LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
29 décembre 2000
LE PROCUREUR
C/
BLAGOJE SIMIC
MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC
STEVAN TODOROVIC
SIMO ZARIC
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DUN DÉLAI
SUPPLÉMENTAIRE POUR LE DÉPÔT D'UNE RÉPONSE
AUX REQUÊTES AUX FINS D'EXAMEN
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Représentants de lOTAN et des États concernés
Le Bureau du Procureur :
M. Graham Blewitt
Les Conseils de la Défense :
M. Slobodan Zecevic, pour Milan Simic
M. Igor Pantelic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
M. Borislav Pisarevic, pour Simo Zaric
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 («la Chambre dappel»),
VU la «Requête de l'accusé Stevan Todorovic aux fins d'un délai supplémentaire pour le dépôt d'une réponse aux requêtes aux fins d'examen soumises par plusieurs États et par l'OTAN, au cas où la Chambre de première instance III n'adopterait pas l'accord sur le plaidoyer de culpabilité», déposée par le Conseil de Stevan Todorovic le 13 décembre 2000 («la Requête» et la «Défense» respectivement),
VU l«Ordonnance portant calendrier» délivrée par la Chambre dappel le 21 novembre 2000, par laquelle cette dernière accorde à la Défense ainsi quà Milan Simic, Miroslav Tadic et Simo Zaric jusquau 15 décembre 2000 pour déposer une réponse aux requêtes aux fins dexamen,
VU l «Ordonnance portant calendrier» rendue par la Chambre dappel le 18 décembre 2000, aux termes de laquelle la Chambre dappel «autorise les États pertinents, lOTAN, le Procureur et la Défense des coaccusés Milan Simic, Miroslav Tadic, Stevan Todorovic et Simo Zaric, r déposer, au plus tard le mercredi 3 janvier 2001, des mémoires concernant leffet dudit plaidoyer sur la poursuite de la procédure relative aux Requetes aux fins dexamen» et «annule laudience susmentionnée fixée au mercredi 10 janvier 2001 à 10 heures et se réserve la possibilité dexaminer à nouveau cette question»,
ATTENDU quaux termes de la Requête, le Conseil demande, notamment, qu«une ordonnance soit rendue lui octroyant un délai supplémentaire pour déposer son mémoire en réponse et, s'il est fait droit à cette requête, de fixer une nouvelle date pour entendre ses arguments, postérieure à la tenue de l'audience du 12 janvier 2001 devant la Chambre de première instance III en formation complète»,
ATTENDU que i) il y a déjà eu une prorogation de délai, ii) les parties, la Défense y compris, auront loccasion de déposer des mémoires concernant leffet du plaidoyer sur la poursuite de la procédure relative aux requêtes aux fins dexamen de la décision de la Chambre de première instance relative à la requête aux fins dassistance judiciaire, iii) la date de laudience consacrée audit examen a été annulée, et iv) la Chambre dappel se réserve la possibilité dexaminer la requête aux fins dexamen, sans quoi lobjet de la présente Requête de la Défense concernant leffet du plaidoyer aurait été examiné,
REJETTE la présente Requête, sous réserve dun nouvel examen à la lumière de la décision que prendra la Chambre de première instance III en formation complète sur ledit plaidoyer.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
(signé)
Le Juge Fausto Pocar
Le 29 décembre 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]