LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
16 mai 2000
LE PROCUREUR
c/
BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
STEVAN TODOROVIC
SIMO ZARIC
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE PORTANT DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE DE MILAN SIMIC
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Nancy Paterson
Mme Suzanne Hayden
Le Conseil de la Défense :
M. Slobodan Zecevic, pour Milan Simic
M. Igor Pantelic et M. Novak Lukic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
M. Borislav Pisarevic et M. Aleksander Lazarevic, pour Simo Zaric
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la «Requête portant demande de mise en liberté provisoire de Milan Simic» déposée au nom de ce dernier (l«accusé») le 16 décembre 1999 (la «Requête»), sollicitant sa mise en liberté provisoire, sous certaines modalités qui y sont décrites, pour des raisons humanitaires liées à son état de santé,
VU la «Réponse de l'Accusation à la Requête portant demande de mise en liberté provisoire de Milan Simic» déposée par le Bureau du Procureur (l«Accusation») le 22 décembre 1999 (la «Réponse»),
VU la «Réplique à la Réponse du Procureur à la Requête portant demande de mise en liberté provisoire de Milan Simic» déposée le 10 janvier 2000 par laccusé (la «Réplique»),
VU lOrdonnance portant calendrier délivrée le 19 avril 2000 par la Chambre de première instance,
VU les «Remarques supplémentaires de l'Accusation relatives à la Requête portant demande de mise en liberté provisoire de Milan Simic» (les «Remarques supplémentaires de lAccusation») déposées le 26 avril 2000 par lAccusation,
ATTENDU que la Chambre de première instance nest pas encore convaincue quil existe des garanties suffisantes pour accéder à la Requête,
ORDONNE au conseil de Milan Simic de fournir à la Chambre de première instance, dans un délai de quatorze jours :
1. des garanties et engagements par écrit donnés par les autorités compétentes, à savoir :
(a) la garantie que, si la Chambre de première instance décide de faire droit à la Requête, un responsable officiel désigné de la République de Bosnie-Herzégovine :
(i) prendra laccusé sous sa garde dès que les autorités néerlandaises le lui auront confié à laéroport de Schipol, à une date et à une heure qui seront fixées ultérieurement par la Chambre de première instance,
(ii) accompagnera laccusé pendant toute la durée de son voyage jusquen Bosnie-Herzégovine, et
(iii) accompagnera laccusé lors de son retour de Bosnie-Herzégovine jusquà laéroport de Schipol et le remettra aux mains des autorités néerlandaises à une date et à une heure qui seront fixées ultérieurement par la Chambre de première instance,
(b) la garantie que la police locale de Bosanski Samac veillera à ce que laccusé se présente tous les jours au poste de police, quelle tiendra un registre à cet effet, quelle déposera un rapport mensuel écrit confirmant le respect par laccusé de son obligation de se présenter et quelle portera immédiatement à la connaissance du Tribunal international tout manquement à cette obligation,
(c) la garantie que dans le cas où laccusé tenterait de prendre la fuite ou denfreindre lune des conditions, quelles quelles soient, relatives à sa mise en liberté provisoire (que le Tribunal international a notifiées à la République de Bosnie-Herzégovine), il sera immédiatement mis en détention et le Tribunal international en sera informé afin de prendre les mesures nécessaires pour son retour à La Haye, et
2. des garanties et engagements par écrit donnés par laccusé, à savoir :
(d) que, pendant son élargissement, laccusé restera dans les limites de la municipalité de Bosanski Samac,
(e) que, pendant son élargissement, laccusé remettra son passeport à lÉquipe internationale de police (EIP) à Orasje ou à lantenne du Bureau du Procureur à Sarajevo,
(f) que, pendant son élargissement, laccusé se présentera une fois par jour au poste de police local de Bosanski Samac,
(g) que, pendant son élargissement, laccusé acceptera que lEIP contrôle sa présence auprès du poste de police local et quelle procède à des visites à limproviste,
(h) que, pendant son élargissement, laccusé sengagera à ne pas entrer en rapport avec lun ou lautre de ses coaccusés en lespèce,
(i) que, pendant son élargissement, laccusé sengagera à ne pas contacter et, en aucun cas, à suborner lune ou lautre personne qui pourrait témoigner au procès,
(j) que, pendant son élargissement, laccusé sengagera à ne pas discuter de laffaire dans laquelle il est impliqué avec toute personne autre que son conseil,
(k) que, pendant son élargissement, laccusé prendra en charge tous les frais relatifs à son voyage aller et retour entre laéroport de Schipol et Bosanski Samac et quil présentera à la Chambre de première instance un billet ouvert valable de laéroport de Schipol à laéroport le plus proche de Bosanski Samac, et
(l) que laccusé sengagera à observer strictement toute ordonnance de cette Chambre qui modifierait les conditions de sa mise en liberté provisoire ou qui y mettrait fin.
La Chambre de première instance reste saisie de cette question.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Patrick Robinson
Fait le 16 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]