Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Vendredi 23 juin 2000.)

2 (Audience sur requêtes.)

3 (Audience publique.)

4 (L'audience est ouverte à 9 heures 35.)

5 M. le Président (interprétation): La Greffière peut-elle citer l'affaire?

6 Mme Ameerali (interprétation): Affaire IT-95-8-PT.

7 M. le Président (interprétation): Le compte rendu d'audience peut-il tenir

8 compte du fait que nous avons un retard de dix minutes parce que le

9 conseil de la défense n'était pas revêtu de sa robe et qu'il fallait

10 trouver une robe pour Me Vucicevic?

11 Maître Vucicevic, vous savez, vous travaillez depuis longtemps ici et

12 depuis suffisamment longtemps pour savoir que vous devez avoir votre robe.

13 Veillez à ce que ce ne soit plus le cas la prochaine fois. Apparemment,

14 vous travaillez ici depuis deux ans.

15 Quelles sont les parties?

16 Mme Hollis (interprétation): Bonjour, Messieurs les Juges. Je suis Brenda

17 Hollis et je suis accompagnée de Kapila Waidyaratne et de Daniel Saxon

18 pour l'accusation.

19 M. Vucicevic (interprétation): Je suis Dusan Vucicevic. Je défends Dragan

20 Kolundzija. Je viens de Chicago (Illinois), United States.

21 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, puis-je évoquer le point que

22 vous venez de souligner? Je m'excuse de ne pas avoir eu ma robe; je vais

23 en acheter une. J'en avais loué une dans un procès précédent, ce qui

24 explique pourquoi je ne l'avais pas: jusqu'à présent, j'en avais emprunté

25 une.

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1 M. le Président (interprétation): Oui?

2 M. Petrovic (interprétation): Monsieur le Président, je suis Vladimir

3 Petrovic, avocat de Belgrade. Je représente le conseil de la défense de

4 Damir Dosen.

5 M. le Président (interprétation): Cette audience sera consacrée à une

6 série de requêtes. Il y a d'abord des requêtes concernant les annexes

7 modifiées à l'annexe initiale; puis, il y a une requête de l'accusation

8 pour l'admission de preuves documentaires. Ensuite, une requête de

9 l'accusation pour le constat judiciaire, puis une requête de la défense

10 aux fins de disjonction de l'Acte d'accusation; elle est déposée au nom de

11 M. Kolundzija.

12 Aujourd'hui nous allons consacrer l'audience aux échanges juridiques, aux

13 débats portant sur ces requêtes. Ces débats pourront être concis puisqu'il

14 y a eu beaucoup d'échanges d'écritures s'agissant de chacun de ces points,

15 de chacune de ces requêtes dont nous sommes saisis aujourd'hui. La Chambre

16 a pris connaissance de ces requêtes. Cela veut dire que tout ce qui sera

17 dit aujourd'hui ne devra être dit qu'en adjonction, que de façon

18 supplémentaire à ce qui a déjà été consigné dans les écritures. Evitons

19 les répétitions.

20 Je vous propose la marche à suivre suivante: nous allons d'abord examiner

21 les deux requêtes portant sur l'Acte d'accusation. Ce sont celles qui

22 portent plus exactement sur l'annexe. Nous pourrons alors examiner la

23 requête déposée par M. Kolundzija aux fins de disjonction.

24 Mais commençons par les requêtes relatives à l'annexe de l'Acte

25 d'accusation. Nous avons sous les yeux les conclusions présentées au nom

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1 des deux accusés; nous avons également la réponse fournie par

2 l'accusation, ainsi qu'une réplique de la défense à la réponse de

3 l'accusation.

4 Je le répète, les différents documents reçus nous exposent de façon tout à

5 fait circonstanciée les différents arguments. Je vais d'abord donner la

6 parole à la défense pour lui demander si elle souhaite ajouter quoi que ce

7 soit aux arguments déjà présentés par écrit. Maître Petrovic, je pense que

8 c'est vous qui figurez en premier dans l'Acte d'accusation, n'est-ce pas?

9 Avez-vous quoi que ce soit à ajouter à ce qui a été présenté sous forme

10 d'arguments et de conclusions?

11 M. Petrovic (interprétation): Monsieur le Président, je me suis efforcé

12 d'argumenter dans le détail, dans les écritures présentées, la position de

13 M. Damir Dosen et de présenter ce que nous estimons être des omissions

14 pour ce qui est de l'Acte d'accusation amendé. Je me propose ici, au

15 risque peut-être de répéter certains éléments figurant déjà dans les

16 écritures, pour la raison suivante: j'estime qu'il importe de tenir compte

17 du point 4 de l'Acte d'accusation, à savoir de ce qui se rapporte au point

18 7 de l’annexe 4. Il s’agit de l’acte amendé du 25 juin et, dans l’annexe,

19 nous avons des événements qui s'étirent tout au long de la durée de ce

20 camp d’instruction de Keraterm.

21 Je voudrais que vous teniez compte de ces éléments-là quand vous déciderez

22 de vos réponses concernant nos écritures quant à l'Acte d'accusation

23 modifié. Je n'entends pas m’étirer davantage étant donné que j'ai déjà

24 présenté par écrit tout ce que j'avais à dire à la Chambre.

25 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Monsieur Petrovic,

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1 merci d'avoir été aussi concis. Mais afin que nous nous rappelons bien la

2 nature de vos arguments, ce que vous dites au fond, et si j'ai bien

3 compris, c'est ceci: c'est que la version modifiée de l’annexe revient au

4 fait à modifier l'Acte d'accusation. En fait, l'accusation devrait donc

5 suivre des procédures réservées chaque fois qu'il y a modification de

6 l’Acte d’accusation. Est-ce là bien l’argument central?

7 M. Petrovic (interprétation): Je m'excuse, je dois lire le transcript. Je

8 crois que la traduction n’a peut-être pas reflété ce que vous aviez à

9 l’esprit.

10 Il y a deux choses essentielles dans mes écritures. La première chose,

11 c'est la façon dont a été incorporée l’annexe à l'Acte d'accusation, c'est

12 une chose qui peut être faite par l'accusation et sur décision de la

13 Chambre.

14 Deuxièmement, l'extension de cette annexe pour ce qui est des points 4 et

15 7 de l’Acte d’accusation qui englobe des événements qui dépassent tout ce

16 qui figure au point 4 à 7 de l'Acte d'accusation. Je crois que c’est le

17 paragraphe 25 de cet Acte d’accusation amendé.

18 Il y a des événements qui commencent depuis début juin jusqu'à début août

19 alors que l'Acte d'accusation concerne les événements qui se sont passés

20 aux alentours du 25 juin 1992. Donc il y a là une omission grossière en

21 sus des lacunes que j’ai mentionnées dans mes écritures.

22 Je voudrais faire appel à la Chambre pour qu’elle en tienne compte

23 lorsqu’elle décidera de ce qui figure déjà dans nos écritures. Je ne sais

24 pas si j'ai répondu à votre question et si ce n'est pas le cas, je vous

25 prierai de clarifier le sujet que vous voulez traiter. Je serai moi-même

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1 plus précis aussi.

2 M. le Président (interprétation): En bref, si j'ai bien compris ce que

3 vous dites, c'est que l'accusation devrait appeler à modifier l'Acte

4 d'accusation. Si c'est le cas, elle devrait respecter les procédures

5 prévues à cet effet ce qui vous permettrait en temps utile de soumettre

6 diverses requêtes relatives à cet Acte d'accusation.

7 Je sais que vous ajoutez aussi qu'il y a eu manquement à la nécessité

8 d'apport des éclaircissements, qu'on y apporte aussi de nouvelles

9 allégations factuelles, qu'ont introduit un nouveau type de

10 responsabilité. Mais votre requête revient à dire, au fond, que ceci est

11 l'équivalent d'un acte d'accusation et qu'il faut donc respecter la

12 procédure prévue à cet effet. C’est ce que vous nous demandez de faire: de

13 dire qu’il faut modifier l'Acte d'accusation.

14 M. Petrovic (interprétation): Monsieur le Président, nous nous sommes

15 compris maintenant. La procédure de modification de l’Acte d’accusation,

16 comme prévue au Règlement, n'a pas été respectée dans ce cas. La Chambre,

17 dans sa décision du 10 février, a ordonné à l'accusation d’incorporer

18 l’annexe à l’Acte d’accusation. La seule façon de le faire, c'est de

19 procéder à l'amendement de l'Acte d'accusation ou à la modification de

20 l’Acte d’accusation. Dans ce cas-ci, cela n'a pas été fait.

21 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

22 Maître Vucicevic, vous avez la parole.

23 M. Vucicevic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

24 je fais mien votre résumé succinct des arguments présentés par Me Petrovic

25 parce que, pour moi, c'est là en fait aussi l'essentiel de ce que nous

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1 disons en tant que défense de Kolundzija face à l’annexe modifiée.

2 Cependant, il y a un contexte factuel qui est apparu dans la réponse du

3 Procureur qu'il faut mettre en lumière. En effet, le Procureur, de façon

4 nonchalante, considère qu’en fait cette annexe reprend les infractions de

5 20 meurtres supplémentaires le matin du 25 juillet. Or, ce fait n'est pas

6 contenu dans l'Acte d'accusation modifié.

7 Ce contexte factuel se retrouvait dans l'Acte d'accusation initial et il a

8 été repris dans certains des arguments des débats que nous avons eus avant

9 la modification de l'Acte d'accusation. Le fait même qu'il y ait 25

10 victimes qui ne sont pas nommées -et si nous voulons accorder à ces

11 victimes toute la dignité, tout le respect qu’elles méritent- nécessite

12 qu'il faut modifier l'Acte d'accusation pour faire justice parallèlement à

13 mon client.

