Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 28 novembre 2006

2 [Jugement en appel]

3 [Audience publique]

4 [L'appelant est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

6 M. LE JUGE GUNEY : Bonjour à tous. Je souhaitais tout d'abord saluer les

7 interprètes et les représentants du Greffier et m'assurer que tout est dans

8 l'ordre.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE GUNEY : Je salue également l'appelant dans cette affaire, M.

11 Blagoje Simic, les représentants du bureau du Procureur et le conseil de la

12 Défense.

13 Madame la Greffière, veuillez je vous prie identifier l'affaire -- Monsieur

14 le Greffier, pardon, veuillez je vous prie identifier l'affaire inscrite au

15 rôle de la présente audience.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

17 Affaire IT-95-9-A, le Procureur contre Blagoje Simic.

18 M. LE JUGE GUNEY : J'aimerais savoir si l'appelant, M. Simic, peut entendre

19 et suivre le déroulement des procédures dans une langue qu'il comprend.

20 L'APPELANT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE GUNEY : Merci, Monsieur Simic.

22 Je demanderais maintenant de s'identifier en commençant par le conseil de

23 l'appelant, s'il vous plaît.

24 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Me

25 Igor Pantelic, avocat de M. Blagoje Simic.

26 M. MURPHY : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Peter

27 Murphy, co-conseil du Dr Simic.

28 M. LE JUGE GUNEY : Je me tourne à présent vers les représentants du bureau

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1 du Procureur.

2 M. KREMER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Peter

3 Kremer, Barbara Goy et Steffen Wirth, qui représentent le bureau du

4 Procureur. Notre commis à l'audience, Sebastiaan Hooydonk.

5 M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Merci beaucoup.

6 [en français] Ainsi que l'a annoncé M. le Greffier, la présente audience

7 est consacrée à l'affaire le Procureur contre Blagoje Simic. Comme indiqué

8 dans l'ordonnance portant calendrier du 2 novembre 2006, la Chambre d'appel

9 est réunie aujourd'hui pour procéder au prononcé de l'arrêt dans cette

10 affaire. La présente audience est tenue en application de l'article 117 du

11 Règlement de procédure et de preuve du Tribunal. Conformément à la pratique

12 bien établie du Tribunal, je ne donnerai pas lecture du texte de l'arrêt, à

13 l'exception de son dispositif. Après avoir rappelé les questions

14 principales soulevées dans le cas de la procédure en appel, je ferai état

15 des conclusions de la Chambre d'appel.

16 Je tiens à souligner que le résumé qui suit ne fait pas partie intégrante

17 de l'arrêt. Seul fait autorité l'exposé des conclusions et des motifs de la

18 Chambre d'appel que l'on trouve dans le texte inclus de l'arrêt, dont des

19 copies seront mises à la disposition des parties à l'issue de l'audience.

20 Ayant à l'esprit ce que je viens de souligner, je veux passer au résumé de

21 l'arrêt.

22 La présente affaire concerne des événements qui sont survenus entre le mois

23 de septembre 1991 et le 31 décembre 1993 environ, dans la municipalité de

24 Bosanski Samac, au nord-est de ce qui était à l'époque la République de

25 Bosnie-Herzégovine. Le 17 avril 1992, les forces paramilitaires et de

26 police serbe se sont emparées par la force de cette municipalité et ont mis

27 en place la cellule de Crise de la municipalité serbe de Bosanski Samac.

28 Cette cellule de Crise a ultérieurement été rebaptisée présidence de Guerre

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1 et a été établie comme la plus haute autorité civile de la municipalité

2 Bosanski Samac. Dans son jugement, la Chambre de première instance a

3 constaté que des civils non-serbes avaient fait l'objet de persécution

4 après la prise de la municipalité et qu'une entreprise criminelle commune

5 était responsable de la persécution de ces civils.

6 M. Blagoje Simic est médecin de profession. Il a été nommé président de la

7 cellule de Crise le 17 avril 1992. Dans son jugement, la Chambre de

8 première instance a conclu que l'entreprise criminelle commune qui était à

9 l'origine de la persécution des civils non-serbes n'aurait pas pu être

10 menée à bien sans l'action concertée de la police serbe, des forces

11 paramilitaires du 17e Groupe tactique de l'armée populaire yougoslave, JNA,

12 et de la cellule de Crise. La Chambre de première instance a également

13 conclu que l'appelant, en sa qualité de président de la cellule de Crise,

14 était le plus haut responsable civil de la municipalité de Bosanski Samac

15 et qu'il était à la tête de l'entreprise criminelle commune à l'échelon

16 municipal.

