions pas cette

11 intention.

12 M. LE PRÉSIDENT : Je vous rappelle que vous devez

13 nous présenter des résumés les plus détaillés possibles et

14 les plus utiles possibles pour connaître le contenu du

15 témoignage à venir de manière à ce que nous puissions

16 apprécier l’utilité du témoignage et le fait que certains

17 témoignages ne font pas double emploi.

18 Un autre point qui est nécessaire pour la

19 préparation du procès c’est les points de faits et de droit

20 litigieux et non-litigieux entre les parties. Il faudrait

21 que les parties puissent se réunir entre elles conformément

22 au Règlement de manière à dégager le maximum d’accords sur

23 des certains points et en tout cas de manière à ce que

24 l’Accusation puisse s’acquitter de son obligation qui est

25 prévue par le Règlement qui est de présenter un document

Page 266

1 qui fait état des points litigieux et des points de faits

2 non-litigieux et de droit.

3 Alors, je vais vous demander de vous réunir pour

4 cela avec les deux parties de manière à ce que Madame le

5 Procureur puisse fournir à la Chambre ce document qui est

6 nécessaire.

7 Quel est le délai qui vous est nécessaire pour

8 tenir… cette réunion, on n’a pas besoin… il faut que vous

9 puissiez vous réunir dans les meilleurs délais en réalité

10 et l’essentiel c’est de faire un rapport au juge de la mise

11 en état sur le produit de votre réunion. Est-ce que je

12 peux vous fixer par exemple un mois pour me fournir ce

13 document, un délai d’un mois pour que vous me fournissiez

14 ce document qui est nécessaire à la mise en état, c’est-à-

15 dire qui fait le point après réunion entre vous, entre les

16 parties, des points de faits et de droit litigieux et non-

17 litigieux ?

18 Madame Hollis.

19 Me HOLLIS (interprétation) : Monsieur le

20 Président, la Défense doit d’abord recevoir les

21 communications des pièces.

22 Pour ce qui est des déclarations dont nous avons

23 parlé aujourd’hui, l’Accusation a l’intention de déposer

24 une requête pour les faits de notoriété publique. Il sera

25 nécessaire que la Défense reçoive elle aussi cette requête.

Page 267

1 Donc, pour ce qui est des délais, nous pensons

2 qu’aucun échange ayant du sens vraiment entre les deux

3 parties ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai d’un

4 mois. Donc, nous pensons que dans six semaines par

5 exemple, nous pourrions organiser une réunion qui aura une

6 certaine portée et où nous pourrons atteindre des

7 résultats.

8 M. LE PRÉSIDENT : Je vous remercie.

9 Monsieur Vucicevic, ce qui est proposé donc par le

10 Procureur, effectivement, ça paraît a priori raisonnable,

11 c’est-à-dire qu’avant qu’il y ait une réunion que vous ayez

12 le temps de recevoir l’ensemble des informations qui

13 doivent vous être transmises dans un mois, que vous ayez le

14 temps de les étudier, ce qui paraît aussi raisonnable, et

15 que cette réunion se tienne à ce moment-là de manière à ce

16 qu’elle puisse donner quelques résultats. Alors, Madame

17 Hollis nous propose six semaines.

18 Me VUCICEVIC (interprétation) : Je suis d’accord,

19 Monsieur le Juge. Je crois que c’est un délai

20 effectivement très raisonnable. C’est une proposition très

21 raisonnable qui vient nous être faite par le Bureau du

22 Procureur parce qu’effectivement, il nous faut du temps

23 pour nous pencher sur ces éléments d’information et pour

24 répondre de façon constructive à ce qui nous est

25 communiqué.

Page 268

1 M. LE PRÉSIDENT : Donc, une réunion devrait se

2 tenir entre vous et le Procureur dans six semaines à partir

3 de maintenant.

4 Me VUCICEVIC (interprétation) : Pour ce qui est

5 du calendrier, Monsieur le Juge, si vous prévoyez la tenue

6 d’une autre conférence de mise en état, peut-être que ce

7 serait utile parce que nous, nous avons des bureaux sur

8 différents continents. Donc, est-ce que vous pourriez

9 essayer de faire coïncider cette réunion et la prochaine

10 conférence de mise en état ? Peut-être que ces deux

11 réunions pourraient être organisées dans la même semaine

12 afin que nous soyons présents aux deux.

13 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Petrovic.

