Affaire n° : IT-95-9-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mehmet Güney, Président
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Wolfgang Schomburg
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
21 octobre 2004

LE PROCUREUR

c/

BLAGOJE SIMIC

____________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DÉPOSÉE PAR BLAGOJE SIMIC EN APPLICATION DE L’ARTICLE 65 I) DU RÈGLEMENT AUX FINS DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE POUR UNE PÉRIODE DONNÉE AFIN DE LUI PERMETTRE D’ASSISTER AUX CÉRÉMONIES ORGANISÉES EN MÉMOIRE DE SON PÈRE

____________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell
M. Mark J. McKeon

Les Conseils de l’Appelant :

M. Igor Pantelic
M. Peter Murphy

 

A. Contexte

1. La Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international ») est saisie de la Requête déposée par Blagoje Simic en application de l’article 65 I) du Règlement de procédure et de preuve aux fins de mise en liberté provisoire pour une période donnée afin de lui permettre d’assister aux cérémonies organisées en mémoire de son père (Motion of Blagoje Simic Pursuant to Rule 65 (I) of the Rules of Procedure and Evidence for Provisional Release for a Fixed Period to Attend Memorial Services for his Father), en date du 29 septembre 2004 (la « Requête  » et l’« Appelant »), par laquelle l’Appelant demande à être mis en liberté provisoire pour une courte période, afin d’assister aux cérémonies organisées à Samac, en Bosnie-Herzégovine, en mémoire de son père aujourd’hui décédé. L’Accusation a déposé une Réponse confidentielle le 5 octobre 20041. L’Appelant a déposé une Réplique le 8 octobre 20042. Le 19 octobre 2004, M. Trivun Jovicic, Ministre Conseiller et agent de liaison de la Republika Srpska, a déposé des garanties et une autorisation du Gouvernement de la Republika Srpska.

2. Le 17 octobre 2003, l’Appelant a été condamné à dix-sept ans d’emprisonnement par la Chambre de première instance II. La Chambre d’appel est actuellement saisie de l’appel interjeté par l’Appelant du jugement délivré par la Chambre de première instance3.

B. Arguments des parties

3. Dans sa Requête, l’Appelant demande l’autorisation d’assister aux cérémonies organisées à la mémoire de son père 40 jours après son décès survenu le 5 novembre 2004 à Samac, en Bosnie-Herzégovine, et de pouvoir passer, après les célébrations religieuses, une courte période avec les membres de sa famille, du 4 au 9 novembre 2004.

4. L’Appelant fait valoir que le décès de son père, « ainsi que ses propres convictions et obligations religieuses4 », constituent des « circonstances particulières » au sens de l’article 65 I) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »). L’Appelant rappelle sa reddition volontaire au Tribunal international et sa bonne conduite pendant sa détention au quartier pénitentiaire des Nations Unies (le «  quartier pénitentiaire »). Selon lui, il n’y a aucune raison de penser qu’il pourrait essayer de prendre la fuite, se conduire indûment pendant sa liberté provisoire, ou mettre en danger une victime, un témoin ou toute autre personne. L’Appelant souligne que M. Trivun Jovicic, agent de liaison de la Présidence de la Bosnie-Herzégovine, a accepté de fournir des garanties du Gouvernement de la Republika Srpska pour son bon retour, et de l’accompagner à tout moment pendant sa liberté provisoire. L’Appelant ajoute que, s’il est fait droit à sa demande, il acceptera de se soumettre à toutes les conditions que pourrait lui imposer la Chambre d’appel.

5. L’Accusation s’oppose à la mise en liberté provisoire. Elle « reconnaît que l’Appelant a établi l’existence de circonstances particulières justifiant l’examen par la Chambre de la demande de mise en liberté provisoire »5, mais fait valoir que l’Appelant n’a pas démontré que, s’il était libéré, il se présenterait aux fins de détention à l’expiration de la période fixée.

6. En premier lieu, l’Accusation avance que, la présomption d’innocence ne s’appliquant plus puisque l’Appelant a déjà été reconnu coupable, le niveau de preuve requis doit être supérieur à celui de l’hypothèse la plus probable. Elle fait valoir que les considérations différentes qui s’appliquent aux demandes de mise en liberté provisoire après une déclaration de culpabilité apparaissent dans la structure de l’article 65 du Règlement, qui prévoit, au stade de l’appel, une condition supplémentaire, la Chambre d’appel devant avoir la certitude que « des circonstances particulières justifient cette mise en liberté »6.

