Affaire n° : IT-95-9

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président

M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Wolfgang Schomburg
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Mehmet Güney

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
23 mai 2003

LE PROCUREUR

c/

BLAGOJE SIMIC
MIROSLAV TADIC
SIMO ZARIC

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DÉCISION RELATIVE AUX APPELS INTERLOCUTOIRES INTERJETÉS PAR L’ACCUSATION CONCERNANT L’UTILISATION DE DÉCLARATIONS NON ADMISES EN VERTU DE L’ARTICLE 92  BIS DU RÈGLEMENT POUR CONTESTER LA CRÉDIBILITÉ D’UN TÉMOIN ET POUR RAVIVER SES SOUVENIRS

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Le Bureau du Procureur :

M. Gramsci di Fazio
M. Philip Weiner
M. David Re

Les Conseils de la Défense :

MM. Igor Pantelic et Srdjan Vukovic, pour Blagoje Simic
MM. Novak Lukic et Dragan Krgovic, pour Miroslav Tadic
MM. Borislav Pisarevic et Aleksander Lazarevic, pour Simo Zaric

 

Contexte des appels

1. Après que la Chambre de première instance a accordé la certification visée par l’article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), l’Accusation a interjeté appel de la décision orale de la Chambre de première instance II du 2 avril 2003 et de sa décision écrite du 28 avril 2003 relatives au contre-interrogatoire de témoins à décharge lorsque les témoignages principaux sont présentés en partie sous la forme de déclarations écrites admises en vertu de l’article 92 bis du Règlement et en partie sous la forme de témoignages de vive voix (le « Premier Appel1 »).

2. En outre, après que la Chambre de première instance a accordé la certification visée par l’article 73 B) du Règlement, l’Accusation a interjeté appel de la décision orale de la Chambre de première instance II du 15 avril 2003 et de sa décision écrite du 2 mai 2003 relatives à la question de savoir si un passage exclu d’une déclaration admise en vertu de l’article 92 bis du Règlement pouvait être montré à un témoin afin de raviver ses souvenirs (« le Deuxième Appel2  »).

3. S’agissant du Premier Appel, la Défense a présenté au cours du procès des déclarations écrites recueillies en vertu de l’article 92 bis du Règlement, notamment celle de Ðorde Tubakovic (déclaration 184/3ter ID). Le 21 mars 2003, la Chambre de première instance a déclaré que certains passages de la déclaration de ce témoin pouvaient être admis en vertu de l’article 92 bis du Règlement, tandis que d’autres, se rapportant aux actes et au comportement de l’accusé, ne répondaient pas aux critères d’admissibilité énoncés dans cette disposition. En ce qui concerne ceux-ci, la Chambre de première instance a conclu que le témoin devrait faire un « témoignage de vive voix3 ». En conséquence, le témoignage principal a été produit sous la forme d’une déclaration expurgée admise en vertu de l’article 92 bis du Règlement4. En outre, Djorde Tubakovic a comparu devant la Chambre de première instance les 1er  et 2 avril 2003 pour témoigner de vive voix sur des questions relatives aux actes et au comportement de l’accusé.

4. L’Accusation, qui soutient que le témoignage de Djorde Tubakovic ne concorde pas avec la version non expurgée de sa déclaration antérieure5, a essayé de contester la crédibilité de ce témoin en le confrontant aux incohérences relevées. Dans une décision orale du 2 avril 2003, la Chambre de première instance a jugé que l’Accusation ne pouvait pas montrer à ce témoin la déclaration non concordante6. L’Accusation a saisi la Chambre de première instance d’une requête aux fins de réexamen ou, à défaut, de certification (la « Première Requête7 »). La procédure s’est poursuivie sans qu’il soit statué sur ladite requête8.

