LA CHAMBRE D'APPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
8 novembre 2000
LE PROCUREUR
C/
BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
STEVAN TODOROVIC
SIMO ZARIC
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DÉCISION ET ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER
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Représentants de l'OTAN et des États concernés
Le Bureau du Procureur :
M. Graham Blewitt
Les Conseils de la Défense :
M. Slobodan Zecevic pour Milan Simic
MM. Igor Pantelic et Novak Lukic pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich pour Stevan Todorovic
MM. Borislav Pisarevic et Aleksander Lazarevic pour Simo Zaric
LA CHAMBRE D'APPEL du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (la «Chambre d'appel» et le «Tribunal international»),
VU la «Décision relative à la requête aux fins d'assistance judiciaire de la part de la SFOR et d'autres entités» rendue et déposée par la Chambre de première instance III le 18 octobre 2000 (la «Décision contestée»),
VU
1. la «Requête du gouvernement canadien sollicitant, en application de larticle 108bis, lexamen de la Décision interlocutoire rendue le 18 octobre 2000 par la Chambre de première instance III relative à la requête aux fins dassistance judiciaire de la part de la SFOR et dautres entités» déposée le 2 novembre 2000 ;
2. Le document déposé le 2 novembre 2000 par le gouvernement français en application de larticle 108bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement») ;
3. La «Requête de la République fédérale dAllemagne aux fins dexamen de la Décision relative à la requête aux fins dassistance judiciaire de la part de la SFOR et dautres entités» déposée le 2 novembre 2000 en application de larticle 108bis du Règlement ;
4. Le document déposé le 2 novembre 2000 par le gouvernement italien en application de larticle 108bis du Règlement ;
5. La requête aux fins dexamen de la Décision contestée déposée par le gouvernement néerlandais le 2 novembre 2000 en application de larticle 108bis du Règlement ;
6. La «Requête du gouvernement norvégien en application de larticle 108bis, sollicitant lexamen de la Décision rendue le 18 octobre 2000 par la Chambre de première instance III relative à la requête aux fins dassistance judiciaire de la part de la SFOR et dautres entités» déposée le 2 novembre 2000 ;
7. La «Requête aux fins dexamen de la Décision relative à la requête aux fins dassistance judiciaire de la part de la SFOR et dautres entités parmi lesquelles le Royaume Uni» déposée le 2 novembre 2000 en application de larticle 108bis du Règlement ; et
8. La «Requête des États-Unis dAmérique aux fins dexamen de la Décision relative à la requête aux fins dassistance judiciaire de la part de la SFOR et dautres entités» déposée le 2 novembre 2000 en application de larticle 108bis du Règlement (lensemble de ces requêtes désignées par : «Requêtes aux fins dexamen»)
ATTENDU que le document déposé le 2 novembre 2000 par le gouvernement italien en vertu, entre autres, de larticle 108bis A) du Règlement, sollicite une prorogation de délai, en application de larticle 127 du Règlement,
ATTENDU que le document déposé par le gouvernement français sollicite, en application de larticle 127 du Règlement, une prorogation de 15 jours pour le dépôt de son mémoire à lappui de sa requête aux fins dexamen,
ATTENDU, en outre, que le document déposé le 2 novembre 2000 par le gouvernement danois, même sil fait référence à la Décision contestée, ne précise pas de manière explicite sil demande un examen de ladite décision en application de larticle 108bis du Règlement,
VU le document déposé le 2 novembre 2000 par le conseiller juridique de lOrganisation du Traité Atlantique Nord («OTAN») qui sollicite une suspension de la Décision contestée pendant une période de 15 jours en attendant un examen de cette décision par lOTAN, sans pour autant préciser de manière explicite sil demande un examen de ladite décision en application de larticle 108bis du Règlement,
ATTENDU que les États qui ont déposé ces Requêtes aux fins dexamen et l'OTAN sont directement concernés par la Décision contestée,
ATTENDU que la Décision contestée porte sur des questions d'intérêt général relatives aux pouvoirs du Tribunal,
PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE, en application de l'article 108bis C) du Règlement, de surseoir à l'exécution de la Décision contestée, dans son intégralité, en attendant les conclusions finales de lexamen par la Chambre d'appel,
VU l'article 116bis du Règlement relatif à la procédure d'appel simplifiée,
DÉCIDE que les mémoires écrits devront être déposés devant la Chambre d'appel, au plus tard le mercredi 15 novembre 2000, par les États qui ont soumis une requête aux fins dexamen, ainsi que par le Danemark, lItalie et lOTAN, sils le souhaitent,
DÉCIDE, en application de l'article 108bis B) du Règlement et dans lintérêt de la justice, dentendre le Procureur au cours de la procédure dexamen,
ENJOINT à lAccusation de soumettre un mémoire écrit au plus tard le mercredi 15 novembre 2000,
ENJOINT à laccusé Stevan Todorovic ainsi quà ses coaccusés actuellement sous la garde du Tribunal international, Milan Simic, Miroslav Tadic et Simo Zaric, de déposer au plus tard le mercredi 22 novembre 2000, une réponse aux mémoires écrits soumis par les États, lOTAN et lAccusation,
ORDONNE quune audience consacrée à cette question se tiendra le mardi 28 novembre 2000, et que lors de cette audience soient entendus : le Canada, le Danemark, la France, lAllemagne, lItalie, les Pays-Bas, la Norvège, le Royaume Uni, les États-Unis dAmérique, lOTAN, lAccusation et les accusés Milan Simic, Miroslav Tadic, Stevan Todorovic et Simo Zaric.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre d'appel
/signé/
Mohamed Shahabuddeen
Fait le 8 novembre 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]