UN COLLÈGE DE LA CHAMBRE D’APPEL

Composé comme suit :
Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Antonio Cassese

Assisté de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
1er juillet 1999

LE PROCUREUR

C/

BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
STEVAN TODOROVIC
SIMO ZARIC

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DÉCISION PORTANT SUR LA REQUÊTE DE STEVAN TODOROVIC AUX FINS D’OBTENIR L’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL DE LA DÉCISION ORALE RENDUE PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III LE 4 MARS 1999

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
Mme Nancy Paterson
M. Christopher Staker

Le Conseil de la Défense :

M. Branimir Avramovic pour Milan Simic
M. Igor Pantelic pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich pour Stevan Todorovic
M. Borislav Pisarevic pour Simo Zaric

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la « Notification de requêtes demandant une audience consacrée aux éléments de preuve relatifs à l’arrestation, à la détention et au transfert de l’accusé Stevan Todorovic ainsi que la prorogation du délai de présentation d’une demande de rejet de l’acte d’accusation » (la « Requete »), déposée le 11 février 1999 devant la Chambre de premicre instance III par le Conseil de la défense de l’accusé Stevan Todorovic,

ATTENDU QUE la Défense, disant s’appuyer dans la Requête sur l’article 55 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), a demandé à la Chambre de première instance de rendre les ordonnances suivantes ;

  1. une ordonnance « prévoyant la tenue d’une audience préalable consacrée aux éléments de preuve relatifs aux faits et circonstances de l’arrestation, de la détention et du transfert de l’accusé Stevan Todorovic au siège du Tribunal effectué en septembre 1998 »,1
  2. une ordonnance « demandant à l’Accusation de mettre à la disposition de la défense tous documents et autres pièces de ses dossiers qui concernent le comportement, les méthodes et les personnes qui ont détenu, arrêté et transféré au siège du Tribunal l’accusé Stevan Todorovic »,2
  3. une ordonnance « demandant au Procureur d’exposer les motifs pour lesquels une ordonnance rejetant l’acte d’accusation en ce qu’il met en cause Stevan Todorovic ne peut être délivrée et les motifs empêchant la mise en liberté de Stevan Todorovic alors même qu’il n’est pas établi que l’arrestation, la détention et le transfert de l’accusé ont été effectués de manière juste et régulière et conformément aux règles, pratiques et usages de la coutume internationale »,3
  4. une ordonnance « portant à vingt [jours] les délais de présentation d’une demande de non-lieu pour les motifs susmentionnés […] à compter de la clôture de l’audience consacrée aux éléments de preuve »,4

VU la décision orale rejetant la Requête, rendue par la Chambre de première instance III le 4 mars 1999 et confirmée par écrit dans sa « Décision exposant les motifs de l’ordonnance de la Chambre de première instance du 4 mars 1999 relative à la requête de la Défense aux fins d’une audience consacrée aux circonstances de l’arrestation de l’accusé Stevan Todorovic », délivrée le 25 mars 1999 (la « Décision »),

VU EN OUTRE la « Notification de l’appel et l’appel auprès de la Chambre d’appel » déposée le 30 mars 1999 (« l’Appel ») par laquelle la Défense entendait saisir la Chambre d’appel la Décision, en application des articles 107, 108 et 116bis et du paragraphe B i) de l’article 72 du Règlement,

VU la « Décision et ordonnance portant calendrier » rendue le 18 mai 1999, dans laquelle la Chambre d’appel, estimant n’avoir pas été saisie correctement en l’espèce, rejette l’appel,

ATTENDU EN OUTRE que la Chambre d’appel a, dans la décision ci-dessus et en application de l’article 127 du Règlement, prorogé jusqu’au 25 mai le délai de présentation d’une éventuelle demande aux fins d’une autorisation d’interjeter appel de la Décision aux termes du paragraphe B de l’article 73 du Règlement,

VU la « Requête de l’accusé Stevan Todorovic aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance prononcée le 4 mars 1999 et d’une Décision du 25 mars 1999, rejetant la requête aux fins d’une audience relative à son enlèvement et, ultérieurement, l’autorisation de déposer une requête aux fins du rapatriement de l’Accusé dans son pays d’asile  », déposée par la Défense le 25 mai 1999 (« la Demande d’autorisation d’interjeter appel »),

Vu la « Réponse de l’Accusation relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel interlocutoire, déposée par l’accusé Stevan Todorovic le 24 mai 1999 », déposée par Bureau du Procureur (« l’Accusation ») le 8 juin 1999,

RECONNAISSANT la validité du dépôt de la Demande,

ATTENDU que la Défense sollicite dans sa Demande une autorisation d’interjeter appel de la Décision en application du paragraphe B de l’article 73 du Règlement, qui stipule :

Les décisions relatives à ces requêtes ne peuvent faire l’objet d’un appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la Chambre d’appel, lesquels peuvent donner leur aval

  1. si la décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès , y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ; ou
  2. si la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général.

ATTENDU QUE la Défense cherchait par sa Requête à obtenir une audience consacrée aux éléments de preuve et une ordonnance demandant à l’Accusation une mise à disposition de documents comme étape préalable à une éventuelle requête ultérieure de rejet de l’acte d’accusation porté contre Stevan Todorovic, et sa remise en liberté,

CONSTATANT que dans les présentes circonstances la décision de la Chambre de première instance de ne pas agréer aux requêtes de la Défense pourrait causer à l’accusé Stevan Todorovic un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement,

DÉCIDE à l’unanimité, d’accorder l’autorisation d’interjeter appel pour savoir si la Chambre de première instance a eu tort de rejeter la requête de la Défense aux fins d’une audience relative aux éléments de preuve et une ordonnance demandant à l’Accusation une mise à disposition de documents.

 

FAIT en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

(Signé)
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Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald
Président

Le premier juillet 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Notification de requêtes demandant une audience consacrée aux éléments de preuve relatifs à l’arrestation, à la détention et au transfert de l’accusé Stevan Todorovic ainsi que la prorogation du délai de présentation d’une demande de rejet de l’acte d’accusation , déposée le 11 février 1999 (Compte rendu officiel dans le Répertoire général (« RG ») D2984 – D2989) au RG 2988.
2. Id.
3. Id. au RG 2987, 2988.
4. Id. au RG 2987. Voir aussi Mémoire juridique à l’appui d’une audience relative à l’enlèvement et à la détention de l’accusé Stevan Todorovic, déposée le 1er mars 1999 (RG D3155-3163) au RG D3155.