LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge Richard May
M. le Juge Mohamed Fassa Fihri

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
27 mars 2001

LE PROCUREUR

c/

BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
SIMO ZARIC

_____________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE MIROSLAV TADIC DE QUITTER PROVISOIREMENT SA RÉSIDENCE POUR SUBIR UN EXAMEN MÉDICAL

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Nancy Paterson

Le Conseil de la Défense :

M. Igor Pantelic, pour Blagoje Simic
M. Slobodan Zecevic, pour Milan Simic
MM. Igor Pantelic et Novak Lukic, pour Miroslav Tadic
MM. Borislav Pisarevic et Aleksander Lazarevic, pour Simo Zaric

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la «Demande d’autorisation de l’accusé Miroslav Tadic de quitter sa résidence temporaire pour subir un examen médical de contrôle» déposée au nom de l’accusé Miroslav Tadic («l’accusé») le 13 mars 2001, sollicitant l’autorisation de la Chambre de premicre instance de quitter sa résidence pour se soumettre r un nouvel examen médical à la clinique du centre hospitalier de Banja Luka, Republika Srpska, du 19 au 22 mars 2001 (la «Demande»),

VU la Réponse à la Demande, déposée par le Bureau du Procureur («l’Accusation») le 16 mars 2001 dans laquelle le Procureur ne s’opposait pas à cette Demande,

ATTENDU que la Demande a été déposée moins d’une semaine avant la date à laquelle l’accusé souhaitait quitter sa résidence, et que cette date est aujourd’hui dépassée,

ATTENDU que la Chambre de première instance a octroyé le bénéfice d’une mise en liberté provisoire à l’accusé le 4 avril 2000, sous réserve de certaines conditions, notamment celle de «demeurer dans les limites de la municipalité de Bosanski Samac1»,

FAIT DROIT, PAR LA PRÉSENTE, à la Demande sous réserve des conditions suivantes :

(i) l’accusé est autorisé à quitter la municipalité de Bosanski Samac pour une période n’excédant pas quatre jours consécutifs —les dates exactes devant être notifiées à la Chambre de première instance au moins une semaine à l’avance— afin de suivre un traitement médical et une thérapie à la clinique du centre hospitalier de Banja Luka,

(ii) pendant son absence de Bosanski Samac, l’accusé signalera chaque jour sa présence par téléphone au poste de police local de cette ville depuis ladite clinique,

Cette Décision ne modifie en rien le maintien des conditions de mise en liberté provisoire de l’accusé énoncées dans la Décision de mise en liberté provisoire du 4 avril 20002, sous réserve des précisions figurant aux paragraphes (i) et (ii) ci-dessus.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
_______signé_______
Patrick Robinson

Fait le 27 mars 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Simic et consorts, Affaire n° IT-95-9-PT, Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Miroslav Tadic, 4 avril 2000 («Décision de mise en liberté provisoire»), p. 9.
2. Ibid., p. 9 - 10.