17 La Chambre de première instance a déclaré l'appelant coupable du chef 1 en

18 vertu de l'article 7(1) du Statut du Tribunal. Les chefs correspondent à la

19 persécution en tant que crime contre l'humanité pour les actes sous-jacents

20 suivants : arrestation et détention illégale des civils musulmans et

21 croates de Bosnie, traitement cruel et inhumain sous la forme de sévices

22 corporels, de torture, de travaux forcés et d'emprisonnement dans des

23 conditions inhumaines, et expulsion et transfert forcé. La Chambre de

24 première instance n'a prononcé aucune déclaration de culpabilité pour le

25 chef 2, expulsion en tant que crime contre l'humanité, au motif que des

26 déclarations cumulatives de culpabilité ne pouvaient pas être prononcées

27 pour les chefs 1 et 2. Le chef 3, expulsion et transfert illégaux en tant

28 qu'infraction grave aux conventions de Genève, a été rejeté au motif que le

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1 cinquième acte d'accusation amendé souffrait de vice de forme. La Chambre

2 de première instance a prononcé une peine de 17 ans d'emprisonnement à la

3 majorité de ces membres, le Juge Lindholm étant en désaccord.

4 M. Simic a interjeté l'appel le 17 novembre 2003 contre le jugement rendu

5 par la Chambre de première instance II le 29 octobre 2003. Il a fait appel

6 à la fois de sa condamnation et de la sentence prononcée contre lui. Son

7 appel comportait initialement 18 motifs d'appel, mais il a subséquemment

8 abandonné les quinzième et dix-septième motifs d'appel. La Chambre d'appel

9 a examiné les 16 motifs d'appel restants.

10 Je vais à présent passer en revue les motifs d'appel soulevés par M. Simic.

11 Je vais débuter par les motifs, premier et deuxième motifs d'appel qui

12 concernent le vice de forme de l'acte d'accusation.

13 Donc, premier et second motifs d'appel : défauts de l'acte d'accusation.

14 Dans ces premier et deuxième motifs d'appel, l'appelant a fait valoir que

15 la Chambre de première instance avait commis une erreur de droit en le

16 déclarant coupable d'avoir participé à une entreprise criminelle commune.

17 Selon lui, cette forme de responsabilité n'était pas prévue par l'acte

18 d'accusation et ce défaut lui a occasionné un préjudice dans la préparation

19 et la conduite de sa défense. Il soutient que son procès a de ce fait été

20 rendu inéquitable.

21 La Chambre d'appel rappelle que l'acte d'accusation établi dans cette

22 affaire a été amendé à cinq reprises. Il y a donc eu six versions de l'acte

23 d'accusation, le dernier étant le cinquième acte d'accusation amendé.

24 La Chambre d'appel a premièrement examiné la question de savoir si

25 l'acte d'accusation était entaché d'un vice de forme, comme le prétend

26 l'appelant. La Chambre d'appel a plus spécialement considéré si les

27 différents actes d'accusation avaient suffisamment informé l'appelant qu'il

28 était accusé d'avoir participé à une entreprise criminelle commune.

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1 La Chambre d'appel rappelle que la participation à une entreprise

2 criminelle commune doit être spécifiquement alléguée dans un acte

3 d'accusation lorsque le Procureur entend se fonder sur ce mode de

4 responsabilité. Le fait que l'expression "entreprise criminelle commune"

5 n'apparaisse pas dans l'acte d'accusation n'entraîne pas nécessairement que

6 cet acte d'accusation est défectueux. Néanmoins, bien que l'entreprise

7 criminelle commune soit un moyen de commettre un crime en vertu de

8 l'article 7(1) du Statut, il ne suffit pas que l'acte d'accusation se

9 réfère à ces dispositions du Statut dans des termes généraux. La référence

10 au mode de responsabilité fournie dans l'acte d'accusation doit constituer

11 une information suffisante pour la Défense ou la Chambre de la première

12 instance à l'effet que le Procureur entend se fonder sur l'entreprise

13 criminelle commune.

14 La Chambre d'appel a examiné les six versions de l'acte d'accusation dans

15 cette affaire. Pour les motifs exposés dans l'arrêt, la Chambre d'appel,

16 statuant à la majorité de ses membres, le Juge Shahabuddeen et le Juge

17 Schomburg étant en désaccord, est arrivée à la conclusion qu'aucun des

18 actes d'accusation amendés n'avait correctement informé l'appelant qu'il

19 était accusé d'avoir participé à une entreprise criminelle commune. La

20 conclusion de la Chambre d'appel résulte notamment de l'ambiguïté des

21 termes utilisés par le Procureur et des circonstances entourant les

22 troisième et quatrième amendements de l'acte d'accusation. Ayant jugé que

23 l'acte d'accusation était défectueux, la Chambre d'appel a secondement

24 examiné la question de savoir si ce vice de forme avait porté atteinte à la

25 capacité de l'appelant de préparer et de mener sa défense.

26 La Chambre d'appel rappelle que l'imprécision de l'acte d'accusation,

27 auquel il n'est pas remédié par une information claire, constante et

28 fournie en temps opportun, entraîne un préjudice pour l'accusé. Il n'est

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1 possible de conclure que la défectuosité d'un acte d'accusation n'a pas

2 préjudicié l'accusé que lorsqu'il est démontré que la préparation de sa

3 défense n'a pas été sérieusement mise en mal.

