Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi 14 septembre 2000.)

2 (Conférence de mise en état.)

3 (Audience publique.)

4 (L'audience est ouverte à 15 heures 35.)

5 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous citer l'affaire?

6 Mme Chen (interprétation): Oui. Il s'agit de l'affaire IT-95-8-PT, le

7 Procureur contre Sikirica, Dosen et Kolundzija.

8 M. Ryneveld (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Merci

9 Messieurs les Juge. Je m'appelle Ryneveld et je comparais à l'audience

10 avec M. Daryl Mendis et Julia Baly.

11 M. Petrovic (interprétation): Messieurs les Juges, je m'appelle Wladimir

12 Petrovic et je défends Damir Dosen.

13 M. Vucicevic (interprétation): Je m'appelle Dusan Vucicevic, et je défends

14 Dragan Kolundzija.

15 M. Londrovic (interprétation): Messieurs les Juges, je m'appelle Veselin

16 Londrovic, et je défends Dusko Sikirica.

17 Je vais vous demander d'autoriser la présence de mon confrère Me Greaves

18 qui sera mon co-conseil en ce procès. Pour des raisons techniques, nous

19 n'avons pas terminé la procédure permettant sa présence officielle en tant

20 que co-conseil. Notre interprète, Mme Mirkovic est présente parce qu'il y

21 a des assistants qui ne parlent aucune des langues officielles du

22 Tribunal. Je demande donc la présence de l'interprète afin qu'elle puisse

23 m'aider.

24 M. le Président (interprétation): Mais nous ne vous voyons pas. Maître

25 Londrovic, nous ne vous voyons pas. Je sais que cette salle d'audience

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1 n'est pas particulièrement bien conçue, mais je me demandais si ceci

2 pouvait vous déranger d'aller soit à l'avant, au banc qui vous précède ou

3 à celui qui se trouve derrière vous.

4 M. Londrovic (interprétation): Pas de problème, Monsieur le Président,

5 nous allons nous déplacer.

6 M. le Président (interprétation): Fort bien. Maintenant, nous vous voyons.

7 Votre demande est accordée, Maître Londrovic.

8 M. Londrovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

9 M. le Président (interprétation): Si vous m'entendez, je répète que votre

10 demande est accordée. Nous allons commencer par l'examen de votre requête

11 qui porte sur le vice de forme de l'Acte d'accusation. Nous allons aborder

12 d'abord cette requête pour poursuivre par celle qui porte sur les constats

13 judiciaires. Nous allons vous entendre sur cette autre requête et puis, il

14 y a la question des preuves documentaires. Voilà l'ordre dans lequel nous

15 allons aborder les différentes questions. Nous avons pris connaissance de

16 vos écritures, nous connaissons aussi la réponse qui vous a été donnée.

17 Inutile que vous répétiez l'un quelconque de ces éléments. Vous allez

18 peut-être vouloir réagir aux arguments avancés par l'accusation. C'est le

19 moment de le faire. Je vous précise que cette audience se poursuit jusqu'à

20 17 heures et, avant la clôture de l'audience, il nous faut prévoir une

21 conférence de mise en état. Par conséquent, nous vous saurions gré à tous

22 de faire preuve de concision.

23 M. Londrovic (interprétation): Messieurs les Juges, je maintiens les

24 arguments que j'ai présentés dans cette requête qui était soumise le 14

25 août 2000. J'ai reçu la réponse fournie par l'accusation à notre requête

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1 portant sur le vice de forme de l'Acte d'accusation et je n'ai rien

2 d'autre à ajouter. Je maintiens ce qui est couché dans cette requête. Je

3 pense que la Chambre de première instance va rendre une décision sur

4 chacune de ces requêtes.

5 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous voulez dire que vous

6 n'avez rien à ajouter pour ce qui est des deux autres requêtes? Libre à

7 vous de le faire, je le précise. Voulez-vous intervenir sur la question du

8 constat judiciaire ou des preuves documentaires?

9 M. Londrovic (interprétation): S'agissant du constat judiciaire, je vous

10 ai soumis par écrit notre requête, ceci le 3 septembre de cette année.

11 M. le Président (interprétation): Nous l'avons examinée, elle aussi.

12 M. Londrovic (interprétation): Mais je n'ai pas encore reçu de réponse à

13 cette requête-là de la part du Procureur. Mais je maintiens les arguments

14 qui se trouvent dans cette requête du 3 septembre 2000.

15 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous allons demander à

16 l'accusation si elle a une réponse à vous fournir. Ou bien avez-vous

17 d'ailleurs une copie de cette réponse?

18 M. Ryneveld (interprétation): Oui, je suis sûr que nous allons pouvoir en

19 trouver une. La réponse a été déposée et je suis parti de l'idée que la

20 partie adverse allait recevoir un exemplaire.

21 M. le Président (interprétation): Voyons, je me trompe peut-être. La

22 requête initiale était bien sûr la vôtre, donc la réponse c'était celle de

23 M. Sikirica. Il se peut qu'il n'y ait pas d'autre dépôt d'écriture.

24 M. Ryneveld (interprétation): Effectivement, le seul dépôt qu'il y a eu,

25 c'était la requête du Procureur, le 7 août 2000 et, dans la même veine,

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1 pour les preuves documentaires le dépôt s'est fait le 7 août.

2 M. le Président (interprétation): Et nous avons reçu une réponse de M.

3 Sikirica le 1er septembre. Ce sont donc les différents dépôts d'écriture.

4 Il est peut-être préférable de procéder avec ordre. Revenons à la requête

5 relative au vice de forme de l'Acte d'accusation. Nous allons l'examiner.

6 (Les Juges se consultent sur le siège.)

7 La Chambre de première instance a eu l'occasion d'étudier la question

8 telle qu'elle nous a été présentée.

9 Voici notre décision: s'agissant des allégations de délits commis à

10 l'extérieur du camp de Keraterm, cette question, nous l'avons déjà réglée

11 s'agissant des co-accusés. Et nous appliquons pour cette requête-ci le

12 même traitement que nous avons réservé aux autres requêtes les concernant.

13 Nous rejetons celle-ci aussi.

14 Il est affirmé que les allégations reprises dans l'Acte d'accusation sont

15 vagues et ne parviennent pas à répondre aux normes d'exactitude,

16 s'agissant du moment de la commission et des délits, et du lieu où ils ont

17 été commis. L'Article 18 du Statut et l'Article 47C du Règlement de

18 Procédure et de Preuve ne disent pas autre chose que ceci: il demande une

19 relation concise des faits et des délits tels qu'ils sont mis en

20 accusation, même s'il faut ajouter à cela que la présente Chambre de

21 première instance a reconnu qu'il y a sans doute un niveau, un palier en

22 deçà duquel l'information ne doit pas tomber pour ce qui est de sa

23 précision.

24 Pour ce qui est de la décision relative à l'exception préjudicielle émise

25 le 10 février par rapport aux co-accusés, la Chambre avait exigé de

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1 l'accusation qu'elle modifie l'annexe A pour qu'il soit présenté des

2 informations plus précises sur la nature des actes incriminés, afin qu'il

3 y ait aussi plus de cohésion lorsque cet Acte d'accusation sera repris

4 avec ceux des co-accusés. Pour les mêmes raisons, la Chambre de première

5 instance demande à l'accusation de préciser le temps et le lieu des actes

6 allégués ainsi que l'identité des victimes et des co-auteurs, au regard

7 des charges portées contre M. Sikirica qui font partie de l'Acte

8 d'accusation modifié, dressé contre l'accusé.