14 Me PETROVIC (interprétation) : Monsieur le

15 Président, la proposition de l’Accusation est tout à fait

16 raisonnable. Donc, suite à la communication de la plupart

17 des pièces et après une requête, donc une exception

18 préjudicielle de la part de l’Accusation, et après avoir pu

19 trouver un accord sur les points déjà jugés, ce sera

20 effectivement le moment opportun pour avoir une discussion

21 pour réunir les parties.

22 M. LE PRÉSIDENT : Merci. Donc, je rappelle ma

23 décision à ce sujet en accord avec les parties, c’est que

24 les parties se réunissent dans six semaines pour répondre à

25 l’obligation qui est faite au Procureur pour tenter de

Page 269

1 répondre à l’obligation qui est de présenter un état des

2 points de faits et de droit litigieux et non-litigieux et

3 donc pour discuter entre elles, les parties discuteront

4 entre elles quels sont les points de faits et de droit qui

5 sont litigieux ou non-litigieux et adresser un document à

6 ce moment-là à la Chambre à la suite de cette réunion.

7 À ce propos, puisque vous avez mentionné… je

8 pensais personnellement que le nombre des témoins serait

9 inférieur à 75. Étant donné le caractère limité, le lieu

10 dans le temps de l’acte d’accusation, je pensais que le

11 nombre de témoins serait inférieur. Mais vous nous dites,

12 parmi ces témoins, il se peut qu’il y ait des dépositions,

13 des témoins pourraient procéder par déposition et que vous

14 comptez aussi utiliser la procédure du constat judiciaire.

15 Alors, Madame Hollis, est-ce que vous pouvez nous

16 dire maintenant, est-ce que par rapport par exemple à une

17 autre affaire qui est devant ce Tribunal, vous comptez

18 utiliser des témoins qui viendraient pour une autre affaire

19 – j’ai à l’esprit l’affaire Kvocka et autres – s’il s’agit

20 des mêmes témoins que vous allez utiliser pour que ces

21 témoins déposent dans l’affaire qui nous concerne, dans

22 l’affaire Kolundzija-Dosen ? Ça c’est la première

23 question.

24 La deuxième question que je voudrais vous poser

25 c’est concernant le constat judiciaire. Est-ce que vous

Page 270

1 comptez utiliser une autre affaire devant le Tribunal qui a

2 abouti en appel, l’affaire Tadic où il y a des faits

3 similaires à ceux qui sont traités ici, en tout cas au

4 niveau des événements en cause, de ce qui s’est passé dans

5 la même région ? Est-ce que vous comptez ici utiliser cela

6 dans le cadre de la procédure du constat judiciaire ?

7 Voilà mes deux questions. Je vous demanderais si

8 vous êtes en état d’y apporter un élément de réponse

9 maintenant.

10 Me HOLLIS (interprétation) : Monsieur le

11 Président, pour ce qui est de votre remarque au sujet du

12 nombre de témoins, je dois dire que bien entendu devant la

13 Chambre, non seulement l’Accusation doit prouver

14 l’intention et l’existence du crime mais nous devons

15 également démontrer les éléments communs. Donc, cela exige

16 souvent un nombre plus important de témoins que pour

17 démontrer l’essentiel, la nature criminelle des actes.

18 Pour ce qui est donc du nombre de témoins, il y

19 aura donc des dépositions mais soit nous serons d’accord

20 avec la Défense au sujet de ces dépositions, soit la

21 Chambre devra prendre une décision.

22 Pour ce qui est de l’affaire Tadic ou d’autres

23 affaires, effectivement, nous devons voir si nous pouvons

24 utiliser les éléments qui ont apparu dans l’affaire

25 Celebici ou autres.

Page 271

1 M. LE PRÉSIDENT : Est-ce que vous comptez… je

2 vois qu’en anglais, on traduit « déposition » par

3 « affidavit ». Ce n’est pas exactement la déposition.

4 Me HOLLIS (interprétation) : Oui, Monsieur le

5 Président. Il est possible que concernant les témoins qui

6 déposent uniquement sur ces éléments communs, qu’il y ait

7 donc procédure… qu’on procède par déposition, ce qui peut

8 raccourcir la durée donc de la procédure devant la Chambre.

9 Cela dépend… donc, quel est exactement le type de témoin

10 auquel on songe pour procéder par déposition ?

