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1 Le mardi 28 mars 2000
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés entrent dans la Cour]
5 --- L’audience débute à 15 h 00
6 M. LE PRÉSIDENT : Est-ce que Madame la
7 représentante du greffe peut appeler l’affaire ?
8 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Affaire IT-95-8-
9 PT, Le Procureur contre Dragan Kolundzija et Damir Dosen.
10 M. LE PRÉSIDENT : Je vais maintenant demander aux
11 représentants de l’Accusation de se présenter.
12 Me HOLLIS (interprétation) : Bonjour, Monsieur le
13 Président. Brenda Hollis, Michael Keegan et Kapila
14 Waidyaratne qui sont ici devant l’Accusation.
15 M. LE PRÉSIDENT : Je vous remercie.
16 Je vais demander maintenant aux représentants de
17 la Défense de bien vouloir se présenter.
18 Me VUCICEVIC (interprétation) : Devant Dragan
19 Kolundzija, Dusan Vucicevic de Chicago et Monsieur Jeffrey
20 Aaron de Los Angeles.
21 Me AARON (interprétation) : Bonjour, Monsieur le
22 Président.
23 Me PETROVIC (interprétation) : Bonjour, Monsieur
24 le Président. Vladimir Petrovic et Madame Sanja Turlokov.
25 Nous représentons Monsieur Damir Dosen.
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1 M. LE PRÉSIDENT : Je vous remercie.
2 Je vais tout d’abord vous donner très rapidement
3 les différents points de l’ordre du jour de cette
4 conférence de mise en état. Je commencerai tout à l’heure
5 par rappeler d’abord ce que c’est qu’une conférence de mise
6 en état et ce que j’attends de vous les parties. Ensuite,
7 je traiterai d’abord avec vous, avec les parties, je ferai
8 le point du stade actuel de la procédure préalable au
9 procès.
10 Je traiterai donc de la forme de l’acte
11 d’accusation, de la communication des moyens de preuve en
12 relation avec l’ordonnance de la Chambre du 10 mars dernier
13 concernant la protection des témoins, ensuite de la
14 communication des autres moyens de preuve en application de
15 l’Article 66(ii) du Règlement intérieur. Nous verrons
16 ensuite les autres délais qui doivent être fixés par le
17 juge de mise en état.
18 J’invoquerai ensuite avec vous le déroulement du
19 procès lui-même proprement dit et notamment, je ferai un
20 lien pour essayer de voir les problèmes de durée de nombres
21 des témoins et voir quel peut être le lien avec d’autres
22 affaires éventuellement qui sont devant le Tribunal.
23 Nous verrons enfin les autres questions pendantes
24 devant la Chambre. Je m’enquerrai de l’état de santé
25 morale et physique des accusés et je vous demanderai enfin
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1 s’il y a d’autres points à soulever, bien entendu, dans
2 cette conférence de mise en état.
3 Sur la conférence de mise en état, je voudrais
4 simplement vous rappeler ce que vous savez déjà, que le
5 juge de mise en état que je suis entend jouer pleinement
6 son rôle mais qu’il peut le jouer pleinement avec votre
7 coopération et je souhaite qu’elle soit entière, comme le
8 prévoit le Règlement intérieur et le Statut.
9 Comme vous le savez, le Règlement permet et
10 demande que les parties puissent se réunir afin de discuter
11 toutes les questions de manière à parvenir à des points
12 d’accord, à des accords sur des points de faits ou de droit
13 et j’entends que cette possibilité qui est ouverte par le
14 Statut et le Règlement intérieur soit exploitée au maximum
15 de manière à réduire les points de litige ou les points de
16 confrontation.
17 Il m’appartient donc et je compte jouer pleinement
18 ma fonction de favoriser entre vous des échanges, entre les
19 parties, pour en parvenir à des points d’accord, échanges
20 d’ailleurs, comme vous le savez, qui peuvent intervenir
21 même en dehors de la salle d’audience dans mon propre
22 bureau si cela est nécessaire, l’objectif étant de
23 favoriser un déroulement rapide, une préparation rapide du
24 procès, de manière à ce que l’affaire soit en état dans les
25 meilleures conditions et que le procès puisse dérouler de
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1 la façon la plus équitable possible.
2 Donc, nous verrons où nous en sommes au niveau des
3 exceptions préjudicielles et je ferai le point avec vous
4 ensuite des différents documents qui doivent être déposés
5 pour que le procès soit en état d’être jugé.
6 La première question sur la procédure préalable
7 concerne les questions préjudicielles, en fait le problème
8 de la forme de l’acte d’accusation. Alors comme je dois
9 vous le rappeler, il y a eu une décision de la Chambre en
10 date du 10 février 2000. En application de cette décision,
11 sur la forme de l’acte d’accusation, le Procureur a
12 présenté un amendement, amended attachment, une annexe et
13 cette annexe, cet amendement à l’acte d’accusation fait
14 maintenant partie entièrement de cet acte, comme l’a décidé
15 la Chambre.
16 La Défense, bien sûr, a, Monsieur Vucicevic et
17 Monsieur Petrovic, vous avez suivi et vous avez reçu tous
18 ces documents. Vous avez donc maintenant le point sur la
19 question de la forme de l’acte d’accusation. Je voudrais
20 vous demander si vous savez, Monsieur Vucicevic d’abord et
21 Monsieur Petrovic ensuite, si vous avez des commentaires à
22 faire à ce sujet.
23 Me VUCICEVIC (interprétation) : Je vous remercie,
24 Monsieur le Président. Je vous remercie de vos
25 commentaires et du fait que vous ferez tout afin
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1 d’accélérer la procédure pour qu’elle soit la plus prompte
2 possible.
3 S’agissant donc des attachments à cet acte
4 d’accusation, nous ne pensons pas que cela est entièrement
5 conforme à votre ordonnance, à votre décision. Cependant,
6 afin de réagir conformément à la Règle 72, nous pensons que
7 c’est cette règle-là qui constitue un amendement. Nous
8 aimerions étudier pendant quelques jours cette question
9 afin de vous présenter notre mémoire.
10 Il y a ici une nouvelle colonne qui n’est pas
11 exactement le type d’activité pour lesquels l’accusé est
12 accusé, ce qui lui a été reproché. Au moment où le camp a
13 été ouvert, il est dit donc que cet accusé y était présent
14 mais ce camp a été en fait démantelé. Donc, c’est un
15 détail uniquement. Nous ne voudrions pas que des faits
16 soient présentés à la Chambre à ce moment de la procédure
17 mais chaque acte d’accusation doit être quand même
18 considéré d’un point de vue des faits que possède
19 l’Accusation et l’Accusation doit, d’après votre décision
20 précédante, les lier précisément à notre acte d’accusation.
21 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Petrovic pour l’Accusé
22 Dosen.
23 Me PETROVIC (interprétation) : Monsieur le
24 Président, nous avons eu amplement le temps et l’occasion
25 d’étudier le mémoire de l’Accusation et il me semble que
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1 c’était le 9 mars que ce mémoire nous a été communiqué.
2 Nous avons quelques remarques très sérieuses notamment qui
3 portent sur la procédure et nous pensons que si vous le
4 considérez comme utile, il est l’occasion d’en parler.
5 La Défense de Monsieur Dosen a compris votre
6 décision du 10 février dans le sens où l’annexe A devait
7 devenir partie intégrante de l’acte d’accusation. Alors,
8 ce qui nous intéresse c’est de savoir comment quelque chose
9 peut devenir partie intégrante l’acte d’accusation. Est-ce
10 qu’une chose vraiment aussi sérieuse, aussi grave,
11 comportant autant de faits et d’information concernant à ce
12 point notre accusé peut devenir partie intégrante de l’acte
13 d’accusation par une simple décision de la Chambre ou bien
14 il est nécessaire de passer par la procédure de
15 modification de l’acte d’accusation, donc l’ensemble de la
16 procédure ?
17 À mon avis donc, l’acte d’accusation devrait dans
18 son ensemble être modifié. Je ne pense pas que le
19 Règlement nous autorise de procéder par une décision de la
20 Chambre ou par un autre moyen de modifier une seule partie
21 de l’acte d’accusation, donc qu’on ajoute à l’acte
22 d’accusation des éléments et que cela n’est pas conforme au
23 Règlement.
24 Je tiens à rappeler quelque chose que la Chambre
25 connaît mieux que moi, ce qui s’est passé dans l’affaire
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1 Kvocka. La situation était tout à fait identique à la
2 nôtre. D’après les exceptions préjudicielles de la
3 Défense, l’Accusation a présenté l’acte d’accusation et
4 l’essentiel donc de la modification était le fait
5 d’attacher des annexes qui, en passant par la procédure de
6 modification, sont devenues partie intégrante de l’acte
7 d’accusation.
8 Donc, grâce au fait que cette procédure
9 d’amendement de l’ensemble de l’acte d’accusation a été
10 accomplie, il a été possible donc par la voie d’exceptions
11 préjudicielles, conformément à la Règle 72, on examine des
12 défauts éventuels que contenaient donc ces propositions
13 dans l’affaire Kvocka.
14 Comme je l’ai dit, nous avons donc une raison de
15 considérer que cela est très important, à savoir dans cette
16 proposition qui concerne les deux coaccusés, des faits
17 graves sont contenus et cela représente le cœur même de ce
18 que la Défense a demandé à la Chambre, à savoir par voie
19 d’exceptions préjudicielles, nous souhaitions que cela soit
20 réglé entre les parties en remettant en cause la forme de
21 l’acte d’accusation et nous pensions que l’Accusation
22 devait…
23 M. LE PRÉSIDENT : Je vais vous interrompre.
24 Si je comprends bien, comme Monsieur Vucicevic
25 pour l’Accusé Kolundzija, vous souhaitez également faire
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1 une réponse par écrit. Vous pensez que la conformité… vous
2 n’êtes pas convaincu de la conformité ni de la décision de
3 la Chambre qui consiste à considérer que l’amended
4 attachment fait partie intégrante de l’acte d’accusation.
5 Est-ce que c’est bien cela ? J’ai compris ce que vous
6 voulez dire ?
7 Me PETROVIC (interprétation) : Oui. Pour
8 l’essentiel, oui, Monsieur le Président.
9 M. LE PRÉSIDENT : Il appartiendra de toute façon
10 non pas au juge de mise en état mais à la Chambre de
11 décider. Qu’est-ce que vous souhaitez comme délai pour
12 présenter des commentaires écrits ?
13 Me PETROVIC (interprétation) : Aucun autre délai
14 que celui qui est prévu conformément à la Règle 72 pour le
15 dépôt des exceptions préjudicielles. Nous ne demandons pas
16 un report du délai. Nous considérons donc que cette
17 situation correspond à une situation où on modifie l’acte
18 d’accusation, où il est nécessaire de présenter un acte
19 d’accusation modifié. Donc, le délai est prévu déjà dans
20 notre Règlement pour cette situation, le délai conformément
21 à la Règle 72 pour le dépôt des exceptions préjudicielles.
22 M. LE PRÉSIDENT : Je vous remercie, Monsieur
23 Petrovic. Vous avez fini ?
24 Me PETROVIC (interprétation) : Si vous me le
25 permettez, quelques points concrets qui nous permettraient
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1 d’exposer nos arguments.
2 Donc, je pense en premier lieu qu’on ne s’est pas
3 conformé à votre décision du 10 février cette année.
4 Puisque je ne souhaite pas nous faire perdre du temps, ni à
5 vous Monsieur le Président, ni aux parties présentes à
6 cette audience, permettez-moi d’indiquer le principal
7 défaut de cela.
8 Il est dit dans la décision du 10 février de
9 manière très précise que les clarifications doivent être
10 fournies conformément à la décision 7(1) du Statut du
11 Tribunal. Donc, il est question de planification et du
12 fait de donner des ordres de la part des accusés.