4 Dans la présente affaire, le Procureur a soutenu que l'appelant avait

5 renoncé à son droit de soulever en appel la question du défaut de l'acte

6 d'accusation. Pour les motifs exposés dans l'arrêt, la Chambre d'appel,

7 statuant à la majorité, le Juge Shahabuddeen et le Juge Schomburg étant en

8 désaccord, est arrivée à la conclusion que l'appelant n'avait pas renoncé à

9 son droit. Il s'ensuit que la charge de prouver que l'appelant n'a pas été

10 préjudicié dans la préparation de sa défense incombait au Procureur.

11 Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel est arrivée à la

12 conclusion que l'appelant n'a pas été informé qu'il était accusé d'avoir

13 participé à une entreprise criminelle commune qu'à la fin de la

14 présentation des moyens à charge par le Procureur. La Chambre d'appel est

15 d'avis que l'information fournie par le Procureur était claire, mais elle

16 ne peut en aucune manière être considérée comme ayant été fournie en temps

17 opportun.

18 L'imprécision de l'acte d'accusation dont il est question ici ne constitue

19 pas un vice mineur. Elle concerne la garantie essentielle que l'acte

20 d'accusation est censé satisfaire, à savoir informer l'accusé des

21 accusations qui pèsent contre lui. Dans la présente affaire, le Procureur

22 n'est pas parvenu à démontrer que la préparation de la défense de

23 l'appelant n'avait pas été sérieusement mise en mal. La Chambre d'appel,

24 statuant dans la majorité, le Juge Shahabuddeen et le Juge Schomburg étant

25 en désaccord, estime que le défaut de l'acte d'accusation a rendu le procès

26 de l'appelant inéquitable. La Chambre d'appel fait droit aux premier et

27 deuxième motifs d'appel, et par conséquent, la condamnation de l'appelant

28 pour avoir participé à une entreprise criminelle commune est annulée.

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1 La participation à une entreprise criminelle commune ayant été annulée, la

2 Chambre d'appel a examiné la question de savoir si la responsabilité de

3 l'appelant pouvait être établie pour un autre mode de responsabilité. La

4 Chambre d'appel rappelle qu'elle a adressé des questions à cet effet aux

5 parties lors de l'audience en appel du 2 juin 2006. Le Procureur et

6 l'appelant ont tous deux fait valoir que la responsabilité de l'appelant

7 pouvait être envisagée du point de vue de la complicité de persécution

8 "aiding and abetting".

9 Dans son quatrième motif d'appel, l'appelant a toutefois fait valoir que

10 les éléments de preuve présentés à son procès ne permettaient pas d'établir

11 qu'il était pénalement responsable de persécution. La Chambre d'appel a

12 d'abord examiné ce moyen général avant de considérer les autres motifs

13 d'appel, 3 à 14.

14 Je vais à présent faire état des conclusions de la Chambre d'appel

15 relatives au quatrième motif d'appel concernant la responsabilité pénale de

16 l'appelant.

17 Quatrième motif d'appel.

18 Dans son quatrième motif d'appel, l'appelant a fait valoir que la Chambre

19 de première instance avait commis une erreur de droit en élaborant une

20 théorie hybride de la responsabilité incompatible avec les dispositions

21 7(1) et 7(3) du Statut. Il prétend qu'il a été trouvé coupable en vertu de

22 l'article 7(1) du Statut pour des actes de persécution commis par d'autres

23 personnes et pour avoir omis d'empêcher ou de punir ces actes.

24 La Chambre d'appel a examiné les arguments de l'appelant et les conclusions

25 de la Chambre de première instance. Pour les motifs exposés dans l'arrêt,

26 la Chambre d'appel est arrivée à la conclusion que l'analyse proposée par

27 l'appelant était erronée. De nombreuses conclusions établissent que

28 l'appelant a lui-même pris une part active au crime de persécution. Pour ce

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1 motif, la Chambre d'appel rejette le quatrième motif d'appel.

2 Ayant rejeté le moyen de l'appelant, la Chambre d'appel a procédé à un

3 examen des autres motifs d'appel, 3 à 14. La Chambre d'appel rappelle que

4 cet examen a visé à déterminer si la responsabilité de l'appelant pouvait

5 être établie pour la complicité de persécution. Conformément à la

6 jurisprudence du Tribunal, l'élément matériel de la complicité s'entend des

7 actes qui aident directement, encouragent ou fournissent un soutien moral

8 en vue de la perpétration d'un crime et ont un effet important sur cette

9 perpétration. L'élément moral de la complicité consiste dans le fait de

10 savoir que les actes commis par le complice contribuent à la perpétration

11 du crime par l'auteur principal. Dans le cas de crime de persécution, qui

12 comporte un dol spécial, le complice doit non seulement avoir connaissance

13 du crime dont il facilite la perpétration, mais il doit aussi être

14 conscient de l'intention discriminatoire des auteurs de ce crime. Le

15 complice ne doit pas nécessairement partager cette intention, mais il doit

16 être conscient du contexte discriminatoire dans lequel le crime va être

17 commis et savoir que son soutien ou son encouragement ont un effet

18 important sur sa perpétration.