7. En deuxième lieu, l’Accusation fait valoir que le risque est grand de voir l’Appelant prendre la fuite pour ne pas retourner en détention car il a été reconnu coupable d’infractions extrêmement graves et était un homme politique de premier plan dans la municipalité de Bosanski Samac. A l’appui de cet argument, l’Accusation renvoie à deux décisions rendues dans l’affaire Kordic et Cerkez7, par lesquelles la Chambre d’appel a rejeté des requêtes de mise en liberté provisoire, en partie au motif que les peines prononcées contre les deux appelants pouvaient fortement les inciter à prendre la fuite. L’Accusation ajoute que la mise en liberté provisoire doit rester l’exception au stade de l’appel, parce que « [s]i la liberté provisoire était fréquemment accordée aux condamnés en attente de leur jugement d’appel, ceci aurait des répercussions sur la confiance générale dans l’administration de la justice par le Tribunal, donnant l’impression que les jugements des Chambres de première instance doivent être considérés comme incertains par nature jusqu’à leur confirmation en appel »8.

8. En troisième lieu, l’Accusation fait valoir que l’on ne peut ni ne doit ajouter foi à la garantie fournie par le Gouvernement de Republika Srpska, étant donné qu’aucune arrestation n’a été réalisée sur son territoire et que si l’Appelant s’échappait, il pourrait trouver refuge en Republika Srpska.

9. Dans sa Réplique, l’Appelant admet que c’est à lui qu’incombe l’obligation de convaincre la Chambre d’appel qu’il se présentera aux fins de détention à l’expiration de la période donnée de liberté provisoire. Il fait cependant valoir que rien ne justifie l’application d’un niveau de preuve différent à un appelant, étant donné que la seule différence entre la première instance et l’appel réside dans la nécessité, énoncée à l’article 65 I) iii), de démontrer l’existence de « circonstances particulières . Il souligne que, comme le reconnaît l’Accusation, des circonstances particulières existent en l’espèce.

10. L’Appelant argue d’autre part que l’Accusation n’a fourni aucun fait démontrant que l’Appelant est susceptible de ne pas se présenter aux fins de détention à l’issue de la période de liberté provisoire. Il rappelle au contraire que M. Trivun Jovicic, agent de liaison accrédité auprès du Tribunal international et représentant la Présidence de Bosnie-Herzégovine, a accepté d’assumer la responsabilité de l’accompagner et de le surveiller à tout moment. L’Appelant fait valoir trois éléments indiquant qu’il se présentera aux fins de détention à l’expiration de sa liberté provisoire  : premièrement, la coopération incontestée de l’Appelant avec le Tribunal international fournit clairement à la Chambre d’appel l’assurance de le voir retourner en détention  ; deuxièmement, rien n’indique la probabilité d’une fuite ; en troisième lieu, la Chambre d’appel peut avoir la certitude que les conditions strictes suggérées dans la Requête peuvent être mises en œuvre et auront pour effet de garantir le retour de l’Appelant en détention.

11. S’agissant de l’argument de l’Accusation sur la confiance générale dans l’administration de la justice par le Tribunal international, l’Appelant répond que l’on peut tout aussi bien arguer du fait que l’octroi approprié d’une brève période de liberté provisoire dans les circonstances relativement inhabituelles de l’espèce renforcera la confiance générale dans le Tribunal international, en tant qu’instance judiciaire capable de mettre en place un système judiciaire humain, dans lequel la justice n’est pas exempte d’une certaine compassion.

12. Au sujet de la confiance que l’on peut avoir dans les garanties fournies par la Republika Srpska, l’Appelant rappelle que, par le passé, la Chambre d’appel a fait droit à la requête de mise en liberté provisoire de Krnojelac qui était en partie fondée sur des garanties données par la Republika Srpska.9

C. Examen

13. L’article 65 I) du Règlement prévoit que :

I) Sans préjudice des dispositions de l'article 107 du Règlement, la Chambre d’appel peut accorder la mise en liberté provisoire de condamnés dans l’attente de leur jugement en appel ou pendant une période donnée pour autant qu’elle ait la certitude que :

i) s’il est libéré, l’appelant comparaîtra à l’audience en appel ou, le cas échéant, qu’il se présentera aux fins de détention à l’expiration de la période donnée  ;

ii) s’il est libéré, l'appelant ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne et

iii) des circonstances particulières justifient cette mise en liberté.