5. S’agissant du Deuxième Appel, le 15 avril 2003, le témoin Vaso Antic a déposé à l’audience. Une partie de son témoignage avait précédemment été admise sous la forme d’une déclaration relevant de l’article 92 bis du Règlement9. Selon l’Accusation, son témoignage de vive voix ne concordait pas avec la version non expurgée de sa déclaration antérieure10, aussi a-t-elle demandé l’autorisation de montrer à ce témoin des passages exclus de sa déclaration admise en vertu de l’article 92 bis du Règlement, et ce, afin de raviver ses souvenirs11. La Chambre de première instance a rejeté la requête de l’Accusation, déclarant que « du reste, les paragraphes qui sont exclus ne peuvent réapparaître d’aucune autre manière12 ». Une fois encore, l’Accusation a saisi la Chambre de première instance d’une requête aux fins de réexamen ou, à défaut, de certification (la « Deuxième Requête13  »).

6. Le 28 avril 2003, la Chambre de première instance a rendu sa décision relative à la Première Requête, décision par laquelle elle maintenait sa décision orale du 2 avril 2003 et certifiait l’appel interlocutoire, comme le prévoit l’article 73  B) du Règlement14. La Chambre de première instance a conclu que « l’article 92 bis du Règlement vise à limiter l’admissibilité de ce "genre très particulier de preuves indirectes"15  » et que :

l’article 92 bis autorise la Chambre de première instance à admettre, en tout ou en partie, la déclaration écrite d’un témoin, et que les passages de ladite déclaration que la Chambre a rejetés pour non-conformité aux dispositions de l’article  92 bis ne peuvent être à nouveau soumis par les parties aux fins de contre -interrogatoire quant à la crédibilité du témoin, et ne peuvent être traités comme une ancienne demande en vue de procéder à un contre-interrogatoire, puisqu’ils n’existent que dans l’optique de la procédure relevant de l’article 92 bis et n’ont pas d’existence propre16.

7. Le 2 mai 2003, la Chambre de première instance a rendu une décision relative à la Deuxième Requête, par laquelle elle maintenait sa décision orale du 15 avril  2003 et certifiait l’appel, comme prévu par l’article 73 B) du Règlement17.

Moyens d’appel

8. Le Premier Appel porte principalement sur l’application des articles 90 H) et 92 bis du Règlement. L’Accusation affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit dans la mesure où elle ne s’est pas dûment conformée aux décisions rendues par la Chambre d’appel dans les affaires Le Procureur c/ Galic18 (la « Décision Galic  »), Le Procureur c/ Milosevic19 (la « Décision Milosevic ») et l’Arrêt Tadic20 en ne reconnaissant pas à l’Accusation le droit de contre-interroger un témoin au sujet des incohérences relevées dans un passage exclu d’une déclaration écrite admise en vertu de l’article 92 bis du Règlement. La Chambre de première instance a traité ces déclarations comme faisant partie d’une catégorie spéciale et elle n’a dès lors pas envisagé la possibilité de contre-interroger le témoin sur des points ayant trait à sa crédibilité, comme le prévoit l’article 90 H) du Règlement 21.

9. Dans le Deuxième Appel, l’Accusation affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit dans la mesure où elle a traité un passage non admis d’une déclaration écrite recueillie en vertu de l’article 92 bis du Règlement comme faisant partie d’une catégorie spéciale aux fins de rafraîchir la mémoire d’un témoin et que, de ce fait, elle n’a pas su distinguer à quelle fin cette déclaration avait été présentée22.

10. La Défense a averti oralement la Chambre d’appel qu’elle ne déposerait aucune conclusion relative aux Premier et Deuxième Appels, et elle s’est abstenue de le faire.

Jonction des Premier et Deuxième Appels

11. Les Premier et Deuxième Appels sont très similaires, tant eu égard à leur contexte procédural qu’aux questions juridiques soulevées, c’est pourquoi la Chambre d’appel a décidé de rendre une décision unique pour ces deux recours.

Examen

12. Il est nécessaire d’opérer une distinction entre les cas où la déclaration de témoin est présentée à une Chambre en vue de son admission comme élément de preuve principal en vertu de l’article 92 bis du Règlement, au lieu et place d’un témoignage oral, et les cas où la déclaration de témoin est requise à d’autres fins . En l’espèce, les déclarations ont été requises afin de contester la crédibilité d’un témoin ou de raviver ses souvenirs au cours du contre-interrogatoire, en application de l’article 90 H) du Règlement.

