LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
19 avril 2000

LE PROCUREUR

C/

Blagoje SIMIC
Milan SIMIC
Miroslav TADIC
Stevan TODOROVIC
Simo ZARIC

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
Mme Nancy Paterson
Mme Suzanne Hayden

Le Conseil de la Défense :

M. Zecevic, pour Milan Simic
MM. Igor Pantelic et Novak Lukic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
MM. Borislav Pisarevic et Aleksander Lazarevic, pour Simo Zaric

Le Comité international de la Croix Rouge :

M. Christopher Greenwood
M. Gabor Rona

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU la Requête ?confidentielleg de novo aux fins d’une ordonnance en vue de disjonction des instances de Stevan Todorovic et de l’accusé Milan Simic, déposée par le conseil de l’accusé Stevan Todorovic le 21 septembre 1999 («la Requete de Todorovic aux fins de disjonction d’instances»),

VU la «Requête pour ordonnance aux fins d’assistance en vue d’obtenir des documents et des témoins du Comité international de la Croix Rouge» déposée par le conseil de l’accusé Stevan Todorovic le 23 septembre 1999, demandant que soit rendue une ordonnance aux fins d’assistance judiciaire en vue d’obtenir certaines informations de la part du Comité international de la Croix Rouge («le CICR») («la Requête de Todorovic aux fins d’une ordonnance adressée au CICR»),

VU la «Requête portant demande de mise en liberté provisoire de Milan Simic» déposée par le conseil de l’accusé Milan Simic le 16 décembre 1999 («la Requête de Simic aux fins de mise en liberté provisoire»),

VU la «Notification de la requête aux fins d’assistance judiciaire» déposée par le conseil de l’accusé Stevan Todorovic le 24 novembre 1999, demandant qu’une ordonnance aux fins d’assistance judiciairesoit rendue enjoignant à la Force de stabilisation en Bosnie-Herzégovine («SFOR») de communiquer certaines informations («la Requête de Todorovic aux fins d’assistance de la SFOR»),

VU aussi la «Notification de la requête de Stevan Todorovic en vue de supprimer la mention selon laquelle la requete du 24 novembre 1999 aux fins d’assistance judiciaire était présentée ex parte et, dans l’alternative, de voir délivrer une ordonnance enjoignant au Greffe de signifier la requête à la SFOR» déposée par le conseil de l’accusé Stevan Todorovic le 21 février 2000 («la Requete de Todorovic aux fins de signification»),

ATTENDU que la résolution de la Requête de Todorovic aux fins de disjonction d’instances et de la Requête de Simic aux fins de mise en liberté provisoire a été suspendue en attendant l’issue de l’action d’outrage intentée en application de l’article 77 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international («le Règlement») à l’encontre de l’accusé Milan Simic et de son ancien conseil principal, M. Branislav Avramovic,

VU le Jugement afférent à cette action prononcé par la Chambre de première instance le 29 mars 2000,

VU l’«Ordonnance portant calendrier» rendue par la Chambre de première instance le 18 novembre 1999, modifiée par la Décision rendue par la Chambre de première instance le 28 février 2000, qui disait qu’«une nouvelle Ordonnance portant calendrier sera?itg délivrée au sujet de la Requête ?de Todorovicg aux fins d’obtenir une ordonnance à l’intention du CICR»,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

  1. Le conseil de Stevan Todorovic déposera le mercredi 3 mai 2000 au plus tard toutes nouvelles conclusions relatives r la Requete de Todorovic aux fins de disjonction d’instances, faute de quoi ladite Requête sera considérée comme retirée,
  2. Le conseil de Stevan Todorovic déposera le mercredi 3 mai 2000 au plus tard toutes nouvelles conclusions relatives r la Requete de Todorovic aux fins d’ordonnance adressée au CICR,
  3. Le Bureau du Procureur («l’Accusation») déposera le mercredi 26 avril 2000 au plus tard toute autre remarque qu’il souhaite faire en rapport avec la Requête de Simic aux fins de mise en liberté provisoire,
  4. La Défense de Milan Simic disposera d’une semaine r compter du dépôt des remarques de l’Accusation pour y répliquer, suite à quoi la Chambre de première instance statuera sur la Requête de Simic aux fins de mise en liberté provisoire,
  5. Tout examen supplémentaire de la Requête de Todorovic aux fins d’assistance de la SFOR et de la Requête de Todorovic aux fins de signification est repoussé jusqu’r décision de la Chambre d’appel sur l’appel interlocutoire interjeté dans l’affaire N° IT-95-9-AR73.3 et
  6. Une conférence de mise en état est fixée au mercredi 28 juin 2000 à 15 h 00. Sous réserve d’éventuelles ordonnances ultérieures, tous les accusés et leurs conseils sont tenus d’y assister.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

(signature)
Juge Patrick Robinson
Président de la Chambre de première instance

Fait le 19 avril 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]