Les dispositions des paragraphes C) et H) de l’article 65 s’appliquent mutatis mutandis.

Les alinéas 65 C) et H) susmentionnés prévoient respectivement que :

C) La Chambre de première instance peut subordonner la mise en liberté provisoire de l’accusé aux conditions qu’elle juge appropriées, y compris la mise en place d’un cautionnement et, le cas échéant, l’observation de conditions nécessaires pour garantir la présence de l’accusé au procès et la protection d’autrui.

H) Le cas échéant, la Chambre de première instance peut délivrer un mandat d’arrêt pour garantir la comparution d’un accusé précédemment mis en liberté provisoire ou en liberté pour toute autre raison. Les dispositions de la section 2 du chapitre cinquième s’appliquent mutatis mutandis.

14. Au moyen des critères applicables à la mise en liberté provisoire et exposés à l’article 65 I) du Règlement, la Chambre d’appel va d’abord déterminer si elle a la certitude que, s’il est libéré, l’Appelant se présentera aux fins de détention à l’expiration de la période fixée. S’agissant du niveau de preuve applicable, la Chambre d’appel rappelle que l’article 65 du Règlement prévoit la mise en liberté provisoire aussi bien pour les accusés que pour les condamnés. La particularité de la phase d’appel transparaît à l’article 65 I) iii) du Règlement qui prévoit un critère supplémentaire, à savoir « des circonstances particulières [qui] justifient cette mise en liberté ». S’agissant du niveau de la preuve que doit apporter un requérant pour convaincre la Chambre d’appel, le Règlement ne comporte aucune disposition, explicite ou implicite, laissant supposer qu’il faut exiger un niveau de preuve supérieur au stade de l’appel. La Chambre d’appel estime que l’inclusion d’une disposition relative à la mise en liberté provisoire dans le Règlement a été motivée par des considérations humanitaires, ainsi que par le souci de respecter le principe juridique international de proportionnalité. Cette nécessité demeure, même si le requérant a été reconnu coupable en première instance. Pour la Chambre d’appel, le fait qu’une personne ait déjà été condamnée est un élément qui doit être pris en compte au moment de déterminer l’hypothèse la plus probable.

15. La Chambre d’appel considère que la gravité des infractions dont un appelant a été reconnu coupable constitue un des facteurs à prendre en considération au moment d’évaluer si, en cas de mise en liberté, il retournera en détention. Manifestement, plus la peine est lourde, plus la tentation est grande de s’enfuir. Cependant, la Chambre d’appel rappelle que ceci ne saurait constituer l’unique facteur à prendre en compte pour statuer sur une demande de mise en liberté provisoire.

16. La Chambre d’appel note que l’Appelant a été déclaré coupable de persécutions, un crime contre l’humanité, et condamné à dix-sept ans d’emprisonnement. Même si l’Appelant a déjà passé plus de trois ans en détention, il lui restera à purger une très longue peine si celle-ci est confirmée en tout ou partie. D’autre part, la Chambre d’appel prend note de la reddition volontaire de l’Appelant au Tribunal international et de sa bonne conduite pendant sa détention10. Le fait que l’Appelant ait accepté de subordonner sa mise en liberté provisoire pour une courte période à toutes les exigences que la Chambre d’appel jugera utiles confirme sa bonne foi.

17. La Chambre d’appel tient également compte du fait que, dans de précédentes décisions, elle a pu s’appuyer sur les garanties fournies par le Gouvernement de la Republika Srpska11. Le fait qu’aucun accusé n’ait jamais été arrêté sur le territoire de la Republika Srpska n’est pas suffisant pour réfuter la valeur de ces garanties. De plus, la garantie fournie par la Présidence de Bosnie-Herzégovine par l’intermédiaire de son agent de liaison, qui va accompagner et surveiller l’Appelant à tout moment pour garantir son retour au quartier pénitentiaire, constitue un facteur important qu’il convient de prendre en considération.

18. Ayant évalué la totalité des éléments de l’espèce, la Chambre d’appel a la certitude que, s’il est libéré, l’Appelant se présentera aux fins de détention à l’expiration de la période fixée.