9 La défense fait valoir que l'accusation devrait modifier l'Acte

10 d'accusation, afin de fournir une description factuelle de l'intention

11 délictueuse de l'accusé pour ce qui est des chefs d'accusation de génocide

12 et la participation alléguée de l'accusé. Il faut relever que M. Sikirica

13 est le seul accusé dans cet Acte d'accusation qui soit accusé de génocide

14 et de complicité à la commission de génocide.

15 L'Acte d'accusation se contente d'alléguer qu'il a agi dans l'intention de

16 détruire les Musulmans et les Croates de Bosnie -en tout et en partie- en

17 tant que groupes ethniques ou religieux. L'Acte d'accusation renvoie à un

18 plan visant à chasser les populations suscitées de la municipalité de

19 Prijedor et il est également allégué que ceci a été ordonné et mis en

20 œuvre par les autorités serbes de Bosnie de la municipalité de Prijedor.

21 La défense demande à l'accusation de fournir un complément de détails pour

22 ce qui est des relations entre ce plan et l'accusé. La Chambre de première

23 instance demande à l'accusation de fournir ce complément d'information qui

24 établit le lien entre M. Sikirica et le plan des autorités serbes de

25 Bosnie comme il est allégué dans l'Acte d'accusation.

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1 Il est ensuite avancé par la défense que l'accusation doit donner

2 davantage de détails sur l'identité des dites autorités. La Chambre estime

3 qu'il y a suffisamment de détails aux fins de l'Acte d'accusation. Il est

4 ensuite avancé par la défense que l'accusation doit donner des

5 informations plus précises, s'agissant de la participation des accusés aux

6 actes qui sont à la base des charges portées contre lui, et il faut savoir

7 aussi si sa responsabilité pénale individuelle se fonde sur l'Article 7-1

8 ou sur l'Article 7-3. La question est de savoir, et il dit alors que si

9 l'accusé a le droit d'avoir des informations plus détaillées sur le

10 fondement de sa responsabilité au regard de ces articles. Le paragraphe 19

11 allègue que l'accusé était commandant du camp de Keraterm et qu'en tant

12 que tel, il était supérieur hiérarchiquement à tous ceux qui étaient

13 présents au camp.

14 De l'avis de la Chambre de première instance, cette allégation fournit

15 suffisamment d'informations pour établir la responsabilité pénale

16 individuelle de l'accusé en vertu de l'Article 7-3. Puis, la défense

17 avance que M. Sikirica n'était pas, en fait, le commandant du camp. Une

18 objection sur le vice de forme de l'accusation n'est pas la procédure ou

19 le véhicule approprié pour contester l'exactitude des faits tels qu'ils

20 sont allégués. Ceci, nous l'avons dit dans notre décision du 10 février.

21 Cette question devra être débattue et tranchée au procès.

22 S'agissant de l'Article 7-1, comme la Chambre l'a déjà dit dans sa

23 décision du 10 février en l'espèce, la forme de la participation alléguée

24 de l'accusé est une preuve ou une affirmation matérielle qu'il faut

25 énoncer dans l'accusation, mais qui doit être étayée par des preuves

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1 apportées au procès. Par conséquent, la Chambre demande à l'accusation de

2 préciser à l'annexe A -s'agissant de chacun des incidents- si la ou les

3 victimes ou chaque fois qu'il y a une victime ou des victimes qui sont

4 identifiées, il faut déterminer l'identité, la place, et la date, la

5 capacité au titre de laquelle chaque accusé est censé avoir participer en

6 vertu de l'Article 7-1. Et dans la mesure du possible, il faudrait

7 spécifier la forme de la participation. Est-ce que cela a été une

8 participation à la planification au fait d'ordonner, ou à l'exécution?

9 Voilà la décision que rend la Chambre de première instance face à cette

10 requête.

11 Nous en avons deux autres, ce sont des requêtes présentées par

12 l'accusation.

13 D'abord, pour ce qui est d'un constat judiciaire de certains faits, ceci

14 concerne M. Sikirica et il y a une requête analogue aux fins de

15 l'admission de preuve documentaire. Relevons-le, il y avait des requêtes

16 ou des exceptions similaires de la part des autres accusés. Nous avons

17 déjà examiné les écritures. L'une des parties veut-elle ajouter quoi que

18 ce soit aux arguments écrits? Je vous le rappelle, nous en avons pris

19 connaissance. Nous y avons réfléchi. Monsieur Ryneveld, ce sont vos

20 requêtes; voulez-vous y ajouter quoi que ce soit?

21 M. Ryneveld (interprétation): Non, Monsieur le Président. Pas pour le

22 moment.

23 M. le Président (interprétation): Maître Londrovic?

24 M. Londrovic (interprétation): Non, Monsieur le Président.

25 M. le Président (interprétation): Fort bien. Nous allons poursuivre notre

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1 réflexion et nous vous ferons part de notre décision en temps voulu.

2 Ceci nous amène à la requête déposée au nom de M. Kolundzija aux fins de

3 la production des déclarations, rapports, résumés, articles et livres, sur

4 lesquels s'est fondé un témoin en l'espèce. Il s'agit de Mme Hargraves(?),

5 ce sont des écrits qu'elle a utilisés dans le cadre de sa déposition

6 d'expert. Nous avons reçu la requête initiale déposée par Me Vucicevic, le

7 3 août. Nous disposons également de la réponse du 18 août déposée par

8 l'accusation.

9 Maître Vucicevic, avez-vous quoi que ce soit à ajouter. N'oubliez pas que

10 nous avons lu tout ce que vous avez déjà fourni comme écriture. Voulez-

11 vous y ajouter quoi que ce soit à l'audience?

12 M. Vucicevic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je vais le

13 faire tout à fait brièvement. Dans sa réponse, le Procureur indique que

14 nous n'avons pas établi la pertinence, mais je pense que la pertinence est

15 évidente tout à fait, puisque si le témoin expert qui était décrit comme

16 une sorte d'historien, qui n'est pas vraiment historien, mais dépose sur

17 tous les faits dont il est question dans cette affaire; si elle se réfère

18 au témoin oculaire, elle se réfère en même temps à leur déclaration de

19 témoin. Il est également possible lorsque l'on interprète les déclarations

20 qui constituent la base de son opinion d'expert, d'avoir une attitude non

21 objective. Je ne comprends pas pourquoi ces raisons ne pourraient pas être

22 prises en compte. En fait, j'ai également remarqué, lorsque j'ai eu des

23 discussions avec les témoins, que souvent les événements se chevauchaient

24 dans leur esprit. Ils se mélangeaient. Donc, nous considérons qu'il serait

25 judicieux de nous donner la possibilité d'examiner les déclarations des

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1 témoins qui ont été prises au moment où leurs souvenirs étaient proches

2 pour nous. Il s'agira d'un travail énorme mais, au moins, ce sera utile.

3 Et s'il n'y a pas de nouveau point dans ces déclarations de témoin, dans

4 ce cas-là, nous n'allons pas nous y référer, mais nous pensons qu'il

5 faudrait que nous puissions consulter ces documents.