13 L’Accusation dans aucune de ces situations n’a réagi. Dans
14 votre…
15 M. LE PRÉSIDENT : Je crois que vous n’avez pas
16 compris ce que j’ai voulu vous dire. Si vous pensez que
17 l’Accusation ne s’est pas conformée à notre décision, il
18 faudrait que vous le fassiez par écrit. Je vais demander
19 d’ailleurs la même chose pour l’Accusé Dosen à Me Petrovic.
20 Je vous ai demandé : Quand comptez-vous présenter
21 vos documents par écrit, vos commentaires par écrit, de
22 manière à ce que la Chambre puisse se prononcer, parce que
23 c’est la Chambre qui se prononcera sur vos commentaires ?
24 Me PETROVIC (interprétation) : Dans le délai qui
25 sera déterminé par la Chambre. Que ce soit trois jours ou
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1 sept jours, tous les délais sont acceptables pour la
2 Défense de Monsieur Dosen.
3 M. LE PRÉSIDENT : Je vous remercie.
4 Monsieur Vucicevic, est-ce que vous avez besoin
5 d’un délai pour présenter par écrit vos commentaires ?
6 Me VUCICEVIC (interprétation) : Effectivement,
7 Monsieur le Juge, parce que nous sommes fort loin du
8 terrain d’investigation, nous sommes fort loin de la
9 Bosnie, et moi, je vais rester là-bas aussi longtemps que
10 ce soit nécessaire pour que je puisse voir l’intégralité
11 des témoins qui m’intéressent. Par conséquent, si je le
12 puis, nous allons examiner ce que vous avez déclaré dans le
13 cadre de vos remarques d’introduction, à savoir qu’il
14 s’agissait d’un processus de modification de l’acte
15 d’accusation.
16 L’Article 72 précise, en tout cas c’est ainsi que
17 nous l’interprétons et d’ailleurs je crois que la Chambre
18 de première instance a fait un commentaire sur ce point la
19 dernière fois, je crois que cela devrait entraîner
20 l’application des différentes dispositions de l’Article 72
21 et la seule chose sur laquelle j’ai besoin de votre
22 éclaircissement, Monsieur le Juge, est la chose suivante.
23 L’Article 72 prévoit un délai de 60 jours après la
24 modification mais 30 jours après la divulgation par
25 l’Accusation des éléments de preuve sur la base desquelles
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1 repose l’acte d’accusation et nous, nous avons à l’esprit
2 la date du 9 avril qui correspondrait au délai prévu. Or,
3 nous n’avons entendu parler d’aucun mémoire de la part de
4 l’Accusation qui stipulerait quels sont les faits sur la
5 base desquels l’acte d’accusation a été élaboré.
6 Nous aimerions avoir une décision sur ce point
7 parce que cela nous permettrait de savoir exactement si le
8 délai est effectivement le délai de 30 jours mais je crois
9 que nous pouvons agir encore plus rapidement. Peut-être
10 que nous pouvons obtenir cela d’ici les deux semaines à
11 venir parce que le désir de chacun est de faire preuve de
12 célérité et je pense que nous pouvons essayer d’obtenir ces
13 différentes choses dans un délai de deux semaines.
14 M. LE PRÉSIDENT : Je confère avec le conseil
15 juridique.
16 [Le Président discute avec
17 le juriste de la Chambre]
18 M. LE PRÉSIDENT : Je vais demander maintenant au
19 représentant du Procureur : Madame Hollis, est-ce que vous
20 avez un commentaire à faire sur ce qui vient d’être dit par
21 la Défense ?
22 Me HOLLIS (interprétation) : Merci, Monsieur le
23 Juge.
24 Dans le cadre des arguments de l’Accusation qui
25 portent sur la forme de l’acte d’accusation, nous avons
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1 soumis l’argument suivant. Le calendrier, le calendrier de
2 modification ne faisait pas partie intégrante de l’acte
3 d’accusation. Au contraire, il s’agissait de points
4 d’approfondissement de ce qui apparaissait déjà dans l’acte
5 d’accusation. La décision de la Chambre de première
6 instance fait état du fait que ce tableau doit faire partie
7 de l’acte d’accusation.
8 Ensuite, on nous a demandé de présenter un tableau
9 modifié répondant notamment à l’Article 7(1) du Statut, à
10 savoir la responsabilité de l’accusé. Est-ce que les
11 accusés étaient à la fois responsables au titre de
12 l’Article 7(1) et 7(3) du Statut ?
13 Nous avons déposé le mémoire relatif à ces
14 questions. Nous n’avons pas déposé d’autres éléments à
15 l’appui qui viennent consolider notre demande de
16 modification. Nous n’avons pas soumis, je le répète,
17 d’autres éléments à l’appui des arguments que nous avons
18 avancés. Donc, il n’y a pas d’autres éléments à prendre en
19 compte pour cette annexe, cette modification dont nous
20 sommes en train de parler à l’heure actuelle.
21 M. LE PRÉSIDENT : Je vous remercie, Madame
22 Hollis.
23 Alors écoutez, vous avez entendu ce que vient de
24 nous dire le Procureur. Vous soutenez l’un et l’autre, si
25 je comprends bien, qu’il ne s’agit pas d’un problème de
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1 forme, de présentation formelle de l’acte d’accusation mais
2 un problème de modification.
3 Donc, je vais vous donner un délai jusqu’au 11
4 avril pour présenter par écrit vos arguments parce qu’il
5 appartiendra à la Chambre de se prononcer dans son ensemble
6 sur cette question que vous soulevez. Vous contestez le
7 fait que ce soit un changement simplement de forme mais un
8 problème d’acte d’accusation lui-même, c’est-à-dire des
9 chefs d’accusation.
10 Je demanderais alors à Madame Hollis pour le
11 Procureur si une semaine lui suffirait après pour répondre
12 aux commentaires de la Défense, ce qui nous amènerait au 25
13 avril, si cela vous convient. Est-ce que cela vous
14 convient ?
15 Me HOLLIS (interprétation) : Cela me convient
16 parfaitement, Monsieur le Juge. Cela veut dire que la
17 Défense déposerait ses éléments le 11 et nous, nous
18 disposerions d’une semaine pour déposer notre réponse à ces
19 arguments. C’est cela ? Est-ce que nous pourrions avoir
20 une date très précise pour que tout soit clair ?
21 L’INTERPRÈTE : Votre micro, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE PRÉSIDENT : J’ai fait une erreur
24 d’arithmétique là. J’ai dit le 11 avril pour la Défense.
25 Il faut ajouter une semaine. Je n’ai pas de calendrier.
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1 Ça nous amène au 18. Est-ce que ça vous convient ?
2 Me HOLLIS (interprétation) : Ça me convient
3 parfaitement, Monsieur le Président.
4 M. LE PRÉSIDENT : Écoutez, sur cette base donc,
5 nous aurons au 18 avril la position de la Défense et la
6 réponse de l’Accusation et il appartiendra à ce moment-là à
7 la Chambre dans son ensemble, comme je vous l’ai dit,
8 puisque ça ne relève pas des compétences du juge de mise en
9 état qui tient à exercer sa compétence, toute sa compétence
10 mais rien que sa compétence, donc ça ne relève pas de sa
11 compétence et la Chambre rendra sa décision le moment
12 voulu.
13 Voilà ! En ce qui concerne cette question qui
14 concerne l’état de ce qu’on peut appeler les exceptions
15 préjudicielles, je pense que c’était le seul point en
16 matière d’exceptions préjudicielles qui est posé pour le
17 moment.
18 Je vais passer maintenant, si vous le voulez bien,
19 au deuxième point qui concerne la question de la
20 communication des moyens de preuve. Les documents qui ont
21 été… donc sur la base de l’Article 66(A)(i), les documents
22 présentés au juge de confirmation de l’acte d’accusation
23 ont bien été communiqués à la Défense. Je rappelle ce
24 point. Ils ont été expurgés avant communication bien que,
25 je le rappelle aussi, la Chambre a ordonné dans son
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1 ordonnance notamment du 19 octobre 1999, elle a ordonné
2 bien sûr qu’ils soient communiqués en tant que tels.
3 Dans une autre décision du 10 mars, la chambre
4 avait rejeté la requête de l’Accusation visant à expurger
5 certains des documents en question et elle avait ordonné le
6 10 mars à l’Accusation de produire ces documents non-
7 expurgés dans les trois jours et de le notifier à la
8 Chambre au plus tard le 17 mars, à moins que l’Accusation
9 ne présente des demandes pour des mesures de protection.
10 Malheureusement, l’Accusation n’a pas produit ce
11 que lui demandait la Chambre à temps. Je verrai dans un
12 instant pourquoi puisque vous vous en êtes expliquée,
13 Madame Hollis, et la Défense a réagi dès le 21 mars par une
14 requête tendant à sanctionner ce comportement de
15 l’Accusation pour non-respect de la décision de la Chambre
16 et elle a demandé également l’autorisation à la Chambre
17 d’interroger des témoins. Il a fallu attendre en fait bien
18 au-delà des délais qui étaient fixés. Il a fallu attendre
19 le 24 mars pour que l’Accusation fasse la notification qui
20 lui était demandée.
21 Alors, je vous rappelle que ce n’est pas dû au
22 Greffier. Le Greffier a transmis le document à temps.
23 Pour me résumer, il semble que ce soit, d’après
24 l’explication qui nous a été fournie par Madame le
25 Procureur, que ce soit un problème au Bureau du Procureur.
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1 Ça ne concerne pas la communication des documents par le
2 greffe. C’est donc un problème de communication des
3 documents au sein du Bureau du Procureur lui-même.
4 Je considère cet incident comme clos bien qu’il
5 est de mon devoir de rappeler à l’Accusation son obligation
6 d’exécuter les décisions de la Chambre dans les délais qui
7 sont impartis par la Chambre et donc il est de votre
8 responsabilité de mettre en place les canaux au sein de
9 votre propre bureau pour que les documents soient transmis
10 et que l’exécution se fasse dans les délais impartis.
11 L’Accusation présente par la même dans la
12 notification qu’elle nous a adressée, dans sa requête, elle
13 nous demande des mesures de protection. Elle demande à la
14 Chambre d’accorder des mesures de protection qui sont des
15 mesures que nous connaissons. L’Accusation demande à ce
16 qu’on ne divulgue pas certaines données permettant
17 d’identifier et de localiser les témoins, tout au moins
18 trois semaines à un mois avant l’ouverture du procès, et
19 ceci concerne deux témoins, les témoins N et J. Je vous
20 rappelle que dans les documents présentés pour
21 confirmation, il n’y avait que quatre, donc ces deux, deux
22 de ces témoins qui étaient présentés, deux des déclarations
23 présentées lors de la procédure de confirmation.
24 Je voudrais me tourner maintenant vers la Défense
25 et vous demander, la Défense pour Monsieur Kolundzija et
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1 Monsieur Dosen, de réagir à la demande de Madame le
2 Procureur pour ces mesures de protection concernant ces
3 deux témoins, et je répète, les témoins N et J.
4 Monsieur Vucicevic.
5 Me VUCICEVIC (interprétation) : Merci, Monsieur
6 le Juge.
7 Monsieur le Juge, avant de répondre à la question
8 que vous venez de poser, je dois vous expliquer quelque
9 chose que Madame Hollis n’a peut-être pas précisé. Le 19
10 juillet, il y a eu communication des éléments de preuve
11 relatifs à la confirmation de l’acte d’accusation. Dans la
12 décision dont vous venez de parler, il apparaissait qu’il
13 fallait que ces éléments aient trait à l’acte d’accusation
14 et à toutes ses modifications ultérieures.