13. Dans sa décision orale du 2 avril 2003 et, par la suite, dans sa Première Décision, la Chambre de première instance s’est fondée sur l’article 92 bis du Règlement, déclarant qu’un passage rejeté d’une déclaration admise en vertu de cette disposition ne « peu[t]être traité […] comme une ancienne demande en vue de procéder à un contre -interrogatoire, puisqu’il […] n’existe […] que dans l’optique de la procédure relevant de l’article 92 bis et n’[a] pas d’existence propre23  ». De même, dans la Deuxième Décision, la Chambre de première instance a déclaré que « le raisonnement et les conclusions de la Chambre de première instance exposés dans la [Première] Décision […], qui interdit à l’Accusation de renvoyer un témoin à un passage qui a été supprimé par la Chambre de première instance d’une déclaration recueillie en application de l’article 92 bis du Règlement, s’appliquent mutatis mutandis à la [Deuxième Requête]24  ».

14. Dans la Décision Milosevic, la Chambre d’appel a déclaré ceci :

Toutefois, afin d’éviter tout malentendu, il est peut-être nécessaire d’ajouter que rien dans la Décision Galic ne fait obstacle à ce qu’une déclaration écrite faite par des témoins potentiels à des enquêteurs de l’Accusation ou à d’autres personnes aux fins de poursuites judiciaires soit admise comme élément de preuve même si elle ne satisfait pas aux conditions de l’article 92 bis – i) si aucune objection n’a été soulevée à son encontre, ou ii) si elle est devenue recevable pour d’autres raisons – lorsque quelqu’un affirme, par exemple, que cette déclaration écrite contient une déclaration antérieure qui contredit la déposition du témoin25.

15. Il ressort clairement de la Décision Milosevic que l’article 92 bis  du Règlement n’interdit pas en soi l’utilisation de pareilles déclarations dans le cadre du contre-interrogatoire26. Cet article énonce les critères d’admissibilité d’une déclaration comme témoignage principal au lieu et place d’un témoignage oral. Il vise à déterminer si une déclaration donnée remplit les conditions nécessaires pour être versée au dossier (avec ou sans contre-interrogatoire) à la place ou en plus d’un témoignage oral, et non à limiter la portée du contre-interrogatoire, ou à régir les différents types de déclarations ou documents auxquels il pourrait être fait référence au cours du contre-interrogatoire .

16. S’agissant du Premier Appel, l’Accusation voulait procéder au contre-interrogatoire du témoin Ðorde Tubakovic en se référant à des passages exclus de la déclaration qu’il avait faite en application de l’article 92 bis du Règlement. La Chambre d’appel relève que si ce témoin avait juste déposé devant la Chambre de première instance, la portée du contre-interrogatoire le concernant aurait été régie par l’article 90 H) i) du Règlement27. Le fait que partie de son témoignage ait été admise par un autre biais, à savoir sous la forme d’une déclaration écrite présentée en vertu de l’article 92 bis  du Règlement, n’empêche pas l’utilisation des passages rejetés de cette déclaration pour mettre en cause sa crédibilité au cours du contre-interrogatoire.

17. La déclaration en cause a été recueillie en présence d’un officier instrumentaire du Greffe, comme l’exige l’article 92 bis B) du Règlement et, en tant que telle, elle constitue une déclaration préalable du témoin. Il serait non seulement dans l’intérêt de l’appelant, mais également de la Chambre, de confronter le témoin aux incohérences alléguées.

18. S’agissant du Deuxième Appel, l’Accusation a demandé l’autorisation d’utiliser des passages rejetés de la déclaration de Vaso Antic recueillie en vertu de l’article  92 bis du Règlement pour rafraîchir la mémoire du témoin pendant sa déposition à l’audience. Cependant, la Chambre de première instance a rejeté la requête de l’Accusation en expliquant que, des passages de ladite déclaration ayant été rejetés en vertu de l’article 92 bis du Règlement, ils ne pouvaient être utilisés par l’Accusation à cette fin. C’était une erreur. Le fait qu’une déclaration soit faite en application de cette disposition n’empêche nullement l’utilisation des passages non admis aux fins de rafraîchir la mémoire d’un témoin au cours du contre-interrogatoire.

