LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit: M. le Juge Claude Jorda, Président

M. le Juge Almiro Simões Rodrigues

Assistée de: M. Jean - Jacques Heintz, Greffier-adjoint

Ordonnance rendue le: 17 février 1998

 

LE PROCUREUR

C/

MILAN SIMIC
MIROSLAV TADIC

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ORDONNANCE AUX FINS DE PROTEGER LES VICTIMES ET LES TEMOINS

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Le Bureau du Procureur:

Ms. Nancy Paterson
M. Vladimir Tochilovsky

Le Conseil de la Défense:

M. Igor Pantelic
M. Borislav Pisarevic

 

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I,

VU la décision de Madame Kirk McDonald, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex -Yougoslavie depuis 1991, en date du 17 février 1998, autorisant la Chambre, sur la base de l'article 15 (E) du Règlement, à siéger en l'absence d'un de ses membres,

VU la requête présentée par le Procureur le 17 février 1998,

VU l’article 22 du Statut du Tribunal (le Statut)

VU l’article 75A) du Règlement de Procédure et de Preuve du Tribunal(le Règlement)

ATTENDU que par cette requête, le Procureur a demandé à la Chambre de première instance d'ordonner des mesures de protection pour les témoins résidant en ex-Yougoslavie et pour ceux qui pourraient être appelés à déposer devant la Chambre de première instance,

ATTENDU qu'au soutien de sa requête, le Procureur invoque, notamment, que l'accusé Miroslav Tadic et plusieurs habitants de Bosanski Samac auraient été en possession d'une déclaration faite par un des témoins dans l'affaire Dusan Tadic (affaire nº IT-94-1-T), sans que l'Accusation n'ait pu avoir connaissance de l'origine de cette fuite; qu'une telle fuite prouve à l’évidence la nécessité de prendre des dispositions protectrices,

ATTENDU que sur ce dernier point, la Défense a fait valoir que ladite déclaration n'avait rien de confidentielle; que l'auteur de celle-ci avait publié plusieurs livres et que d'autre part tous les débats avaient été relayés par la télévision,

ATTENDU que selon l'Accusation il est à craindre que cela ne se reproduise dans la présente affaire alors même que la confidentialité doit être respectée durant toute la procédure,

ATTENDU qu'aux termes des articles 20.1 et 22 du Statut, lesquels posent le principe d'une protection effective des victimes et des témoins, ainsi que de l'article 75 du Règlement qui en prévoit les modalités d'organisation, il incombe au Tribunal d' assurer cette protection; que la Chambre doit en outre veiller à ce que les mesures prises en ce sens soient compatibles avec le droit de l'accusé à un procès public et équitable, conformément à l'article 21.2 du Statut, et plus spécialement avec son droit à une préparation adéquate de sa défense, comme la Chambre en a déjà décidé dans l'affaire Tihomir Blaskic (affaire nº IT-95-14-PT), notamment.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE que le Procureur, les accusés, leurs conseils et leurs représentants ne divulguent pas au public ou aux médias l'identité des témoins, leurs coordonnées, ou quelque donnée permettant de les identifier, non plus que leurs dépositions, sous réserve des besoins rendus strictement nécessaires par la préparation de la Défense; et ordonne que toute divulgation éventuelle devra limiter autant que faire se peut le risque que l'identité du témoin ne soit divulguée au public ou aux médias,

ORDONNE au Procureur et à la Défense de tenir un registre indiquant les nom, adresse et qualités de chaque personne à qui est communiquée copie de la déposition d'un témoin ainsi que la date à laquelle elle a eu lieu et de remettre ce registre à la Chambre chaque fois que celle-ci en fera la demande, 

ORDONNE que le Procureur et la Défense donnent l'instruction que les personnes ayant reçu copies des dépositions ne les reproduisent pas, sous peine d'être sanctionnées d'outrage au Tribunal, et les restituent dès qu'elles n'en auront plus l'usage; et ordonne que le Procureur et la Défense vérifient l'application de ladite instruction.

 

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

Fait le dix sept février 1998,

A La Haye,

Pays Bas.

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Claude Jorda

Président de la Chambre de première instance I