19. Attendu qu’un représentant de la Bosnie-Herzégovine accompagnera l’Appelant à tout moment jusqu’à son retour à La Haye et vu les garanties fournies par le Gouvernement de la Republika Srpska, la Chambre d’appel a également la certitude que, s’il est libéré, l’Appelant ne mettra en danger ni victime, ni témoin, ni qui ce soit d’autre.

20. Enfin, la Chambre d’appel est convaincue que les cérémonies organisées quarante jours après le 26 septembre 2004, date du décès du père de l’Appelant, constituent une « circonstance particulière » au sens de l’article 65 I) iii) du Règlement. En conséquence, la Chambre d’appel est convaincue que les conditions sont remplies pour faire droit à la demande de mise en liberté provisoire de l’Appelant.

21. S’agissant de la période de liberté provisoire, la Chambre d’appel estime qu’il convient de laisser suffisamment de temps à l’Appelant pour assister aux cérémonies organisées en mémoire de son père à Samac. Cependant, le fait que l’Appelant souhaite passer du temps avec ses proches après les célébrations n’est pas un facteur pris en considération par la Chambre d’appel. La Chambre d’appel rappelle que seules les « circonstances particulières » constituées par les cérémonies organisées à la mémoire de son père justifient la mise en liberté de l’Appelant.

22. La Chambre d’appel tient à ajouter que le Tribunal international s’est vu confier la tâche de rendre la justice à l’ex-Yougoslavie. C’est-à-dire, en tout premier lieu la justice pour les victimes, leurs proches et les autres innocents concernés. Mais la justice exige aussi le respect des droits fondamentaux des condamnés, et en particulier leur droit à une vie privée et familiale12. En accordant la liberté provisoire à des condamnés en attente de leur jugement en appel, lorsque les circonstances particulières de l’espèce le permettent, le Tribunal international fait honneur à son obligation de recherche de la justice pour toutes les parties concernées.

D. Dispositif

23. Par ces motifs, et en application de l’article 65 I) du Règlement, la Chambre d’appel FAIT DROIT en partie à la Requête et ORDONNE que l’Appelant soit mis en liberté provisoire du 4 au 7 novembre 2004, dans les conditions suivantes  :

1. Le 4 novembre, l’Appelant sera transporté à l’aéroport de Schiphol, aux Pays- Bas, par les autorités néerlandaises ;

2. À l’aéroport de Schiphol, l’Appelant sera mis en liberté provisoire, sous la garde de M. Trivun Jovicic, agent de liaison du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, qui l’accompagnera pendant le reste de son voyage jusqu’en Republika Srpksa et pendant son séjour en Republika Srpska ;

3. Si les circonstances empêchent M. Trivun Jovicic de remplir ses obligations, l’Appelant sera mis en liberté provisoire sous la garde d’un autre représentant officiel du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, à condition que cette personne ait été autorisée par la Chambre d’appel à assumer les obligations de M. Jovicic au plus tard le 29 octobre 2004 ;

4. La période de mise en liberté provisoire débutera dès que l’Appelant aura été placé sous la garde de M. Trivun Jovicic, agent de liaison du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, ou de l’autre représentant officiel agréé, et s’achèvera lorsqu’il sera remis aux mains des autorités néerlandaises, le 7 novembre 2004 au plus tard  ;

5. Durant son vol retour, l’Appelant sera accompagné par M. Trivun Jovicic, agent de liaison du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, ou de l’autre représentant officiel agréé, qui le remettra aux mains des autorités néerlandaises à l’aéroport de Schiphol ; les autorités néerlandaises transféreront alors l’Appelant au quartier pénitentiaire ;

6. Durant la période de sa mise en liberté provisoire, l’Appelant respectera les conditions suivantes, ce à quoi veilleront les autorités de la Republika Srpska, y compris la police locale de Samac :

a) l’Appelant restera dans les limites de la municipalité de Samac,

b) l’Appelant sera placé sous la surveillance de la police de Samac,

c) l’Appelant remettra son passeport à la police de Samac,

d) l’Appelant se présentera tous les jours au poste de police local, lequel tiendra un registre à cet effet et déposera un rapport écrit au Tribunal international confirmant sa présence quotidienne,

e) l’Appelant n’aura aucun contact, quel qu’il soit, avec quiconque ayant déposé lors de son procès,

f) l’Appelant ne parlera de l’espèce avec personne d’autre que son conseil,

g) l’Appelant respectera strictement toute ordonnance rendue par la Chambre d'appel modifiant les conditions de sa mise en liberté provisoire ou y mettant fin.

