DEVANT UN COLLÈGE DE LA CHAMBRE D’APPEL

Composé comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assisté de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
5 décembre 2000

LE PROCUREUR

C/

Blagoje SIMIC
Milan SIMIC
Miroslav TADIC
Stevan TODOROVIC
Simo ZARIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE D’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL DÉPOSÉE PAR L’ACCUSATION LE 26 OCTOBRE 2000 DE LA DÉCISION DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE DATÉE DU 18 OCTOBRE 2000

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Le Bureau du Procureur :

M. Graham Blewitt

Le Conseil de la Défense :

M. Slobodan Zecevic, pour Milan Simic
M. Igor Pantelic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
M. Borislav Pisarevic, pour Simo Zaric

 

LE COLLÈGE de la Chambre d'appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU l’Appel interjeté par l’Accusation de la décision de la Chambre de première instance datée du 18 octobre 2000, relative à la requête aux fins d’assistance judiciaire de la part de la SFOR et d’autres entités, ou, à défaut, demande d’autorisation d’interjeter appel de cette décision et de déposer une requête aux fins de sa suspension (la «Demande d’autorisation d’interjeter appel»), déposé par le Procureur le 26 octobre 2000,

VU la Notification à la Chambre d'appel par laquelle la Défense de Todorovic se joint à la demande du Procureur aux fins de la tenue d’une audience consacrée à la suspension de l’ordonnance de la Chambre de première instance et à la définition du champ de l’appel, déposée par la Défense de Stevan Todorovic (la «Défense») le 30 octobre 2000 et VU la Requete de l’accusé Stevan Todorovic aux fins de rejet de l’appel interjeté par le Procureur ; opposition r la demande d’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance interlocutoire rendue le 18 octobre 2000 par la Chambre de premicre instance et à la requête aux fins de sa suspension ; requête aux fins d’une procédure simplifiée si l’appel était autorisé ; association de la Défense à la demande de tenue d’une audience consacrée à sa suspension, déposée le 31 octobre 2000 par la Défense (ensemble les «Réponses»),

ATTENDU qu’en application de la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international (IT/155), le Procureur «dépose une réplique dans les quatre jours suivant le dépôt de la réponse» et qu’aucune réplique semblable n’a été déposée suite aux Réponses,

VU la Décision relative à la requête aux fins d’assistance judiciaire de la part de la SFOR et d’autres entités (la «Décision contestée») rendue et déposée le 18 octobre 2000,

ATTENDU que la Demande d’autorisation d’interjeter appel a également été déposée subsidiairement en application de l’article 72 B) i) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»), et que les questions soulevées dans ladite Demande ont déjà été examinées par la Chambre d'appel au complet dans la Décision relative à l’appel interlocutoire du Procureur interjeté le 26 octobre 2000 contre la décision de la Chambre de première instance datée du 18 octobre 2000, rendue le 4 décembre 2000,

ATTENDU que l’article 73 C) du Règlement dispose qu’une requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel «doit être déposée dans les sept jours suivant le dépôt de la décision contestée»,

ATTENDU que la Demande d’autorisation d’interjeter appel a été déposée huit jours après le dépôt de la Décision contestée,

ATTENDU qu’aucune requête aux fins de prorogation de délai n’a été déposée en application de l’article 127 du Règlement, mais qu’au contraire, le Procureur prétend que la Demande d’autorisation d’interjeter appel a été déposée dans les délais fixés puisqu’il «estime […] que la date de dépôt de la Décision contestée est le 19 octobre», alors que, pour le Greffe du Tribunal international, ladite Décision contestée a été déposée le 18 octobre 2000,

ATTENDU que la Demande d’autorisation d’interjeter appel a été déposée hors délai,

PAR LA PRÉSENTE

REJETTE la Demande d’autorisation d’interjeter appel.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président du Collège de la Chambre d'appel
(signature)
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Fait le 5 décembre 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]