6 M. le Président (interprétation): Le Procureur a attiré la décision de la

7 Chambre de première instance dans une autre affaire et dans une situation

8 semblable liée au même témoin. Quelle est votre réponse à cela, Maître

9 Vucicevic?

10 M. Vucicevic (interprétation): Je suis content que vous mentionniez cela.

11 Il ne faut pas oublier la période au cours de laquelle ceci s'est produit.

12 En ce qui concerne le procès Kovacevic, le problème était apparu juste à

13 la veille du procès et il n'y a pas eu suffisamment de temps permettant de

14 recueillir toutes ces déclarations de témoin. Mais nous, nous sommes dans

15 une situation différente. Nous connaissons le contenu de la déposition de

16 ce témoin. Nous savons que, dans le cadre de l'affaire Kovacevic, elle a

17 parlé de toutes ces déclarations.

18 M. le Président (interprétation): Les interprètes vous demandent de

19 ralentir.

20 M. Vucicevic (interprétation): Je pense que le compte rendu d'audience de

21 l'affaire Kovacevic et la décision prise dans le cadre de cette affaire

22 sont tout à fait pertinents. Et puisque la décision a déjà été prise, je

23 souhaite dire que les commentaires qui sont énoncés peuvent être tout à

24 fait utiles dans le cadre de l'affaire présente.

25 M. le Président (interprétation): Merci. Maître Ryneveld, souhaitez-vous

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1 ajouter quelque chose?

2 M. Ryneveld (interprétation): J'ai l'impression que mon éminent collègue a

3 élargi le champ des documents qu'il souhaite consulter. C'est-à-dire non

4 seulement les notes et les comptes rendus d'audience, mais aussi les

5 comptes rendus d'audience des conférences des autres membres de la

6 commission. Et, je souhaitais attirer l'attention de la Chambre de

7 première instance surtout sur la pertinence et la valeur probante de ces

8 documents sur lesquels le témoin va se référer au cours de sa déposition.

9 Ce sont les seuls commentaires que j'ai à faire.

10 M. le Président (interprétation): Merci. La Chambre de première instance

11 va prendre cela en considération et fera part de cette décision. Nous

12 allons maintenant commencer la conférence de mise en état.

13 Tout d'abord, nous allons nous tourner vers la question de savoir si les

14 parties sont prêtes pour le procès. Voici notre position: la date du

15 procès a été fixée au 6 novembre. Nous ne souhaitons pas reporter cette

16 date. Nous l'avons fixée depuis longtemps et nous nous y tenons. Mais, en

17 même temps, nous souhaitons tout d'abord savoir quelle a été la position

18 de la défense de M. Sikirica qui a été arrêtée beaucoup plus tard.

19 Et je souhaite également dire que, dans la mesure du possible, compte tenu

20 du fait qu'il y aura une jonction d'instance, que son procès devrait

21 commencer en même temps que le procès de ces co-accusés. Je souhaite tout

22 d'abord poser la question au Procureur. Maître Ryneveld, êtes-vous prêt

23 pour le procès?

24 M. Ryneveld (interprétation): En ce qui concerne l'état de préparation

25 face au procès, je peux dire que -bien sûr- depuis un certain moment, nous

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1 savons que la date fixée pour le début est le 6 novembre. Nous pouvons

2 dire que nous serons prêts à commencer la présentation de nos moyens de

3 preuve, le 6 novembre. Mais je dois ajouter une chose: s'il y a

4 effectivement une jonction d'instance avec le procès de M. Sikirica, il va

5 falloir penser à une adaptation, à une manière d'ajuster le calendrier. Au

6 moins, compte tenu de la décision de la Chambre d'aujourd'hui, en ce qui

7 concerne l'Acte d'accusation modifié. Bien sûr, il nous reste encore sept

8 semaines avant le début du procès mais, par exemple, notre liste des

9 témoins -en ce qui concerne M. Sikirica-, notre mémoire préalable au

10 procès et les documents qui doivent être remis en vertu de l'Article 65

11 ter n'ont toujours pas été appréciés. Donc à mon avis, il va être

12 nécessaire d'ajuster certaines dates, certains délais, compte tenu de

13 cela.

14 Pour répondre de manière brève néanmoins, je peux dire que, oui le

15 Procureur est prêt à commencer le jour prévu, mais je dois dire que je

16 comprends en même temps que, dans l'intérêt de la justice, il faudrait

17 prendre en considération tous ces facteurs. Les témoins seront plus ou

18 moins les mêmes en ce qui concerne le procès de M. Sikirica et des co-

19 accusés, mais je pense qu'il revient aux Juges de décider de la question

20 de savoir s'il faut commencer le procès le 6 novembre, ou bien s'il est

21 plus opportun d'organiser un autre procès, un procès séparé. Peut-être ma

22 question était beaucoup trop longue.

23 M. Bennouna: Il est implicite, dans la question, que le procès doit

24 s'ouvrir le 6 novembre pour les trois accusés. Il n'est pas question de ne

25 pas l'ouvrir pour les trois accusés en même temps. Donc, je crois que

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1 c'était implicite dans la question. Et la réponse qu'on attend de vous -il

2 est question de vous faire quelques suggestions-, c'est que les

3 différentes étapes de la procédure prévue par l'Article 65 ter que vous

4 venez de mentionner doivent être couvertes avant le 6 novembre. Y compris

5 l'amendement qui a été décidé aujourd'hui de l'Acte d'accusation.

6 C'est cela qu'on attend de vous, c'est d'être prêt pour le 6 novembre.

7 Alors, est-ce que vous pouvez répondre? Pouvez-vous être prêts pour le 6

8 novembre pour les trois accusés?

9 M. Ryneveld (interprétation): Sauf les exceptions que j'ai mentionnés et

10 en ce qui concerne le besoin de proroger certains délais, je pense que

11 nous pouvons remettre la nouvelle liste des témoins concernant M. Sikirica

12 en vertu de l'Article 65 ter et le mémoire préalable de procès. Mais en

13 même temps, comme je l'ai dit, peut-être qu'il va falloir modifier quelque

14 peu le calendrier en ce qui concerne certains délais, pour nous permettre

15 d'être prêts pour le procès. Mais si vous nous demandez si nous pouvons

16 remettre notre mémoire préalable au procès et si nous pouvons être prêts

17 avec tous les témoins avant cette date, nous pensons que nous pourrons le

18 faire et nous avons l'intention d'être prêts ce jour-là.

19 M. le Président (interprétation): Oui, je comprends. Donc vous croyez être

20 prêts.

21 M. Greaves (interprétation): Vous comprenez quelle est notre position. Si

22 vous êtes prêts, le procès commencera le 6 novembre. Sinon, nous allons

23 changer d'avis.

24 Permettez-moi. Je dirai que mon cher collègue semble rempli de confiance.

25 Il croit pouvoir être prêt pour commencer le procès contre M. Sikirica dès

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1 le 6 novembre. Voici comment se présente notre situation. Nous ne sommes

2 pas prêts pour le procès. Et nous n'estimons pas qu'il soit réaliste de

3 penser qu'une fois arrivé le 6 novembre, nous le serons. Vous n'avez pas

4 besoin que je vous fasse des leçons à vous, Messieurs les Juges, pour vous

5 parler des difficultés qui sont posées par le fait de trouver des témoins.