24. Sur la base des garanties fournies par le Gouvernement de la Republika Srpska, la Chambre d’appel DEMANDE au Gouvernement de la Republika Srpska  :

1. de régler tous les frais relatifs au déplacement de l’Appelant entre l’aéroport de Schiphol et Samac,

2. de garantir la sécurité et la protection personnelles de l’Appelant durant la période de sa mise en liberté provisoire,

3. de rendre immédiatement compte au Greffier du Tribunal international de la teneur de toute menace à la sécurité de l’Appelant en lui communiquant des rapports d’enquête complets sur ces menaces,

4. à la demande de la Chambre d'appel ou des parties, de fournir tout moyen de coopération et de communication entre les parties et de garantir la confidentialité de pareille communication,

5. de mettre immédiatement l’Appelant en détention s’il essaie de s’échapper de Samac ou enfreint de quelque manière que ce soit les conditions de sa mise en liberté provisoire exposées dans la présente Décision, et d’en informer sans délai le Greffe et la Chambre d'appel, et

6. de respecter la primauté du Tribunal international dans le cadre de toute procédure, en cours ou ultérieure, relative à l’Appelant et conduite en Republika Srpska,

25. La Chambre d’appel ENJOINT au Greffier du Tribunal :

1. de consulter les autorités néerlandaises ainsi que les autorités de la Republika Srpska ou de la Bosnie-Herzégovine au sujet des modalités pratiques de la mise en liberté provisoire de l’Appelant.

2. de demander aux autorités des États sur le territoire desquels l’Appelant peut être amené à voyager :

a) de maintenir l’Appelant en détention pendant tout le temps où il sera en transit à l’aéroport, et

b) d’arrêter et de mettre l’Appelant en détention dans l’attente de son retour au quartier pénitentiaire des Nations Unies s’il tente de prendre la fuite pendant son déplacement.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 21 octobre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
____________________
Mehmet Güney

[Sceau du Tribunal]


1 - Prosecution’s Response to Blagoje Simic’s Motion for Provisional Release for a Fixed Period to Attend Memorial Services for his Father, 5 octobre 2004 (la « Réponse »).
2 - Reply of Blagoje Simic to Response of Prosecution to Motion of [sic] Pursuant to Rule 65 (I) of the Rules of Procedure and Evidence for Provisional Release for a Fixed Period to Attend Memorial Services for his Father, 8 octobre 2004 (la « Réplique »).
3 - Jugement, 17 octobre 2003.
4 - Requête, par. 10.
5 - Réponse, par. 2.
6 - Réponse, note 4, en référence à l’article 65 I) du Règlement.
7 - Le Procureur c. Kordic et Cerkez, affaire IT-95-14/2-A, Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Mario Cerkez, 12 décembre 2004 ; Le Procureur c. Kordic et Cerkez, affaire IT-95-14/2-A, Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Dario Kordic, 19 avril 2004.
8 - Réponse, par. 8.
9 - Réplique, par. 6, en référence à Le Procureur c. Milorad Krnojelac, affaire IT-97-25-A, Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire, 12 décembre 2002 (la « Décision Krnojelac »).
10 - Jugement, 17 octobre 2003, par. 1091.
11 - Voir par exemple la Décision Krnojelac et, dans d’autres circonstances, Le Procureur c. Kvocka et consorts, affaire IT-98-30/1-A, Décision relative à la requête de Miroslav Kvocka aux fins de mise en liberté provisoire, 17 décembre 2003.
12 - Voir par exemple Ploski c. Pologne, Arrêt, Cour européenne des droits de l’homme, 12 novembre 2002 ((26761/95) (202) CEDH 729) par. 39, dans lequel la Cour conclut que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le refus d’autoriser le détenu à assister aux obsèques de ses parents constituait une violation de l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale). La Cour précise cependant que « l’article 8 de la Convention ne garantit pas à un détenu le droit inconditionnel à assister aux obsèques d’un membre de sa famille». (par. 38).