Conclusion

19. S’agissant du Premier Appel, la Chambre d’appel estime que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en soutenant qu’une partie ne peut contre- interroger un témoin sur des incohérences relevées entre une partie de sa déclaration préalable recueillie mais non admise en vertu de l’article 92 bis du Règlement et sa déposition à l’audience.

20. S’agissant du Deuxième Appel, la Chambre d’appel estime que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en soutenant qu’un passage exclu d’une déclaration recueillie en vertu de l’article 92 bis du Règlement ne peut être utilisé pour rafraîchir la mémoire d’un témoin au cours de son contre-interrogatoire.

21. La Chambre de première instance devrait, d’une manière qu’elle trouve appropriée , donner à l’Accusation, si celle-ci le demande, la possibilité de mener à bien le contre-interrogatoire de ces deux témoins.

Dispositif

22. La Chambre d’appel fait droit aux Premier et Deuxième Appels et annule les décisions attaquées.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 23 mai 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
___________
Juge Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]


1 - Prosecution’s Interlocutory Appeal Against the Trial Chamber’s 28 April 2003 "Decision on Prosecutor’s Motion for Trial Chambers Redetermination of its Decision of 2 April 2003 Relating to Cross-examination of Defence Rule 92bis Witnesses or Alternatively Certification Under Rule 73 B) of the Rules of Procedure and Evidence", appel interjeté le 5 mai 2003.
2 - Prosecution’s Interlocutory Appeal Against the Trial Chamber’s 2 May 2003 "Decision on Prosecutor’s Motion for Redetermination of Decision of 15 april 2003 Preventing Witnesses from Refreshing Memory From a Statement Declared Pursuant to Rule 92bis of the Rules of Procedure and Evidence, or Alternatively Certification Under Rule 73 B) and a Variation of Time for Filing of Rule 73 B) Motion Pursuant to Rule 127", appel interjeté le 9 mai 2003.
3 - Compte rendu d’audience, p. 17235.
4 - Déclaration 184/3 ID.
5 - Déclaration 184/3ter ID.
6 - Compte rendu d’audience, p. 17931. « JUGE MUMBA : M. Re, la Chambre de première instance estime que vous ne pouvez vous référer à quelque élément que ce soit tiré d’un paragraphe qui a été exclu. M. RE : Cela signifie-t-il que je ne peux, dans le cadre du contre-interrogatoire d’un témoin, m’assurer de la crédibilité de son témoignage en me servant pour ce faire d’une déclaration antérieure qu’il a faite sous serment et signée en présence d’un officier instrumentaire et qui contient des éléments non concordants avec ceux qu’il a donnés hier ? Hier, il a dit une chose totalement différente de ce qui est dit dans la déclaration qu’il a signée. Je soulève cette question en rapport avec la crédibilité de son témoignage en vertu de l’article 90 H) du Règlement, et uniquement sur cette base. »
7 - Prosecutor’s Motion for Trial Chamber’s Redetermination of its decision of 2 April 2003 relating to Cross-Examination of Defence Rule 92bis Witnesses, or Alternatively Certification under Rule 73 B) of the Rules of Procedure and Evidence, requête déposée le 3 avril 2003.
8 - Selon l’Accusation, le 15 avril 2003, une situation similaire a été observée dans le cadre du témoignage de Stevan Nikolic, Première Requête, par. 6. Toutefois, la décision rendue par la Chambre de première instance concernant Stevan Nikolic n’est pas frappée d’appel. Voir Premier Appel, note n° 16, dans laquelle l’Accusation affirme « ne pas avoir déposé une requête en vertu de l’article 73 B) s’agissant de cette décision, considérant que sa requête écrite du 3 avril 2003 [la Première Requête] couvrait toute décision ultérieure sur la question ».
9 - Compte rendu d’audience, p. 16480. Deuxième Appel, par. 3.
10 - Déclaration 37/4 ID.
11 - Compte rendu d’audience, p. 18646.