6 Vous connaissez les difficultés que connaissent toutes les équipes de la

7 défense dans ce contexte. Ici, en l'espèce, il nous faut retrouver la

8 trace de témoins qui se trouvent surtout dans la région de Prijedor mais,

9 en fait, sont disséminés sur toute l'entité de la Republika Srpska. Nous

10 cherchons des témoins dans ce que l'on appelle la Fédération, la partie

11 principale de la Bosnie-Herzégovine. Et ceci pose des problèmes

12 particuliers pour tout avocat de la Republika Srpska. Pour des raisons

13 évidentes, il est inutile que je vous en parle. Vous connaissez les

14 difficultés qu'il rencontre en ces terres.

15 Il y a des difficultés aussi parce que nous avons besoin de témoins que

16 nous recherchons à l'extérieur de l'ex-Yougoslavie. Et ceci nécessite pas

17 mal de temps puisque les avocats doivent obtenir des visas pour se rendre

18 à divers endroits. C'est un simple rappel, j'espère que vous ne m'en

19 voudrez pas. Un simple rappel des difficultés que nous connaissons dans ce

20 genre de situation.

21 Pour ce qui est des documents qui ont été communiqués, permettez-moi de

22 vous présenter rapidement nos problèmes. Nous avons reçu les pièces

23 justificatives qui contenaient plusieurs comptes rendus d'audience de

24 procès antérieurs et quatre déclarations préalables de témoins. A partir

25 de ce matériel, nous sommes partis sur la trace de certains témoins. Nous

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1 ne les avons pas tous, tous les témoins qui pourraient être des témoins à

2 décharge potentiels. Nous avons reçu un premier lot de 50 déclarations

3 préalables de témoins il y a un certain temps de cela. Une fois de plus,

4 nous avons pu retrouver certains, mais pas tous les témoins potentiels qui

5 découlent -dirai-je- de ces déclarations préalables.

6 Maître Londrovic est arrivé de la Republika Srpska, hier soir. Dans son

7 casier, il a trouvé 38 déclarations supplémentaires, outre les 50

8 premières. Il faudra encore que certaines de ces déclarations soient

9 traduites en BCS, langue que connaît l'accusé et langue que connaît aussi

10 Maître Londrovic qui ne parle ni le français ni l'anglais.

11 Pour ce qui est de ces nouvelles déclarations de témoins, du fait que nous

12 venons de les recevoir, nous n'avons pas encore mené d'enquêtes à leur

13 propos. Cet après-midi, trois nouvelles ont été communiquées.

14 M. le Président (interprétation): Un instant, s'il vous plaît.

15 (Les Juges se consultent sur le siège.)

16 M. Bennouna: Maître Greaves, simplement j'aimerais vous demander si vous

17 êtes bien conscient de l'Article 65 ter G qui vous dit, je l'ai en

18 anglais.

19 (interprétation): "A l'issue de la présentation des moyens à charge et

20 avant la présentation des moyens à décharge, le Juge de la mise en état

21 ordonne à la défense de déposer: i), une liste des témoins que la défense

22 entend citer. En précédent, etc."

23 Cela veut dire que nous ne sommes pas obligés de vous demander que vous

24 ayez votre propre liste de témoins avant le début du procès. Nous devons

25 être en mesure de voir votre propre liste de témoins après la présentation

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1 des témoins à charge. Nous n'en avons pas encore parlé, mais vous savez

2 que la présentation des moyens à charge va prendre un certain temps. Est-

3 ce que vous aviez gardé ceci à l'esprit? Est-ce que cela vous fait changer

4 d'avis? S'agissant de la possibilité de commencer le procès le 6 novembre,

5 même si votre propre liste de témoins n'est pas tout à fait finalisée.

6 M. Greaves (interprétation): Hélas ce n'est pas le cas pour les raisons

7 que je vais vous expliquer, si vous me le permettez. Nous avons

8 l'accusation qui appelle ses témoins à la barre. Il se pourrait fort bien

9 que la défense, si tout se passe bien, ait ses propres témoins pour

10 contredire les affirmations apportées par les témoins à charge et c'est à

11 cette fin que la défense essaie de trouver ses propres témoins. Ce qui lui

12 permet de soumettre à tel ou tel témoin de l'accusation une hypothèse

13 selon laquelle ce témoin s'est trompé ou encore que ce témoin ne dit pas

14 la vérité.

15 Tant que nous n'aurons pas interviewé un témoin potentiel sur un incident

16 évoqué par un témoin à charge, la défense ne peut pas vraiment faire

17 valoir ses thèses à ce témoin. C'est la raison pour laquelle nous vous

18 soumettons respectueusement cette idée qu'il nous faut terminer notre

19 enquête en tant que défense avant d'être acculé à une situation où il nous

20 faut quand même procéder à des contre-interrogatoires.

21 (Les Juges se consultent sur le siège.)

22 M. le Président (interprétation): Voilà. Nous avons entendu quelles sont

23 vos difficultés. Dites-nous quand vous allez être prêt, Maître Greaves?

24 M. Greaves (interprétation): Oui, je n'avais pas encore tout à fait

25 terminé, Monsieur le Président. Me permettez-vous de poursuivre.

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1 J'essaierai d'être le plus concis possible. Vous acquiescez, c'est donc un

2 consentement. Merci.

3 Il y a peut-être des problèmes, il y aura peut-être en fait une défense

4 d'alibis qui sera déposé. Nous avons trouvé certains témoins. Mais pas

5 tous, nous ne sommes pas en mesure de déposer un avis de défense d'alibis

6 pour le moment, mais ce sera bientôt.

7 Aucune décision n'a été prise quant à la question de la communication par

8 l'accusation en vertu de l'Article 66B et cette décision ne sera pas prise

9 tant que toutes les déclarations préalables de témoins que va utiliser

10 l'accusation ne seront pas déposées. Nous avons besoin d'avoir un aperçu

11 complet des thèses de l'accusation pour vraiment procéder et, pour le

12 moment, nous ne savons pas du tout quel sera le volume de documents que

13 possède l'accusation et qu'il nous faudra examiner.

14 Mon collègue, la partie adverse, a soulevé la question de l'Acte

15 d'accusation modifié. Ceci va peut-être enclencher ou déclencher d'autres

16 nécessités d'enquête. Pour le moment, nous ne savons pas quand nous allons

17 obtenir cette modification, peut-être allez-vous décider d'une date,

18 Messieurs les Juges, une date limite pour le dépôt de cet Acte

19 d'accusation modifié. Manifestement, l'accusation est toujours en train de

20 mener son enquête.

21 Je n'allais pas dire que vous m'avez interrompu, mais lorsque vous êtes

22 intervenu, j'étais sur le point de dire que nous avions reçu trois

23 déclarations aujourd'hui, recueillies vers le milieu du mois d'août,

24 manifestement l'accusation poursuit son enquête et nous pensons qu'il y en

25 aura d'autres de ces déclarations qui concernent M. Sikirica.

