DEVANT UN COLLÈGE DE LA CHAMBRE D’APPEL

Composé comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
8 juin 1999

LE PROCUREUR

C/

BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
STEVAN TODOROVIC
SIMO ZARIC

_____________________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE MIROSLAV TADIC
AUX FINS D’ÊTRE AUTORISÉ À INTERJETER APPEL DE
LA DÉCISION SUR LA MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE

_____________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
Mme Nancy Paterson
Mme Mary MacFadyen
Mme Suzanne Hayden

Les Conseil des Appelants :

M. Branislav Avramovic, pour Milan Simic
M. Igor Pantelic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
M. Borislav Pisarevic, pour Simo Zaric

 

LE COLLÈGE DE LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU la "Requête aux fins de mise en liberté provisoire de M. Miroslav Tadic", déposée auprès de la Chambre de première instance III le 19 janvier 1999 (la "Requête"),

VU "Sl’C Ordonnance portant calendrier", datée du 28 janvier 1999 et déposée le lendemain, dans laquelle la Chambre de première instance III ordonnait la tenue d’audiences, les 23 et 24 février 1999, pour entendre des exposés qui devraient, entre autres, porter sur la Requête,

VU la "Décision relative à la Requête aux fins de mise en liberté provisoire de Miroslav Tadic", rendue par la Chambre de première instance III le 15 février 1999 sans audition préalable des parties (la "Décision"),

VU "Sl’C Addendum aux Requêtes de la Défense aux fins de mise en liberté provisoire de M. Miroslav Tadic et de M. Simo Zaric", déposé le 18 février 1999,

VU la "Requête afin d’être autorisé à interjeter appel en matière de liberté provisoire" et "Sl’C Appel d’une Décision rejetant une demande de mise en liberté provisoire de M. Miroslav Tadic", déposés en français par le conseil de Miroslav Tadic le 2 mars 1999 (Respectivement la "Requête afin d’être autorisé à interjeter appel", "l’Appel proposé" et la "Défense"),

VU les traductions en anglais de la Requête afin d’être autorisé à interjeter appel et de l’Appel proposé, déposés respectivement les 5 et 8 mars 1999,

VU "Sl’C Ordonnance portant calendrier" délivrée par ce collège le 23 mars 1999, dans laquelle le dépôt de la Requête afin d’être autorisé à interjeter appel a été accepté,

VU la "Réponse de l’Accusation à la Requête afin d’être autorisé à interjeter appel", déposée le 30 mars 1999, dans laquelle le Bureau du Procureur ("l’Accusation") affirme de façon erronée que ce collège s’est trompé en indiquant, dans son Ordonnance portant calendrier, que la Requête afin d’être autorisé à interjeter appel a été déposée le 2 mars 1999 et soutient que celle-ci devrait être rejetée au motif qu’elle a été déposée hors délai,

RÉAFFIRMANT qu’il fait droit à la Requête afin d’être autorisé à interjeter appel,

ATTENDU que la Requête afin d’être autorisé à interjeter appel a été déposée en application de l’article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement") ainsi libellé :

Les décisions relatives à ces requêtes ne peuvent faire l’objet d’un appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la Chambre d’appel, lesquels peuvent donner leur aval,

(i) si la décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ; ou

(ii) si la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général.

ATTENDU que la Requête afin d’être autorisé à interjeter appel soulève la question de savoir si une Chambre de première instance, qui a demandé a entendre des exposés sur un sujet en instance devant elle, peut statuer sur ce sujet en se fondant uniquement sur les conclusions écrites des parties,

ATTENDU que cette question est, au sens de l’article 73 B) ii), d’intérêt général pour les affaires portées devant le Tribunal international,

SANS SE PRONONCER sur la question de savoir si la Décision est susceptible d’entraîner pour la partie de Miroslav Tadic un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement,

DÉCIDE, à l’unanimité, de faire droit à la demande d’autorisation d’interjeter appel de la Décision.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
(signé)
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Fait le 8 juin 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]