15 J’ai regardé les derniers éléments produits par
16 l’Accusation et je me suis aperçu qu’il y avait certaines
17 parties des éléments de preuve qui n’étaient pas conformes
18 à ce que vous demandez, notamment des éléments provenant du
19 greffe en date du 26 juin 1995. Les documents sont
20 constitués par quelque cent pages. D’ailleurs, je crois
21 que le document qui nous a été communiqué n’est pas
22 complet.
23 Il y a d’autre part 42 pages qui sont numérotées
24 en ordre de 4 à 8. Lorsque j’ai examiné les matériaux qui
25 nous ont été communiqués, je me suis aperçu qu’on ne
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1 parlait que de deux ou quatre témoins. Les pages relatives
2 à ces témoins ne sont pas contenues dans le document que je
3 viens de vous citer. Bien sûr, il est évident qu’il devait
4 y avoir d’autres déclarations de ces témoins liés à l’acte
5 d’accusation initiale mais ces déclarations ne nous ont pas
6 été remises. Comment préparer le procès dans les
7 meilleures conditions possibles dans une telle situation ?
8 Je vous soumets à nouveau une autre requête aux
9 fins de sanctions prises à l’encontre de l’Accusation et
10 puis, je dois vous rappeler quelques éléments, Monsieur le
11 Juge. Mon client Monsieur Kolundzija a été arrêté le 7
12 juin 1999. Votre ordonnance a été rendue, la première
13 ordonnance portant sur les mesures de protection a été
14 rendue le 19 octobre sans que nous y fassions objection.
15 Vous avez émis d’autre part le 10 mars une autre ordonnance
16 sur ce point. L’Accusation ne semble pas bien comprendre
17 quels sont les éléments qui doivent être utilisés ou les
18 éléments qui ne doivent pas être utilisés.
19 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Vucicevic, je crois
20 qu’il faut essayer de procéder par ordre pour que je puisse
21 vous suivre parce qu’autrement, je pense que vous êtes
22 d’accord avec vous. Monsieur Vucicevic, vous êtes d’accord
23 avec moi pour dire qu’on doit quand même procéder par
24 ordre.
25 Si je vous comprends bien, vous avez dit au début
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1 qu’il vous manque des documents, que le Procureur ne vous a
2 pas transmis tous les documents qu’il devait vous
3 transmettre.
4 Me VUCICEVIC (interprétation) : Il semble bien
5 que ce soit le cas, Monsieur le Juge, et je voudrais
6 déposer ces exemplaires des documents qui m’ont été remis
7 par l’Accusation le 19 juillet afin que vous puissiez les
8 examiner, afin que vous puissiez déterminer si ces
9 documents sont effectivement ceux qui devaient être
10 communiqués ou pas parce que nous venons de recevoir une
11 déclaration de l’Accusation selon laquelle tous les
12 éléments à l’appui de l’acte d’accusation ont été
13 communiqués. Je vous soumets ce problème.
14 Eh bien, il doit y avoir un document de 120 pages
15 qui a été déposé par le greffe le 26 janvier 1995 et puis,
16 il y a des extraits d’éléments de preuve qui ont également
17 été déposés, dont 50 à 60 déclarations préliminaires de
18 témoins. Toutes ont été expurgées. Sur ces 60
19 déclarations, seules deux nous ont été remises. C’est
20 celles qui concernent les témoins 1 et 2. Les autres
21 déclarations préliminaires ne portent aucune indication.
22 Je voudrais savoir qui sont les témoins concernés parce que
23 la communication de leur identité est prévue dans
24 l’ordonnance que vous avez rendue.
25 M. LE PRÉSIDENT : Est-ce que nous parlons des
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1 mêmes documents ? Il s’agit ici des documents qui ont été
2 soumis en appui à la confirmation de l’acte d’accusation.
3 C’est de ces documents-là qu’il s’agit pour le moment.
4 C’est de cela et ces documents-là, vous devez les avoir en
5 votre possession.
6 Me VUCICEVIC (interprétation) : Monsieur le Juge,
7 je crois que c’est effectivement le cas mais la
8 confirmation de l’acte d’accusation suppose une procédure
9 ex parte et nous ne faisons pas partie de cette procédure.
10 Nous ne sommes pas présents lors de cette procédure.
11 Nous avons tout de suite fait opposition à la
12 modification de l’acte d’accusation. Moi, je ne sais pas
13 ce qui a été présenté au Juge de confirmation. Ce que je
14 sais et ce que je vois c’est ce qui m’a été remis par
15 l’Accusation le 19 juillet.
16 Dans la troisième catégorie des éléments
17 communiqués conformément à l’Article 72 du Règlement, il y
18 a ce document qui non seulement m’a été remis à moi le 19
19 juillet 1999… enfin je reviens un petit peu sur ce que j’ai
20 dit. Ce document a été déposé au greffe le 26 juin 1995.
21 Donc, il existe de fortes présomptions qui me permettent à
22 penser que ces documents ont été utilisés pour la
23 confirmation de l’acte d’accusation initial parce que ceci
24 a été confirmé en 1995.
25 Ce sont des problèmes que je vous soumets,
Page 233
1 Monsieur le Juge, dans l’espoir que vous pourrez demander
2 peut-être à l’Accusation de faire toute la lumière sur ces
3 problèmes.
4 M. LE PRÉSIDENT : Merci, Monsieur Vucicevic.
5 Madame Hollis, est-ce que vous pouvez nous
6 éclairer sur ce point ?
7 Me HOLLIS (interprétation) : Merci, Monsieur le
8 Juge. Je vais tâcher de le faire.
9 Lorsque l’acte d’accusation initial a été soumis
10 en vue de confirmation, aucune déclaration préliminaire des
11 témoins n’ont été communiquées. Des extraits d’éléments de
12 preuve ont été communiqués. Un rapport d’expert a été
13 communiqué. Ces extraits d’éléments de preuve étaient
14 seulement cela : un extrait. Il ne s’agissait pas de
15 déclaration préliminaire de témoin en aucune façon.
16 Dans le cadre de la procédure de confirmation qui
17 portait sur cet acte d’accusation initial et conformément à
18 une requête émanant du Juge de confirmation, deux
19 déclarations préliminaires de témoins ont été communiquées.
20 Ces déclarations et le nom des témoins concernés
21 apparaissent dans les pièces qui vous ont été remises et
22 elles concernent notamment le témoin 2, et puis, il y a la
23 déclaration préliminaire du témoin 1. Les déclarations des
24 témoins 1 et 2 sont les seules déclarations préliminaires
25 qui aient été communiquées au Juge de confirmation dans le
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1 cadre de la confirmation de l’acte d’accusation initial.
2 Ce sont les documents dont les références
3 apparaissent sur le reçu que j’ai sous les yeux et c’est
4 exactement ce qu’a reçu le Juge de confirmation à l’époque.
5 Il n’a rien reçu de plus et je remarque que c’est le 16
6 juillet que le conseil de la Défense a reçu cela et c’est
7 le 16 juillet que le conseil a signé un reçu accusant
8 réception de ces documents.
9 M. LE PRÉSIDENT : Je pense qu’à partir de là,
10 cette question des documents est maintenant clarifiée. Les
11 documents soumis pour confirmation vous ont été… à la
12 confirmation de l’acte d’accusation vous ont été procurés
13 entièrement et Madame Hollis vient de nous rappeler qu’il y
14 a deux déclarations de témoins, si j’ai bien compris,
15 seulement deux qui ont été fournies en même temps que ces
16 documents devant le Juge de confirmation. Voilà ! Donc
17 là, vous devez être éclairé sur la question des documents.
18 Ce que je vous demande maintenant de nous dire,
19 donc vous avez les documents qui ont été donnés au moment
20 en appui, en soutien à la confirmation. Quelle est votre
21 position sur la question, sur la requête du Procureur pour
22 des mesures de protection concernant deux témoins ?
23 Me VUCICEVIC (interprétation) : Monsieur le Juge,
24 je crois que l’Accusation est en train d’établir une
25 distinction entre les déclarations préliminaires de témoins
Page 236
1 pour ce qui est de leur intégralité et des déclarations
2 préliminaires qui ont été communiquées par extrait et il
3 appelle cela « extraits d’éléments de preuve ».
4 L’Accusation peut choisir soit de communiquer l’intégralité
5 de la déclaration préliminaire, soit de n’en communiquer
6 qu’une partie, mais quels que soient les éléments qui aient
7 été présentés dans le cadre de la confirmation, qu’il
8 s’agit d’une déclaration préliminaire intégrale ou
9 partielle, et même si on appelle cela « des extraits
10 d’éléments de preuve », quelle que soit la situation, je
11 crois que ces documents doivent nous être remis dans leur
12 intégralité et ils doivent préciser l’identité totale des
13 témoins. Si le…
14 M. LE PRÉSIDENT : Je vous interromps, Monsieur.
15 Vous ne répondez… non, non. Je vous interromps. La
16 question est réglée. Ce qui devait être fait en
17 application du Statut et du Règlement intérieur a été fait
18 à ce stade de la procédure. Il y a eu effectivement des
19 extraits, ce qui a été le document présenté pour la
20 confirmation vous ont été donc donnés, vous ont été
21 communiqués tel que le prévoit à ce stade de la procédure
22 le Règlement.
23 Il vous appartient maintenant de me répondre sur
24 la question que je vous ai posée qui concerne les mesures
25 de protection qui sont demandées concernant deux
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1 déclarations par le Procureur.
2 Me VUCICEVIC (interprétation) : Oui, Monsieur le
3 Juge. Merci beaucoup. Nous allons revenir sur le compte-
4 rendu de cette audience d’aujourd’hui pour savoir
5 exactement ce que nous devons faire vis-à-vis de cette
6 question parce qu’il semble que peut-être certains aspects
7 de la question m’ont échappé ou peut-être que l’Accusation
8 repose sur des effets de rhétorique pour essayer de nous
9 dissimuler certains éléments.
10 Mais pour répondre directement à votre question,
11 Monsieur le Juge…
12 M. LE PRÉSIDENT : Vous pouvez d’ailleurs pour
13 clarifier si vous n’êtes pas convaincu, vous pouvez
14 contacter directement les services du Procureur pour
15 clarifier certaines choses concernant ce point si vous
16 n’avez pas très bien compris ce qui a été dit et comme vous
17 avez dit, si vous avez encore d’autres clarifications à une
18 autre séance, nous le ferons.
19 Mais pour l’instant en ce qui me concerne, les
20 choses sont très claires. Les documents présentés en
21 soutien de la confirmation vous ont été communiqués et
22 c’est tout ce que prévoit le Règlement intérieur.
23 Alors, qu’en est-il maintenant pour ce qui est de
24 la question que je vous ai posée concernant les mesures de
25 protection qui ont été demandées ?
Page 238
1 Me VUCICEVIC (interprétation) : Eh bien, Monsieur
2 le Juge, nous nous opposons à cette requête dans sa forme
3 actuelle. La demande de mesures de protection, il s’agit
4 de quelque chose de beaucoup plus général, de beaucoup plus
5 large, où nous savons très bien que cela ne contribue pas à
6 la protection du témoin. L’idée générale c’est d’empêcher
7 les membres de la Défense de se préparer convenablement au
8 procès, procès qui repose sur un acte d’accusation assez
9 mal établi sur la base de déclarations préliminaires de
10 témoins qui présentent toutes sortes de failles.
11 Dans un document…
12 Me HOLLIS (interprétation) : Pardon, Monsieur le
13 Juge. Pardon d’interrompre. Je vous prie de m’excuser
14 mais si nous allons rentrer dans les détails de cette
15 requête aux fins de mesures de protection, peut-être
16 vaudrait-il mieux que nous passions en audience à huis clos
17 partiel afin que rien de ce qui est dit ne soit par
18 inadvertance communiqué et permette l’identification d’un
19 témoin.