Page 406

1 Maintenant, je peux enfin arriver à la question que vous me posiez,

2 Monsieur le Président, il y a un instant. Vous le savez, je ne viens que

3 de rejoindre ce procès, mais j'ai déjà discuté de la question parce que

4 nous nous sommes demandés à quel moment l'enquête allait être terminée,

5 l'accusation en a parlé. On a parlé des documents qu'il fallait et nous

6 avions pensé à la date du mois de mars l'année prochaine.

7 Tout en disant cela, nous sommes parfaitement conscients des difficultés

8 que connaissent les témoins, s'il leur faut se déplacer deux fois pour

9 déposer deux fois. Et tous les problèmes seront nombreux s'il y avait

10 disjonction d'instance pour accorder un procès isolé à M. Sikirica, nous

11 savons parfaitement aussi que s'il y a encore jonction d'instance, ceci va

12 peut-être retarder le procès des deux autres co-accusés, mais il n'en

13 demeure pas moins que M. M. Sikirica a été arrêté, il y a à peine quatre

14 mois de cela.

15 Il y a eu beaucoup moins de temps que l'accusation ou les deux autres co-

16 accusés pour se préparer. Ce qui le place dans une position où il est

17 assez lésé par rapport à l'ouverture du procès. C'est quand même une

18 question sérieuse qui est posée ici, puisqu'il est accusé des délits les

19 plus graves repris par le Statut. On l'accuse, en effet, de génocide.

20 Voilà comment se présente notre situation. C'est avec beaucoup de regret

21 que nous devons dire que nous ne sommes pas vraiment prêts, mais nous

22 faisons valoir que nous avons d'excellentes raisons pour vous le dire.

23 Nous ne sommes pas prêts pour le moment.

24 (Les Juges se consultent sur le siège.)

25 M. Robinson (interprétation): Monsieur Greaves.

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1 M. Greaves (interprétation): Oui, puis-je vous aider, Monsieur le Juge?

2 M. Robinson (interprétation): Vous parlez du mois de mars comme étant le

3 moment où vous pourriez commencer ce procès. Ne seriez-vous pas prêt au

4 mois de janvier? Est-ce que ce serait possible?

5 M. Greaves (interprétation): Je vous ai proposé une date qui m'est en fait

6 relayée par Me Londrovic. Il sait mieux ce qu'il a déjà fait en guise de

7 préparation et ce qu'il me dit, c'est sans doute l'avis auquel il est

8 parvenu après mûre réflexion.

9 M. Robinson (interprétation): Pourriez-vous réfléchir à la question de

10 nouveau?

11 M. Greaves (interprétation): Est-ce que je pourrai utiliser notre

12 interprète pour discuter avec Me Londrovic pour voir ce qu'il pense de

13 votre position. Vous me le permettez?

14 M. Robinson (interprétation): Tout à fait.

15 M. Greaves (interprétation): Monsieur Londrovic est bien mieux au courant

16 que moi de ce qu'il a déjà fait en guise de préparatifs. Je vais lui

17 donner la parole.

18 M. Londrovic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

19 lorsque nous avons dit que la défense de l'accusé Sikirica pouvait être

20 pour le mois de mars, croyez-nous que vraiment, même en parlant de cette

21 période-là, il s'agit d'un moment que nous avons trouvé avec beaucoup de

22 difficulté et qui ne favorise pas du tout les intérêts de l'accusé

23 Sikirica. Voici les raisons: compte tenu de toutes les affaires qui sont

24 en cours devant ce Tribunal, d'après la pratique de ce Tribunal, nous

25 pouvons constater que toutes les équipes de la défense avaient dix à douze

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1 mois pour se préparer pour la défense entre le début du procès et le

2 moment de l'arrestation.

3 M. le Président (interprétation): Maître Londrovic, peut-être que dans le

4 passé c'était le cas, mais il faut trouver un remède à cela au sein de ce

5 Tribunal. Il va être absolument nécessaire de pouvoir commencer les procès

6 plus tôt, plus vite. Donc, il ne faut pas du tout considérer qu'un an est

7 une norme et la défense devra tenir compte de cela, mais effectivement je

8 vous ai interrompu, donc, poursuivez.

9 M. Londrovic (interprétation): Monsieur le Président, à notre avis, si

10 nous commençons avant le mois de mars, il y aura une violation de

11 l'Article 214.5 concernant les droits de l'accusé parmi lesquels figure le

12 droit de l'accusé à se préparer pour sa défense. Nous pensons que le mois

13 de mars constituerait une période optimale pour le début du procès. Nous

14 sommes en même temps bien sûr tout à fait conscients de la position dans

15 laquelle se trouvent les deux autres co-accusés et nous comprenons qu'au

16 mois de novembre, ceci aura été plus d'un an de détention pour M.

17 Kolundzija et pour M. Dosen presque un an. Si notre procès, le procès de

18 M. Sikirica commence au mois de mars, cela veut dire que nous aurons eu

19 huit mois pour nous préparer, à notre avis, cela suffira.

20 M. le Président (interprétation):Oui, merci beaucoup. La Chambre de

21 première instance devra prendre en considération cette proposition, bien

22 sûr, s'il est possible d'avoir une jonction d'instance dans le cadre d'un

23 procès des trois accusés. Ce sera plus judicieux, mais nous tenons compte,

24 bien sûr, aussi de la durée de la détention des deux autres co-accusés.

25 Donc, nous allons prendre cela en considération et nous sommes ouverts aux

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1 propositions des autres parties. Peut-être serait-il judicieux que d'abord

2 la défense s'exprime et ensuite le Procureur.

3 Maître Petrovic, souhaitez-vous commencer, vous avez entendu quelle est

4 l'attitude du conseil de la défense de M. Sikirica. Donc ils ne seront pas

5 prêts avant le mois de mars. Peut-être, pourrons-nous faire en sorte afin

6 d'avancer cette date quelque peu, mais pas beaucoup. Et si nous devons

7 reporter le procès dans son intégralité, ceci influera sur votre client

8 également. Quelle serait, dans ce cas, votre position?

9 M. Petrovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. J'ai plusieurs

10 points à évoquer au sujet de ce problème qui vient d'être mentionné.

11 En ce qui concerne la défense de Damir Dosen, la première chose à dire est

12 que nous sommes prêts pour le procès selon la date qui a été fixée

13 auparavant, c'est-à-dire le 6 novembre.

14 Deuxièmement, je souhaite dire qu'à mon avis, c'est dans l'intérêt de mon

15 client que ce procès ait lieu en même temps pour les trois accusés.

16 Troisièmement, si on parle d'un rapport éventuel du procès, avec toute la

17 compréhension que nous avons pour les raisons d'un tel report: à savoir,

18 le travail chargé de ce Tribunal et puis toutes les raisons énoncées par

19 Me Londrovic, donc, si la Chambre de première instance souhaitait reporter

20 le procès, le délai devrait certainement être plus bref. De telle sorte

21 que l'on évite aux accusés de rester en détention avant le début du procès

22 pendant deux ans, ou un an et demi, comme ce serait le cas pour mon

23 client. Donc, s'il y a un report du procès, je proposerai que ceci ne

24 porte pas sur une période plus longue qu'un mois ou un mois et demi. Je

25 vous remercie.

