Affaire n° : IT-95-9-A

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Mehmet Güney

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
5 juillet 2004

LE PROCUREUR

c/

BLAGOJE SIMIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI

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Le Substitut du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils de l’Appelant :

M. Igor Pantelic
M. Peter Murphy

 

NOUS, MEHMET GÜNEY, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête aux fins de prorogation de délai (Motion for Extension of Time Limit), déposée par l’Accusation le 2 juillet 2004 (la « Requête »),

VU la requête de Blagoje Simic relative à la communication d’éléments de preuve (Motion of Blagoje Simic for Disclosure of Evidence), déposée par l’Appelant Blagoje Simic le 25 juin 2004 (« la Requête de l’Appelant »),

ATTENDU que, dans sa Requête, l’Accusation demande un délai supplémentaire de sept jours pour déposer sa réponse à la Requête de l’Appelant, parce qu’il lui faut plus de temps que prévu pour analyser les comptes rendus d’audience de l’affaire en instance et ceux relatifs au prononcé de la peine dans l’affaire Todorovic, étant donné qu’il lui a été particulièrement difficile de se procurer ces derniers,

ATTENDU qu’aux termes de la Directive pratique du 7 mars 2002 relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international, la réponse à la Requête de l’Appelant doit être déposée dans les dix jours suivant le dépôt de celle-ci, c’est-à-dire le lundi 5 juillet 2004,

ATTENDU que l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») prévoit que si « la requête présente des motifs convaincants » la Chambre d’appel peut « proroger ou raccourcir tout délai prévu par le présent Règlement ou fixé en vertu de celui-ci »,

CONSTATANT qu’il y a lieu, au sens de l’article 127 du Règlement, d’accorder un délai supplémentaire à l’Accusation pour lui permettre de déposer sa réponse à la Requête de l’Appelant,

PAR CES MOTIFS,

FAISONS DROIT à la Requête, et

ORDONNONS que l’Accusation dépose sa réponse à la Requête de l’Appelant le lundi 12 juillet 2004 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 5 juillet 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Mehmet Güney

[Sceau du Tribunal]