11 D’après la Règle 94 ter, il est possible de

12 procéder par affidavit mais pour certains témoins qui

13 viennent corroborer les dépositions des autres, il nous

14 faudra trouver un moyen de procéder qui soit acceptable

15 pour la Chambre. Donc, il faudra se conformer à l’Article

16 94 ter quel que soit le moyen de procéder.

17 Pour ce qui est de l’affaire Kvocka, l’Accusation

18 que vous avez devant vous est dans la même composition que

19 dans l’affaire Kvocka. Nous pensons qu’il y aura des

20 témoins dans cette affaire donc qui déposeront également

21 sur les événements de Keraterm. Nous étudions la

22 possibilité de vous proposer un moyen de procéder peut-être

23 innovant, une procédure innovante, mais nous n’avons pas

24 encore tout à fait arrêter notre position là-dessus. Mais

25 il est en effet possible que nous citions à comparaître

Page 272

1 dans cette affaire, que ce soit par un moyen ou un autre,

2 ces mêmes témoins.

3 M. LE PRÉSIDENT : Ce serait donc la procédure des

4 dépositions prévue à l’Article 72 du Règlement de manière à

5 éviter que les témoins aient à revenir deux fois

6 éventuellement et qu’on puisse profiter de leur présence à

7 La Haye pour qu’ils déposent tout en préservant évidemment

8 les droits de la Défense et notamment les droits au cross-

9 examination, au contre-interrogatoire. Cela va de soi.

10 Donc nous aurons, j’espère, de vous un document à

11 ce sujet, une demande en tout cas si vous avez l’intention,

12 le plus rapidement serait le mieux.

13 Madame Hollis.

14 Me HOLLIS (interprétation) : Oui, Monsieur le

15 Président. Ce que je peux vous dire c’est que procéder par

16 déposition sera certainement une manière de faire mais nous

17 réfléchissons actuellement à un moyen un peu plus innovant,

18 donc d’innover la procédure, mais nous allons vous le

19 présenter en temps utile.

20 M. LE PRÉSIDENT : [Hors microphone] …sur ce point

21 précis ?

22 Monsieur Vucicevic.

23 Me VUCICEVIC (interprétation) : Oui, Monsieur le

24 Juge. L’Accusation a parlé de présentation concurrente de

25 certains éléments de preuve et nous en revenons ici à la

Page 273

1 question de la jonction des actes d’accusation.

2 M. LE PRÉSIDENT : [Hors microphone] …pas

3 d’argumenter là-dessus maintenant. Attendons de recevoir

4 la proposition. Nous sommes simplement en train de voir

5 les différentes possibilités et vous aurez largement le

6 temps par écrit et oralement de dire votre point de vue.

7 Donc, ce n’est pas le moment d’argumenter sur une procédure

8 que nous ne connaissons pas encore. Enfin, nous ne savons

9 pas quelle va être la proposition.

10 Me VUCICEVIC (interprétation) : Très bien,

11 Monsieur le Juge. Très bien. Je vous remercie du

12 commentaire que vous venez de faire. Je voulais simplement

13 dire que je voulais vous demander bien respectueusement

14 d’avoir à l’esprit le droit fondamental de la Défense qui

15 est celui de contre-interroger le témoin quelle que soit la

16 façon dont la déclaration de ce dernier est présentée.

17 Qu’il s’agisse d’une déposition, qu’il s’agisse d’une autre

18 forme de déclaration, nous voulons toujours que ce droit

19 soit préservé.

20 M. LE PRÉSIDENT : Ça se fera dans le cadre du

21 respect du Statut et du Règlement. C’est ça qui est

22 important. Tout ce qui se fait ici se fait en respect du

23 Statut et du Règlement.

24 Me VUCICEVIC (interprétation) : Monsieur le

25 Président, permettez-moi encore une chose.

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1 Je voudrais vous faire part de mes préoccupations

2 quant à ces constats judiciaires. Je sais ce qui s’est

3 passé dans le cadre de l’affaire Tadic et j’ai regardé

4 toutes les cassettes vidéos qui ont été filmées lors de

5 cette procédure mais dans cette affaire, la Défense n’a pas

6 contesté les faits qui constituaient le contexte général de

7 l’événement et puis il y a eu cette faute d’identité qui a

8 été commise, et même si la Chambre de première instance

9 s’est prononcée sur ces faits, elle l’a fait dans des

10 circonstances telles que la question du contre-

11 interrogatoire ne se pose pas.