20 M. LE PRÉSIDENT : [Hors microphone] …d’aller dans
21 les détails. Je pense que si Monsieur Vucicevic s’oppose,
22 donc si sa réponse est négative, je vais lui demander de
23 donner ses commentaires par écrit, pourquoi il s’oppose aux
24 mesures de protection.
25 Me VUCICEVIC (interprétation) : Oui, Monsieur le
Page 239
1 Juge.
2 M. LE PRÉSIDENT : Quoique le délai pour la
3 réponse n’est pas tout à fait écoulé, il est de deux
4 semaines, alors, je vous demanderais de répondre dans le
5 délai qui est prévu qui devrait être normalement le 7 avril
6 et donc, j’attends votre réponse et je prendrai ma décision
7 puisque c’est une décision celle-là qui relève du juge de
8 mise en état une fois que j’aurai reçu votre réponse.
9 Donc, je ne vous demande pas de commenter oralement
10 maintenant.
11 Me VUCICEVIC (interprétation) : Monsieur le Juge,
12 puis-je simplement revenir sur les délais que vous
13 m’accordez pour vous soumettre ces commentaires parce que
14 moi, je pensais que cela allait être fait de façon orale
15 dans le cadre d’arguments oraux qui vous seraient soumis
16 aujourd’hui mais puisque vous demandez des commentaires par
17 écrit et étant donné que nous partons demain pour Prijedor
18 et étant donné que nous pensons y rester jusqu’au 4 ou 5
19 avril, cela me paraît un petit peu difficile, et d’autre
20 part, lorsque je serai rentré aux États-Unis, je doute
21 d’avoir le temps de vous répondre.
22 Donc, je vous demande dès à présent une extension
23 du délai que vous pensiez nous attribuer afin que nous
24 ayons sept jours supplémentaires afin de répondre à cette…
25 Je vous demande que vous nous laissiez jusqu’au 14 avril
Page 240
1 environ parce que nous allons être en Bosnie jusqu’au 5
2 avril.
3 M. LE PRÉSIDENT : Alors, vous avez jusqu’au 14
4 avril pour répondre à la requête de Madame le Procureur
5 pour des mesures de protection.
6 Alors, je m’adresse maintenant au défenseur de
7 Monsieur Dosen sur la même question.
8 Monsieur Petrovic, si vous voulez nous donner
9 aussi votre point de vue sur ces mesures de protection.
10 Est-ce qu’elles sont acceptables ou bien est-ce que vous
11 voulez également, si elles ne sont pas acceptables pour
12 vous, est-ce que vous comptez présenter votre argumentation
13 par écrit à ce sujet ?
14 Me PETROVIC (interprétation) : Monsieur le
15 Président, très brièvement, au sujet de ce qui a fait
16 l’objet de notre discussion depuis 10 minutes, la Défense
17 de Monsieur Dosen a bien reçu toutes les pièces à l’appui
18 de l’acte d’accusation. Cela s’est produit le 8 novembre.
19 Le seul commentaire que nous ayons à prononcer c’est que
20 nous devons nous poser la question de la communication du
21 reste des pièces qui seront utilisées d’une part ou d’autre
22 au cours de ce procès.
23 Quant à la demande du 24 mars, nous avons une
24 objection et dans le délai qui sera déterminé par la
25 Chambre, nous sommes prêts à nous prononcer par écrit en
Page 241
1 exposant les raisons de notre objection.
2 Pour ce qui est des sanctions qui ont été
3 proposées à l’encontre de l’Accusation, la Défense de
4 Monsieur Dosen ne s’associe pas à cette proposition.
5 M. LE PRÉSIDENT : Très bien ! Alors écoutez,
6 pour simplifier, aussi bien la Défense de Monsieur
7 Kolundzija que la Défense de Monsieur Dosen, vous avez
8 jusqu’au 14 avril pour répondre à la requête de Madame le
9 Procureur pour des mesures de protection concernant les
10 deux témoins qui sont mentionnés dans la requête et à ce
11 moment-là, une décision sera prise sur cette requête.
12 Un dernier point… avant de passer à ce dernier
13 point, sur cet aspect, il est bien entendu que si je le
14 juge nécessaire, je demanderai à l’Accusation une copie des
15 déclarations pour vérifier qu’elles répondent bien à
16 l’objectif des déclarations expurgées qui est celui du
17 Procureur qui concerne simplement à permettre de ne pas
18 identifier et de localiser le témoin.
19 Je pense finalement que – autant le faire
20 maintenant – puisqu’il y a objection, j’attends donc les
21 objections de la Défense et je demande au Procureur de me
22 fournir également une copie des déclarations expurgées afin
23 de prendre ma décision en connaissance de cause.
24 Un dernier point : Dans la requête qui nous a été
25 adressée, qui a été présentée par l’Accusé Kolundzija, il a
Page 242
1 été demandé d’interviewer, d’interroger les témoins. Cette
2 demande nous a été adressée donc par vous, Monsieur
3 Vucicevic.
4 Alors de ce point de vue là, je crois qu’il
5 faudrait que je vous rappelle le paragraphe concerné de
6 l’ordonnance qui a été rendue par la Chambre, l’ordonnance
7 du 19 octobre 1999, qui dit ceci :
8 « La Défense ne peut entrer en contact avec un
9 témoin ou un témoin potentiel dont l’identité lui a été
10 communiquée par l’Accusation ou avec une personne dont la
11 ou les déclarations préalables écrites ou le témoignage
12 confidentiel ont été communiqués par l’Accusation que sur
13 notification écrite préalable à l’Accusation dans des
14 délais raisonnables. »
15 Alors, voilà quel est l’état du Règlement sur
16 cette question. Donc, si vous voulez entrer en contact,
17 Monsieur Vucicevic, au nom de l’Accusé Kolundzija, avec des
18 témoins, il faudrait que vous notifiiez cela par écrit à
19 l’Accusation. C’est ce que prévoit le Règlement.
20 Il est bien entendu qu’en ce qui concerne les
21 déclarations qui auraient été expurgées, il y aura un délai
22 qui sera fixé avant le procès pour vous permettre d’entrer
23 en contact avec les témoins en question.
24 Monsieur Vucicevic.
25 Me VUCICEVIC (interprétation) : Monsieur le Juge,
Page 243
1 nous sommes tous tenus par des calendriers très serrés et
2 étant donné que tout se mesure avec le temps, eh bien, le
3 temps s’applique de la même façon aux ordonnances
4 judiciaires.
5 Votre ordonnance, comme vous l’avez dit, remonte
6 au 19 octobre et ce n’est que cinq mois plus tard, Monsieur
7 le Juge, que nous nous repenchons dessus et la déclaration
8 préliminaire du témoin nous a été remise et elle nous
9 apparaît comme étant tout à fait favorable à mon client
10 Monsieur Kolundzija. Il aurait pu demander à s’entretenir
11 avec le témoin si son nom lui avait été communiqué de façon
12 opportune et conformément à ce que vous aviez ordonné.
13 Nous aurions notifié l’Accusation de notre désir mais tout
14 cela a été fait le 24 mars dernier. Or, il se trouve que
15 c’était un vendredi ou un jeudi, et Monsieur le Juge, dès
16 lors que vous avez rendu cette ordonnance, je vous demande
17 respectueusement qu’il nous soit accordé de nous entretenir
18 avec ce témoin et peut-être pourrais-je m’adresser à
19 l’Accusation.
20 Est-ce que je peux utiliser son nom ouvertement
21 puisque son nom a déjà été prononcé dans le cadre d’une
22 audience publique ? Y a-t-il objection à ce que je fasse
23 utilisation du nom de ce témoin ?
24 M. LE PRÉSIDENT : Madame Hollis.
25 Me HOLLIS (interprétation) : Monsieur le
Page 244
1 Président, c’est un des témoins dont les déclarations non
2 expurgées ont été communiquées avec leurs noms. Donc, nous
3 ne serions pas fondés d’objecter à cette demande.
4 Me VUCICEVIC (interprétation) : [Hors microphone]
5 M. LE PRÉSIDENT : Allez-y. Attendez que je vous
6 donne la parole pour prendre la parole. Ne communiquez pas
7 directement avec le Procureur. Vous passez par moi, s’il
8 vous plaît. Allez-y.
9 Monsieur Vucicevic, je vous demande de ne pas
10 communiquer directement avec le Procureur sans passer par
11 le juge de mise en état parce que c’est à moi que vous
12 devez vous adresser et c’est moi qui conduit les débats.
13 Alors maintenant, je vous demande, donc voilà, vous avez la
14 réponse de Madame Hollis. Qu’est-ce que vous voulez savoir
15 de plus ?
16 Me VUCICEVIC (interprétation) : Monsieur le Juge,
17 j’aimerais obtenir une décision de la Chambre de première
18 instance parce qu’il s’agit là d’un témoin de l’Accusation
19 et selon votre ordonnance et selon ses dispositions – je
20 parle de l’ordonnance qui a été rendue le 10 mars – est-ce
21 que je peux avoir l’autorisation de la Chambre d’interroger
22 ce témoin parce que je moi, je quitte La Haye pour Prijedor
23 demain ? Je parle du témoin qui s’appelle Suad Varmaz.
24 Et puis, il y a un autre témoin qui fait l’objet
25 de procédure d’identification. Il s’agissait là encore
Page 245
1 d’une audience publique. Son nom est Halid Nezirovic.
2 Alors, puis-je obtenir votre permission, Monsieur
3 le Juge, d’interroger ces deux témoins et ces deux seuls
4 témoins qui apparaissent sur la liste de l’Accusation ?
5 Ils ont communiqué dans le cadre d’audience publique et
6 leurs noms ne nous ont été remis qu’il y a deux jours. Ces
7 deux témoins ont fait des déclarations qui sont de nature
8 exculpatoire pour mon client Monsieur Kolundzija.
9 M. LE PRÉSIDENT : Madame Hollis.
10 Me HOLLIS (interprétation) : Monsieur le
11 Président, notre position concernant l’entrée en contact
12 direct par la Défense avec les témoins est que ce genre de
13 contact ne doit pas avoir lieu tant que les témoins n’ont
14 pas eu l’occasion de s’exprimer là-dessus. Si les témoins
15 le souhaitent, s’ils souhaitent de l’endroit où ils
16 résident, nous pensons que la Chambre devrait émettre une
17 ordonnance par laquelle elle demandera qu’une notification
18 par écrit soit faite de la part de la Défense pour qu’elle
19 soit communiquée aux témoins pour que nous puissions
20 communiquer avec ces témoins et voir s’ils ont des
21 objections ou non à ce genre d’entrée en contact avec la
22 Défense.
23 Nous aimerions qu’il y ait cette possibilité,
24 notamment concernant les deux témoins qui viennent d’être
25 identifiés par la Défense. Nous souhaitons entrer en
Page 246
1 contact avec eux pour voir s’ils ont des objections quant à
2 ce contact avec la Défense. S’ils ont des conditions à
3 émettre, nous pourrons conférer avec vous et avec la
4 Défense mais à présent, nous ne pouvons pas dire si nous
5 sommes hostiles ou non à cela. Donc, nous n’avons pas eu
6 l’occasion de demander l’avis des témoins.
7 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Vucicevic, je vous
8 demande donc de vous conformer à l’ordonnance du 19 octobre
9 et d’adresser, comme cela est prévu. Cette ordonnance est
10 une ordonnance de la Chambre. Elle prévoit une procédure.
11 Vous n’avez pas suivi la procédure jusqu’à présent. Donc,
12 je vous demande de suivre la procédure qui est prévue dans
13 l’ordonnance du 19 octobre.