14 Mon client n'est responsable d'aucun des actes, en particulier pas de

15 celui-ci parce que les déclarations mêmes des témoins de l'accusation (qui

16 nous ont déjà été communiquées à un stade très précoce de la procédure

17 dans les documents attachés à l'Acte d'accusation confirmé), nous disent

18 même que ceux-ci, ces meurtres ne se sont pas produits alors que mon

19 client était commandant d'équipe.

20 Et puis, il y a aussi une théorie de l'affaire de la conduite commune

21 collective. Cette théorie n'a pas du tout était abordée de la façon que

22 vous exigiez dans votre ordonnance. Quand on essaie de voir la nature de

23 cette conduite, il faut spécifier les responsabilités. Ces deux hommes

24 sont accusés de tous les faits qui se sont produits à Keraterm. Il suffit

25 d’être logique. Si c'est exact, eh bien, cela veut dire que l'un d'entre

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1 eux devrait être acquitté aujourd'hui puisque ces deux hommes n'ont pas pu

2 être de service à tout moment ensemble.

3 Comment pourrions-nous nous défendre contre un tel Acte d'accusation?

4 Comment pourrions-nous nous préparer face à un tel Acte d'accusation?

5 Messieurs les Juges, l'aspect le plus important est celui-ci: l’annexe

6 modifiée, il suffit de la prendre, de l'examiner. Vous verrez que, dans la

7 dernière colonne, où l'on parle de la responsabilité pénale, la

8 délimitation de la responsabilité, toutes font référence aux articles 7(i)

9 et 7(iii). Aucune de celles-ci ne parle ou ne se réfère à l'article 5.

10 Par conséquent, si l'accusation avait respecté votre ordonnance, il est

11 implicite ou par implication, il semblerait que, conformément à l'article

12 5, l'Acte d’accusation a été tout simplement abandonné ou du moins,

13 certains de ses chefs ont été abandonnés. Ou lorsque nous faisons la

14 jonction avec notre requête ultérieure pour disjonction d'instance, nous

15 parlons précisément de ceci, nous parlons de la disjonction d’instance.

16 Toute possibilité, ici, par rapport au chef 5 est absente de ceci, mais

17 j’en parlerai davantage plus tard.

18 Je vous remercie, Messieurs les Juges.

19 M. le Président (interprétation): Merci. Maître Hollis, vous avez la

20 parole.

21 Mme Hollis (interprétation): Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

22 Juges. Très rapidement quelques points s’agissant de ce que disait le

23 conseil de l’accusé Dosen.

24 Dans la mesure où l'avocat parle d'autres incohérences dans le calendrier,

25 nous nous basons sur notre mémoire et nous ne sommes pas d'accord avec

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1 lui. Mais pour ce qui est de ce que dit l'avocat à propos des chefs 4 à 7,

2 nous sommes d'accord avec lui pour dire que ce schéma dépasse la portée du

3 paragraphe 25, chefs 4 à 7. Nous sommes d'accord qu'il faut là,

4 effectivement, respecter l'ordonnance. Nous ne voulons pas modifier la

5 portée des chefs 4 à 7, et nous allons apporter les éclaircissements

6 nécessaires s'agissant des détails portant sur le paragraphe 25 seulement.

7 Donc c'est seulement sur ce point que nous marquons notre accord avec

8 l'avocat de l'accusé Damir Dosen.

9 S'agissant des arguments avancés par l'avocat de l'accusé Kolundzija, nous

10 voulons dire que certains de ces arguments portent en partie sur le fond

11 de l'affaire et que le contexte ne se prête pas à de tels échanges.

12 Pour ce qui est des commentaires portant sur les meurtres du 25 juillet, à

13 moins qu'il n'y ait d'autres questions, l'accusation estime qu'elle a tout

14 à fait couvert ces arguments dans ses conclusions écrites soumises à la

15 Chambre.

16 Pour ce qui est des critiques portées sur la doctrine de l'objectif

17 commun, nous nous basons, ici aussi, sur les conclusions écrites

18 s'agissant de ces critiques ou de ces attaques. Mais nous pensons que les

19 commentaires formulés aujourd'hui montrent, une fois de plus, qu'il n'y a

20 pas une bonne compréhension, une bonne conception de la doctrine, et qu'il

21 y a confusion entre les crimes allégués aux chefs 4 à 7 avec les modes de

22 responsabilité énoncés aux articles 7(i) et 7(iii) du Statut.

23 L'ordonnance de la Chambre portait sur les modalités de responsabilité

24 prévues par les articles 7(i) et 7(iii). Par conséquent, il aurait été

25 inapproprié que nous reprenions l'article 5 ou l'article 3 dans la colonne

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1 ajoutée. Nous pensons que les arguments présentés par la défense de

2 Kolundzija ne comprennent pas bien votre ordonnance, ne comprennent pas

3 bien le sujet même de l'article 7, si l'on compare ceux-ci avec le sujet

4 de l'article 3 et de l'article 5.

5 Si vous avez des questions, nous y répondrons. Sinon, ce sera tout. Merci

6 beaucoup.

7 M. le Président (interprétation): Merci.

8 M. Bennouna: J'aimerais demander à M. Vucicevic s'il accepte ce que vient

9 de dire le Procureur qui est une simple lecture d'un juriste professionnel

10 du Statut du Tribunal. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la définition des

11 crimes, comme dans beaucoup de statuts de juridiction pénale. D'un autre

12 côté, il y a le type de responsabilité pénale individuelle –7(i) et

13 7(iii)- qui s'applique à chacun des crimes concernés et définis.

14 Je me demande si, monsieur Vucicevic, vous n'avez pas confondu les deux

15 type de concepts. D'un côté, la définition des crimes et de l'autre côté,

16 la responsabilité pénale individuelle qui sont deux choses différentes.

17 Nous avons, effectivement, dans notre Statut, l'article 5 dont vous avez

18 parlé, l'article 3, l'article 2 qui définissent les crimes qui relèvent de

19 la compétence du Tribunal. Nous, nous avons le type de responsabilité

20 pénale individuelle qui sont deux choses différentes. Voici la première

21 question que je voudrais vous poser.

22 La deuxième question concerne le "common purpose". Cette histoire ne

23 concerne pas tellement l'Acte d'accusation, cette question-là, dans la

24 mesure où il s'agit, ici, de l'argumentation qui se ramenait ou pas au

25 sujet des crimes concernés et du type de qualification qui pourrait être

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1 donnée lors de l'argumentation. Par conséquent, cela n'a rien à voir ni

2 avec l'Acte d'accusation ni même avec la liste des crimes tels qu'ils

3 sont. C'est une affaire d'appréciation de ce que l'on peut appeler une

4 sorte de principe de droit pénal permettant de qualifier un comportement

5 criminel. Donc cela ne nous concerne pas. Ne pensez-vous pas que cela, en

6 particulier, ne concerne pas directement l'Acte d'accusation?

7 Voilà les deux questions que je voulais vous poser, monsieur Vucicevic.

8 M. Vucicevic (interprétation): Monsieur le Juge, je vais d'abord aborder

9 votre première question. Je suis tout à fait conscient et au courant de la

10 notion de culpabilité individuelle, au titre des articles 7(i) et 7(iii).

11 Il y a d'abord la responsabilité directe et personnelle de l'accusé. Puis,

12 comme vous l'avez indiqué dans votre ordonnance du 10 février, il y a

13 aussi la responsabilité dérivée qui dérive de la structure de commandement

14 dont il faisait partie.

15 Cependant, à l'article 5 du Statut, il y a deux éléments du crime. Il y a

16 la persécution généralisée qui aurait été planifiée et instiguée par une

17 unité du gouvernement. Puis, il y a un acte individuel. Il se pourrait que

18 ce soit une personne qui se trouve dans une unité qui applique ces crimes.

19 Mon argument était celui-ci: même si l'article 7 porte sur les actes qui

20 relèvent de la responsabilité individuelle, les éléments de l'article 5

21 contiennent également cet élément de responsabilité individuelle. Parce

22 que ce second élément, c'est la planification généralisée par une unité du

23 gouvernement qui est commise contre une population civile pendant un acte

24 de guerre. A mes yeux, si c'est la compréhension que tout le monde a de la

25 chose, je l'accepte.

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1 Cependant, comme ils sont énumérés, les actes personnels au titre de

2 l'article 7(i) et de l'article 7(iii) ne suffisent pas parce qu'ils sont

3 faibles. En fait, ils ne répondent pas aux exigences que vous avez

4 formulées dans votre ordonnance du 10 février. C'est ma réponse à votre

5 question.

6 Par conséquent, il est impossible de nous préparer à notre défense parce

7 que M. Kolundzija est accusé de tout ce qui s'est passé dans le camp

8 depuis le début jusqu'à la fin, depuis le 30 mai jusqu'au mois de

9 septembre, pour ce qui est du démantèlement de Keraterm vers le 6 août.

10 Alors, s'il avait été le commandant du camp, peut-être que ceci aurait été

11 valable mais vous savez qu'il n'était que commandant d'équipe. En tant que

12 tel, ceci est entouré de trop d'imprécisions. Nous ne pouvons pas nous

13 défendre. Je comprends bien que les faits sont arrivés au moment du

14 procès, mais les faits nous ont été communiqués déjà maintenant. Les faits

15 constituent la quintessence même de tout ce qui passe, ici, en ce

16 prétoire, et il faut bien examiner ces faits.