19 La Chambre d'appel rappelle que la Chambre de première instance a trouvé

20 l'appelant coupable de persécution en raison des actes sous-jacents

21 suivants : arrestation et détention illégale, traitement cruel et inhumain

22 sous la forme de sévices corporels, de torture et de l'emprisonnement dans

23 des conditions illégales et inhumaines, travail forcé, expulsion et

24 transfert forcé.

25 Je vais à présent faire état des conclusions de la Chambre d'appel pour les

26 motifs d'appel se rapportant à ces conclusions de la Chambre de première

27 instance. La Chambre d'appel a d'abord examiné les troisième, cinquième,

28 sixième, septième motifs d'appel. Je vais maintenant faire état des

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1 troisième, cinquième, sixième et septième motifs d'appel, en commençant par

2 le troisième motif d'appel.

3 Dans son troisième motif d'appel, l'appelant a fait valoir que la

4 Chambre de première instance avait commis une erreur de fait en jugeant

5 qu'un plan commun de persécution des civils non-serbes existait dans la

6 municipalité de Bosanski Samac. La Chambre d'appel est arrivée à la

7 conclusion qu'en faisant droit aux premier et deuxième motifs d'appel, ce

8 troisième motif d'appel était devenu sans objet. Il est par conséquent

9 rejeté.

10 La Chambre d'appel précise que les conclusions de la Chambre de première

11 instance selon lesquelles il existait une entreprise criminelle commune à

12 Bosanski Samac n'ont pas été prises en considération dans son appréciation

13 de la responsabilité de l'appelant. En revanche, la Chambre d'appel s'est

14 appuyée sur les conclusions factuelles sous-tendant la détermination par la

15 Chambre de la première instance qu'il existait une entreprise criminelle

16 commune.

17 Cinquième motif d'appel.

18 Dans son cinquième motif d'appel, l'appelant a fait valoir que les éléments

19 de preuve considérés par la Chambre de première instance n'établissaient

20 pas qu'il avait participé activement aux crimes commis dans la municipalité

21 de Bosanski Samac. La Chambre d'appel estime que dans ce motif, l'appelant

22 a essentiellement répété des arguments qu'il avait présentés au soutien de

23 ces troisième et quatrième motifs d'appel. La Chambre d'appel ayant rejeté

24 ces motifs, le cinquième motif d'appel est également rejeté.

25 Sixième motif d'appel.

26 Dans son sixième motif d'appel, l'appelant a fait valoir que la Chambre de

27 première instance avait commis des erreurs de droit et de fait en jugeant

28 qu'il possédait l'intention discriminatoire requise pour les actes sous-

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1 jacents de persécution. Pour les motifs énoncés dans l'arrêt, la Chambre

2 d'appel est arrivée à la conclusion qu'il n'était pas nécessaire de

3 considérer cette question aux fins de déterminer si l'appelant possédait

4 l'élément moral requis pour la complicité de persécution. Le sixième motif

5 d'appel a donc été rejeté.

6 Septième motif d'appel.

7 Dans son septième motif d'appel, l'appelant a fait valoir que la Chambre de

8 première instance avait commis des erreurs de droit et de fait en fondant

9 sa responsabilité sur le fait qu'il était le plus haut responsable civil de

10 la municipalité de Bosanski Samac, tout en jugeant qu'il n'avait pas de

11 pouvoir de contrôle sur les auteurs de crime. Considérant que la Chambre

12 d'appel a annulé la condamnation de l'appelant pour avoir participé à une

13 entreprise criminelle commune, la Chambre d'appel estime qu'il n'est pas

14 nécessaire de considérer si la Chambre de première instance a commis une

15 erreur de droit en se fondant sur sa position d'autorité pour établir sa

16 culpabilité. Par ailleurs, la Chambre d'appel rappelle qu'aux fins

17 d'apprécier la responsabilité de l'appelant en tant que complice de

18 persécution, il n'est pas nécessaire d'établir qu'il possédait un pouvoir

19 de contrôle sur les auteurs des crimes. Pour ces motifs, la Chambre d'appel

20 est arrivée à la conclusion que le septième motif d'appel était sans objet.

21 Je vais à présent faire état à des conclusions de la Chambre d'appel pour

22 les motifs d'appel 8 à 14, qui se rapportent aux actes sous-jacents de

23 persécution.

