LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
16 octobre 2000

LE PROCUREUR

C/

BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
STEVAN TODOROVIC
SIMO ZARIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE L’ACCUSÉ MIROSLAV TADIC
AUX FINS DE QUITTER PROVISOIREMENT SA RÉSIDENCE
POUR SUBIR DES EXAMENS MÉDICAUX SUPPLÉMENTAIRES

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Le Bureau du Procureur :

Mme Nancy Paterson

Les Conseils de la Défense :

M. Slobodan Zecevic pour Milan Simic
MM. Igor Pantelic et Novak Lukic pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich pour Stevan Todorovic
MM. Borislav Pisarevic et Aleksander Lazarevic pour Simo Zaric

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la «Demande de l’accusé Miroslav Tadic (l’«accusé») aux fins de quitter provisoirement sa résidence pour subir des examens médicaux sur le fondement de la Décision rendue le 11 septembre 2000 par la Chambre de première instance», déposée le 6 octobre 2000 (la «Demande») et par laquelle l’accusé sollicite de la Chambre de première instance qu’elle l’autorise à quitter sa résidence pour subir de nouveaux examens médicaux (les «examens médicaux précisés») à la Clinique neurologique du Centre hospitalier de Banja Luka, en Republika Srpska,

ATTENDU que le 11 octobre 2000, la Chambre de première instance a tenu une conférence de mise en état en l’espèce, à laquelle l’accusé l’accusé et le Bureau du Procureur (l’«Accusation») étaient représentés,

ATTENDU que lors de cette conférence de mise en état, l’Accusation a déclaré ne pas s’opposer à la Demande,

ATTENDU que le 4 avril 2000, l’accusé a été remis en liberté provisoire par la présente Chambre de première instance sous certaines conditions, parmi lesquelles celle «de demeurer dans les limites de la municipalité de Bosanski Samac»1,

PAR CES MOTIFS,

FAIT DROIT à la Demande sous réserve des modalités et des conditions suivantes :

i) L’accusé est autorisé à quitter la municipalité de Bosanski Samac pendant une période de quatre jours consécutifs pour se rendre à la Clinique neurologique du Centre hospitalier de Banja Luka afin de subir les examens médicaux précisés,

ii) Au cours de cette période, l’accusé continuera de se présenter chaque jour au poste de police local de Bosanski Samac. Cependant, s’il devait être hospitalisé, l’accusé téléphonera chaque jour au poste de police local de Bosanski Samac depuis le Centre hospitalier.

La présente Décision ne modifie en rien les conditions de la mise en liberté provisoire de l’accusé, telles que visées dans la Décision rendue le 4 avril 2000 par la Chambre de première instance2, qui continuent de s’appliquer sous réserve des alinéas i) et ii) ci-dessus.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

/signé/
Patrick Robinson
Président de la Chambre de première instance

Fait le 16 octobre 2000
La Haye (Pays-Bas)


1. Le Procureur c/ Simic et consorts, affaire n° IT-95-9-PT, Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Miroslav Tadic, 4 avril 2000 (la «Décision relative à la mise en liberté provisoire»), p. 9.
2. Ibid., p. 9 et 10.