Page 410

1 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Petrovic. Maître

2 Vucicevic?

3 M. Vucicevic (interprétation): Monsieur le Président, j'ai deux

4 considérations diamétralement opposées. Evidemment, je donne toute ma

5 sympathie à mon confrère, Londrovic, parce que moi, j'ai travaillé dans un

6 procès de taille similaire auparavant. Mais si l'on parlait du mois de

7 mars, cela voudrait dire que cela ferait 21 mois que mon client, M.

8 Kolundzija, est incarcéré. Nous sommes prêts à commencer le procès le 6

9 novembre, comme prévu jusqu'à présent.

10 Monsieur le Juge Robinson a fait une suggestion. Je pense qu'elle serait

11 un bon compromis. Peut-être pourrait-on tenir compte de tous ces avis,

12 quelquefois contradictoires, et si c'était le cas, je vous en serais

13 infiniment reconnaissant. Permettez-moi une petite remarque. Moi, je ne

14 m'opposerai pas à l'idée qu'il y ait une disjonction d'instance, mais

15 jusqu'à un certain point, pour voir ce qui s'est passé par exemple à

16 Keraterm, alors que c'était la pause, l'équipe de mon client, alors qu'il

17 était chef d'équipe. Je ne m'opposerai pas à ce que l'on commence dans les

18 meilleurs délais. De cette façon, nous pourrions peut-être prendre en

19 compte toutes ces nouvelles considérations qui sont quelquefois opposées.

20 M. Ryneveld (interprétation): Permettez-moi de réagir aux derniers

21 commentaires tout d'abord faits par Me Vucicevic. Si je l'ai bien compris,

22 il dit que -vu sous l'angle de son client- il ne s'opposerait pas à ce

23 qu'il y ait un examen distinct de ces éléments-là. Mais ce qui s'est passé

24 lors des deux équipes des deux autres commandants, tout ce qui se dit à ce

25 propos, concerne aussi les charges portées contre M. Sikirica. Il est

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1 impossible d'étudier ce problème-là sans la présence de M. Sikirica. Ce

2 qui veut dire que cette solution ne me semble pas idéale, ni pratique.

3 Je voulais ajouter ceci. Tout en comprenant parfaitement la situation dans

4 laquelle se trouve M. Londrovic, je ne pense pas qu'il soit exact de dire

5 que dans tous les autres procès, il y a eu autant de temps de préparation.

6 Par exemple, dans le procès de Foca, M. Vukovic est arrivé assez tard et

7 la Chambre s'est vue face à une situation analogue. Il y a eu un report

8 court, mais je pense en fait qu'il a été ajouté à l'instance après

9 simplement quatre mois. Autre exemple: au mois de mars 2000, lorsqu'on a

10 commencé le procès Omarska, il y a eu aussi un arrêté tardif qui a rejoint

11 le procès même après le début. Je ne m'opposais donc pas simplement à sa

12 requête, mais je voulais relever ce point qu'il avait évoqué; à savoir, du

13 temps de préparation dont avait disposé certains avocats. Et je comprends

14 d'entrée de jeu que, bien sûr, on accuse cet accusé de génocide.

15 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous nous rappeler à quel

16 moment il a été arrêté et quand a eu lieu sa comparution initiale?

17 M. Ryneveld (interprétation): Il a été arrêté le 24 juin de cette année.

18 Comparution initiale, je pense qu'elle a eu lieu au mois d'août. Non, non,

19 juillet.

20 M. le Président (interprétation): Et s'agissant des autres accusés,

21 rappelez-nous les dates.

22 M. Ryneveld (interprétation): Peut-être que la partie adverse pourra me

23 donner un petit coup de main parce que je n'ai pas cela ici sous la main.

24 M. le Président (interprétation): Mais la juriste de la Chambre me donne

25 ces informations. Je vous remercie.

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1 En ce qui concerne M. Kolundzija, il y a eu une comparution en juin 1999.

2 En ce qui concerne M. Dosen, cela s'est passé en novembre 1999.

3 M. Ryneveld (interprétation): Je me contenterai de répéter ce que j'ai

4 déjà dit, Monsieur le Président. Je comprends que c'est un acte

5 d'équilibrisme. Et s'il est difficile de concilier les intérêts de tout le

6 monde, il faut agir le plus vite possible. Il faut commencer ce procès. Et

7 puis c'est dans l'intérêt aussi de l'opinion publique judiciaire et de

8 l'économie judiciaire d'avoir une jonction d'instance pour les trois. Afin

9 que les témoins n'aient pas à comparaître à plusieurs reprises. Parce que

10 vous savez, en ce qui concerne ces témoins, certains ont déjà déposé à

11 Omarska ou dans le procès Omarska. Il est difficile de les rappeler à la

12 barre. Tout simplement, parce qu'ils pourraient parler de questions

13 analogues. Cela nous pose d'énormes difficultés. On pourrait dire: "Eh

14 bien, on peut avoir recours à des déclarations sous serment, à des

15 déclarations, à des témoignages écrits". Mais ce n'est pas toujours vrai,

16 parce que la question ou les questions qu'on leur a demandées, se sont

17 confinées aux faits concernant un autre procès et, maintenant, il faut

18 leur poser des questions concernant Keraterm.

19 Nous avons passé en revue toutes ces options, Messieurs les Juges, et je

20 me trouve dans l'obligation de vous le dire. Nous ne demandons pas un

21 report. Je vous ai parlé de ces restrictions précédemment, puisque nous ne

22 sommes pas dans les 60 jours que nous devions respecter pour la

23 communication.

24 M. le Président (interprétation): Si nous décidions de ne pas retenir le 6

25 novembre, à la lumière des arguments présentés par la défense de M.

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1 Sikirica, selon vous, quand devrions-nous inscrire cette affaire au rôle?

2 M. Ryneveld (interprétation): Dans les meilleurs délais, Monsieur le

3 Président. Bien sûr puisque les autres conseils sont déjà prêts si vous

4 pensiez au début janvier ou à la mi-janvier, j'ose espérer que la défense

5 serait prête et nous ferions l'impossible pour assurer une communication

6 de tous les documents restants le plus vite possible.

7 Bien sûr, tout est fonction de la capacité qu'aura Me Londrovic à se

8 préparer.

9 M. le Président (interprétation): Nous allons étudier la question. Madame

10 la juriste, voulez-vous venir ici?

11 Comme le conseil -à juste titre- l'a indiqué, le fait qu'on ait ajouté

12 récemment à l'Acte d'accusation les charges concernant M. Sikirica qui

13 vient d'être arrêté, de ce fait, ces charges se sont ajoutées à d'autres

14 et cela représente des difficultés supplémentaires. Nous avions fixé la

15 date du 6 novembre et avant son arrestation, on pouvait passer au procès.

16 C'est un problème qui est particulier à ce Tribunal, je pense. Mais c'est

17 un problème urgent auquel il faut trouver un remède. C'est un problème

18 pour ce Tribunal parce que, lorsqu'il y a des arrestations à divers

19 moments pour des personnes qui y participent ou qui figurent dans un même

20 Acte d'accusation, cela veut dire que la Chambre de première instance doit

21 se demander s'il est possible ou juste de poursuivre. Et d'ouvrir le

22 procès au moment où il était prévu.

23 C'est difficile et cela l'est d'autant plus, lorsque l'un ou plusieurs des

24 accusés sont en détention depuis longtemps s'agissant de M. Kolundzija, il

25 est en détention préventive depuis juin 1999; M. Dosen depuis le mois de

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1 novembre 1999. Ce sont donc des périodes de détention très longue et il

2 faut bien sûr essayer que leurs procès s'ouvrent le plus vite possible.