24 Huitième motif d'appel : arrestation et détention illégale.

25 Dans son huitième motif d'appel, l'appelant a fait valoir que la Chambre de

26 première instance avait commis des erreurs de droit et de fait en concluant

27 qu'il était coupable de persécution en raison de l'arrestation et de la

28 détention illégale. Pour les motifs énoncés dans l'arrêt, la Chambre

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1 d'appel est arrivée à la conclusion que l'appelant n'avait pas démontré

2 qu'aucun tribunal de fait raisonnable n'aurait pu identifier, n'aurait pu

3 inférer des éléments de preuve présentés qu'il était lié aux arrestations

4 et aux détentions illégales. La Chambre d'appel conclut également que la

5 seule inférence possible dans les circonstances était que l'appelant était

6 conscient du contexte discriminatoire dans lequel ces actes étaient

7 perpétrés et qu'il savait que son soutien avait un effet important sur leur

8 perpétration. Pour ces motifs, la Chambre d'appel estime que l'appelant est

9 responsable de complicité de persécution en raison de l'arrestation et

10 détention illégale des civils non-serbes. Le huitième motif d'appel est

11 rejeté.

12 Pour ce qui est des neuvième, dixième et douzième motifs d'appel concernant

13 les traitements cruels et inhumains.

14 Dans ces neuvième, dixième et douzième motifs d'appel, l'appelant a

15 fait valoir que la Chambre de première instance avait commis des erreurs de

16 droit et de fait en jugeant qu'il était coupable de persécution en raison

17 de traitement cruel et inhumain sous la forme de sévices corporels,

18 neuvième motif d'appel; de torture, dixième motif d'appel; et

19 d'emprisonnement dans des conditions inhumaines, douzième motif d'appel.

20 Pour chacun de ces motifs respectifs, la Chambre d'appel est arrivée aux

21 conclusions suivantes.

22 La Chambre d'appel, statuant dans la majorité, le Juge Shahabuddeen

23 et le Juge Schomburg étant en désaccord, est arrivée à la conclusion

24 qu'aucun tribunal de fait raisonnable ne serait satisfait au-delà de tout

25 doute raisonnable que l'appelant avait fourni un soutien important à la

26 perpétration de la persécution en raison de traitement cruel et inhumain,

27 sous la force de sévices corporels et de torture infligés aux personnes

28 détenues à Bosanski Samac. Pour ces motifs, la Chambre d'appel, statuant à

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1 la majorité, est d'avis qu'aucun tribunal de fait raisonnable ne serait

2 satisfait au-delà de tout doute raisonnable que l'appelant était complice

3 de ces actes.

4 Les neuvième et dixième motifs d'appel sont donc accordés en partie.

5 S'agissant de l'emprisonnement dans des conditions inhumaines, la

6 Chambre d'appel est arrivée à la conclusion que les conclusions de la

7 Chambre de première instance établissent qu'un tribunal de fait raisonnable

8 serait satisfait au-delà de tout doute raisonnable que le refus délibéré de

9 l'appelant de fournir des soins médicaux adéquats aux personnes détenues à

10 Bosanski Samac constitue une aide importante à l'emprisonnement dans des

11 conditions inhumaines. La Chambre d'appel conclut également que les

12 conclusions de la Chambre de première instance établissent qu'un tribunal

13 de fait raisonnable serait satisfait au-delà de tout doute raisonnable que

14 l'appelant était conscient que son assistance avait un effet important sur

15 la perpétration de ce crime. Ces éléments suffisent à établir qu'un

16 tribunal de fait raisonnable serait satisfait au-delà de tout doute

17 raisonnable que l'appelant est responsable de complicité de persécution en

18 raison de l'emprisonnement dans des conditions inhumaines de prisonniers

19 non-serbes. Pour ces motifs, la Chambre d'appel rejette le douzième motif

20 d'appel.

21 Onzième motif d'appel : travail forcé.

22 Dans son onzième motif d'appel, l'appelant a fait valoir que la

23 Chambre de première instance avait commis des erreurs de droit et de fait

24 en jugeant qu'il était coupable de persécution en raison de travail forcé.

25 La Chambre d'appel est arrivée à la conclusion qu'un tribunal de fait

26 raisonnable serait satisfait au-delà de tout doute raisonnable que

27 l'appelant avait fourni une aide importante à la persécution en raison de

28 travail forcé des Bosno-croates et des Musulmans bosniaques. La Chambre

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1 d'appel conclut également que la seule inférence raisonnable possible au

2 regard des éléments de preuve est que l'appelant était conscient du

3 contexte discriminatoire dans lequel le travail forcé a été perpétré et

4 qu'il savait que son soutien avait un effet important sur la perpétration

5 de ce crime.

6 La Chambre d'appel est d'avis qu'en regard des conclusions de la

7 Chambre de première instance, un tribunal de fait raisonnable serait

8 satisfait au-delà de tout doute raisonnable que l'appelant est responsable

9 de complicité de persécution en raison de travail forcé. Le onzième motif

10 d'appel est donc rejeté.