17 Nous n'avons que des faits extrêmement faibles qui sont présentés par

18 l'accusation, alors que ceci va être peut-être la base du procès qui

19 pourrait durer six mois. Effectivement, il faudra voir la procédure, il

20 faudra arriver à la matérialisation de la justice.

21 En réponse à votre deuxième question, Monsieur le Juge, je ne sais pas si

22 vous pourriez peut-être la préciser, parce que je n'ai pas tout à fait

23 compris la question. Pourriez-vous apporter quelques précisions à la

24 deuxième question?

25 M. Bennouna: La question est très simple. L'Acte d'accusation doit

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1 préciser normalement de quel crime il s'agit et quelle est la

2 responsabilité pénale individuelle d'une personne dans la commission de ce

3 crime. La doctrine du "commun purpose", c'est-à-dire le fait qu'une

4 personne a participé à un acte qu'elle poursuivait avec d'autres personnes

5 avec un objectif commun de type criminel. C'est une doctrine qui n'est pas

6 liée directement à l'Acte d'accusation et qui est une qualification, en

7 quelque sorte, du comportement qui peut être argumenté par le Procureur et

8 par vous-même au cours même du procès. Elle ne relève pas directement de

9 l'Acte d'accusation. C'est cela ma question.

10 M. Vucicevic (interprétation): Monsieur le Juge, je suis en partie

11 d'accord avec vous et je suis aussi en partie en désaccord. C'est vrai que

12 ceci pourrait faire l'objet de discussions par les deux parties au moment

13 du procès, effectivement. Ceci dérive aussi de la représentation et de la

14 décision que vous, les Juges, prendrez.

15 Cependant, s'agissant de ce procès-ci en particulier, la doctrine de cet

16 objectif commun déplace en fait le poids de ce procès et le fait tomber

17 sous le coup de l'article 5. Cela voudrait dire que tout ce qui s'est

18 passé là relèverait de cet objectif commun, de la responsabilité commune.

19 La doctrine, reconnue notamment en appel dans l'affaire Tadic, distingue

20 trois types, trois modalités différentes d'objectifs de buts communs.

21 Si l'on examine l'Acte d'accusation, quelles sont les infractions retenues

22 sur l'article 5, sur l'article 7? Si vous avez quelque part, entre ces

23 deux articles, la doctrine de l'objectif commun, je crois que celle-ci

24 doit reposer tout du moins sur des faits et je crois qu'il faut délimiter

25 les confins de l'application de cette doctrine dans l'Acte d'accusation.

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1 Je vous remercie, Monsieur le Juge.

2 M. le Président (interprétation): Il n'y a qu'une question que je voudrais

3 soulever pour bien comprendre la nature de votre conception. Nous parlons,

4 ici, de M. Dosen et du paragraphe 25 de l'Acte d'accusation modifié.

5 Ce que vous nous dites, c'est que vous êtes prête à apporter des

6 éclaircissements sur ce point?

7 Mme Hollis (interprétation): C'est exact, Monsieur le Président.

8 Effectivement, nous avons exagéré sur un point, sur un incident. Nous

9 sommes tout à fait prêts à nous conformer pour ce point de l'ordonnance

10 qui concernait cet incident.

11 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Nous allons examiner

12 la question et vous donner notre décision en temps utile.

13 Requête suivante: requête de Vucicevic pour ce qui est de la disjonction

14 d'instance. Nous avons été saisis de votre requête en date du 22 mai, et

15 nous avons aussi la réponse fournie le 5 juin par l'accusation. Voulez-

16 vous ajouter quoi que ce soit à cela aujourd'hui?

17 M. Vucicevic (interprétation): Monsieur le Président, je voulais

18 simplement apporter quelques précisions sur ces arguments, car je crois

19 qu'ici il y a bon motif pour qu'il y ait disjonction de l'instance pour ce

20 qui est des chefs basés sur l'article 5 et de ceux basés sur l'article 7.

21 En l'espèce, l'accusation utilise ce qui s'est passé à Prijedor ou ce que

22 les citoyens de Prijedor, -d'appartenance ethnique serbe-, auraient fait à

23 des résidents d'autres ethnies pour en fait limiter ceux qui n'était pas

24 de cette ethnicité, alors qu'il n'y a pas de preuve de ce que mon client

25 aurait fait, ceci à Keraterm. Il faut être juste: s'il n'y a pas de preuve

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1 s'agissant d'un chef d'accusation ou s'il n'y a que des preuves limitées

2 sur un chef d'accusation, ce qui permettrait de ne pas avoir un procès

3 trop prolongé sur un autre chef d'accusation -car, pour le chef 5,

4 l'accusation doit prouver les deux éléments-, le fait que l'accusé aurait

5 encouragé à la persécution de personnes d'autres ethnicités. Mais il faut

6 que ceci soit fait par un acte individuel.

7 M. le Président (interprétation): Pour que tout soit clair, vous nous

8 dites que le procès devrait d'abord porter sur les événements qui se sont

9 produits dans le camp, tout d'abord. On pourrait à ce moment-là parler de

10 la responsabilité individuelle alléguée de votre client?

11 M. Vucicevic (interprétation): Oui, ce serait tout à fait pratique.

12 M. le Président (interprétation): Je crois qu'il faudrait un procès qui

13 soit consacré à cet aspect-là, que la Chambre devrait à ce moment-là

14 statuer, donner sa décision. S'il n'y a pas de preuve, ceci mettrait un

15 terme au procès et il ne serait pas nécessaire d'apporter des éléments de

16 preuve sur les aspects plus généraux des allégations, sur la nature

17 généralisée.

18 M. Vucicevic (interprétation): Oui, c'est la proposition que nous vous

19 faisons. En effet, maintenant, nous avons pratiquement tous les documents

20 qui nous ont été communiqués. Dans ces documents, ce que j'ai trouvé et,

21 d'ailleurs, nous sommes tout à fait prêts en Chambre à vous apporter la

22 preuve des éléments de preuve que nous avons, qui sont tout à fait

23 convaincants pour qu'on voit ce qui s'est véritablement passé. Je ne

24 voudrais pas, ici, soumettre cette Chambre d'instance à un procès qui

25 serait une perte de temps, parce que ce que les témoins vont dire ne vont

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1 pas vraiment dire ce qui s'est passé vraiment dans la ville, mais

2 parleront des actes commis par l'accusé. S'il n'y a pas responsabilité,

3 s'il n'y a pas culpabilité, ici, nous n'avons pas un procès par jury où il

4 faudrait dire que les jurés doivent comprendre le contexte.

5 Non, parce que vous, vous connaissez les tenants et aboutissants du

6 procès, vous avez déjà siégé dans des affaires qui portaient pratiquement

7 sur des mêmes faits. Cela veut dire que le procès pourrait être assez

8 court.

9 Je vous remercie, Monsieur le Président.

10 M. le Président (interprétation): Maître Petrovic, avez-vous quoi que ce

11 soit à ajouter sur ce point?

12 M. Petrovic (interprétation): Monsieur le Président, quand il s'agit de

13 cette question, nous n'avons pas de position particulière à présenter et

14 nous vous laissons statuer sur la proposition que nous avons formulée dans

15 notre argumentation écrite. Je vous remercie.

16 M. le Président (interprétation): Madame Hollis, voulez-vous ajouter quoi

17 que ce soit à votre réponse?

18 Mme Hollis (interprétation): Je serai très brève. L'accusation fait valoir

19 que la défense ne comprend pas bien la portée juridique des articles qui

20 retiennent les infractions de crime. L'article 7 parle de la qualification

21 de responsabilités pénales internationales qui sont les modalités de

22 responsabilité. S'agissant de ce dédoublement d'instance qui est demandé,

23 quel est le type de jugement que vous pourriez rendre?

24 Vous ne pouvez pas considérer coupable de tout ou de rien en fonction de

25 l'article 5 après seulement avoir entendu parler du camp. Parce que, pour

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1 juger quelqu'un coupable de toute faute matérielle, au titre de l'article

2 5, il faut trouver l'élément commun. Ceci vaut aussi pour l'article 3.

3 Nous faisons valoir que l'on ne pourrait gagner aucunement de temps en

4 faisant ce que demande la défense, parce que la Chambre ne serait pas en

5 mesure de rendre quelque jugement que ce soit.

6 En second lieu, même s'il était possible d'apporter un jugement limité, il

7 faudrait rappeler à la barre les mêmes témoins afin que ceux-ci nous

8 permettent de parler des autres éléments des infractions retenues. Nous

9 faisons valoir, un fois de plus, qu'il faudrait rejeter cette requête.

10 Je vous remercie.

11 M. Bennouna: Monsieur Vucicevic, j'ai eu aussi votre document écrit

12 évidemment. Vous nous dites, en fait, qu'il faut séparer la responsabilité

13 pénale individuelle de votre client, M. Kolundzija, de ce que vous appelez

14 "derivative liability". Alors, je ne sais pas comment on peut traduire en

15 français; ce peut être la responsabilité indirecte.

16 Je crois que, tout d'abord, la première question que je voudrais vous

17 poser est de savoir si vous ne confondez pas le contexte du crime avec la

18 responsabilité. Parce que dans le "widespread or systematic attack against

19 civilian population", article 5, c'est en réalité le contexte global qui

20 fait qu'une personne qui a commis un acte criminel en particulier, qui est

21 responsable individuellement d'un acte particulier, se situant dans le cas

22 d'une attaque généralisée systématique contre la population civile,

23 devient coupable non pas d'un crime ordinaire mais d'un crime contre

24 l'humanité.

