LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
19 janvier 2001

 LE PROCUREUR

C/

BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
STEVAN TODOROVIC
SIMO ZARIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE L’ACCUSÉ MIROSLAV TADIC AUX FINS DE QUITTER SA RÉSIDENCE TEMPORAIREMENT POUR SUIVRE UN TRAITEMENT MÉDICAL ET UNE PHYSIOTHÉRAPIE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Nancy Paterson

Le Conseil de la Défense :

M. Slobodan Zecevic, pour Milan Simic
MM. Igor Pantelic et Novak Lukic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
MM. Borislav Pisarevic et Aleksander Lazarevic, pour Simo Zaric

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la «Demande de l’accusé Miroslav Tadic aux fins d’autorisation de quitter sa résidence temporairement pour suivre un traitement médical et une physiothérapie», déposée au nom de l’accusé Miroslav Tadic («l’Accusé») le 13 décembre 2000, et la «Notification de l’Accusé Miroslav Tadic en application de l’Ordonnance portant calendrier rendue par la Chambre de première instance le 15 décembre 2000», déposée le 22 décembre 2000 (ensemble «la Demande»), sollicitant de la Chambre de première instance qu’elle autorise l’Accusé à quitter sa résidence pour suivre un traitement médical et une physiothérapie à la station thermale de Mljecanica, dans la région de Banja Luka, en Republika Srpska,

VU la Réponse du Procureur à ladite Demande, déposée le 2 janvier 2001 par le Bureau du Procureur («l’Accusation»), dans laquelle l’Accusation déclarait qu’elle ne s’opposait en rien à celle-ci,

ATTENDU que la Chambre de première instance a ordonné le 4 avril 2000 la mise en liberté provisoire de l’Accusé sous réserve de certaines conditions, y compris celle de «demeurer dans les limites de la municipalité de Bosanski Šamac»,

PAR CES MOTIFS,

FAIT DROIT à la Demande, sous réserve des conditions suivantes :

i) L’accusé est autorisé à quitter la municipalité de Bosanski Samac pendant une période maximale de trois semaines consécutives, durant les mois de janvier ou février 2001, pour se rendre à la station thermale de Mljecanica, dans la région de Banja Luka, afin d’y suivre un traitement médical et une physiothérapie.

ii) Dès qu’il en aura connaissance, l’Accusé notifiera à la Chambre de première instance les dates exactes de son traitement médical et de sa physiothérapie.

iii) Pendant son absence de Bosanski Šamac, l’Accusé téléphonera chaque jour à la police locale de Bosanski Samac depuis ladite station thermale.

La présente Décision n’affecte en rien l’application des conditions de mise en liberté provisoire de l’Accusé telles que fixées par la Chambre de première instance dans sa Décision du 4 avril 2000, à l’exception des mesures visées aux paragraphes i) et ii) ci-dessus.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
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M. le Juge Patrick Robinson

Fait le 19 janvier 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]