11 Quant aux treizième et quatorzième motifs d'appel concernant

12 l'expulsion et transfert forcé, dans ces treizième et quatorzième motifs

13 d'appel, l'appelant a fait valoir que la Chambre de première instance avait

14 commis des erreurs de droit et de fait en jugeant qu'il était coupable

15 d'expulsion en tant que crime contre l'humanité et l'acte sous-jacent de

16 persécution, de même qu'en le trouvant coupable de persécution en raison de

17 transfert forcé. La Chambre d'appel note que la Chambre de première

18 instance a distingué entre le transfert forcé et l'expulsion illicite en

19 tant qu'actes sous-jacents de persécution. La Chambre d'appel rappelle que

20 pour les fins d'une condamnation au titre de la persécution, il n'est pas

21 nécessaire de distinguer entre ces deux types d'actes; la responsabilité

22 pénale de l'accusé est suffisamment bien reflétée par le concept de

23 déplacement forcé. La Chambre d'appel a utilisé ce terme dans son arrêt

24 afin de désigner les actes de transfert forcé et d'expulsion illicite

25 auxquels la Chambre de première instance s'est référée.

26 Dans son treizième motif d'appel, l'appelant a notamment soulevé des

27 arguments se rapportant à l'expulsion en tant que crime contre l'humanité.

28 La Chambre rappelle que l'appelant n'a pas été trouvé coupable en vertu du

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1 chef 2, elle a donc rejeté cette partie du treizième motif d'appel.

2 La Chambre d'appel a également rejeté les arguments de l'appelant

3 selon lesquels les actes de transfert forcé et d'expulsion n'étaient pas de

4 même gravité que les crimes énumérés à l'article 5 du Statut. Pour les

5 motifs énoncés dans l'arrêt, la Chambre d'appel est arrivée à la conclusion

6 que ces conditions étaient satisfaites en l'espèce et elle a rejeté le

7 quatorzième motif d'appel.

8 Enfin, la Chambre d'appel est arrivée à la conclusion qu'un tribunal

9 de fait raisonnable serait satisfait au-delà de tout doute raisonnable que

10 l'appelant a fourni un soutien important au déplacement forcé de 17 civils

11 non-serbes en tant qu'acte sous-jacent de persécution. La Chambre d'appel

12 conclut également que la seule inférence possible en regard des éléments de

13 preuve est que l'appelant était conscient du contexte discriminatoire dans

14 lequel ce crime était commis et qu'il savait que son soutien avait un effet

15 important sur la perpétration du crime. La Chambre d'appel est d'avis qu'un

16 tribunal de fait raisonnable serait satisfait au-delà de tout doute

17 raisonnable que l'appelant est responsable de complicité de persécution en

18 raison du déplacement forcé de ces 17 civils non-serbes, et elle rejette

19 les motifs d'appel 13 et 14 dans leur intégralité.

20 Compte tenu des conclusions qui précédent, la Chambre d'appel

21 confirme la condamnation de l'appelant au titre de la complicité de

22 persécution en raison de l'arrestation et la détention illégale de civils

23 non-serbes, de l'emprisonnement dans des conditions inhumaines de

24 prisonniers civils non-serbes, de travail forcé des Bosno-croates et

25 Musulmans bosniaques, ainsi que des déplacements forcés de civils non-

26 serbes.

27 La Chambre d'appel, statuant à la majorité, le Juge Shahabuddeen et

28 le Juge Schomburg étant en désaccord, annule toutefois la condamnation de

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1 l'appelant au titre de la persécution en raison des traitements cruels et

2 inhumains sous la force de sévices corporels et de torture.

3 Je ferai état plus loin des conclusions de la Chambre d'appel

4 relatives à l'implication sur la peine de ces annulations et de la

5 requalification de la responsabilité pénale de l'appelant.

6 Je vais à présent faire état des conclusions de la Chambre d'appel

7 relatives au seizième motif d'appel, lequel concerne une décision

8 interlocutoire rendue par la Chambre de première instance.

9 Donc, seizième motif d'appel concernant le rejet de la requête orale en

10 obtention d'un document confidentiel.

11 Dans son seizième motif d'appel, l'appelant a fait valoir que la Chambre de

12 première instance avait commis une erreur de droit en rejetant sa requête

13 en communication du dossier médical de Stevan Todorovic. M. Todorovic était

14 un coaccusé de l'appelant jusqu'à ce qu'il plaide coupable et reçoive sa

15 sentence dans le cadre d'une procédure distincte. M. Todorovic a témoigné

16 en tant que témoin à charge pendant le procès de l'appelant. Son dossier

17 médical a été déposé de manière confidentielle par le Procureur devant la

18 Chambre de première instance, et celle-ci a refusé de communiquer le

19 document à l'appelant. L'appelant prétend que ce refus a rendu son procès

20 inéquitable parce qu'il l'a privé de son droit d'interroger Todorovic sur

21 des questions affectant sa crédibilité ou de présenter des éléments de

22 preuve établissant qu'il n'était pas un témoin crédible. La Chambre d'appel

23 rappelle qu'agissant proprio motu, elle a autorisé l'appelant à obtenir le

24 dossier médical de Todorovic pendant la procédure en appel.