25 Alors, évidemment, la question que je voudrais vous poser, c'est qu'il y a

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1 une certaine confusion. Parce que, ce que nous jugeons ici, c'est la

2 responsabilité de M. Kolundzija et non pas le contexte global. Donc on ne

3 peut pas faire de jugement évidemment.

4 La question que je voudrais vous poser est la suivante: est-ce que vous ne

5 pensez pas que la question de l'attaque généralisée systématique dirigée

6 contre la population civile n'est pas quelque chose de déjà établi dans la

7 jurisprudence de ce Tribunal, notamment par rapport aux événements

8 intervenus dans Prijedor. Vous évoquiez l'affaire Tadic déjà jugée en

9 appel au fond. Par conséquent, ne peut-on pas simplement en faire le

10 constat judiciaire en nous évitant de revenir sur cette question de

11 l'attaque généralisée et systématique contre la population civile.

12 A ce moment-là, si on en fait le constat judiciaire, on peut passer

13 effectivement et ne pas revenir sur tous les événements intervenus à

14 Prijedor, et nous occuper uniquement de la responsabilité pénale

15 individuelle directe de la participation ou du lien entre M. Kolundzija et

16 les événements en question.

17 Voilà la question que je voudrais vous poser.

18 M. Vucicevic (interprétation): Monsieur le Juge, si je devais accepter que

19 les éléments communs d'un crime, conformément à la décision Tadic, sont

20 corrects et justes, dans ce cas-là, je me lancerais dans une attitude

21 politique. Je pense que ceci ne revient pas à une institution judiciaire.

22 Je ne suggérerais pas ceci certainement devant ce Tribunal.

23 Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que les conseils de la défense de

24 l'affaire Tadic, d'après les comptes rendus d'audience que j'ai passés en

25 revue, n'ont jamais posé aucune question dans le cadre du contre-

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1 interrogatoire concernant ces sujets-là.

2 De plus, j'ai étudié cette affaire en détail parce que, conformément à

3 l'article 5, il est nécessaire qu'il y ait une attaque généralisée

4 systématique. Donc cette attaque doit être planifiée d'avance, mais je

5 n'ai pas trouvé ce genre d'élément du tout. Peut-être, effectivement, il y

6 a eu des crimes qui auraient été commis. Mais la question reste ouverte de

7 savoir comment et combien de personnes ont été libérées des camps.

8 Surtout, au début, nous n'avons pas de faits à corroborer ce genre

9 d'allégation. Donc, si je m'abstiens par rapport à cela, je priverais le

10 public de la possibilité de savoir la vérité. De toute façon, quelle que

11 soit la réalité de ce qui s'est passé à Prijedor dans le cadre de ce

12 contexte concernant l'attaque systématique et généralisée, tout ceci n'est

13 pas pertinent en ce qui concerne mon client.

14 Il faut prouver deux choses: tout d'abord, qu'il a agi lui-même, qu'il a

15 contribué à cela par ses actions. Sinon,…

16 M. Bennouna: Je vous interromps une seconde pour aller plus vite. La

17 question que je vous posée est très simple. Pour prouver le lien de M.

18 Kolundzija, de votre client, avec l'attaque systématique, large et

19 systématique contre la population civile, il faut d'abord que nous ayons

20 prouvé qu'il y a cette attaque; que l'attaque existe généralisée et

21 systématique et qu'ensuite, on passe pour voir s'il y a un lien entre M.

22 Kolundzija et cette attaque.

23 Alors, soit on le prouve dans le même procès, soit on part du principe

24 qu'il y a un constat judiciaire établi comme quoi cette attaque

25 généralisée et systématique existe comme un point de départ. A ce moment-

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1 là, on juge le lien, on apprécie le lien de M. Kolundzija avec cette

2 attaque. Mais on ne peut pas faire dans le sens inverse. Cela vient de

3 vous être dit. On ne peut pas apprécier le comportement, le lien de M.

4 Kolundzija avec quelque chose que nous ne connaissons pas, que nous

5 n'avons pas déjà établi. C'est cela la logique.

6 M. Vucicevic (interprétation): Monsieur le Juge, j'ai entendu quelle est

7 votre opinion. Mais avec tout le respect que je vous dois, je suis en

8 désaccord avec vous là-dessus puisqu'il revient au Procureur de prouver

9 les éléments, tous les éléments de crime sans aucun doute raisonnable.

10 Donc, quelle que soit la réalité de ce qui s'est passé à Prijedor, ceci

11 doit être prouvé par le Procureur, tout comme ses actions personnelles

12 doivent être prouvées.

13 M. Bennouna: Vous n'êtes pas pour le constat judiciaire, vous estimez que

14 le Procureur doit prouver tous les éléments. Donc il doit prouver

15 l'attaque généralisée systématique et il doit prouver la responsabilité

16 pénale individuelle de M. Kolundzija. C'est cela, en fait, que vous voulez

17 dire. Le Procureur doit prouver les éléments du crime. Mais peut-on

18 séparer les deux éléments en les jugeant séparément?

19 M. Vucicevic (interprétation): Absolument, Monsieur le Juge, c'est

20 possible. Si M. Kolundzija avait participé dans le recueil de la

21 population, dans son transfert à Keraterm, s'il a participé au travail des

22 organes politiques, s'il a participé au travail du secteur militaire ou

23 policier, s'il a été de service pendant la commission des crimes, si tout

24 ceci est établi, il y a un lien entre sa responsabilité personnelle

25 individuelle et la conduite collective. Mais tous ce que nous avons

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1 entendu, ce sont des faits énoncés par le Procureur qui dit qu'il a…

2 Les faits disent que cette personne a aidé beaucoup de personnes et qu'il

3 n'a nuit à personne. Il faut avoir un procès équitable. Si nous nous

4 trouvions devant un jury, je serais d'accord avec vous mais dans le cas

5 présent nous pouvons passer à autre chose assez rapidement.

6 M. le Président (interprétation): Merci, monsieur Vucicevic. Nous ferons

7 savoir quelle est notre décision à ce sujet bientôt.

8 Maintenant, nous allons parler de deux requêtes du Procureur: la requête

9 concernant le constat judiciaire et l'admission des pièces à conviction

10 documentaires.

11 Madame Hollis, nous avons examiné vos requêtes, donc veuillez parler

12 brièvement.

13 Mme Hollis (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Nous en

14 parlerons brièvement. C'est mon collègue, M. Saxon, qui traitera de ce

15 problème.

16 M. Saxon (interprétation): Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

17 Juges. Bonjour.

18 Dans cette affaire, même si nous avons des accusés qui sont accusés des

19 événements qui se sont produits dans le camp de Keraterm, tout ceci est

20 lié aux événements qui se sont passés à l'extérieur du camp, dans une

21 région plus vaste pendant la période couverte par l'Acte d'accusation. Les

22 documents soumis par l'accusation sont pertinents afin de montrer

23 l'existence des éléments communs concernant les crimes, l'existence du

24 conflit armé et l'existence d'une politique généralisée et systématique

25 visant à expulser la population non serbe de Prijedor au cours de l'année

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1 1992.

2 Nous considérons également que ces documents sont pertinents afin

3 d'établir la connexité... Je m'excuse du débit trop rapide pour les

4 interprètes. Donc les éléments, les documents sont pertinents pour établir

5 la connexion entre le conflit en cours, la politique de persécution et la

6 détention illégale des Musulmans et des Croates dans le camp de Keraterm.

7 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je pense qu'il y a un document

8 qui illustre très bien la requête du Procureur concernant la valeur

9 probante et pertinente des documents. Il s'agit du document 4.25. J'ai

10 fait des exemplaires pour les distribuer aux parties présentes. Je

11 demanderai à l'huissier de les distribuer aux Juges et aux conseils de la

12 défense.

13 (L'huissier s'exécute.)

14 M. Saxon (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

15 veux bien donner mon exemplaire à moi aux interprètes.

16 M. le Président (interprétation): Oui, que l'on remette cela aux

17 interprètes.

18 M. Saxon (interprétation): La pièce à conviction 4.25 est la pièce à

19 conviction en date du 8 juillet 1992. C'est un ordre donné par le

20 président de la cellule de crise de Prijedor où il est dit que tous les

21 détenus des camps d'Omarska et de Keraterm, pour lesquels on considère

22 qu'ils ont pris part au conflit armé, doivent être également démis de

23 leurs fonctions.

24 Ce document, comme un nombre d'autres documents avancés par le Procureur,

25 établit que les détenus de Keraterm ont fait l'objet de persécutions

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1 économiques, sur la base de leur détention illégale dans le camp

2 d'Omarska. Nous voyons qu'il y a une intention à discriminer les Musulmans

3 et les Croates et à nettoyer Prijedor de la région non serbe.

4 Si vous lisez ces documents, nous pouvons établir la responsabilité. Sur

5 la base de ce qui a été décidé dans l'affaire Tadic et sur la base de la

6 décision du 8 août 1996, sur l'ouï-dire, et sur la base de la décision de

7 la Chambre d'appel dans l'affaire Aleksovski, le Procureur affirme que ces

8 documents sont recevables. Si la Chambre de première instance décide

9 qu'ils ne sont pas admissibles, le Procureur suggère que, si la défense

10 peut contester de manière concrète et corroborer l'authenticité de

11 certains documents individuels, le Procureur pourra répondre à cela en ce

12 qui concerne l'authenticité de ces documents au cours de la réplique.