3 Par ailleurs, il faut équilibrer au regard de cela le fait qu'il est

4 souhaitable d'avoir un même procès pour des personnes qui sont concernées

5 par les mêmes faits et qui figurent dans un même Acte d'accusation. C'est

6 un fait qui est propre et particulier à ce Tribunal. Nous avons des

7 témoins qui viennent de très loin, qui parfois, doivent témoigner de

8 choses très éprouvantes. Alors, c'est vraiment un moment désagréable qu'on

9 essaie de ne pas trop répéter. Il faut en tenir compte. Nous avions fixé

10 la date du 6 novembre pour le procès de deux accusés, mais avec l'arrivée

11 d'un troisième accusé, cela signifie qu'il faut peut-être revoir la donne.

12 Nous avons entendu les arguments des avocats de M. Sikirica. Ils nous ont

13 fait part des difficultés qu'ils rencontrent dans le cadre de la

14 préparation de leur défense. Nous tenons compte de ces difficultés. Nous

15 mettons ceci au regard des retards encourus par rapport aux procès prévus

16 pour les deux autres accusés. Et je crois que pour toutes ces raisons,

17 nous pensons qu'il faut un procès conjoint pour ces trois accusés. Nous

18 remarquons que Me Petrovic est de cet avis tout comme l'accusation.

19 Il nous faudra alors voir comment nous allons régler cette difficulté. A

20 la lumière des problèmes évoqués par la défense de M. Sikirica, cette

21 défense n'est pas prête encore, nous allons éliminer la date du 6

22 novembre. Il nous faut maintenant voir quelle serait une date opportune.

23 Je vous ai dit que c'était un acte d'équilibrage et d'équilibrisme. Il

24 faut veiller à ce qu'il y ait équité entre toutes les parties au procès

25 tenant compte de la détention préventive des autres accusés. Je pense que

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1 les autres accusés sont prêts pour le procès. L'accusation l'est aussi.

2 Et puis nous avons les difficultés que connaissent les avocats de M.

3 Sikirica. Compte tenu de ceci, nous sommes d'accord avec ce que disait Me

4 Petrovic, soutenu en cela par l'accusation. Le mois de janvier nous paraît

5 être une date équitable et raisonnable. On avait aussi suggéré mi-janvier.

6 En fait, nous pensons fixer la date au 22 janvier. Ceci devrait, à notre

7 avis, permettre à la défense de M. Sikirica d'être prête pour le procès

8 puisqu'elle aura disposé de plus de six mois, et vu les circonstances en

9 l'espèce, et les difficultés connues par les deux co-accusés puisqu'ils

10 auront passé beaucoup de temps en préventive, tout le monde doit être prêt

11 pour le 22 janvier.

12 Nous allons déterminer cette nouvelle date. Nous annulons la date du 6

13 novembre. Il faudra prévoir toute une série d'autres dates intermédiaires,

14 mais il sera peut-être utile de le faire par la suite, plutôt que de

15 prendre une décision sur le siège parce qu'il y a la date pour les

16 annexes, les mémoires préalables aux procès et d'autres questions

17 connexes.

18 Nous allons vos faire part de ce calendrier dans les meilleurs délais.

19 M. le Président (interprétation): Monsieur Ryneveld, quel serait le temps

20 dont vous avez besoin pour modifier les annexes à l'Acte d'accusation

21 ainsi que le mémoire préalable au procès?

22 M. Ryneveld (interprétation): Les annexes pourront être prêtes d'ici à

23 deux semaines, pour le nouveau mémoire préalable au procès, il faudra un

24 peu plus de temps bien sûr.

25 M. le Président (interprétation): Deux semaines, c'est bon pour les

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1 annexes. Mémoire préalable au procès, donnez-nous une estimation de temps.

2 M. Ryneveld (interprétation): Est-ce que je pourrais avoir deux semaines

3 en sus parce que tout ceci doit être intégré bien sûr. La base factuelle

4 doit être intégrée dans le mémoire préalable au procès.

5 M. le Président (interprétation): Je comprends. Vous aurez deux semaines

6 supplémentaires. Toute question supplémentaire fera l'objet d'une décision

7 de notre part ou d'une ordonnance portant au calendrier. Monsieur

8 Ryneveld, si je vous ai bien compris, vous allez nous donner une

9 ordonnance portant au calendrier pour les autres questions en suspens.

10 M. Ryneveld (interprétation): Il y a une autre question dont je ne sais

11 pas si vous allez l'examiner, Messieurs les Juges. Un instant s'il vous

12 plaît.

13 Comme nous l'avons dit dans la liste pour les témoins du 65 ter et dans

14 notre mémoire, nous allons vous déposer une liste différente de témoins

15 puisque maintenant il y a jonction d'instance. Ce n'est pas une liste

16 supplémentaire, je m'empresse de le dire. Comment dire? Nous avions déjà

17 une liste de témoins que nous aurions cités pour les deux accusés.

18 Maintenant, si nous appelons des témoins supplémentaires pour M. Sikirica

19 certains d'entre eux vont peut-être remplacer ceux que nous avions prévus

20 au départ. Il faudra donc peut-être en biffer certain de la liste

21 initiale. Pourriez-vous nous donnez une date, un délai pour les témoins en

22 vertu du 65 ter, Monsieur le Président? Comme la partie adverse l'a déjà

23 indiqué, nous sommes encore en train de mener une enquête pour trouver ces

24 témoins supplémentaires, vous le savez peut-être. Nous avons en fait reçu

25 ce procès nous, en tant qu'accusation, équipe de l'accusation que le 8

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1 juillet. Nous avons hérité de ce dossier, mais il n'y a pas pour autant un

2 processus d'osmose qui permet de savoir tout ce que savait déjà l'équipe

3 précédente qui s'était chargée du début du dossier. On essaie de savoir

4 l'historique, la genèse de ce dossier et nous menons une enquête depuis

5 l'arrivée de M. Sikirica. Il nous faut quand même un certain temps afin de

6 pouvoir préparer la liste du 65 ter.

7 M. le Président (interprétation): Il vous faut combien de temps?

8 M. Ryneveld (interprétation): Vous nous avez déjà accordé deux semaines

9 pour les annexes, deux semaines supplémentaires pour le mémoire. Est-ce

10 que nous pourrions vous soumettre cette liste avec le mémoire? Cela nous

11 donnera à peu près un mois car il y a des liens très étroits entre ces

12 deux. Nous ne demandons pas un délai supplémentaire mais une date.

13 M. le Président (interprétation): Nous sommes d'accord.

14 M. Bennouna: Monsieur Ryneveld, avec cette liste des témoins, nous aurons

15 aussi la liste des pièces en même temps?

16 M. Ryneveld (interprétation): Oui.

17 M. Bennouna: Je vous remercie. Finalement, nous finissons par faire ce que

18 j'avais dit que nous ne ferions pas. Nous fournissons des dates.

19 M. Ryneveld (interprétation): J'ajoute que nous allons déposer un seul

20 mémoire préalable au procès qui concerne les trois, parce que nous allons

21 essayer d'assurer une fusion avec celui qui existe déjà port les deux avec

22 le nouveau.

