LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
21 décembre 1999
LE PROCUREUR
C/
Blagoje SIMIC
Milan SIMIC
Miroslav TADIC
Stevan TODOROVIC
Simo ZARIC
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE AUX FINS DUNE PROLONGATION DE DÉLAI
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Nancy Paterson
Le Conseil de la Défense :
M. Eugene OSullivan, pour Milan Simic
M. Igor Pantelic, pour Miroslav Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
M. Borislav Pisarevic, pour Simo Zaric
Le Comité international de la Croix-Rouge :
M. Christopher Greenwood, QC
M. Gabor Rona
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international »),
VU la "Requête du CICR aux fins dobtenir une prolongation de délai jusquau 21 janvier 2000 afin de pouvoir respecter lordonnance portant calendrier rendue par la Chambre de première instance le 18 novembre 1999" déposée le 3 décembre 1999 au nom du Comité international de la Croix-Rouge ("CICR") ("Requête aux fins dune prolongation de délai"),
VU lordonnance portant calendrier délivrée le 18 novembre 1999 par la Chambre de première instance, et en particulier ses paragraphes 3) et 4), ordonnant au CICR de notifier à la Chambre de première instance, le 3 décembre 1999 au plus tard, des propositions dexpurgation concernant les pièces présentées dans le cadre de la décision de la Chambre de première instance du 27 juillet 1999 ("la Décision relative au CICR") et ce, avant divulgation de ces pièces i) au conseil de laccusé Stevan Todorovic, à titre confidentiel et ii) au public,
VU la "Réponse de laccusé Stevan Todorovic à la Requête du CICR aux fins de prolongation de délai", déposée le 6 décembre 1999 au nom de laccusé Stevan Todorovic,
VU les motifs avancés à lappui de la Requête aux fins dune prolongation de délai, en particulier laffirmation du CICR selon laquelle, actuellement, il nest pas fonctionnellement en mesure dobserver lordonnance portant calendrier délivrée par la Chambre de première instance le 18 novembre 1999,
EN APPLICATION du paragraphe A) de larticle 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE au CICR une prolongation de délai jusquau 21 janvier 2000 pour observer les paragraphes 3) et 4) de lordonnance délivrée le 18 novembre 1999 par la Chambre de première instance,
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Patrick Robinson
Fait le vingt et un décembre 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]