LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mehmet Güney, Président
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Wolfgang Schomburg
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
16 septembre 2004

LE PROCUREUR

c/

Blagoje SIMIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE BLAGOJE SIMIC AUX FINS DE MODIFICATION DE SON ACTE D’APPEL

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell
M. Mark J. McKeon

Les Conseils de l’Appelant :

M. Igor Pantelic
M. Peter Murphy

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international »),

VU le Jugement rendu en l’espèce par la Chambre de première instance II le 17 octobre 2003 ;

VU l’acte d’appel de l’appelant Blagoje Simic déposé le 17 novembre 2003 (« l’Acte d’appel ») et le mémoire d’appel de Blagoje Simic déposé le 17 juin 2004 par Blagoje Simic (« le Mémoire de l’Appelant » et « l’Appelant ») ;

VU le mémoire en réponse déposé à titre confidentiel par l’Accusation le 27 juillet 2004 (« le Mémoire de l’Intimé ») ;

VU la requête de Blagoje Simic aux fins de modifier l’Acte d’appel en y ajoutant une autre formulation d’un moyen d’appel (Motion of Blagoje Simic to Amend Notice of Appeal to Add Alternative Ground) déposée par l’Appelant le 10 août 2004 (« la Requête »), par laquelle l’Appelant demande à la Chambre d’appel l’autorisation de déposer un acte d’appel modifié ;

ATTENDU que, à l’appui de la Requête, l’Appelant fait valoir que le seul changement demandé est l’ajout d’une autre formulation plus précise du deuxième moyen d’appel actuel1, qui « ne soulève pas de nouvelles questions et ne nécessite pas d’écritures supplémentaires » étant donné que les parties ont traité la question à fond dans leurs mémoires respectifs et que, par conséquent, « il n’en résulterait ni perte de temps, ni préjudice » ;

VU la réponse de l’Accusation à la Requête (Prosecution's Response to Motion to Amend Notice of Appeal) déposée le 20 août 2004 (« la Réponse »), dans laquelle l’Accusation avance notamment que :

1) la modification proposée de l’Acte d’appel n’est pas une simple reformulation plus précise du deuxième moyen d’appel actuel, mais consiste à ajouter un moyen d’appel totalement nouveau et l’Appelant n’a pas donné de motif valable justifiant la modification de l’Acte d’Appel ;

2) elle ne s’oppose cependant pas à la Requête, dans la mesure où celle-ci rendrait l’Acte d’appel conforme aux arguments exposés dans le Mémoire de l’Appelant, auquel elle a déjà répondu, et que, en conséquence, la seule modification de l’Acte d’appel qu’il convient d’autoriser est la reprise de la formulation du paragraphe 8 du Mémoire de l’Appelant ;

ATTENDU que la réplique de Blagoje Simic à la Réponse (Reply of Blagoje Simic to Prosecution’s Response to Motion to Amend Notice of Appeal) été déposée le 27 août 2004 (« la Réplique »), c’est-à-dire trois jours après l’expiration du délai prévu par le paragraphe 12 de la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international du 7 mars 2002 et qu’aucune explication n’a été fournie pour ce dépôt tardif, mais que, en vertu de l’article 127 A) ii) et B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (« le Règlement »), une Chambre « peut, lorsqu’une requête présente des motifs convaincants, reconnaître la validité de tout acte accompli après l’expiration des délais fixés en posant, le cas échéant, des conditions qu’elle considère comme justes et ce, que le délai soit ou non expiré » ;

ATTENDU qu’en vertu de l’article 127 A) du Règlement, l’Appelant est tenu de demander une prorogation de délai pour tout acte déposé après expiration du délai fixé ;

ATTENDU que le dépôt de la Réplique favorise un traitement rapide de la question et que le dépôt tardif de la Réplique n’a pas porté préjudice à la procédure en l’espèce ;

ATTENDU qu’il existe des motifs convaincants au sens de l’article 127 A) du Règlement ;

ATTENDU que, dans ces conditions, le dépôt de la Réplique est donc considéré comme valide;

ATTENDU que, dans la Réplique, l’Appelant fait état de son désaccord avec les arguments de l’Accusation mais, « pour évider un litige inutile », modifie la Requête pour se conformer à la proposition de l’Accusation de modifier l’Acte d’appel en reprenant la formulation du paragraphe 8 du Mémoire de l’Appelant ;2

ATTENDU, en conséquence, que l’Appelant demande à la Chambre d’appel d’approuver l’ajout de la formulation du deuxième moyen d’appel suivante (« Moyen d’appel 2 A) ») en remplacement de la version actuelle :