13 Pendant le procès, il serait possible de donner une cote aux fins

14 d'identification à tous ces documents.

15 M. le Président (interprétation): Je crois qu'une telle ordonnance a été

16 donnée dans un autre procès.

17 M. Saxon (interprétation): Effectivement, le 17 mars 1999, dans l'affaire

18 IT-98-30, cette même Chambre de première instance a rendu une ordonnance

19 quasi authentique et s'est fondée sur les mêmes documents. C'était une

20 requête présentée par l'admission de ces mêmes documents.

21 M. le Président (interprétation): C'était l'affaire Kvocka.

22 M. Saxon (interprétation): Oui.

23 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Saxon.

24 Maître Petrovic, vous venez d'entendre dire qu'une ordonnance similaire,

25 mentionnée par M. Saxon, avait été rendue dans une autre affaire par cette

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1 même Chambre de première instance. Selon vous, y a-t-il un quelconque

2 motif qui pourrait nous pousser à ne pas rendre une telle ordonnance. Vous

3 le savez que l'ouï-dire est admissible dans ce Tribunal, a été utilisé

4 dans beaucoup d'affaires et que des documents sont alors admis.

5 Cependant, si une question véritable se pose quant à l'authenticité, la

6 fiabilité ou la pertinence autour de ces documents, la partie adverse

7 devrait avoir toute latitude de soulever une objection. L'ordonnance

8 aurait donc pour objectif d'admettre ces documents, mais vous auriez la

9 possibilité de les contester au motif de pertinence, d'authenticité ou de

10 crédibilité. Mais ceci au cours du procès. Cela veut dire que la

11 présomption serait que, d'abord on partirait du principe que ce document

12 est admis mais, à la fin, vous pourriez, si vous en aviez de bons motifs,

13 contester ce document.

14 M. Petrovic (interprétation): Monsieur le Président, vous avez

15 certainement lu la requête de la défense Dosen concernant cette question.

16 C'est la deuxième partie de notre requête concernant le constat

17 judiciaires où nous nous penchons brièvement sur cette question également.

18 Justement, ce que vous venez de dire figure dans ce document en tant que

19 latitude de la défense. Vous parlez de la décision prise dans l'affaire

20 Kvocka et autres où les documents ont été admis, mais où l'on a garanti le

21 droit à la défense de se prononcer sur chacun de ces documents pendant la

22 présentation des moyens de preuve de la défense afin de contester ces

23 documents, de contester leur valeur probante, de les contester à d'autres

24 points de vue et de les confronter aux autres pièces à conviction qui

25 influeraient, qui montreraient quelle est leur valeur probante réelle.

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1 Donc, sous cette réserve, nous sommes prêts à accepter cette suggestion.

2 J'ajoute simplement que le document avancé par le Procureur aujourd'hui

3 est le seul, ou à peu près le seul document, qui établit le lien direct

4 entre M. Dosen et les événements mentionnés. En ce qui concerne tous les

5 autres événements, il s'agit des événements dont M. Dosen n'est pas du

6 tout au courant, auxquels il n'a pas participé. Donc il ne peut pas

7 s'exprimer là-dessus: les événements et les personnes repris dans leurs

8 descriptions sont complètement inconnus par l'accusé Dosen.

9 Donc je suggère que l'on adopte cette procédure-là en ce qui concerne

10 l'admission des documents du Procureur.

11 M. le Président (interprétation): Mais s'il y a une contestation, cela ne

12 se limite pas à la comparution de témoins. Il faudrait aussi, par exemple,

13 que la contestation prenne la forme de contre-interrogatoire, s'il s'agit

14 d'un témoin important, et qu'il se penche sur les points soulevés.

15 M. Petrovic (interprétation): Absolument, Monsieur le Président. Merci.

16 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Petrovic.

17 Maître Vucicevic?

18 M. Vucicevic (interprétation): Je commencerai par votre dernier

19 commentaire, Monsieur le Juge May, parce qu’il s’agit d’un témoin

20 important, cela veut dire que le document doit être présenté par son

21 billet, sinon il y a une charge de la preuve qui repose sur les épaules de

22 la défense, qui devrait présentée des témoins importants, qui pourraient

23 connaître la teneur des documents de l'accusation.

24 C’est la raison pour laquelle, à défaut ou en alternative à mes

25 conclusions, je vous ai demandé que le Procureur présente les témoins qui

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1 connaissent ce document ou si vous décidez de procéder comme dans

2 l'affaire Kvocka pour ce qui est de la présentation des témoins, eh bien,

3 le Procureur devrait avoir la possibilité de présenter des témoins qui

4 pourraient appuyer ces documents et pourraient être contre-interrogés

5 quant à la teneur et à la crédibilité de ces documents, et puis la défense

6 pourrait aussi présenter ces témoins.

7 Et puis, avant la fin du procès jusqu'au moment des plaidoiries et

8 réquisitoires, je vous demanderai qu’il y ait rédaction ou exclusion de

9 tous les documents dont la crédibilité et la valeur probante n'ont pas été

10 établies, que ce soit par présentation directe, c’est-à-dire

11 interrogatoire principal, ou contre-interrogatoire.

12 Par conséquent, nous n'aurions pas 225 documents indiquant qu'il y avait

13 des décisions politiques dont mon client n'est pas du tout informé.

14 Il ne faudrait pas que ces décisions influent par trop votre décision

15 ultime, parce que je suppose que l’accusation va utiliser tous ces

16 documents au moment de son réquisitoire, et là je crois que ce serait le

17 préjudice principal dont nous pourrions souffrir.

18 Je pense qu’il faut limiter ce procès à ce qu'il est. Et il n'est pas

19 celui d'Omarska. C’est la raison pour laquelle le jugement doit différer.

20 M. le Président (interprétation): Merci, Monsieur Vucicevic.

21 M. Bennouna: Maître Vucicevic, dans ce que vous venez de dire, il y a

22 nécessairement deux types de documents, par rapport d’ailleurs au type de

23 crime qui est concerné, c'est-à-dire les deux aspects dont nous venons de

24 parler, le caractère généralisé et systématique d'une attaque, et le lien

25 entre l’accusé et cette attaque généralisée et systématique contre la

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1 population civile. Il y a deux types de documents, il y a des documents

2 qui peuvent avoir un caractère général sur le contexte, pour établir le

3 contexte, en dehors même des camps, le contexte général où ces

4 comportements sont intervenus. Et il y a les documents qui sont

5 directement en relation avec l'accusé qui le mettent en cause directement,

6 et ceux-là ont besoin d'être confirmé effectivement par des témoins venant

7 à la barre ou bien lors du contre-interrogatoire.

8 Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut faire cette distinction? Les

9 premiers documents de caractère général sont des documents qui établissent

10 simplement la situation, le contexte, qui n’ont pas besoin de témoins pour

11 les confirmer directement, mais dont l'authenticité peut toujours être,

12 évidemment s'il y a un quelconque indice, contestée.

13 Voilà la question que je vous pose concernant ces deux catégories de

14 documents.

15 M. Vucicevic (interprétation): Monsieur le Juge, il me faut utiliser le

16 Statut pour répondre à votre question de l'article 21 garantissant à

17 l'accusé qu'il est possible de confronter les éléments de preuve soumis

18 contre lui.

19 Quant à savoir s'il s'agit d'éléments de preuve qui se fondent sur

20 l'article 5 ou 7, peu importe, parce que l'accusé doit avoir la

21 possibilité de contre-interroger tout élément de preuve pour contester le

22 poids, pas l'authenticité.

23 Nécessairement, nous avons plus ou moins concédé qu'il y avait

24 authenticité aux fins des accords préalables au procès.

25 Mais pour ce qui est du poids à accorder aux éléments de preuve -parce que

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1 nous n'estimons pas qu'il y ait mélange entre l'authenticité et la valeur

2 probante d'un élément- ce ne sera le cas que s'il n'y a pas contestation.

3 Nous estimons que l'article 21 intervient.

4 Je voulais simplement aider la Chambre à faire la distinction, la

5 séparation entre l'authenticité et le droit, que nous avons à contre-

6 interroger ceux qui accusent, même les documents, même si c'est sous forme

7 de document, même si c’est un fait de contexte, est-il exact. Il se peut

8 que ce soit quelqu'un d'autre qui soit concerné, pas lui, parce

9 qu'effectivement ce sont des accusations graves qui sont portées contre

10 lui.

11 Dans le contexte d’un jugement, je ne pense pas qu'on y arrivera, mais

12 même dans le cadre d'un jugement parce qu’il faut considérer cet élément,

13 il faut que nous ayons l'opportunité de contre-interroger sur un document

14 ou pour un témoin.

15 La guerre a cessé depuis 5 ans, les émotions se sont calmées. Mais il en

16 reste encore quelques-uns qui pensent qu'il faut gagner la guerre dans un

17 prétoire et pas sur un champ de bataille. Je crois que nous pouvons

18 séparer ces deux choses et il faudrait que les gens viennent déposer.

19 Dans ma carrière professionnelle, je serais vraiment comblé si je pouvais

20 vous montrer, vous apporter les éléments de preuve qui vous permettraient

21 de prendre une décision digne de ce Tribunal dans cette affaire, pas dans

22 l’affaire Tadic parce qu’on est trop proche des événements. Je pourrais

23 vous parler des difficultés qu’ont rencontrées les avocats de la défense

24 dans cette affaire-là. C’est la raison pour laquelle ce fut une défense

25 qui n’en fut pas véritablement une.

