LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
le 1er novembre 1999
LE PROCUREUR
C/
Blagoje SIMIC
Milan SIMIC
Miroslav TADIC
Stevan TODOROVIC
Simo ZARIC
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ORDONNANCE ACCORDANT UN ACCÈS LIMITÉ
AUX DOSSIERS DU GREFFE
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M. Peter Haynes, pour Branislav Avramovic et Milan Simic
Parties concernées :
M. Dirk Ryneveld, Mme Nancy Paterson, Mme Suzanne Hayden et M. Dan Saxon, pour le
Bureau du Procureur
MM. Igor Pantelic et Novak Lukic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
M. Borislav Pisarevic et M. Aleksander Lazarevic, pour Simo Zaric
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU les diverses propositions émises par les parties, visant à procéder à un éventuel examen des documents de facturation de M. Branislav Avramovic, Conseil de la défense dans cette affaire, dans la mesure où ceux-ci peuvent être mis en relation avec les événements qui sont à la base des allégations doutrage formulées à lencontre de laccusé, Milan Simic, et de son Conseil, M. Branislav Avramovic,
ATTENDU que le Bureau du Procureur (l«Accusation») a donné à la Chambre de première instance des informations supplémentaires motivant lexamen de ces documents et de certains autres qui pourraient être sujets à une telle opération, et quil a retiré sa requête initiale demandant lautorisation davoir accès aux documents de facturation, et proposé plutôt à cette Chambre de prier le Greffe de lui fournir des copies des documents de facturation pertinents,
ATTENDU que Milan Simic et M. Branislav Avramovic ont proposé et accepté que les informations figurant dans les documents de facturation considérés au titre des procédures doutrage fassent lobjet dune communication limitée à la Chambre de première instance,
VU la position du Greffe du Tribunal international, telle quexprimée dans les commentaires quil a déposés le 24 septembre 1999, réaffirmant linviolabilité des archives du Greffe du Tribunal international et le statut privilégié du personnel appartenant au Service des Conseils de la Défense et des informations quil détient, et précisant que seules des circonstances exceptionnelles autorisent la levée de cette immunité,
ATTENDU que : i) le Tribunal international est un organe dépendant du système des Nations Unies, dont la responsabilité fondamentale est de poursuivre les personnes responsables de très graves violations du droit international humanitaire, ii) pour lassister dans sa tâche, il a été doté dun Greffe dont la fonction est, aux termes de larticle 11 du Statut du Tribunal international, dassurer des services de secrétariat à lintention des Chambres dappel et de première instance, fonction qui exige notamment du Greffe quil communique aux Chambres de tels informations et éléments de preuve pertinents quil peut avoir en sa possession, iii) le fait que le Greffe ne permette pas daccéder aux informations et éléments de preuve quil détient, ne sert pas lobjet fondamental du Tribunal international, tel quexposé en i), iv) puisque, de manière générale, lapplication de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 dans le cadre des procédures du Tribunal international na pas été contestée, le principe dinviolabilité des archives des Nations Unies (paragraphe 4 de larticle II de la Convention de 1946 visée à larticle 30 du Statut du Tribunal international) concerne essentiellement les autorités nationales et autres organes ne relevant pas des Nations Unies et ne sapplique pas au Tribunal international lorsquil sagit dinformations et déléments de preuve qui se trouvent en possession du Greffe et contribuent à la réalisation de lobjet fondamental du Tribunal international, tel que souligné à lalinéa i), ce qui ne porte pas préjudice à la non-divulgation dinformations ou de pièces jugées confidentielles conformément aux principes généraux de droit international,
ATTENDU que toute information tirée des documents de facturation de M. Branislav Avramovic tendant à démontrer : a) quil a rencontré une personne à Sremska Mitrovca entre juillet 1998 et avril 1999, b) que lui-même ou un employé de son cabinet davocats a téléphoné à Srmeska Mitrovca durant cette période, ou c) quil a rencontré une personne à Bosanski amac durant cette période, ne présenterait pas de caractère confidentiel dans le cadre dallégations doutrage à lencontre de Milan Simic et M. Branislav Avramovic,
ATTENDU que nombre dobjections émises par le Greffier ont trait aux propositions visant à donner à lAccusation un accès direct aux dossiers ou à exiger du Service des Conseils de la Défense quil identifie et communique les documents pertinents à la Chambre de première instance,
ATTENDU que, compte tenu des circonstances de laffaire et de la nature des allégations formulées à lencontre du Conseil de Milan Simic, il conviendrait quune personne désignée par la Chambre de première instance examine les documents de facturation pour le compte de celle-ci,
AYANT PRIS CETTE DÉCISION oralement le 6 octobre 1999,
EN APPLICATION DE larticle 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,
CONFIRME LORDONNANCE comme suit :
1) le Greffier du Tribunal international communiquera au juriste hors classe de la Chambre de première instance les documents de facturation de M. Branislav Avramovic, Conseil de laccusé Milan Simic dans laffaire n° IT-95-9, couvrant la période allant de la mi-juillet 1998 au 10 mai 1999,
2) le juriste hors classe réexaminera les documents de facturation, établira un rapport confidentiel à lintention de la Chambre de première instance et en fournira des copies à Milan Simic et à son Conseil, M. Branislav Avramovic, en indiquant si ces documents sont en relation avec les événements à la base des allégations doutrage formulées à lencontre de lAccusé, Milan Simic, et de son Conseil, M. Branislav Avramovic, pour la période allant de la mi-juillet 1998 au 10 mai 1999 et, le cas échéant, lui fournira des détails complets,
3) le juriste hors classe déposera son rapport le 4 novembre 1999, et
ENJOINT au Greffier du Tribunal international de prendre toutes les mesures pratiques en vue du respect de la présente ordonnance.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
(signé)
M. le Juge Patrick Robinson
Fait le 1er novembre 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]