« La Chambre de première instance a commis une erreur de droit car elle ne s’est pas assurée que l’Appelant était correctement informé des allégations le concernant ; en effet, malgré plusieurs modifications de l’Acte d’accusation, l’Accusation a attendu la fin de la présentation des éléments à charge au procès pour préciser la nature de sa cause relative aux éléments justifiant l’engagement de la responsabilité pénale au regard de l’article 7 1) du Statut ; cela constitue une violation des articles 21 2) et 4) a) et b) du Statut, et de l’article 47 C) du Règlement de procédure et de preuve, et invalide la décision de la Chambre de première instance [Jugement, paragraphes 150-155 (pages 52-54), 1137 (page 347), Opinion individuelle et partiellement dissidente du Juge Lindholm, paragraphes 1-5 (pages 314-316)]

Mesure sollicitée : Annulation des déclarations de culpabilité prononcées contre Blagoje Simic et acquittement, s’agissant du Chef 1 et/ou du Chef 2 de l’Acte d’accusation, ou, à défaut, octroi d’un nouveau procès au Dr. Simic. »

ATTENDU qu’aux termes de l’article 108 du Règlement, la « Chambre d’appel peut, s’il est fait état dans la requête de motifs valables, autoriser une modification des moyens d’appel » ;

ATTENDU que le deuxième moyen d’appel actuel de l’Appelant est libellé comme suit :

« La Chambre de première instance a commis une erreur de droit et a abusé de son pouvoir discrétionnaire en faisant droit, malgré l’objection du Dr. Blagoje Simic, à la Requête de l’Accusation aux fins de modification du troisième Acte d’accusation modifié le 20 décembre 2001. Cette décision a permis à l’Accusation de poursuivre le Dr. Simic sans l’informer suffisamment de l’accusation de participation à une entreprise criminelle commune. De ce fait le Dr. Simic n’avait pas connaissance de la nature précise des accusations le concernant et a donc été privé de la possibilité de préparer au mieux sa défense ; cela invalide la décision de la Chambre de première instance. [Jugement, paragraphes 150-155 (pages 52-54), 1137 (page 347), Opinion individuelle et partiellement dissidente du Juge Lindholm, paragraphes 1-5 (pages 314-316)]

Mesure sollicitée : Annulation des déclarations de culpabilité prononcées contre Blagoje Simic et acquittement, s’agissant du Chef 1 et/ou du Chef 2 de l’Acte d’accusation, ou, à défaut, octroi d’un nouveau procès au Dr. Simic. »

ATTENDU que la modification proposée ne saurait être simplement considérée comme une autre formulation du deuxième moyen d’appel actuel, comme cela est avancé par l’Appelant, étant donné qu’elle soulève des questions n’ayant pas un rapport direct avec l’erreur qu’aurait commise la Chambre de première instance en faisant droit à la Requête de l’Accusation aux fins de modification du troisième Acte d’accusation modifié le 20 décembre 2001 ;

ATTENDU cependant que les questions soulevées dans le Moyen d’appel 2 A) proposé ont été traitées à fond dans le Mémoire de l’Appelant ;3

ATTENDU que l’Accusation, comme elle le concède dans la Réponse, a eu la possibilité de répondre aux arguments formulés sur ce point dans le Mémoire de l’Intimé4 et qu’aucun préjudice grave ne serait causé à la partie adverse si l’autorisation d’ajouter le Moyen d’appel 2 A) à l’Acte d’appel était accordée ;

ATTENDU, en outre, que l’Accusation ne s’oppose pas à l’ajout d’un moyen d’appel dont la formulation reprend celle du paragraphe 8 du Mémoire de l’Appelant ;5

ATTENDU que la formulation du Moyen d’appel 2 A) reprend celle du paragraphe 8 du Mémoire de l’Appelant, et que l’ajout de ce nouveau moyen d’appel rendrait l’Acte d’appel conforme au Mémoire de l’Appelant ;

ATTENDU par conséquent qu’il a été fait état de motifs valables pour modifier les moyens d’appel, au sens de l’article 108 du Règlement;

PAR CES MOTIFS,

AUTORISE l’Appelant à modifier ses moyens d’appel en ajoutant le Moyen d’appel 2 A) à l’Acte d’appel actuel ;

ORDONNE à l’Appelant de déposer son Acte d’appel modifié le vendredi 24 septembre 2004 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 16 septembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
______________
Mehmet Güney

[Sceau du Tribunal]


1. Acte d’appel, (Second Ground of Appeal: Form of Indictment – Joint Criminal Enterprise), page 3, paragraphe 4.
2. Réponse, paragraphe 11 ; Réplique, paragraphe 3.
3. Mémoire de l’Appelant, pages 5 à 15.
4. Mémoire de l’Intimé, pages 4 à 16.
5. Réponse, paragraphe 11