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1 (Les Juges se consultent sur le Siège.)

2 M. Robinson (interprétation): Monsieur Saxon, ces documents, pourquoi

3 devraient-ils être admis dès maintenant plutôt que pendant le procès au

4 moment où il y aura présentation des éléments de preuve?

5 M. Saxon (interprétaion): Afin d'accélérer la procédure.

6 M. Robinson (interprétation): Oui l'accélération d'une procédure c'est une

7 chose, mais la justice et l’administration équitable de la justice c'est

8 aussi d'une importance capitale, et c’est ce que disait Maître Vucicevic.

9 M. Saxon (interprétation): C’est exact, mais permettez-moi, Monsieur le

10 Juge, de réagir à un des éléments avancés par Me Vucicevic, il nous parle

11 de l'article 21 du Statut, mais je pense qu’il nous parle du 21 (E), le

12 droit qu’a l’accusé dans ce Tribunal a procédé au contre-interrogatoire de

13 témoins à charge.

14 L'accusation estime qu’il n'est pas nécessaire de citer des témoins pour

15 que ces documents soient admis, versés au dossier parce que la pertinence,

16 la valeur probante de la crédibilité ou si vous voulez l’authenticité dans

17 ce procès... Nous n’avons pas ici un problème de confrontation par le

18 biais de témoin. C’est l’argument que j’aimerai vous faire valoir.

19 M. Robinson (interprétation): Mais si les documents ne sont pas admis

20 maintenant, qu’est-ce qu’on perd? Si on soumet ces documents, on essaie de

21 les verser au dossier pendant le procès. Je ne comprends pas. Qu'est-ce

22 qu'on gagne en matière de temps, si vous voulez? De toute façon la Chambre

23 devra évaluer le poids, à donner la crédibilité à attribuer aux documents,

24 aux preuves présentées sous forme de documents.

25 M. Saxon (interprétation): C'est exact. Un instant s'il vous plaît.

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1 (M. Saxon et Mme Hollis se concertent.)

2 Je ne sais pas si je vous ai bien compris quand vous parliez de ce temps

3 qu'on gagnerait. Nous ne voulons pas nous répéter, mais nous n'avons pas

4 l'intention de citer des témoins afin qu’on pose les fondements permettant

5 l'admission de ces documents.

6 M. le Président (interprétation): Merci. Je suppose que ce que vous dites

7 c'est ceci: si vous êtes contraint à citer des témoins afin de produire

8 ces 225 documents comme le font généralement les avocats de commun law,

9 ceci représentera beaucoup de temps d'audience, temps peut-être superflu

10 puisque ces sujets ne portent pas à contestation.

11 M. Saxon (interprétation): C’est tout à fait la position adoptée par

12 l'accusation.

13 M. le Président (interprétation): Même s'il est juste de dire que bien sûr

14 la défense devra apporter des motifs s'agissant de ces documents, devra

15 expliquer pourquoi il devra être contesté et que dans cette mesure là nous

16 ne respectons pas les règles du Common Law, mais nous l'avons souvent fait

17 remarquer: nous ne sommes pas dans un tribunal du Common Law.

18 M. le Président (interprétation): Fort bien. Nous allons statuer

19 maintenant que nous avons entendu vos arguments.

20 Nous avons ensuite la requête consacrée au constat judiciaire. C'est une

21 fois de plus une requête déposée par l'accusation. C'est vous qui allez la

22 présenter, Madame Hollis?

23 Mme Hollis (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

24 Je serai très brève. Nous avons déjà présenté dans notre requête les

25 motifs. A l'examen de cette requête, Messieurs les Juges, veuillez

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1 examiner quelques fois les choses manifestes que l'on néglige quelquefois.

2 L'article 94 permet des moyens autres pour apporter la preuve; c'est-à-

3 dire preuve des éléments en acceptant des éléments acceptés dans d'autres

4 procédures. Il ne faut pas nécessairement que ces faits aient été acceptés

5 en appel, mais la majorité des faits que nous vous avons soumis sont des

6 faits qui vous ont été présentés dans l'affaire Tadic, et qui ont été

7 corroborés en appel toujours dans l'affaire Tadic.

8 Ceci ajoutera une valeur ajoutée à nos arguments, mais il ne faut pas

9 nécessairement que ce soit une Chambre d'appel qui ait statué sur les

10 faits que nous soumettons. Le 94 indique que le constat judiciaire peut

11 valoir pour les questions soumises dans notre procès; c'est bien le cas.

12 Nous vous demandons de vous pencher également sur les choses suivantes:

13 les faits que nous vous demandons d'examiner et en particulier, les faits

14 portant sur le jugement Tadic adopté par la Chambre d'appel portent sur la

15 même commune, la même opstina, portent sur la même période, sur le même

16 type d'infraction, sur la même théorie, sur le même groupe de personnes, à

17 savoir des Serbes de Bosnie qui faisaient du nettoyage ethnique, et sur le

18 même groupe de victimes -des Croates et des Musulmans de Bosnie surtout.

19 Dans cette même affaire, il a été relevé que les camps s'inscrivaient dans

20 une politique plus large de nettoyage ethnique. Donc les faits pour

21 lesquels nous vous demandons constat judiciaire sont les mêmes dans les

22 deux procès.

23 Et contrairement à ce qu'affirme la défense, la défense Tadic n'avait pas

24 accepté aveuglément les faits qui ont été constatés et jugés dans

25 l'affaire Tadic. Ils ont procédé à des contre-interrogatoires, ont

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1 présenté leurs propres témoins par lesquels ils ont contesté nombre des

2 faits qu'ont pourtant jugé les Juges de la première instance, et qui ont

3 été confirmés en appel par les Juges d'Appel.

4 A notre avis, au moins un des aspects concernant les précédents de

5 l'affaire Tadic ont un effet obligatoire pour ce procès-ci. C'est-à-dire

6 que la Chambre d'appel Tadic a été précise quand elle a déterminé qu'il y

7 avait un conflit armé international. Nous n'avons pas retenu ce type

8 d'infraction, mais l'article 3 et l'article 5 s'appliquent à un conflit

9 national ou international.

10 Nous faisons valoir que les faits relatifs à ce conflit armé et

11 l'existence d'un conflit armé ont été constatés par la Chambre Tadic dans

12 un procès qui présente suffisamment de similitudes avec ce procès-ci, que

13 pour avoir un effet forcé, un effet obligatoire. A moins, bien sûr, qu'un

14 des deux accusés ne puisse nous montrer pourquoi les éléments de preuve,

15 dans ce procès-ci, serait à ce point différent que cette Chambre-ci

16 devrait dévier, devrait s'écarter des précédents déjà établis dans

17 d'autres procès.

18 Notez aussi tout particulièrement la décision prise dans le procès Kvocka

19 s'agissant du constat judiciaire. Nous sommes d'accord pour dire qu'il y a

20 peut-être des éléments dissemblables en l'espèce parce que, dans le procès

21 Kvocka, la défense a fini par marquer son accord à 444 des faits présentés

22 par l'accusation. Ce qui n'est pas le cas, ici, dans ce procès.

23 Cependant, lorsqu'elle a pris sa décision, elle a pris note des décisions

24 prises dans l'affaire Tadic, surtout le paragraphe 148, ce paragraphe 148

25 de la décision en appel Tadic. C'est ce paragraphe dans lequel la Chambre

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1 d'appel accepte les faits constatés par la Chambre de première instance

2 dans l'affaire Tadic et se fonde sur ceux-ci.

3 Dans le procès Kvocka, la Chambre est allée encore plus loin. Elle a fait

4 un pas qui est encore plus important, plus que ce que les partis avaient

5 admis. En fonction ou basé sur le constat judiciaire des faits, elle a

6 pris des décisions de droit. Elle a pris une décision sur les éléments

7 constitutifs des infractions. Nous estimons que ce raisonnement peut

8 s'appliquer ici. Il n'est pas nécessaire de prendre un constat judiciaire

9 seulement quand la défense est d'accord pour cela. Il est possible d'avoir

10 un constat judiciaire même si la défense n'est pas d'accord.

11 Donc nous vous demandons de faire un constat judiciaire jusqu'au moment

12 où… à moins que la défense ne vous dise véritablement comment elle a

13 l'intention de contester des éléments sur lesquels s'est fondé la Chambre

14 d'appel Tadic et la Chambre Celebici. Ou il faut que la défense vous

15 montre pourquoi ces faits ne seraient plus dignes de foi et ne devraient

16 plus être considérés par cette Chambre. Tant que ceci ne sera pas fait,

17 nous pensons que la meilleure marche à suivre est de prendre un constat

18 judiciaire des faits que nous vous soumettons.

19 Si vous n'avez pas de questions, voilà donc les conclusions que nous

20 tirons s'agissant de cette requête.

21 M. le Président (interprétation): Donc ce que vous suggérez, Madame

22 Hollis, c'est que nous devrions faire un constat judiciaire provisoire en

23 disant que la possibilité reste ouverte à la défense de présenter des

24 moyens de preuve. Et à moins de le faire, nous allons procéder au constat

25 judiciaire sur les faits et le droit.

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1 Mme Hollis (interprétation): Je ne suis pas sûre en ce qui concerne un

2 constat judiciaire conditionnel, potentiel…

3 M. le Président (interprétation): Cela veut dire faire un constat

4 judiciaire tout en laissant la possibilité ouverte à la défense de

5 contester certains points qui ont fait l'objet de constat judiciaire. Cela

6 veut dire que le constat judiciaire sera fait à moins que… donc c'est pour

7 cela que j'ai employé le terme "provisoire".