14 Vous devez faire la notification par écrit
15 préalable à l’Accusation et dans un délai raisonnable de
16 manière à ce que l’Accusation puisse réagir à temps. Donc,
17 je vous demande de faire votre notification par écrit de
18 votre demande d’interroger les témoins en question et dans
19 un délai permettant à l’Accusation – je dis « un délai
20 raisonnable » comme cela vient de vous être expliqué par le
21 représentant du Procureur – permettant à l’Accusation de
22 prendre la tâche des témoins dans un délai raisonnable.
23 Voilà en ce qui concerne cette question du lien ou
24 de l’interrogation des témoins par la Défense.
25 Je vais passer maintenant à un autre point de
Page 247
1 l’ordre du jour. C’est la question des autres
2 communications des moyens de preuve qui sont prévus par
3 l’Article 66(A)(ii) du Règlement qui sont les
4 communications de toutes les déclarations des témoins que
5 le Procureur entend citer lors du procès, autres que ceux
6 dont nous avons parlé tout à l’heure évidemment, les
7 déclarations sous serment et les affidavits qui sont visés
8 par l’Article 94 ter.
9 Cette question est traitée par la Chambre dans la
10 décision du 10 mars et la Chambre a considéré que cela
11 revient au juge de la mise en état de fixer les délais sur
12 cette production de cette deuxième catégorie de documents.
13 La Chambre également dans cette même décision a considéré
14 que l’Accusation pouvait présenter la demande pour expurger
15 certaines de ces déclarations afin de protéger l’identité
16 de certains témoins ou les données qui permettraient de les
17 localiser et en tout cas jusqu’à une date qui sera
18 déterminée par le juge de mise en état.
19 Donc, je m’adresse maintenant à l’Accusation, à
20 Madame Hollis, pour vous demander si vous pouvez informer
21 la Chambre du nombre de déclarations qui sont concernées et
22 du nombre de déclarations que vous comptez expurger en
23 application donc de la décision que je viens de citer.
24 Me HOLLIS (interprétation) : Monsieur le
25 Président, l’Accusation regrette de ne pas pouvoir vous
Page 248
1 donner un chiffre complet ou précis. Le nombre de
2 déclarations que nous souhaitons expurger dépendra des
3 informations que nous recevrons de la part des témoins que
4 nous avons l’intention de citer. Nous sommes en train de
5 prendre contact avec les témoins potentiels et une partie
6 de ce procès est de savoir s’ils souhaitent bénéficier de
7 ces mesures de protection mais nous n’avons pas encore
8 terminé ces contacts. Donc, il y en aura un certain nombre
9 où il n’y aura pas d’expurgation puisque les témoins n’en
10 auront pas demandé mais il est tout aussi possible que
11 toutes les déclarations seront expurgées en partie, mais
12 malheureusement, aujourd’hui, je ne suis pas en mesure de
13 vous donner une réponse tout à fait précise mais je peux
14 vous informer que nous sommes en train de dresser cette
15 liste de témoins potentiels.
16 M. LE PRÉSIDENT : Madame Hollis, est-ce que vous
17 pouvez me dire aujourd’hui de quel délai, si vous êtes en
18 mesure de le faire maintenant, vous auriez besoin pour
19 répondre à ma demande, c’est-à-dire pour me donner le
20 nombre de déclarations qui sont concernées ainsi que celles
21 qui pourraient être éventuellement expurgées ?
22 Me HOLLIS (interprétation) : Monsieur le
23 Président, puis-je conférer avec mes collègues s’il vous
24 plaît un instant ?
25 [Les conseils de l’Accusation discutent]
Page 249
1 Me HOLLIS (interprétation) : Monsieur le
2 Président, l’Accusation pense qu’afin de pouvoir vous
3 donner une réponse exhaustive, il nous faudra prendre
4 contact avec environ 100 témoins potentiels. Pour cela, il
5 nous faudra cinq à 10 jours ouvrables donc pour pouvoir
6 entrer en contact avec un nombre maximal de témoins
7 potentiels.
8 M. LE PRÉSIDENT : Vous m’avez bien dit cinq à 10
9 jours ouvrables ?
10 Me HOLLIS (interprétation) : Oui, c’est exact,
11 Monsieur le Président.
12 M. LE PRÉSIDENT : Est-ce que deux semaines de
13 délai vous conviendrait ?
14 Me HOLLIS (interprétation) : Oui, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE PRÉSIDENT : Merci, Madame Hollis.
17 Alors, ça nous amène… alors là, je vais demander
18 aussi l’aide du juriste principal de la Chambre concernant
19 le délai.
20 [Le Président discute avec le juriste]
21 M. LE PRÉSIDENT : [Hors microphone] …puisque
22 nous avions déjà décidé effectivement d’un délai de deux
23 semaines. Donc, ça nous amène au 11 avril de nouveau pour
24 la production de cette liste des déclarations et des
25 déclarations pour lesquelles vous demandez qu’elles soient
Page 250
1 expurgées pour ne pas révéler l’identité des témoins ou par
2 ne pas permettre de les localiser. Donc, vous avez
3 jusqu’au 11 avril pour produire ce document.
4 Est-ce que la Défense a quelque chose à ajouter
5 sur ce point précis ?
6 Me VUCICEVIC (interprétation) : Non, Monsieur le
7 Président. Sur ce point, nous n’avons rien à ajouter.
8 M. LE PRÉSIDENT : Me Petrovic.
9 Me PETROVIC (interprétation) : Monsieur le
10 Président, la seule chose que je souhaite proposer c’est la
11 chose suivante.
12 Si nous sommes en mesure de préciser les délais
13 sur la communication des pièces conformément à la Règle
14 66(A)(ii) puisqu’il est dans l’intérêt de la Défense
15 d’avoir au plus vite les pièces, même expurgées.
16 M. LE PRÉSIDENT : Oui. Je vais y arriver.
17 Merci.
18 Madame Hollis, vous pouvez peut-être nous aider
19 sur ce point. Quel est le délai pour la communication,
20 comme vient de le demander la Défense, des déclarations ?
21 Me HOLLIS (interprétation) : Puis-je conférer
22 s’il vous plaît, Monsieur le Président ?
23 [Les conseils de l’Accusation discutent]
24 Me HOLLIS (interprétation) : Merci, Monsieur le
25 Président, de m’avoir donné l’occasion de consulter mes
Page 251
1 collègues.
2 Comme je vous ai dit, nous avons commencé à
3 dresser cette liste de témoins potentiels conformément à
4 l’Article 66(A)(ii). Nous avions l’intention même avant
5 cette audience, nous avions l’intention de commencer ce
6 procès dès que possible, enfin très prochainement. Alors,
7 quant à l’expurgation des déclarations, nous pensions à un
8 délai de un mois. Donc, nous pensions qu’il nous faudrait
9 un mois pour communiquer ces déclarations à la Défense,
10 mais comme je vous disais, comme nous n’avons pas encore la
11 confirmation de nos témoins potentiels, il se peut qu’il y
12 ait ajout, donc un nombre croissant de déclarations
13 expurgées. Donc, je parle d’un délai de un mois.
14 Mais si vous me permettez, je voulais vous dire
15 que notre position est la suivante. S’agissant de la
16 requête pour les mesures de protection, nous souhaitons
17 obtenir l’autorisation de la Chambre pour une communication
18 retardée des éléments d’identification des témoins protégés
19 qui auront donc les déclarations expurgées. Nous
20 souhaitons également qu’il n’y ait pas communication de
21 leur lieu de résidence parce que nous estimons que le fait
22 de communiquer les lieux de résidence de nos témoins les
23 expose à un danger de harcèlement, que ce soit donc de
24 manière intentionnelle ou inintentionnelle, donc à cause de
25 la communication même spontanée ou inintentionnelle de la
Page 252
1 part de la Défense.
2 Donc, Monsieur le Président, nous souhaitons
3 communiquer ces éléments le plus près du moment où ils
4 comparaîtront puisque plus tard cela est communiqué, moins
5 il y a de risques et l’inverse.
6 Donc pour ce qui est de leurs lieux de résidence,
7 nous ne souhaitons pas du tout communiquer cet élément ou
8 éventuellement le communiquer le plus tard possible. Pour
9 ce qui est d’autres éléments, cela dépendra des intentions
10 ou des souhaits de nos témoins. Donc, c’est à partir du
11 moment où les témoins nous auront dit qu’ils n’ont pas
12 besoin de mesures de protection que nous pourrons le
13 communiquer, mais comme je vous ai dit, nous aurions besoin
14 d’un mois. Pour ce qui est de leurs lieux de résidence,
15 les arguments que je viens de vous remarquer, nous les
16 maintenons.
17 M. LE PRÉSIDENT : Madame Hollis, pendant que vous
18 êtes debout, pour résumer, donc vous avez besoin d’un mois
19 pour communiquer à la Défense les déclarations non-
20 expurgées : C’est cela ?
21 Me HOLLIS (interprétation) : Non-expurgées pour
22 les témoins qui ne demandent pas de mesures de protection,
23 expurgées pour les témoins qui demandent ces mesures de
24 protection.
25 M. LE PRÉSIDENT : Très bien ! Donc, un mois,
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1 vous le comptez à partir de quand ? Quand vous dites que
2 vous avez besoin d’un mois, c’est-à-dire un mois…
3 Me HOLLIS (interprétation) : Excusez-moi,
4 Monsieur le Président, je ne reçois pas l’interprétation.
5 Apparemment, il y a un problème d’interprétation vers
6 l’anglais.
7 M. LE PRÉSIDENT : Est-ce que vous m’entendez là ?
8 Est-ce qu’il y a une traduction ? Non.
9 Me HOLLIS (interprétation) : [Non interprétée]
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : J’essaie en
11 anglais si cela peut nous permettre de gagner du temps. Si
12 j’ai bien compris ce que vous avez dit, je recevrai la
13 liste le 11 avril, la liste y compris donc les déclarations
14 et les déclarations expurgées que vous vous proposez de
15 faire. Ce serait donc le 11 avril. Ensuite, vous avez
16 proposé un délai d’un mois à partir du moment où la
17 décision aurait été prise par le juge de la mise en état.
18 Puisque la question que je vous pose c’est au sujet du
19 délai d’un mois, à partir de quand ?
20 Me HOLLIS (interprétation) : Monsieur le
21 Président, nous pensons à un mois à partir d’aujourd’hui.
22 À partir d’aujourd’hui, dans un mois, nous pourrons
23 communiquer à la Défense la version expurgée des
24 déclarations lorsque les témoins auront demandé des mesures
25 de protection ou la liste des témoins potentiels que nous
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1 n’avons pas pu contacter. Puis dans ce même délai d’un
2 mois, nous pouvons fournir les déclarations non-expurgées
3 des témoins qui ont fait savoir qu’ils n’avaient pas besoin
4 de mesures de protection. Donc, un mois à partir
5 d’aujourd’hui.
6 Pour ce qui est de la date du 11 avril, Monsieur
7 le Président, nous pourrons vous présenter le nombre de
8 témoins, donc vous préciser le nombre de témoins qui ont
9 demandé les expurgations, mais je ne suis pas tout à fait
10 certaine de pouvoir vous fournir ces versions expurgées à
11 cette date-là. Je pense qu’il nous faudra un mois pour
12 pouvoir vous fournir, vous communiquer les expurgations.
13 Nous pouvons, bien entendu, fournir les versions non-
14 expurgées.