25 La Chambre d'appel a considéré les conclusions de la Chambre de première

26 instance et elle est arrivée à la conclusion que ladite Chambre avait

27 commis une erreur de droit en interprétant le droit applicable à la

28 communication du dossier médical de Todorovic. Pour les motifs énoncés dans

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1 l'arrêt, la Chambre d'appel est cependant arrivée à la conclusion que cette

2 erreur n'invalidait pas le jugement. La Chambre d'appel estime que le droit

3 de l'appelant à un procès équitable, incluant son droit d'interroger ou de

4 faire interroger un témoin qui témoigne contre lui, n'a pas été violé par

5 le refus de la Chambre de première instance de lui donner accès au dossier

6 médical de Todorovic.

7 Pour tous les motifs énoncés dans l'arrêt, la Chambre d'appel a rejeté le

8 seizième motif d'appel. La Chambre d'appel rappelle par ailleurs aux

9 parties que les motifs de sa décision du 1er juin 2006 rendue en application

10 de l'article 115 et 94 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal

11 sont énoncés dans l'arrêt.

12 Je vais à présent faire état des conclusions de la Chambre d'appel

13 relatives à l'appel contre la sentence. Je vais également faire état des

14 conclusions concernant l'implication sur la sentence des annulations de

15 condamnation prononcées par la Chambre d'appel. Je rappelle que la Chambre

16 de première instance a prononcé une peine de 17 ans d'emprisonnement contre

17 l'appelant.

18 Pour ce qui est du dix-huitième motif d'appel concernant la peine.

19 Dans son dix-huitième motif d'appel, l'appelant a fait valoir que la peine

20 de 17 ans était excessive et disproportionnée et qu'elle avait occasionné

21 un déni de justice. Il a demandé que la Chambre d'appel infirme cette

22 décision et prononce une peine ne dépassant pas sept ans, suivant la peine

23 recommandée par le Juge Lindholm dans son opinion partiellement dissidente.

24 Alternativement, l'appelant a demandé que la Chambre d'appel ajuste sa

25 sentence au fait qu'il était responsable de complicité de persécution, ou

26 encore qu'elle renvoie la question en première instance.

27 La Chambre d'appel a considéré les arguments de l'appelant et les

28 conclusions de la Chambre de première instance. Pour les motifs énoncés

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1 dans l'arrêt, la Chambre d'appel est arrivée à la conclusion que l'appelant

2 n'avait pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une

3 erreur perceptible en déterminant la sentence et avait abusé de sa

4 discrétion. La Chambre d'appel a donc rejeté le dix-huitième motif d'appel.

5 Bien que l'appelant ne soit pas parvenu à identifier une erreur

6 perceptible, la Chambre d'appel rappelle que, statuant dans la majorité,

7 elle a invalidé la condamnation de l'appelant pour la participation à une

8 entreprise criminelle commune. La Chambre d'appel a conséquemment

9 recaractérisé le comportement criminel de l'appelant en tant que complicité

10 de persécution. La Chambre d'appel, statuant à la majorité, a également

11 invalidé la condamnation de l'appelant pour la persécution en raison de

12 traitement cruel et inhumain sous la forme de torture et de sévices

13 corporels. En conséquence de ces annulations, la question s'est posée de

14 savoir si un rajustement de la sentence était nécessaire.

15 Conformément à l'article 24 du Statut, la Chambre d'appel a considéré

16 proprio motu la grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par

17 les tribunaux de l'ex-Yougoslavie, la gravité de l'infraction commise par

18 l'appelant et les circonstances atténuantes et aggravantes propres à sa

19 situation personnelle. La Chambre d'appel est arrivée à la conclusion que

20 le fait, pour la Chambre de première instance, de prendre en compte sa

21 position d'autorité et son expérience professionnelle comme médecin en tant

22 que circonstance aggravante, constituait des erreurs perceptibles. La

23 Chambre d'appel n'a donc pas considéré ces éléments dans son analyse.

24 Cependant, considérant que l'intention discriminatoire n'est pas un élément

25 de la complicité de persécution, la Chambre d'appel a examiné la question

26 de savoir si l'appelant possédait cette intention au moment des faits

27 reprochés. La Chambre d'appel rappelle que l'intention discriminatoire peut

28 constituer une circonstance aggravante lorsque cet état d'esprit ne se

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1 présente pas comme un élément ou un ingrédient du crime. En l'espèce, la

2 question de savoir si l'appelant partageait l'intention discriminatoire des

3 auteurs de crimes est pertinente pour la détermination de sa peine.

4 La Chambre d'appel a examiné les arguments de l'appelant selon lesquels la

5 Chambre de première instance aurait commis une erreur en estimant qu'il

6 possédait une intention discriminatoire. Pour les motifs énoncés dans

7 l'arrêt, la Chambre d'appel est arrivée à la conclusion qu'il était

8 possible pour un tribunal de fait raisonnable de conclure que l'appelant

9 partageait l'intention discriminatoire des auteurs de l'emprisonnement dans

10 des conditions illégales, du travail forcé et du déplacement forcé. La

11 Chambre d'appel a donc retenu cet élément comme une circonstance

12 aggravante.