8 Mme Hollis (interprétation): Oui, je comprends votre conception. Le

9 Procureur, en ce qui concerne ce concept qui est tout à fait valide dans

10 le stade de l'appel, nous considérons que peut-être, en ce qui concerne

11 l'impact de ceci sur la durée du procès, le nombre des témoins cités à la

12 barre que, peut-être, la procédure à suivre serait d'appliquer ce qui est

13 anticipé par l'article 65 ter; c'est-à-dire cette question peut être

14 abordée par la défense au stade du mémoire préalable au procès.

15 Donc, ainsi, la défense clarifiera son attitude vis-à-vis de cette

16 question sans mettre en doute, sans mettre en question, en ce qui concerne

17 la remise en question de ces faits et de ces éléments.

18 Ainsi, avant de décider quels sont les témoins que nous allons citer à la

19 barre et les moyens de preuve que nous allons présenter, nous pourrons

20 connaître approximativement l'opinion et l'attitude de la défense. Nous le

21 disons parce que tous les témoins que nous citerons à la barre auront à

22 dire quelque chose de pertinent concernant ce contexte plus vaste et plus

23 général.

24 Si nous attendons jusqu'à la fin des moyens de preuve du Procureur avant

25 de savoir si nous devons le faire, peut-être nous nous trouverons dans une

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1 situation où nous devrons rappeler tous ces témoins afin de parler de ce

2 domaine-là.

3 Si vous considérez que les arguments avancés par la défense ne sont pas

4 suffisamment valides, dans ce cas-là, nous saurons ce que nous devons

5 dire. Et si vous acceptez l'attitude de la défense, nous pourrons nous

6 préparer afin de prévoir que les témoins déposent également sur ce

7 contexte-là.

8 C'est pour cela que je propose que l'on applique le mécanisme prévu dans

9 l'article 65 ter. Bien sûr, nous sommes d'accord avec vous quand vous

10 dites que vous devez vous pencher sur la question avant de prendre votre

11 décision définitive.

12 M. le Président (interprétation): Merci. Monsieur Petrovic?

13 M. Petrovic (interprétation): Monsieur le Président, il s'agit ici d'une

14 chose que j'estime devoir si l'on fait -comme le propose l'accusation-,

15 avoir une situation où l'on aurait, avant que d'avoir présenté quelques

16 éléments de preuve que ce soit, Dosen et Kolundzija seraient jugés

17 coupables.

18 Si nous acceptons les points figurant dans ces écritures concernant le

19 constat judiciaire, il y a plusieurs choses: il y a des choses qui

20 permettent de déterminer les points indispensables pour l'application des

21 points 3 et 5 du Statut de ce Tribunal.

22 Ensuite, il y a un point qui caractérise la nature même du centre

23 d'instruction de Keraterm, ce qui serait nécessaire et essentiel. Pour ce

24 qui est de l'avis de l'accusation, tout serait résolu avant que d'avoir

25 quelques éléments de preuve devant cette Chambre. Cela est tout à fait

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1 inacceptable et confronté au droit élémentaire des accusés dans les procès

2 devant ce Tribunal.

3 La défense de l'accusé Dosen s'est efforcée de faire quelques concessions

4 -et, pour autant que je le sache, la défense de M. Kolundzija également-

5 en acceptant certains de ces faits qui sont incontestables, pour ne pas

6 perdre de temps ici. C'est tout ce que nous pouvons accepter, tout le

7 reste demeure inacceptable. La raison principale en est le fait que la

8 plupart de ces éléments-là sont tirés de l'affaire Tadic. Ce sont donc des

9 extraits fragmentaires qui sont infondés de manière historique,

10 sociologique et politique. Cela peut être constaté si nous nous penchons

11 sur les comptes rendus d'audience de cette affaire parlant des faits

12 généraux, des éléments généraux lors des contre-interrogatoires de témoins

13 qui avaient présenté de telles allégations.

14 L'étude des circonstances contenues dans les faits allégués n'existait

15 même pas ou pratiquement pas. Donc nous ne pouvons pas dire que l'on a

16 essayé de contester ce nous voyons comme situation devant nous. La défense

17 doit se voir garantir le droit de présenter des éléments de preuve

18 concernant ces sujets-là et d'examiner toutes les questions.

19 En sus, je voudrais parler d'une pratique bien connue dans l'affaire

20 d'Omarska, l'affaire Kvocka notamment, où l'on a pris en considération le

21 constat judiciaire. Mais cela s'est basé sur un accord des parties en

22 présence qui se trouvent donc parties prenantes au procès; cela n'a pas

23 été le cas ici.

24 Donc l'intention était de faire accepter ces points-là et, partant de là,

25 d'appliquer les points 3 et 5 avant que d'avoir prouvé quoi que ce soit.

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1 La proposition de l'accusation aux termes de laquelle nous devrions leur

2 faire savoir de quels éléments de preuve nous allons parler et desquels

3 nous allons contester, cela est contraire à l'ordre que nous nous sommes

4 proposés de suivre dans ce procès. Et la défense se propose de contester

5 de manière convaincante ce qui constitue le contenu des points que l'on a

6 demandé d'agréer aujourd'hui ici.

7 Et quoique la plupart de ces éléments du jugement Tadic sont valides, il

8 est certains autres points qui ne sauraient être acceptés comme faisant

9 partie du constat judiciaire. La défense de Dosen a essayé et essaiera

10 encore d'accepter certains de ces points mais accepter l'essentiel

11 signifierait mener à terme le procès avant que celui-ci n'ait commencé. Et

12 je voudrais que la Chambre en tienne compte avant que de prendre une

13 décision sur ce sujet.

14 M. le Président (interprétation): Maître Vucicevic?

15 M. Vucicevic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

16 j'accepte entièrement les arguments avancés par notre ami, notre collègue,

17 Me Petrovic. Je souhaite juste ajouter quelques commentaires.

18 Le Procureur affirme que, compte tenu du fait que la plupart de ces

19 paragraphes ont été établis dans la décision de l'affaire Tadic, que d'une

20 certaine manière, ils ont une importance juridique plus grande et une

21 valeur plus grande. Même s'il ne s'agit pas, ici, d'un Tribunal de la

22 Common Law, la Chambre d'appel n'est pas chargée d'établir les faits:

23 c'est vous, les Juges de la première instance, qui êtes responsables de

24 cela.

25 Deuxièmement, le Procureur a affirmé qu'il y a eu le contre-interrogatoire

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1 et l'enquête sur ces faits-là. Il y a deux semaines, j'ai parlé avec M.

2 Kostic qui était l'adjoint du conseil de la défense de l'affaire Tadic; il

3 m'a dit qu'il allait me faire une déclaration sous serment indiquant

4 qu'ils avaient planifié, que les conseils de la défense principaux ont

5 décidé, planifié à l'avance de ne pas contester ces points, les points

6 généraux. Si besoin en est, je soumettrai cette déclaration sous serment.

7 Troisièmement, le Procureur dit que tout est possible quand cela leur

8 convient. Le Procureur propose que nous avancions des moyens de preuve

9 concernant le chef d'accusation 5, alors que moi, dans ma requête

10 concernant la disjonction d'instance, j'ai proposé de le faire plus tard.

11 En même temps, le Procureur n'a rien dit sur ma demande concernant le chef

12 7. De toute façon, nous devons nous fier au sens commun. Il y a 45 ans,

13 quand la question de la rapidité du procès de M. Prescott Bush, un homme

14 très connu, a dit au Sénat des États-Unis: "Est-ce que vous trouvez que

15 ceci serait décent?" Je pense qu'il faut être suffisamment décent afin

16 d'entendre toute la vérité sur la question qui nous intéresse. Et c'est de

17 ce sentiment-là que je parle.

18 C'est tout ce que je souhaitais dire dans mon argumentation sur ce point.

19 Je vous remercie.

20 M. Bennouna: Madame Hollis, s'il vous plaît, j'aimerais de votre part une

21 précision concernant le paragraphe 148 que vous nous avez rappelé. Vous

22 avez insisté sur ce paragraphe dans l'affaire Tadic, en appel au fond.

23 Vous avez dit qu'il faut se référer à ce paragraphe, parce que ce

24 paragraphe de la Chambre d'appel fait le constat judiciaire des faits tels

25 qu'établis par la Chambre d'instance. Et vous nous dites que, s'inspirant

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1 de cela, nous pouvons reprendre ces faits à notre propre compte dans cette

2 Chambre d'instance, dans l'affaire Kolundzija/Dosen.

3 Est-ce qu'il n'y a pas une certaine confusion de votre part entre la

4 relation entre une Chambre d'instance et une Chambre d'appel dans la même

5 affaire, et entre une Chambre et une autre Chambre dans deux affaires

6 différentes? Je n'ai pas sous les yeux le paragraphe 148, mais dans le

7 fond, la Chambre d'appel n'est pas chargée de rejuger les faits établis

8 par la Chambre d'instance à moins qu'il n'y ait une erreur de fait sur

9 laquelle on attire son attention. Ce qui n'est pas le cas d'une Chambre…

10 Dans la relation entre la Chambre d'appel et la Chambre de première

11 instance, c'est la même affaire, les mêmes personnes, les mêmes faits, les

12 mêmes circonstances. Ici, dans l'affaire qui nous concerne, nous avons au

13 moins une chose qui est différente: ce ne sont pas les mêmes personnes et

14 peut-être que les circonstances ne sont pas les mêmes. C'est une chose à

15 établir. Par conséquent, cette transposition à laquelle vous nous invitez,

16 est-ce que vous pensez qu'elle est véritablement possible? On ne fait

17 d'analogie qu'entre des choses tout à fait similaires. L'analogie entre

18 deux choses différentes peut conduire à une grande confusion.