15 M. LE PRÉSIDENT : Si je comprends bien, dans un
16 mois, nous sommes le 28 mars, ça veut dire le 28 avril,
17 vous fournirez à la Défense l’ensemble des déclarations
18 expurgées ou non-expurgées ? Vous fournissez le 11 avril…
19 vous me fournissez donc en tant que juge de mise en état la
20 liste des déclarations des témoins et la liste des
21 déclarations des témoins pour lesquels vous comptez ne pas
22 révéler l’identité ou la localisation que vous comptez donc
23 expurger et vous me fournirai ensuite les déclarations en
24 question pour que je puisse m’assurer que les expurgations
25 – croyez-moi qu’en français c’est moins facile qu’en
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1 anglais – les expurgations en question soient vérifiées par
2 le juge de mise en était, que je fasse le travail qui est
3 le mien de m’assurer que vous avez procédé aux expurgations
4 en conformité avec l’objectif qui a été décidé par la
5 Chambre. À ce moment-là, je déciderai concernant celles
6 qui sont expurgées de la date du délai avant le procès pour
7 révéler l’ensemble de la déclaration non-expurgée. Vous
8 avez demandé, je crois, entre trois semaines et un mois
9 avant le procès.
10 Voilà où nous en sommes pour répondre donc à la
11 question qui était celle du défenseur de Monsieur Dosen,
12 Monsieur Petrovic, concernant la fourniture des
13 déclarations par l’Accusation. Est-ce que vous avez un
14 dernier commentaire – le temps passe – sur ce point
15 précis ?
16 Me PETROVIC (interprétation) : Je voulais
17 simplement vous remercier, Monsieur le Président.
18 Me VUCICEVIC (interprétation) : Monsieur le
19 Président, j’ai une question portant sur cette question de
20 l’expurgation des déclarations préliminaires de témoins.
21 Nous soutenons que l’ensemble de cette procédure
22 d’expurgation dépend de notre respect des ordonnances
23 rendues par la Chambre de première instance mais il me
24 semble aussi que cette procédure donne un travail
25 supplémentaire aux juges, et en fin de compte, qu’est-ce
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1 que cela veut dire ? Ça veut dire que les règles du jeu ne
2 sont pas les mêmes pour tout le monde. Cela veut dire que
3 la Défense devra faire face à des délais encore étendus et
4 cela veut dire qu’une fois encore la Défense sera lésée,
5 qu’elle ne pourra pas se préparer de façon opportune pour
6 le début du procès.
7 J’ai un grand respect pour votre poste, Monsieur
8 le Juge, pour votre fonction et pour l’ensemble des
9 procédures mais vous savez que j’ai travaillé dans le cadre
10 de l’affaire Kovacevic qui a été entendue par ce Tribunal
11 en 1998 et il y avait eu une ordonnance confidentielle qui
12 avait été rendue à propos d’un témoin en particulier, et à
13 ce moment-là, j’avais précisé qu’il ne fallait jamais
14 révéler quoi que ce soit à propos des faits qui se
15 trouvaient au cœur de l’affaire parce qu’on n’est jamais
16 trop prudent et j’avais alors demandé à mon assistant de se
17 rendre à Banja Luka afin d’obtenir le nom d’un témoin
18 particulier et de le donner à la personne qui travaillait
19 dans le domaine des enquêtes sur le terrain parce qu’il
20 nous semblait que c’était là la meilleure façon de procéder
21 pour préserver toutes les mesures qui visent à la
22 confidentialité.
23 Ce sont des mesures de confidentialité très
24 strictes et si ces mêmes mesures sont appliquées en
25 l’espèce, nous pouvons savoir qui est ce témoin, nous
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1 pouvons nous adresser en temps opportun à l’Accusation,
2 nous pouvons bénéficier des erreurs qui ont pu être
3 commises dans le cadre de procédures entamées par le passé
4 et essayer de faire en sorte que ces erreurs ne soient pas
5 répétées, et procéder de la sorte, ça nous aiderait
6 beaucoup, Monsieur le Juge.
7 Encore une chose : En guise de conclusion, le
8 délai de 21 ou 30 jours pour ce qui est de cette
9 communication de déclarations préliminaires, ce délai est
10 tellement court que nous ne serons pas du tout à même de
11 mener quelqu’enquête que ce soit, tout d’abord parce que
12 notre bureau, je vous le rappelle, se trouve à Chicago
13 alors que Monsieur Aaron a ses locaux à Los Angeles.
14 Alors, c’est difficile de s’entretenir avec la Bosnie.
15 M. LE PRÉSIDENT : [Hors microphone] …Monsieur
16 Vucicevic ?
17 Me VUCICEVIC (interprétation) : Je vous demande
18 l’application d’un délai de 75 jours, Monsieur le Juge,
19 parce que nous nous sommes toujours conformés aux
20 ordonnances portant sur la confidentialité et nous espérons
21 pouvoir continuer à adopter cette conduite mais nous
22 essayons de défendre cet homme et la plupart des détenus
23 musulmans auxquels je me suis adressé m’ont déclaré que cet
24 homme est peut-être parfaitement blanchi et qu’il n’a rien
25 fait de mal, mais étant donné que votre Chambre de première
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1 instance a pris des décisions…
2 M. LE PRÉSIDENT : J’ai pris note de votre
3 position. Vous savez qu’il y a aussi… ce Tribunal ne date
4 pas d’aujourd’hui. Il a déjà toute une jurisprudence que
5 vous connaissez certainement sur ces questions. Donc, la
6 Chambre prendra sa décision sur cette question le moment
7 opportun.
8 Je vais maintenant passer au point suivant de
9 l’ordre du jour qui concerne les autres délais, qu’ils
10 doivent être fixés par le juge de la mise en état. Je suis
11 ici évidemment dans l’état d’esprit qui est le vôtre, je
12 pense, les parties : c’est s’assurer que ce travail de mise
13 en état se fasse dans les meilleurs délais de manière à
14 ouvrir le plus rapidement possible le procès et qu’il soit
15 dans les conditions les plus équitables possibles.
16 Le 24 janvier dernier, le Président de la Chambre
17 vous avait demandé, Madame le Procureur, de commencer déjà
18 à travailler sur le pre-trial brief, sur le mémoire
19 préalable au procès. Je voudrais vous demander là aussi
20 pour nous aider à voir plus clair, à avoir une plus grande
21 visibilité sur les délais, de combien de temps vous auriez
22 besoin pour présenter ce document.
23 [Les conseils de l’Accusation discutent]
24 Me HOLLIS (interprétation) : Merci, Monsieur le
25 Président. L’Accusation estime que c’est le 11 avril que
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1 l’Accusation aura terminé le mémoire préalable.
2 M. LE PRÉSIDENT : Merci, Madame Hollis, pour
3 avoir donc déjà commencé le travail et donc pour nous
4 permettre ainsi d’avancer en nous fournissant ce document
5 important à partir donc, si je comprends bien, du 11 avril.
6 Deuxième question que je voulais vous
7 poser concernant un autre document qui est nécessaire dans
8 la phase de préparation du procès : c’est la liste des
9 pièces à conviction et la liste définitive des témoins. Je
10 vous rappelle que pour la liste définitive des témoins, on
11 nous avait parlé à un moment donné, je crois, vous avez
12 mentionné la liste de 60, autour de 60 témoins, et sur une
13 durée de quelque chose comme huit semaines.
14 Est-ce que vous pouvez nous donner aussi une date
15 pour la production de ces documents qui sont nécessaires
16 pour la préparation du procès… pour l’ouverture du procès ?
17 Me HOLLIS (interprétation) : Un instant s’il vous
18 plaît, Monsieur le Président.
19 [Les conseils de l’Accusation discutent]
20 Me HOLLIS (interprétation) : Monsieur le
21 Président, lorsque j’ai pris la parole auparavant, j’ai dit
22 qu’afin de pouvoir remplir nos obligations, nous sommes
23 contraints à contacter 100 témoins environ. C’est plutôt
24 la durée de la présentation des moyens de preuve qui doit
25 être limitée que la présentation d’un nombre donné de
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1 témoins. Certains témoins auront besoin de moins de temps.
2 Donc, nous estimons que c’est environ 75 témoins dont nous
3 demanderons la comparution. Certains pourront uniquement
4 présenter donc les déclarations sous serment. Je pense que
5 le nombre sera environ 75. Dans un délai de 30 jours, nous
6 aurons les déclarations préalables des témoins potentiels.
7 Donc, c’est d’ici à cette date-là que nous pourrons vous
8 présenter la liste des témoins potentiels à comparaître.
9 M. LE PRÉSIDENT : [Hors microphone] …des pièces à
10 conviction ?
11 Me HOLLIS (interprétation) : Monsieur le
12 Président, nous avons déjà communiqué à la Défense par voie
13 de courrier une liste des pièces ainsi que des copies de
14 pièces qui seront utilisées. Il s’agit des principaux
15 documents que nous utiliserons, donc des pièces
16 essentielles. Nous pensons que dans un délai d’un mois,
17 nous serons également en mesure de dresser la liste la plus
18 exhaustive, la plus complète de documents, sous réserve
19 qu’elle peut toujours être modifiée dans les détails.
20 M. LE PRÉSIDENT : Merci, Madame Hollis.
21 Me PETROVIC (interprétation) : Monsieur le
22 Président, si vous me le permettez.
23 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Petrovic, oui.
24 Me PETROVIC (interprétation) : Très brièvement,
25 en plus des pièces et en plus de l’acte d’accusation
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1 modifié, la Défense de Monsieur Dosen n’a eu communication
2 d’aucun autre document hormis les pièces qui m’ont été
3 remises peu avant le début de notre audience de ce jour.
4 Donc, nous n’avons encore rien reçu de la part de
5 l’Accusation.
6 M. LE PRÉSIDENT : Madame Hollis, si vous pouvez
7 nous aider sur ce point.
8 Me HOLLIS (interprétation) : Oui, Monsieur le
9 Président.
10 Le 22 février, Monsieur le Président, les pièces
11 ont été communiquées par courrier à la Défense.
12 L’Accusation estime qu’il y a peut-être eu quelques
13 difficultés dans la livraison du courrier avec donc le
14 bureau de la Défense. C’est peut-être pour cette raison-là
15 que la Défense n’a pas reçu communication des pièces. Il
16 n’est pas tout à fait facile d’envoyer les documents en
17 Serbie. Donc, nous le faisons par voie de coursier.
18 Nous ne remettons pas du tout en question
19 l’affirmation de la Défense disant qu’elle n’a pas reçu ces
20 documents mais nous pensons que c’est dû donc à ces
21 difficultés techniques, et également, nous souhaitons
22 affirmer donc le fait que nous sommes tout à fait prêts à
23 remettre à la Défense les pièces.
24 Me VUCICEVIC (interprétation) : Monsieur le Juge,
25 je dois vous signifier que nous avons reçu ce paquet.
Page 263
1 M. LE PRÉSIDENT : Merci, Monsieur Vucicevic.
2 Donc, vous l’avez reçu. Donc, il y a un problème
3 apparemment de transmission vis-à-vis de Monsieur Petrovic.
4 Vous me dites, Madame Hollis, que vous pouvez
5 fournir éventuellement ce document maintenant ?
6 Me HOLLIS (interprétation) : Tout à fait,
7 Monsieur le Président. Nous avons dit à Monsieur Petrovic
8 que nous étions en mesure de lui fournir d’autres
9 exemplaires donc de ces pièces avant qu’il ne parte jeudi.
10 M. LE PRÉSIDENT : Je crois que c’est la façon la
11 plus pratique de régler cette question. Je vous remercie
12 pour votre coopération. Donc, je crois qu’il faut que vous
13 preniez ces documents auprès du Bureau du Procureur pendant
14 que vous êtes à La Haye.
15 Me PETROVIC (interprétation) : C’est justement ce
16 que je voulais vous proposer, Monsieur le Président. C’est
17 que ces pièces restent à La Haye et qu’elles nous soient
18 communiquées directement ici, sur place, pour ne pas tester
19 les différentes voies de communication par coursier ou
20 autre.
21 M. LE PRÉSIDENT : Je pense que Madame Hollis a
22 pris note de cela.
