LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
M. le Juge Antonio Cassese
Mme le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Wang Tieya

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
13 octobre 1999

LE PROCUREUR

c/

BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
STEVAN TODOROVIC
SIMO ZARIC

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DÉCISION RELATIVE À L’APPEL INTERJETÉ PAR STEVAN TODOROVIC CONTRE LA DÉCISION ORALE DU 4 MARS 1999 ET LA DÉCISION ÉCRITE DU 25 MARS 1999 DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
Mme Nancy Paterson
M. Christopher Staker

Le Conseil de l’Accusé Stevan Todorovic :

M. Deyan Ranko Brashich

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« Tribunal international »),

VU la Notification de requête demandant une audience consacrée aux éléments de preuve relatifs à l’arrestation, à la détention et au transfert de l’accusé Stevan Todorovic ainsi que la prorogation du délai concernant le dépôt d’une demande de rejet de l’acte d’accusation déposée par Stevan Todorovic (« l’Accusé ») le 11 février 1999 (« la Requête »),

VU l’exposé relatif à la Requête présenté devant la Chambre de première instance III le 4 mars 1999, la décision orale de ladite Chambre, rejetant la Requête le 4 mars 1999, et la Décision exposant les motifs de l’ordonnance du 4 mars 1999 de la Chambre de première instance rejetant la requête de la défense demandant une audience consacrée aux éléments de preuve relatifs à l’arrestation de l’accusé Stevan Todorovic, rendue le 25 mars 1999, confirmant la décision orale de la Chambre de première instance III (« la Décision »),

VU la Requête de l’accusé Stevan Todorovic aux fins d’autorisation d’interjeter appel d’une certaine ordonnance orale du 4 mars 1999 ainsi que d’une décision du 25 mars 1999 rejetant la requête demandant une audience consacrée aux éléments de preuve relatifs aux enlèvements et par la suite d’autoriser le dépôt d’une requête aux fins de rapatrier l’accusé dans son pays d’asile, déposée 25 mai 1999,

VU la Décision relative à la demande de Stevan Todorovic aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la décision orale du 4 mars 1999 de la Chambre de première instance III, rendue le 1er juillet 1999, par laquelle un collège de trois juges de la Chambre d’appel a accédé à la demande d’autorisation d’interjeter appel en application de l’article 73 B) du Règlement afin de décider « si la Chambre de première instance a commis une erreur en rejetant la requête de la défense relative à une audition consacrée aux éléments de preuve et une ordonnance enjoignant au Procureur de divulguer des documents »,

VU le Mémoire d’appel de l’appelant/accusé Stevan Todorovic déposé le 22 juillet 1999, la Réponse du Procureur au mémoire d’appel de l’appelant/accusé Stevan Todorovic déposé le 4 août 1999 et le Mémoire en réplique de l’appelant/accusé Stevan Todorovic déposé le 16 août 1999,

ATTENDU, EN OUTRE, que la question soulevée devant la Chambre de première instance ne se rapportait pas à l’existence d’un enlèvement ni, le cas échéant, à ses effets juridiques, mais avait pour objet, tel qu’établi dans la décision du 25 mars 1999, de faire droit ou non à la requête de l’accusé aux fins de consacrer une audience aux éléments de preuve relatifs à la présomption d’enlèvement de celui-ci,

ATTENDU que dans sa décision du 25 mars 1999 la Chambre de première instance rejette la Requête au motif que « la Requête ne présente pas suffisamment d’éléments factuels et juridiques et notamment qu’elle ne contient pas de déclaration ayant trait aux circonstances factuelles de son arrestation »,

ATTENDU que la Chambre de première instance n’a pas abusé de son autorité en rendant sa Décision et que, par conséquent, la Chambre d’appel ne voit aucun motif d’intervenir dans ses conclusions,

REJETTE l’appel.

Toutes les autres requêtes pendantes sont rejetées comme ne présentant plus d’intérêt pratique.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Président de la Chambre
(signé)
Gabrielle Kirk McDonald

Fait le treize octobre 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]