19 Mme Hollis (interprétation): Merci, Monsieur le Juge. Nous voulons, en

20 fait, vous proposer ce que dit le 94, à savoir qu'une Chambre de première

21 instance peut adopter les faits d'une autre procédure alors qu'on n'avait

22 pas les mêmes accusés, même pas les mêmes chefs d'accusation. Nous vous

23 demandons de faire ce que vous permet de faire l'article 94. Il nous

24 semble que s'est approprié ici.

25 S'agissant du paragraphe 148, au départ, l'accusation avait dit que

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1 s'agissant des faits de l'affaire Tadic, le fait que la Chambre d'appel a

2 adopté ces faits, les a adoptés, va peut-être donner plus de poids aux

3 arguments de l'accusation parce que non seulement nous avons eu une

4 décision sur ces faits par une Chambre de première instance, mais la

5 Chambre d'appel a étudié ces faits et a déclaré pouvoir se baser dessus.

6 Nous avons aussi mentionné l'article 148 de la décision pour une autre

7 raison. C'est que dans la décision Kvocka, s'agissant du constat

8 judiciaire, la Chambre de première instance tient particulièrement note de

9 la décision de la Chambre d'appel et notamment de son paragraphe 148.

10 Celui-ci indique que la Chambre d'appel ne voit pas qu'il y ait de motif

11 pour renverser la décision en matière des faits pris par la Chambre de

12 première instance Tadic et des faits qui ont servi de base au jugement.

13 Il se peut que le libellé, quand on dit qu'il voit pas de motif pour, et

14 que ceci revient à la qualification qu'on trouve pour des décisions en

15 appel, une décision en appel a force obligatoire, à moins qu'on donne de

16 bonnes raisons pour lesquelles cela ne peut pas être utilisé comme tel.

17 Puis, si l'on parle du 65 ter et du moment auquel la défense va présenter

18 ses arguments pour voir comment on pourrait renverser cette décision ou

19 pour saper la crédibilité des arguments, nous ne pensons pas que nous

20 fassions de confusion. Nous croyons que les faits, et le fait que la

21 Chambre s'est basée sur ces faits, donnent davantage de poids encore à nos

22 arguments.

23 Notre argument, c'est que cette Chambre devrait utiliser l'article 94 pour

24 utiliser les faits acceptés en appel ou en première instance, puisqu'ils

25 portent sur les mêmes circonstances et ont la même pertinence.

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1 Vous disiez qu'il y avait peut-être des personnes différentes, des

2 circonstances différentes.

3 Etudiez minutieusement les faits pour lesquels nous vous demandons un

4 constat judiciaire. Nous voulons utiliser ces faits pour montrer les

5 éléments communs, juridictionnels, non pas pour ce que cet accusé-ci a

6 fait ou n'a pas fait, mais plutôt pour prouver les éléments communs

7 juridictionnels.

8 Effectivement, dans ce Tribunal on ne peut pas déclarer quelqu'un coupable

9 tant que vous n'êtes pas convaincus que non seulement les éléments

10 matériels sous-jacents du crime, de l'infraction, sont prouvés, mais aussi

11 que les éléments communs sont prouvés.

12 C'est ce qui font que ce sont des éléments de notre compétence et non pas

13 des éléments jugés dans une cour nationale, que ce soit meurtre, torture

14 ou viol.

15 Ici, nous vous demandons de prendre constat judiciaire car nous faisons

16 valoir qu'une Chambre de première instance peut prendre un constat

17 judiciaire de ces faits et, à partir de ces faits, déterminer les éléments

18 juridiques constitutifs de l'infraction.

19 Mais étant donné le type de faits que nous vous demandons d'examiner, la

20 conclusion ne sera pas nécessairement un jugement de culpabilité, parce

21 que l'on n'a pas encore prouvé les autres éléments matériels ou

22 constitutifs.

23 S'agissant de ce que vous disiez -que peut-être on vous demande de prendre

24 une décision avant que des éléments de preuve ne vous soient soumis-, les

25 éléments de preuve sont les faits pour lesquels nous vous demandons un

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1 constat judiciaire et vous disposez de ces faits.

2 M. Robinson (interprétation): Si je vous comprends bien, vous nous

3 demandez de prendre un constat judiciaire à titre provisoire, jusqu'à ce

4 que la preuve ait été faite dans un sens contraire?

5 Mme Hollis (interprétation): Nous vous demandons de faire un constat

6 judiciaire de ces faits.

7 Ce que nous acceptons c'est que si la partie adverse est en mesure de

8 prouver quelque chose qui soit de nature à contrecarrer, contredire ces

9 faits, à ce moment-là, il serait adéquat de ne plus en faire un constat

10 judiciaire.

11 M. le Président (interprétation): Mais vous demandez que l'on étudie la

12 question?

13 Mme Hollis (interprétation): Effectivement, oui. Si, avant le procès, la

14 preuve est apportée par la partie adverse, à ce moment-là, on peut prendre

15 une décision initiale. Toute décision prise à ce stade préalable peut être

16 revue si, au moment du procès, les éléments apportés sont de nature à

17 contrecarrer ce qui a été dit.

18 Nous reconnaissons qu'il sera peut-être nécessaire d'avoir un constat

19 provisionnel, provisoire. Ce n'est peut-être pas nécessaire si la défense

20 n'est pas en mesure de vous montrer déjà comment elle veut contrecarrer,

21 contredire ces faits. Et nous pensons qu'un véhicule approprié serait le

22 65 ter (F).

23 M. le Président (interprétation): Très bien. Merci beaucoup. Nous ne

24 sommes pas à l'école: si le conseil souhaite dire quelque chose, il le

25 peut. Mais je pense que nous avons terminé la discussion concernant le

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1 constat judiciaire, nous avons entendu les deux parties.

2 Est-ce que qui que ce soit souhaite soulever un autre point? Je ne vous

3 encourage pas car l'heure est venue de faire la pause.

4 M. Petrovic (interprétation): Si vous considérez que le sujet précédent

5 est terminé, dans ce cas-là non. Mais si vous considérez que l'on peut

6 encore en discuter, j'aurais certains points à soulever à ce sujet.

7 M. le Président (interprétation): Deux minutes.

8 M. Petrovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

9 Ce dont vient de parler Mme Hollis concernant les liens de M. Dosen avec

10 l'intention commune, c'est la substance, la quintessence même de la

11 défense de l'accusé Dosen. Il s'agit de prouver que cet homme-là n'avait

12 rien à voir avec cette intention commune, si tant est que cette intention

13 commune existait sur le territoire de la Bosnie Bosnie-Herzégovine ou de

14 la municipalité de Prijedor; et c'est ce que la défense se propose de

15 faire.

16 D'autre part, s'attendre de notre part à une présentation d'éléments de

17 preuve avant que nous n'ayons vu et entendu les éléments de preuve de

18 l'accusation, se trouve être contraire au Règlement et aux normes

19 juridiques élémentaires. Nous allons d'abord entendre ce que l'accusation

20 va formuler, puis dire ce que nous avons à dire. Je vous remercie.

21 M. le Président (interprétation): Maître Vucicevic?

22 M. Vucicevic (interprétation): Le Procureur vous invite à admettre cela de

23 manière provisoire, conditionnelle, mais ceci nous mettrait dans la

24 position où la charge de la preuve reposerait sur nous; nous ne pourrons

25 pas contre-interroger les témoins que le Procureur, dans le cas contraire,

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1 aurait cité à la barre. Il reviendrait à nous de prouver et désapprouver

2 en même temps.

3 Il ne s'agit pas d'une invitation décente lancée par le Procureur. Si vous

4 devez décider de faire un constat judiciaire, il sera d'une décision que

5 vous prendrez, mais il ne faut pas prendre une décision de manière

6 provisoire.

7 Dans l'affaire Tadic, il n'y a pas eu de défense. Maître Vujin m'a parlé,

8 nous a parlé au cours de la procédure d'appel. Il a été établi qu'il a

9 caché certains points, certains faits. Il s'agissait d'une procédure qui a

10 été erronée en grande mesure. S'agissant des erreurs, elles ont constitué

11 la fondation du jugement, il s'agit des faits qui sont tout à fait

12 pertinents en ce qui concerne mon client.

13 C'est pour cela que je vous demande que vous ne fassiez pas de constat

14 judiciaire.

15 Ensuite, j'aurais également quelques commentaires à faire à huis clos qui

16 n'ont rien à voir avec ceci.

17 M. le Président (interprétation): Cette audience porte uniquement sur les

18 requêtes. Nous n'entendons pas, nous n'avons pas l'intention d'aller au-

19 delà de la pause.

20 Si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez le faire éventuellement

21 devant le Juge de la mise en état ou bien soumettre un document écrit.

22 En ce qui concerne les déclarations sous serment, je ne pense pas qu'une

23 telle déclaration sous serment concernant l'affaire Tadic puisse nous

24 aider.

25 Et nous allons décider en ce qui concerne les autres questions par la

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1 suite.

2 (Les Juges se consultent sur le Siège.)

3 Nous allons passer maintenant à huis clos, Maître Vucicevic, et nous

4 allons entendre vos commentaires brièvement.

5 (La séance se poursuit en audience à huis clos partiel.)

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25 (L'audience est levée à 11 heures 26.)