23 Je crois d’ailleurs que ces questions, si vous
24 voulez, de circulation d’information qui sont des questions
25 techniques, vous pouvez les régler directement en relation
Page 264
1 avec le Bureau du Procureur sans avoir besoin de passer
2 nécessairement par la Chambre. Ce n’est pas une affaire
3 conflictuelle. C’est une affaire purement technique. Ce
4 n’est pas une affaire de position. Très bien ! On peut
5 considérer que ceci est réglé.
6 Un autre point. Si les deux parties… nous aurons
7 donc le résumé des faits au sujet desquels chaque témoin
8 déposera comme cela est prévu, Madame Hollis, le résumé des
9 faits. Est-ce que les deux parties sont d’accord pour que
10 la Chambre reçoive également les déclarations des témoins,
11 comme cela s’est fait, je crois, dans d’autres affaires
12 devant ce Tribunal ?
13 Je m’adresse d’abord à la Défense.
14 [Les conseils de la Défense discutent]
15 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Petrovic.
16 Me PETROVIC (interprétation) : Monsieur le
17 Président, la Défense de l’Accusé Dosen accepte tout à fait
18 que cette communication se fasse. Nous n’avons pas de
19 commentaire à ce sujet.
20 M. LE PRÉSIDENT : Merci, Monsieur Petrovic.
21 Monsieur Vucicevic.
22 Me VUCICEVIC (interprétation) : Pas d’objection,
23 Monsieur le Juge. Merci.
24 M. LE PRÉSIDENT : Madame Hollis.
25 Me HOLLIS (interprétation) : L’Accusation n’avait
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1 pas l’intention et n’a pas l’intention de communiquer
2 l’ensemble des déclarations de ces témoins. Nous avons
3 développé une procédure que nous souhaitons appliquer, à
4 savoir quand le témoin doit comparaître, nous voulons
5 fournir un résumé du contexte, donc des éléments du
6 contexte, et cela sera versé au dossier comme une pièce qui
7 sera en fait modifiée, complémentée par le témoin, et
8 après, on procédera par question et réponse sur l’ensemble
9 des éléments sur lesquels déposera le témoin. Mais pour ce
10 qui est de verser donc l’ensemble, nous n’avions pas cette
11 intention.
12 M. LE PRÉSIDENT : Je vous rappelle que vous devez
13 nous présenter des résumés les plus détaillés possibles et
14 les plus utiles possibles pour connaître le contenu du
15 témoignage à venir de manière à ce que nous puissions
16 apprécier l’utilité du témoignage et le fait que certains
17 témoignages ne font pas double emploi.
18 Un autre point qui est nécessaire pour la
19 préparation du procès c’est les points de faits et de droit
20 litigieux et non-litigieux entre les parties. Il faudrait
21 que les parties puissent se réunir entre elles conformément
22 au Règlement de manière à dégager le maximum d’accords sur
23 des certains points et en tout cas de manière à ce que
24 l’Accusation puisse s’acquitter de son obligation qui est
25 prévue par le Règlement qui est de présenter un document
Page 266
1 qui fait état des points litigieux et des points de faits
2 non-litigieux et de droit.
3 Alors, je vais vous demander de vous réunir pour
4 cela avec les deux parties de manière à ce que Madame le
5 Procureur puisse fournir à la Chambre ce document qui est
6 nécessaire.
7 Quel est le délai qui vous est nécessaire pour
8 tenir… cette réunion, on n’a pas besoin… il faut que vous
9 puissiez vous réunir dans les meilleurs délais en réalité
10 et l’essentiel c’est de faire un rapport au juge de la mise
11 en état sur le produit de votre réunion. Est-ce que je
12 peux vous fixer par exemple un mois pour me fournir ce
13 document, un délai d’un mois pour que vous me fournissiez
14 ce document qui est nécessaire à la mise en état, c’est-à-
15 dire qui fait le point après réunion entre vous, entre les
16 parties, des points de faits et de droit litigieux et non-
17 litigieux ?
18 Madame Hollis.
19 Me HOLLIS (interprétation) : Monsieur le
20 Président, la Défense doit d’abord recevoir les
21 communications des pièces.
22 Pour ce qui est des déclarations dont nous avons
23 parlé aujourd’hui, l’Accusation a l’intention de déposer
24 une requête pour les faits de notoriété publique. Il sera
25 nécessaire que la Défense reçoive elle aussi cette requête.
Page 267
1 Donc, pour ce qui est des délais, nous pensons
2 qu’aucun échange ayant du sens vraiment entre les deux
3 parties ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai d’un
4 mois. Donc, nous pensons que dans six semaines par
5 exemple, nous pourrions organiser une réunion qui aura une
6 certaine portée et où nous pourrons atteindre des
7 résultats.
8 M. LE PRÉSIDENT : Je vous remercie.
9 Monsieur Vucicevic, ce qui est proposé donc par le
10 Procureur, effectivement, ça paraît a priori raisonnable,
11 c’est-à-dire qu’avant qu’il y ait une réunion que vous ayez
12 le temps de recevoir l’ensemble des informations qui
13 doivent vous être transmises dans un mois, que vous ayez le
14 temps de les étudier, ce qui paraît aussi raisonnable, et
15 que cette réunion se tienne à ce moment-là de manière à ce
16 qu’elle puisse donner quelques résultats. Alors, Madame
17 Hollis nous propose six semaines.
18 Me VUCICEVIC (interprétation) : Je suis d’accord,
19 Monsieur le Juge. Je crois que c’est un délai
20 effectivement très raisonnable. C’est une proposition très
21 raisonnable qui vient nous être faite par le Bureau du
22 Procureur parce qu’effectivement, il nous faut du temps
23 pour nous pencher sur ces éléments d’information et pour
24 répondre de façon constructive à ce qui nous est
25 communiqué.
Page 268
1 M. LE PRÉSIDENT : Donc, une réunion devrait se
2 tenir entre vous et le Procureur dans six semaines à partir
3 de maintenant.
4 Me VUCICEVIC (interprétation) : Pour ce qui est
5 du calendrier, Monsieur le Juge, si vous prévoyez la tenue
6 d’une autre conférence de mise en état, peut-être que ce
7 serait utile parce que nous, nous avons des bureaux sur
8 différents continents. Donc, est-ce que vous pourriez
9 essayer de faire coïncider cette réunion et la prochaine
10 conférence de mise en état ? Peut-être que ces deux
11 réunions pourraient être organisées dans la même semaine
12 afin que nous soyons présents aux deux.
13 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Petrovic.
14 Me PETROVIC (interprétation) : Monsieur le
15 Président, la proposition de l’Accusation est tout à fait
16 raisonnable. Donc, suite à la communication de la plupart
17 des pièces et après une requête, donc une exception
18 préjudicielle de la part de l’Accusation, et après avoir pu
19 trouver un accord sur les points déjà jugés, ce sera
20 effectivement le moment opportun pour avoir une discussion
21 pour réunir les parties.
22 M. LE PRÉSIDENT : Merci. Donc, je rappelle ma
23 décision à ce sujet en accord avec les parties, c’est que
24 les parties se réunissent dans six semaines pour répondre à
25 l’obligation qui est faite au Procureur pour tenter de
Page 269
1 répondre à l’obligation qui est de présenter un état des
2 points de faits et de droit litigieux et non-litigieux et
3 donc pour discuter entre elles, les parties discuteront
4 entre elles quels sont les points de faits et de droit qui
5 sont litigieux ou non-litigieux et adresser un document à
6 ce moment-là à la Chambre à la suite de cette réunion.
7 À ce propos, puisque vous avez mentionné… je
8 pensais personnellement que le nombre des témoins serait
9 inférieur à 75. Étant donné le caractère limité, le lieu
10 dans le temps de l’acte d’accusation, je pensais que le
11 nombre de témoins serait inférieur. Mais vous nous dites,
12 parmi ces témoins, il se peut qu’il y ait des dépositions,
13 des témoins pourraient procéder par déposition et que vous
14 comptez aussi utiliser la procédure du constat judiciaire.
15 Alors, Madame Hollis, est-ce que vous pouvez nous
16 dire maintenant, est-ce que par rapport par exemple à une
17 autre affaire qui est devant ce Tribunal, vous comptez
18 utiliser des témoins qui viendraient pour une autre affaire
19 – j’ai à l’esprit l’affaire Kvocka et autres – s’il s’agit
20 des mêmes témoins que vous allez utiliser pour que ces
21 témoins déposent dans l’affaire qui nous concerne, dans
22 l’affaire Kolundzija-Dosen ? Ça c’est la première
23 question.
24 La deuxième question que je voudrais vous poser
25 c’est concernant le constat judiciaire. Est-ce que vous
Page 270
1 comptez utiliser une autre affaire devant le Tribunal qui a
2 abouti en appel, l’affaire Tadic où il y a des faits
3 similaires à ceux qui sont traités ici, en tout cas au
4 niveau des événements en cause, de ce qui s’est passé dans
5 la même région ? Est-ce que vous comptez ici utiliser cela
6 dans le cadre de la procédure du constat judiciaire ?
7 Voilà mes deux questions. Je vous demanderais si
8 vous êtes en état d’y apporter un élément de réponse
9 maintenant.
10 Me HOLLIS (interprétation) : Monsieur le
11 Président, pour ce qui est de votre remarque au sujet du
12 nombre de témoins, je dois dire que bien entendu devant la
13 Chambre, non seulement l’Accusation doit prouver
14 l’intention et l’existence du crime mais nous devons
15 également démontrer les éléments communs. Donc, cela exige
16 souvent un nombre plus important de témoins que pour
17 démontrer l’essentiel, la nature criminelle des actes.
18 Pour ce qui est donc du nombre de témoins, il y
19 aura donc des dépositions mais soit nous serons d’accord
20 avec la Défense au sujet de ces dépositions, soit la
21 Chambre devra prendre une décision.
22 Pour ce qui est de l’affaire Tadic ou d’autres
23 affaires, effectivement, nous devons voir si nous pouvons
24 utiliser les éléments qui ont apparu dans l’affaire
25 Celebici ou autres.
Page 271
1 M. LE PRÉSIDENT : Est-ce que vous comptez… je
2 vois qu’en anglais, on traduit « déposition » par
3 « affidavit ». Ce n’est pas exactement la déposition.
4 Me HOLLIS (interprétation) : Oui, Monsieur le
5 Président. Il est possible que concernant les témoins qui
6 déposent uniquement sur ces éléments communs, qu’il y ait
7 donc procédure… qu’on procède par déposition, ce qui peut
8 raccourcir la durée donc de la procédure devant la Chambre.
9 Cela dépend… donc, quel est exactement le type de témoin
10 auquel on songe pour procéder par déposition ?
11 D’après la Règle 94 ter, il est possible de
12 procéder par affidavit mais pour certains témoins qui
13 viennent corroborer les dépositions des autres, il nous
14 faudra trouver un moyen de procéder qui soit acceptable
15 pour la Chambre. Donc, il faudra se conformer à l’Article
16 94 ter quel que soit le moyen de procéder.
17 Pour ce qui est de l’affaire Kvocka, l’Accusation
18 que vous avez devant vous est dans la même composition que
19 dans l’affaire Kvocka. Nous pensons qu’il y aura des
20 témoins dans cette affaire donc qui déposeront également
21 sur les événements de Keraterm. Nous étudions la
22 possibilité de vous proposer un moyen de procéder peut-être
23 innovant, une procédure innovante, mais nous n’avons pas
24 encore tout à fait arrêter notre position là-dessus. Mais
25 il est en effet possible que nous citions à comparaître
Page 272
1 dans cette affaire, que ce soit par un moyen ou un autre,
2 ces mêmes témoins.
3 M. LE PRÉSIDENT : Ce serait donc la procédure des
4 dépositions prévue à l’Article 72 du Règlement de manière à
5 éviter que les témoins aient à revenir deux fois
6 éventuellement et qu’on puisse profiter de leur présence à
7 La Haye pour qu’ils déposent tout en préservant évidemment
8 les droits de la Défense et notamment les droits au cross-
9 examination, au contre-interrogatoire. Cela va de soi.