13 Parvenue au terme de son analyse, la Chambre d'appel est arrivée à la

14 conclusion que la requalification du comportement criminel de l'appelant et

15 l'annulation de sa condamnation pour des actes de torture et de sévices

16 corporels nécessitent que la sentence de 17 ans soit réajustée. Ayant

17 considéré toutes les circonstances particulières de cette affaire, la

18 Chambre d'appel a estimé que la sentence devait être réduite. La Chambre

19 d'appel, statuant à la majorité, le Juge Liu en désaccord, juge qu'une

20 peine de 15 ans d'emprisonnement est appropriée en l'espèce.

21 Je vais maintenant aux dispositifs. Je vais vous donner lecture du

22 dispositif de l'arrêt rendu par la Chambre d'appel.

23 Monsieur Simic, veuillez vous lever, je vous prie.

24 [L'appelant se lève]

25 M. LE JUGE GUNEY : Voici les dispositifs de l'arrêt.

26 Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article de 25 du

27 Statut et des articles 117 et 118 du Règlement de procédure et de preuve,

28 vu les écritures respectives des parties et leur exposé à l'audience du 2

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1 juin 2006 siégeant en audience publique, accueille, le Juge Mohamed

2 Shahabuddeen et le Juge Wolfgang Schomburg étant en désaccord, les premier

3 et deuxième moyens soulevés par l'appelant; annule, le Juge Mohamed

4 Shahabuddeen et le Juge Wolfgang Schomburg étant en désaccord, la

5 déclaration de culpabilité à l'encontre de l'appelant en application de

6 l'article 7(1) du Statut pour avoir commis les persécutions visées au chef

7 1 du cinquième acte d'accusation en participant à une entreprise criminelle

8 commune; déclare, le Juge Mohamed Shahabuddeen et le Juge Wolfgang

9 Schomburg étant en désaccord, l'appelant coupable en application de

10 l'article 7(1) du Statut en tant que complice des persécutions visées au

11 chef 1 du cinquième acte d'accusation pour l'arrestation et la détention

12 illégale, l'emprisonnement dans des conditions inhumaines et le déplacement

13 forcé de Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d'autres civils non-

14 serbes, et pour les travaux forcés auxquels ils ont été astreints;

15 accueille partiellement, le Juge Mohamed Shahabuddeen et le Juge Wolfgang

16 Schomburg étant en désaccord, les neuvième et dixième moyens d'appel

17 soulevés par l'appelant, dans la mesure où celui-ci indique que les

18 conclusions de la Chambre de première instance se fondent sur des éléments

19 de preuve qui ne sont pas suffisants pour le déclarer coupable en tant que

20 complice de persécution pour les actes sous-jacents que sont les sévices

21 corporels et les tortures infligés aux détenus civils non-serbes; annule,

22 le Juge Mohamed Shahabuddeen et le Juge Wolfgang Schomburg étant en

23 désaccord, la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de

24 l'appelant pour les persécutions visées au chef 1 du cinquième acte

25 d'accusation pour les traitements cruels et inhumains infligés aux détenus

26 croates et musulmans de Bosnie ainsi qu'à d'autres détenus civils non-

27 serbes en ce qui a trait aux sévices corporels et aux tortures; rejette,

28 pour le surplus, les moyens d'appel soulevés par l'appelant concernant les

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1 déclarations de culpabilité et la peine prononcées à son encontre; condamne

2 l'appelant à une peine de 15 ans d'emprisonnement, le temps passé en

3 détention préventive étant à déduire de la durée totale de la peine, comme

4 le prévoit l'article 101(C) du Règlement; ordonne, en application des

5 articles 103(C) et 107 du Règlement, que l'appelant reste sous la garde du

6 Tribunal international jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions

7 nécessaires pour son transfert vers l'Etat dans lequel il purgera sa peine.

8 Faite en anglais et en français, la version en anglais faisant foi, signée

9 Mehmet Guney, le Président de la Chambre d'appel; signée Mohamed

10 Shahabuddeen; signée Liu Daqun; signée Andresia Vaz; signée Wolfgang

11 Schomburg.

12 Le Juge Mohamed Shahabuddeen joint une opinion dissidente.

13 Le Juge Wolfgang Schomburg joint une opinion dissidente.

14 Le Juge Liu Daqun joint une opinion partiellement dissidente.

15 Le 28 novembre 2006, La Haye, Pays-Bas. Sceau du Tribunal

16 international.

17 Cela vient de faire terminer le point à l'ordre du jour. J'envisage

18 de lever l'audience. Il en est ainsi décidé; l'audience est levée.

19 --- L'audience du Jugement en appel est levée à 10 heures 04.

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