23 M. le Président (interprétation): Nous vous y encourageons et nous vous

24 encourageons aussi à dire de façon précise pourquoi, selon vous, chacun

25 des accusés est coupable de telles ou telles choses parce que je connais

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1 des mémoires préalables qui n'ont pas toujours énoncé clairement quelles

2 sont les charges portées contre les accusés.

3 M. Ryneveld (interprétation): Ce sera effectivement la gageure qui nous

4 est posée.

5 M. le Président (interprétation): Il y a une condition à remplir, on

6 demande que messieurs Kolundzija et Dosen présentent pour le moment un

7 mémoire préalable au procès pour le 2 octobre, puisque nous avons éliminé

8 la date du 6 novembre. Vous pouvez attendre d'avoir le mémoire de

9 l'accusation.

10 Autres questions par rapport au procès?

11 M. Ryneveld (interprétation): Il faudrait peut-être un éclaircissement sur

12 un sujet, quel sera notre Acte d'accusation? Vous l'aurez peut-être

13 remarqué, les avocats de la défense ont fait allusion à des sections, à

14 des numéros, à des paragraphes d'un Acte d'accusation que nous appelons,

15 nous, cet Acte d'accusation qui est déjà un extrait parce qu'au départ, il

16 y en avait sept dans l'Acte d'accusation initiale. Nous avons extrait ceux

17 qui concernaient Dosen et Kolundzija. Nous avons numéroté les différents

18 paragraphes et nous voulons être sûrs, nous voulons savoir si l'Acte

19 d'accusation est l'Acte d'accusation initiale qui concerne cet accusé.

20 M. le Président (interprétation): Manifestement, cela doit être le cas.

21 Mais pour éviter toutes difficultés, ne serait-il pas raisonnable que vous

22 communiquiez cet Acte d'accusation, une fois de plus, avec toutes les

23 expurgations nécessaires pour autant qu'elles soient nécessaires en ce qui

24 concerne les quatre autres accusés. Là, je réfléchis à haute voix. De quoi

25 avons-nous besoin? De l'Acte d'accusation initiale qui contient les

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1 extraits pertinents pour ces trois accusés. Il serait utile que vous

2 signifiez un tel document ce qui nous mettrait à tous en mesure de partir

3 du même Acte d'accusation.

4 M. Ryneveld (interprétation): Le Juge de confirmation avait en fait levé

5 l'aspect confidentiel de cet Acte d'accusation qui portait sur sept

6 accusés.

7 Et la raison de l'extraction qu'on avait faite de certains passages de cet

8 Acte d'accusation initiale, c'est parce qu'il y avait une Ordonnance et

9 nous pensions donc que c'était un Acte d'accusation confidentielle. Nous

10 avions donc extrait les passages et les paragraphes pertinents pour les

11 trois. Si je vous ai bien compris maintenant, Monsieur le Président, vous

12 nous demandez de poursuivre l'expurgation de l'Acte des sept accusés pour

13 éliminer les quatre autres accusés. Ce qui veut dire qu'il ne resterait

14 plus que les charges portant sur trois et de les communiquer à la défense.

15 M. le Président (interprétation): Oui, c'est le plus simple, n'est-ce pas?

16 Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Il me semble raisonnable d'avoir un

17 Acte d'accusation où ne figurent que ces trois accusés aux fins du procès.

18 L'utilisation de ce document en sera d'autant plus aisé, mais ce serait

19 l'Acte d'accusation initiale avec l'expurgation des quatre autres accusés

20 qui ne sont pas ici.

21 M. Petrovic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

22 j'étais sur le point de corroborer ce que vous disiez, mais j'aimerais

23 attirer votre attention sur quelque chose dont nous avons parlé avec nos

24 collègues de l'accusation. Entre l'Acte d'accusation qui concernait

25 jusqu'à présent, mon client et les sept accusés, entre ces deux Actes

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1 d'accusation, il y a quelques différences qui dépassent la simple forme.

2 Parce que, dans et au-delà du fait que dans un Acte d'accusation il y a

3 une personne et dans l'autre sept, il y a de nombreuses divergences entre

4 les deux Actes d'accusation.

5 Et mon client, par exemple, est associé avec un grand nombre de délits.

6 Dans l'Acte d'accusation des sept accusés, pour la première fois, on voit

7 le nom des victimes sur lesquelles mon client aurait apparemment commis

8 des délits. Mais, c'est la première fois que nous sommes confrontés à

9 ceci. En d'autres termes, il y a des différences, des divergences de fond

10 que simplement de forme. Nous espérons que toutes ces questions auront été

11 évacuées dans le prochain Acte d'accusation qui nous sera communiqué. De

12 sorte que nous saurons en fait quelle est la base, le fondement même des

13 charges énoncées. Nous saurons ainsi de quoi sont accusés les accusés.

14 C'était important.

15 M. Vucicevic (interprétation): J'ai le sentiment, Messieurs les Juges que

16 si le Juge de confirmation a levé la confidentialité qui entourait l'Acte

17 d'accusation initiale, confirmé par ce Juge, ceci relevant de la

18 compétence du Juge de confirmation. Si ce document est désormais

19 disponible, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être comparer ces documents

20 pour voir quelles sont les vraies hauteurs et pour comparer aussi les

21 témoins.

22 Vous avez parlé, Monsieur le Président, de ces différents moments

23 d'arrestation. Vous savez que l'accusation a disposé de cinq ans pour

24 arrêter tous les sept accusés. Je ne veux pas laisser entendre ici qu'il

25 n'y ait pas eu toute la diligence voulue de leur part en tout cas cela ne

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1 sait pas passer. Alors, je pense que justice serait rendue, si mon client

2 ou les témoins qui témoigneront contre lui avaient l'occasion de voir s'il

3 a été accusé et (inaudible) de certaines choses.

4 M. le Président (interprétation): Vous dites qu'il faut garder les sept

5 noms?

6 M. Vucicevic (interprétation): Nous l'estimons, parce que le temps n'est

7 plus venu de la confidentialité et je pense qu'en fait, ce serait là en

8 fait. Le Juge de confirmation empiéterait sur ses compétences.

9 M. le Président (interprétation): Que voulez-vous dire?

10 M. Greaves (interprétation): Je voulais dire quelque chose et puis j'ai

11 renoncé. Je suis sûr que vous en êtes content, Monsieur le Président.

12 M. le Président (interprétation): Alors, il est suggéré qu'on garde les

13 sept noms, afin que qui que ce soit d'autre puisse identifier les autres

14 accusés. Si c'est là le souhait formulé par le conseil, pourquoi pas? Il

15 n'y a pas d'objection à cela.

16 Nous allons conserver l'Acte d'accusation initiale. Je crois que nous

17 avons ainsi mis un terme à toutes les questions qu'il fallait évoquer en

18 audience publique à ceci près.

19 Je vous l'annonce aujourd'hui afin que tout le monde soit au courant: le

20 Juge Bennouna sera le président du procès de la Chambre d'instance. Et il

21 faudra peut-être aborder certaines questions à huis clos partiel. Est-ce

22 que nous pouvons passer à huis clos partiel?

23 (L'audience passe à huis clos partiel.)

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16 (L'audience est levée à 17 heures.)

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