10 Donc nous aurons, j’espère, de vous un document à
11 ce sujet, une demande en tout cas si vous avez l’intention,
12 le plus rapidement serait le mieux.
13 Madame Hollis.
14 Me HOLLIS (interprétation) : Oui, Monsieur le
15 Président. Ce que je peux vous dire c’est que procéder par
16 déposition sera certainement une manière de faire mais nous
17 réfléchissons actuellement à un moyen un peu plus innovant,
18 donc d’innover la procédure, mais nous allons vous le
19 présenter en temps utile.
20 M. LE PRÉSIDENT : [Hors microphone] …sur ce point
21 précis ?
22 Monsieur Vucicevic.
23 Me VUCICEVIC (interprétation) : Oui, Monsieur le
24 Juge. L’Accusation a parlé de présentation concurrente de
25 certains éléments de preuve et nous en revenons ici à la
Page 273
1 question de la jonction des actes d’accusation.
2 M. LE PRÉSIDENT : [Hors microphone] …pas
3 d’argumenter là-dessus maintenant. Attendons de recevoir
4 la proposition. Nous sommes simplement en train de voir
5 les différentes possibilités et vous aurez largement le
6 temps par écrit et oralement de dire votre point de vue.
7 Donc, ce n’est pas le moment d’argumenter sur une procédure
8 que nous ne connaissons pas encore. Enfin, nous ne savons
9 pas quelle va être la proposition.
10 Me VUCICEVIC (interprétation) : Très bien,
11 Monsieur le Juge. Très bien. Je vous remercie du
12 commentaire que vous venez de faire. Je voulais simplement
13 dire que je voulais vous demander bien respectueusement
14 d’avoir à l’esprit le droit fondamental de la Défense qui
15 est celui de contre-interroger le témoin quelle que soit la
16 façon dont la déclaration de ce dernier est présentée.
17 Qu’il s’agisse d’une déposition, qu’il s’agisse d’une autre
18 forme de déclaration, nous voulons toujours que ce droit
19 soit préservé.
20 M. LE PRÉSIDENT : Ça se fera dans le cadre du
21 respect du Statut et du Règlement. C’est ça qui est
22 important. Tout ce qui se fait ici se fait en respect du
23 Statut et du Règlement.
24 Me VUCICEVIC (interprétation) : Monsieur le
25 Président, permettez-moi encore une chose.
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1 Je voudrais vous faire part de mes préoccupations
2 quant à ces constats judiciaires. Je sais ce qui s’est
3 passé dans le cadre de l’affaire Tadic et j’ai regardé
4 toutes les cassettes vidéos qui ont été filmées lors de
5 cette procédure mais dans cette affaire, la Défense n’a pas
6 contesté les faits qui constituaient le contexte général de
7 l’événement et puis il y a eu cette faute d’identité qui a
8 été commise, et même si la Chambre de première instance
9 s’est prononcée sur ces faits, elle l’a fait dans des
10 circonstances telles que la question du contre-
11 interrogatoire ne se pose pas.
12 M. LE PRÉSIDENT : [Hors microphone] …judicial
13 notice. Là aussi, vous aurez l’occasion de vous exprimer
14 lorsqu’il y aura une proposition concrète de la part de
15 Madame le Procureur.
16 Monsieur Petrovic.
17 Me PETROVIC (interprétation) : Monsieur le
18 Président, la Défense de Damir Dosen est prête à déployer
19 tous les efforts afin d’accélérer cette procédure. Donc,
20 procédons par déposition ou autrement pour accélérer la
21 procédure mais nous ne voulons pas accepter ici les
22 dépositions de qui que ce soit qui n’ont pas été entendus
23 de manière qui soit tout à fait hors de tout doute
24 possible.
25 M. LE PRÉSIDENT : Merci. Nous en avons donc
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1 terminé avec cette question.
2 Une autre question que je voudrais poser à la
3 Défense c’est pour une appréciation pour la Chambre : De
4 combien de temps vous auriez besoin ? Puisque l’objectif
5 c’est d’aller le plus rapidement possible et dans les
6 meilleures conditions, combien de temps pensez-vous qu’il
7 vous faut pour commencer le procès, pour être prêts pour
8 commencer le procès ?
9 [Les conseils de la Défense discutent]
10 Me PETROVIC (interprétation) : Si vous me le
11 permettez, il est très difficile de dire aujourd’hui
12 combien de temps il nous faudra puisque nous sommes au tout
13 début de la communication des pièces, de la communication
14 des documents qu’entend utiliser l’Accusation. J’ai bien
15 peur de ne pas pouvoir vous donner d’évaluation fondée à
16 présent.
17 M. LE PRÉSIDENT : Ce que je vais vous demander
18 alors par contre c’est que lorsque vous allez recevoir les
19 documents, vous allez vous réunir avec le Procureur, on a
20 dit dans six semaines, c’est qu’à la prochaine conférence
21 de mise en état que nous aurons – je vais vous donner la
22 date à l’instant – que vous soyez en mesure de nous donner
23 une estimation du temps qui vous est nécessaire pour
24 l’ouverture du procès. Je crois que c’est plus raisonnable
25 comme cela. Donc, je vous demande d’y réfléchir d’ici à la
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1 prochaine conférence de mise en état. Vous aurez… je pense
2 qu’on va la fixer dans les deux mois à venir. Vous aurez
3 donc deux mois, les deux mois à venir pour pouvoir nous
4 proposer une estimation du temps qui vous est nécessaire
5 pour l’ouverture du procès.
6 Maintenant, un dernier point que je voudrais
7 soulever rapidement parce que le temps presse et je
8 remercie les interprètes d’avoir été patients et courageux
9 avec la Chambre pour tenir plus que le délai prévu, le
10 délai syndical prévu qui est d’une heure et demie. Nous
11 sommes presqu’à… ça fait presque deux heures maintenant et
12 nous sommes à la fin de cette conférence de mise en état,
13 je vous rassure.
14 Il y a une requête présentée par l’Accusé
15 Kolundzija le 17 mars – je crois que l’Accusation a jusqu’à
16 la fin de ce mois pour y répondre – concernant une
17 allégation d’interférence avec des témoins. Cette requête
18 évidemment sera traitée par la Chambre dans son ensemble.
19 Je voudrais demander à la Défense de Monsieur
20 Kolundzija si à titre d’information pour la Chambre, si
21 elle prétend que les témoins de l’Accusation sont concernés
22 par le comportement en question. Est-ce que ceci concerne
23 des témoins de l’Accusation, l’objet de votre requête du 17
24 mars ?
25 Me AARON (interprétation) : [Hors microphone]
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1 M. LE PRÉSIDENT : Est-ce que vous pouvez vous
2 lever ? Le micro. Le micro.
3 L’INTERPRÈTE : Le micro n’est pas branché.
4 Me AARON (interprétation) : Excusez-moi, Monsieur
5 le Président. S’agissant de cette requête, oui, c’était
6 une allégation d’interférence de la part des autorités
7 bosniaques et non pas de la part de l’Accusation.
8 M. LE PRÉSIDENT : Très bien ! Merci, Monsieur
9 Aaron. Donc, ceci concerne en fait une interférence par
10 les autorités bosniaques. Donc, ça ne concerne pas
11 l’Accusation.
12 Est-ce que l’Accusation veut ajouter quelque chose
13 sur ce point précis ou non ?
14 Me HOLLIS (interprétation) : Monsieur le
15 Président, nous allons vous présenter une réponse à cette
16 motion. Il s’agit donc d’une motion sur la communication
17 et sur la torture. Nous allons répondre.
18 M. LE PRÉSIDENT : Nous allons maintenant, à moins
19 que vous n’ayez, l’une des deux parties, d’autres questions
20 à soulever maintenant à l’occasion de cette conférence de
21 mise en état, je vais passer au dernier point de l’ordre du
22 jour concernant l’état de santé morale et physique des
23 accusés.
24 Est-ce que vous avez – la Défense, je m’adresse à
25 vous, à Madame Hollis, Monsieur Petrovic, Monsieur
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1 Vucicevic – est-ce que vous avez d’autres questions à
2 soulever en dehors de l’état de santé morale et physique ?
3 Est-ce que vous avez d’autres questions de procédure à
4 soulever maintenant ?
5 Monsieur Petrovic.
6 Me PETROVIC (interprétation) : Je vous remercie,
7 Monsieur le Président.
8 M. LE PRÉSIDENT : Merci.
9 Monsieur Vucicevic.
10 Me VUCICEVIC (interprétation) : Monsieur le
11 Président, nous n’avons rien d’autre à ajouter.
12 Pour ce qui est de l’état de santé de l’accusé…
13 M. LE PRÉSIDENT : Est-ce que vous avez d’autres
14 questions au niveau procédural dans la phase de mise en
15 état ?
16 Me VUCICEVIC (interprétation) : Oui, Monsieur le
17 Juge. Lorsque vous avez demandé à l’Accusation de fournir
18 la liste de tous les témoins, Me Hollis a indiqué qu’il y
19 aurait pour chacun des témoins une synthèse rédigée sur les
20 éléments de contexte et que cette synthèse serait attachée
21 à la déclaration préliminaire du témoin. Je voudrais
22 savoir si nous allons recevoir les mêmes documents que les
23 juges de la Chambre de première instance parce que si c’est
24 le cas, nous serons ainsi à même de nous préparer le mieux
25 possible. Première chose.
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1 Deuxième chose : Madame Hollis a également
2 déclaré dans le cadre de la communication des éléments de
3 preuve qu’il y aurait une déclaration qui serait soumise au
4 témoin et sur laquelle il devrait se prononcer pour savoir
5 s’il est d’accord pour que sa déclaration soit versée au
6 dossier. Moi, j’invoque le droit de la Défense à
7 confronter le témoin parce que nous, nous ne pourrons pas
8 confronter des feuilles de papier.
9 M. LE PRÉSIDENT : Madame Hollis n’a rien inventé.
10 Les déclarations des témoins sont des choses connues ici.
11 Elles sont prises par l’Accusation et n’ont pas, vous
12 savez, de valeur de preuve en elles-mêmes. Elles
13 permettent à l’Accusation de se préparer pour interroger le
14 témoin. Donc, ceci n’est pas une invention.
15 Madame Hollis, est-ce que vous avez d’autres
16 points à ajouter de procédure avant que je ne clôture cette
17 conférence de mise en état ?
18 Me HOLLIS (interprétation) : Non, Monsieur le
19 Président, et je ne voudrais pas abuser de votre patience
20 mais je voudrais tout à fait préciser à Monsieur Vucicevic
21 ce que j’ai dit auparavant. L’Accusation n’a pas
22 l’intention de présenter des déclarations préalables ni
23 l’intention de fournir des résumés des synopsis de ses
24 déclarations, à moins qu’il y ait quelque chose qui nous
25 incite à les présenter en tant que moyens de preuve, mais
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1 bien entendu, dans ce cas-là, nous communiquerons à la
2 Défense tout ce que nous avons l’intention de produire en
3 tant qu’éléments de preuve. Donc, l’interprétation de Me
4 Vucicevic de ce que j’ai dit auparavant n’est pas correcte.
5 Excusez-moi d’avoir eu à préciser cela.
6 Me VUCICEVIC (interprétation) : Oui. Pour moi
7 aussi, cela rend les choses plus claires, Monsieur le Juge.
8 Merci.
9 M. LE PRÉSIDENT : [Hors microphone] …en session
10 privée.
11 [Interprétation] Huis clos partiel, s’il vous
12 plaît.
13 [Huis clos]
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14 --- La Conférence de mise en état
15 est levée à 17 h 05
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