12 M. LE PRÉSIDENT : [Hors microphone] …judicial

13 notice. Là aussi, vous aurez l’occasion de vous exprimer

14 lorsqu’il y aura une proposition concrète de la part de

15 Madame le Procureur.

16 Monsieur Petrovic.

17 Me PETROVIC (interprétation) : Monsieur le

18 Président, la Défense de Damir Dosen est prête à déployer

19 tous les efforts afin d’accélérer cette procédure. Donc,

20 procédons par déposition ou autrement pour accélérer la

21 procédure mais nous ne voulons pas accepter ici les

22 dépositions de qui que ce soit qui n’ont pas été entendus

23 de manière qui soit tout à fait hors de tout doute

24 possible.

25 M. LE PRÉSIDENT : Merci. Nous en avons donc

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1 terminé avec cette question.

2 Une autre question que je voudrais poser à la

3 Défense c’est pour une appréciation pour la Chambre : De

4 combien de temps vous auriez besoin ? Puisque l’objectif

5 c’est d’aller le plus rapidement possible et dans les

6 meilleures conditions, combien de temps pensez-vous qu’il

7 vous faut pour commencer le procès, pour être prêts pour

8 commencer le procès ?

9 [Les conseils de la Défense discutent]

10 Me PETROVIC (interprétation) : Si vous me le

11 permettez, il est très difficile de dire aujourd’hui

12 combien de temps il nous faudra puisque nous sommes au tout

13 début de la communication des pièces, de la communication

14 des documents qu’entend utiliser l’Accusation. J’ai bien

15 peur de ne pas pouvoir vous donner d’évaluation fondée à

16 présent.

17 M. LE PRÉSIDENT : Ce que je vais vous demander

18 alors par contre c’est que lorsque vous allez recevoir les

19 documents, vous allez vous réunir avec le Procureur, on a

20 dit dans six semaines, c’est qu’à la prochaine conférence

21 de mise en état que nous aurons – je vais vous donner la

22 date à l’instant – que vous soyez en mesure de nous donner

23 une estimation du temps qui vous est nécessaire pour

24 l’ouverture du procès. Je crois que c’est plus raisonnable

25 comme cela. Donc, je vous demande d’y réfléchir d’ici à la

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1 prochaine conférence de mise en état. Vous aurez… je pense

2 qu’on va la fixer dans les deux mois à venir. Vous aurez

3 donc deux mois, les deux mois à venir pour pouvoir nous

4 proposer une estimation du temps qui vous est nécessaire

5 pour l’ouverture du procès.

6 Maintenant, un dernier point que je voudrais

7 soulever rapidement parce que le temps presse et je

8 remercie les interprètes d’avoir été patients et courageux

9 avec la Chambre pour tenir plus que le délai prévu, le

10 délai syndical prévu qui est d’une heure et demie. Nous

11 sommes presqu’à… ça fait presque deux heures maintenant et

12 nous sommes à la fin de cette conférence de mise en état,

13 je vous rassure.

14 Il y a une requête présentée par l’Accusé

15 Kolundzija le 17 mars – je crois que l’Accusation a jusqu’à

16 la fin de ce mois pour y répondre – concernant une

17 allégation d’interférence avec des témoins. Cette requête

18 évidemment sera traitée par la Chambre dans son ensemble.

19 Je voudrais demander à la Défense de Monsieur

20 Kolundzija si à titre d’information pour la Chambre, si

21 elle prétend que les témoins de l’Accusation sont concernés

22 par le comportement en question. Est-ce que ceci concerne

23 des témoins de l’Accusation, l’objet de votre requête du 17

24 mars ?

25 Me AARON (interprétation) : [Hors microphone]

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1 M. LE PRÉSIDENT : Est-ce que vous pouvez vous

2 lever ? Le micro. Le micro.

3 L’INTERPRÈTE : Le micro n’est pas branché.

4 Me AARON (interprétation) : Excusez-moi, Monsieur

5 le Président. S’agissant de cette requête, oui, c’était

6 une allégation d’interférence de la part des autorités

7 bosniaques et non pas de la part de l’Accusation.

8 M. LE PRÉSIDENT : Très bien ! Merci, Monsieur

9 Aaron. Donc, ceci concerne en fait une interférence par

10 les autorités bosniaques. Donc, ça ne concerne pas

11 l’Accusation.

12 Est-ce que l’Accusation veut ajouter quelque chose

13 sur ce point précis ou non ?

