DEVANT UN COLLÈGE DE LA CHAMBRE DAPPEL
Composé comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assisté de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
5 décembre 2000
LE PROCUREUR
C/
Blagoje SIMIC
Milan SIMIC
Miroslav TADIC
Stevan TODOROVIC
Simo ZARIC
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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DAUTORISATION DINTERJETER APPEL DÉPOSÉE PAR LACCUSATION LE 26 OCTOBRE 2000 DE LA DÉCISION DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE DATÉE DU 18 OCTOBRE 2000
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Le Bureau du Procureur :
M. Graham Blewitt
Le Conseil de la Défense :
M. Slobodan Zecevic, pour Milan Simic
LE COLLÈGE de la Chambre d'appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU lAppel interjeté par lAccusation de la décision de la Chambre de première instance datée du 18 octobre 2000, relative à la requête aux fins dassistance judiciaire de la part de la SFOR et dautres entités, ou, à défaut, demande dautorisation dinterjeter appel de cette décision et de déposer une requête aux fins de sa suspension (la «Demande dautorisation dinterjeter appel»), déposé par le Procureur le 26 octobre 2000,
VU la Notification à la Chambre d'appel par laquelle la Défense de Todorovic se joint à la demande du Procureur aux fins de la tenue dune audience consacrée à la suspension de lordonnance de la Chambre de première instance et à la définition du champ de lappel, déposée par la Défense de Stevan Todorovic (la «Défense») le 30 octobre 2000 et VU la Requete de laccusé Stevan Todorovic aux fins de rejet de lappel interjeté par le Procureur ; opposition r la demande dautorisation dinterjeter appel de lordonnance interlocutoire rendue le 18 octobre 2000 par la Chambre de premicre instance et à la requête aux fins de sa suspension ; requête aux fins dune procédure simplifiée si lappel était autorisé ; association de la Défense à la demande de tenue dune audience consacrée à sa suspension, déposée le 31 octobre 2000 par la Défense (ensemble les «Réponses»),
ATTENDU quen application de la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international (IT/155), le Procureur «dépose une réplique dans les quatre jours suivant le dépôt de la réponse» et quaucune réplique semblable na été déposée suite aux Réponses,
VU la Décision relative à la requête aux fins dassistance judiciaire de la part de la SFOR et dautres entités (la «Décision contestée») rendue et déposée le 18 octobre 2000,
ATTENDU que la Demande dautorisation dinterjeter appel a également été déposée subsidiairement en application de larticle 72 B) i) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»), et que les questions soulevées dans ladite Demande ont déjà été examinées par la Chambre d'appel au complet dans la Décision relative à lappel interlocutoire du Procureur interjeté le 26 octobre 2000 contre la décision de la Chambre de première instance datée du 18 octobre 2000, rendue le 4 décembre 2000,
ATTENDU que larticle 73 C) du Règlement dispose quune requête aux fins dautorisation dinterjeter appel «doit être déposée dans les sept jours suivant le dépôt de la décision contestée»,
ATTENDU que la Demande dautorisation dinterjeter appel a été déposée huit jours après le dépôt de la Décision contestée,
ATTENDU quaucune requête aux fins de prorogation de délai na été déposée en application de larticle 127 du Règlement, mais quau contraire, le Procureur prétend que la Demande dautorisation dinterjeter appel a été déposée dans les délais fixés puisquil «estime [ ] que la date de dépôt de la Décision contestée est le 19 octobre», alors que, pour le Greffe du Tribunal international, ladite Décision contestée a été déposée le 18 octobre 2000,
ATTENDU que la Demande dautorisation dinterjeter appel a été déposée hors délai,
PAR LA PRÉSENTE
REJETTE la Demande dautorisation dinterjeter appel.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président du Collège de la Chambre d'appel
(signature)
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
Fait le 5 décembre 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]