12 - Compte rendu d’audience, p. 18646 et 18647.
13 - Prosecutor’s Motion for Redetermination of Decision of 15 April 2003 Preventing Witnesses From Refreshing Memory From a Statement Declared Pursuant to Rule 92bis(B) of the Rules of Procedure and Evidence, or Alternatively Certification Under Rule 73(B) and a Variation of Time for Filing of Rule 73(B) Motion Pursuant to Rule 127, requête déposée le 25 avril 2003.
14 - Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins de réexamen par la Chambre de première instance de sa décision rendue le 2 avril 2003 concernant le contre-interrogatoire des témoins à décharge présentés en application de l’article 92 bis du Règlement ou, à défaut, de certification d’un appel en application de l’article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve, rendue le 28 avril 2003.
15 - La Chambre de première instance fait référence à l’affaire Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, Arrêt relatif à l’admissibilité d’éléments de preuve produits par un enquêteur de l’Accusation (la « Décision Milosevic »), 30 septembre 2002, p. 13.
16 - Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins de réexamen par la Chambre de première instance de sa décision rendue le 2 avril 2003 concernant le contre-interrogatoire des témoins à décharge présentés en application de l’article 92 bis du Règlement ou, à défaut, de certification d’un appel en application de l’article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve (la « Première Décision »), rendue le 28 avril 2003, p. 3.
17 - Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins de réexamen de la Décision du 15 avril 2003 interdisant que soit rappelée à la mémoire des témoins une déclaration faite en application de l’article 92 bis B) du Règlement, ou à défaut, de certification d’un appel en application de l’article 73 B) du Règlement et de modification du délai de dépôt d’une requête relevant de l’article 73 B) du Règlement en vertu de l’article 127 du Règlement (la « Deuxième Décision »), rendue le 2 mai 2003. La Chambre de première instance a estimé que « le raisonnement et les conclusions de la Chambre de première instance exposés dans la Décision relative à la Requête A, qui interdit à l’Accusation de renvoyer un témoin à un passage qui a été supprimé par la Chambre de première instance d’une déclaration recueillie en application de l’article 92 bis du Règlement, s’appliquent mutatis mutandis à la Requête B ».
18 - Le Procureur c/ Galic, affaire n° IT-98-29-AR73.2, Décision relative à l’appel interlocutoire interjeté en vertu de l’article 92 bis C) du Règlement, rendue le 7 juin 2002.
19 - Le Procureur c/ Milosevic, affaire n° IT-02-54-AR73.2, Arrêt relatif à l’admissibilité d’éléments de preuve produits par un enquêteur de l’Accusation, rendu le 30 septembre 2002.
20 - Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-A, Arrêt, 15 juillet 1999.
21 - Premier Appel, par. 13, 16 à 18, 21, 23, 33 et 36.
22 - Deuxième Appel, par. 7 à 12.
23 - Voir supra, note 16.
24 - Voir supra, note 17.
25 - Décision Milosevic, p. 13. La note en bas de page n’a pas été reprise.
26 - Dans l’Arrêt Tadic, il est dit qu’« une fois qu'un témoin à décharge a comparu, il revient à la Chambre de première instance de vérifier la crédibilité de son témoignage. Si le témoin a donné une déclaration préalable, la Chambre de première instance doit, dans sa recherche de la vérité et dans un souci d’équité du procès, être en mesure d'évaluer le témoignage à la lumière de ladite déclaration », par. 322.
27 - L’article 90 H) i) du Règlement dispose que : « Le contre-interrogatoire se limite aux points évoqués dans l’interrogatoire principal, aux points ayant trait à la crédibilité du témoin et à ceux ayant trait à la cause de la partie procédant au contre-interrogatoire, sur lesquels portent les déclarations du témoin ».