14 Me HOLLIS (interprétation) : Monsieur le

15 Président, nous allons vous présenter une réponse à cette

16 motion. Il s’agit donc d’une motion sur la communication

17 et sur la torture. Nous allons répondre.

18 M. LE PRÉSIDENT : Nous allons maintenant, à moins

19 que vous n’ayez, l’une des deux parties, d’autres questions

20 à soulever maintenant à l’occasion de cette conférence de

21 mise en état, je vais passer au dernier point de l’ordre du

22 jour concernant l’état de santé morale et physique des

23 accusés.

24 Est-ce que vous avez – la Défense, je m’adresse à

25 vous, à Madame Hollis, Monsieur Petrovic, Monsieur

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1 Vucicevic – est-ce que vous avez d’autres questions à

2 soulever en dehors de l’état de santé morale et physique ?

3 Est-ce que vous avez d’autres questions de procédure à

4 soulever maintenant ?

5 Monsieur Petrovic.

6 Me PETROVIC (interprétation) : Je vous remercie,

7 Monsieur le Président.

8 M. LE PRÉSIDENT : Merci.

9 Monsieur Vucicevic.

10 Me VUCICEVIC (interprétation) : Monsieur le

11 Président, nous n’avons rien d’autre à ajouter.

12 Pour ce qui est de l’état de santé de l’accusé…

13 M. LE PRÉSIDENT : Est-ce que vous avez d’autres

14 questions au niveau procédural dans la phase de mise en

15 état ?

16 Me VUCICEVIC (interprétation) : Oui, Monsieur le

17 Juge. Lorsque vous avez demandé à l’Accusation de fournir

18 la liste de tous les témoins, Me Hollis a indiqué qu’il y

19 aurait pour chacun des témoins une synthèse rédigée sur les

20 éléments de contexte et que cette synthèse serait attachée

21 à la déclaration préliminaire du témoin. Je voudrais

22 savoir si nous allons recevoir les mêmes documents que les

23 juges de la Chambre de première instance parce que si c’est

24 le cas, nous serons ainsi à même de nous préparer le mieux

25 possible. Première chose.

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1 Deuxième chose : Madame Hollis a également

2 déclaré dans le cadre de la communication des éléments de

3 preuve qu’il y aurait une déclaration qui serait soumise au

4 témoin et sur laquelle il devrait se prononcer pour savoir

5 s’il est d’accord pour que sa déclaration soit versée au

6 dossier. Moi, j’invoque le droit de la Défense à

7 confronter le témoin parce que nous, nous ne pourrons pas

8 confronter des feuilles de papier.

9 M. LE PRÉSIDENT : Madame Hollis n’a rien inventé.

10 Les déclarations des témoins sont des choses connues ici.

11 Elles sont prises par l’Accusation et n’ont pas, vous

12 savez, de valeur de preuve en elles-mêmes. Elles

13 permettent à l’Accusation de se préparer pour interroger le

14 témoin. Donc, ceci n’est pas une invention.

15 Madame Hollis, est-ce que vous avez d’autres

16 points à ajouter de procédure avant que je ne clôture cette

17 conférence de mise en état ?

18 Me HOLLIS (interprétation) : Non, Monsieur le

19 Président, et je ne voudrais pas abuser de votre patience

20 mais je voudrais tout à fait préciser à Monsieur Vucicevic

21 ce que j’ai dit auparavant. L’Accusation n’a pas

22 l’intention de présenter des déclarations préalables ni

23 l’intention de fournir des résumés des synopsis de ses

24 déclarations, à moins qu’il y ait quelque chose qui nous

25 incite à les présenter en tant que moyens de preuve, mais

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1 bien entendu, dans ce cas-là, nous communiquerons à la

2 Défense tout ce que nous avons l’intention de produire en

3 tant qu’éléments de preuve. Donc, l’interprétation de Me

4 Vucicevic de ce que j’ai dit auparavant n’est pas correcte.

5 Excusez-moi d’avoir eu à préciser cela.

6 Me VUCICEVIC (interprétation) : Oui. Pour moi

7 aussi, cela rend les choses plus claires, Monsieur le Juge.

8 Merci.

9 M. LE PRÉSIDENT : [Hors microphone] …en session

10 privée.

11 [Interprétation] Huis clos partiel, s’il vous

12 plaît.

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14 --- La Conférence de mise en état

15 est levée à 17 h 05

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