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1 Le mardi 28 novembre 2006
2 [Jugement en appel]
3 [Audience publique]
4 [L'appelant est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE GUNEY : Bonjour à tous. Je souhaitais tout d'abord saluer les
7 interprètes et les représentants du Greffier et m'assurer que tout est dans
8 l'ordre.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE GUNEY : Je salue également l'appelant dans cette affaire, M.
11 Blagoje Simic, les représentants du bureau du Procureur et le conseil de la
12 Défense.
13 Madame la Greffière, veuillez je vous prie identifier l'affaire -- Monsieur
14 le Greffier, pardon, veuillez je vous prie identifier l'affaire inscrite au
15 rôle de la présente audience.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
17 Affaire IT-95-9-A, le Procureur contre Blagoje Simic.
18 M. LE JUGE GUNEY : J'aimerais savoir si l'appelant, M. Simic, peut entendre
19 et suivre le déroulement des procédures dans une langue qu'il comprend.
20 L'APPELANT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE GUNEY : Merci, Monsieur Simic.
22 Je demanderais maintenant de s'identifier en commençant par le conseil de
23 l'appelant, s'il vous plaît.
24 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Me
25 Igor Pantelic, avocat de M. Blagoje Simic.
26 M. MURPHY : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Peter
27 Murphy, co-conseil du Dr Simic.
28 M. LE JUGE GUNEY : Je me tourne à présent vers les représentants du bureau
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1 du Procureur.
2 M. KREMER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Peter
3 Kremer, Barbara Goy et Steffen Wirth, qui représentent le bureau du
4 Procureur. Notre commis à l'audience, Sebastiaan Hooydonk.
5 M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Merci beaucoup.
6 [en français] Ainsi que l'a annoncé M. le Greffier, la présente audience
7 est consacrée à l'affaire le Procureur contre Blagoje Simic. Comme indiqué
8 dans l'ordonnance portant calendrier du 2 novembre 2006, la Chambre d'appel
9 est réunie aujourd'hui pour procéder au prononcé de l'arrêt dans cette
10 affaire. La présente audience est tenue en application de l'article 117 du
11 Règlement de procédure et de preuve du Tribunal. Conformément à la pratique
12 bien établie du Tribunal, je ne donnerai pas lecture du texte de l'arrêt, à
13 l'exception de son dispositif. Après avoir rappelé les questions
14 principales soulevées dans le cas de la procédure en appel, je ferai état
15 des conclusions de la Chambre d'appel.
16 Je tiens à souligner que le résumé qui suit ne fait pas partie intégrante
17 de l'arrêt. Seul fait autorité l'exposé des conclusions et des motifs de la
18 Chambre d'appel que l'on trouve dans le texte inclus de l'arrêt, dont des
19 copies seront mises à la disposition des parties à l'issue de l'audience.
20 Ayant à l'esprit ce que je viens de souligner, je veux passer au résumé de
21 l'arrêt.
22 La présente affaire concerne des événements qui sont survenus entre le mois
23 de septembre 1991 et le 31 décembre 1993 environ, dans la municipalité de
24 Bosanski Samac, au nord-est de ce qui était à l'époque la République de
25 Bosnie-Herzégovine. Le 17 avril 1992, les forces paramilitaires et de
26 police serbe se sont emparées par la force de cette municipalité et ont mis
27 en place la cellule de Crise de la municipalité serbe de Bosanski Samac.
28 Cette cellule de Crise a ultérieurement été rebaptisée présidence de Guerre
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1 et a été établie comme la plus haute autorité civile de la municipalité
2 Bosanski Samac. Dans son jugement, la Chambre de première instance a
3 constaté que des civils non-serbes avaient fait l'objet de persécution
4 après la prise de la municipalité et qu'une entreprise criminelle commune
5 était responsable de la persécution de ces civils.
6 M. Blagoje Simic est médecin de profession. Il a été nommé président de la
7 cellule de Crise le 17 avril 1992. Dans son jugement, la Chambre de
8 première instance a conclu que l'entreprise criminelle commune qui était à
9 l'origine de la persécution des civils non-serbes n'aurait pas pu être
10 menée à bien sans l'action concertée de la police serbe, des forces
11 paramilitaires du 17e Groupe tactique de l'armée populaire yougoslave, JNA,
12 et de la cellule de Crise. La Chambre de première instance a également
13 conclu que l'appelant, en sa qualité de président de la cellule de Crise,
14 était le plus haut responsable civil de la municipalité de Bosanski Samac
15 et qu'il était à la tête de l'entreprise criminelle commune à l'échelon
16 municipal.
17 La Chambre de première instance a déclaré l'appelant coupable du chef 1 en
18 vertu de l'article 7(1) du Statut du Tribunal. Les chefs correspondent à la
19 persécution en tant que crime contre l'humanité pour les actes sous-jacents
20 suivants : arrestation et détention illégale des civils musulmans et
21 croates de Bosnie, traitement cruel et inhumain sous la forme de sévices
22 corporels, de torture, de travaux forcés et d'emprisonnement dans des
23 conditions inhumaines, et expulsion et transfert forcé. La Chambre de
24 première instance n'a prononcé aucune déclaration de culpabilité pour le
25 chef 2, expulsion en tant que crime contre l'humanité, au motif que des
26 déclarations cumulatives de culpabilité ne pouvaient pas être prononcées
27 pour les chefs 1 et 2. Le chef 3, expulsion et transfert illégaux en tant
28 qu'infraction grave aux conventions de Genève, a été rejeté au motif que le
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1 cinquième acte d'accusation amendé souffrait de vice de forme. La Chambre
2 de première instance a prononcé une peine de 17 ans d'emprisonnement à la
3 majorité de ces membres, le Juge Lindholm étant en désaccord.
4 M. Simic a interjeté l'appel le 17 novembre 2003 contre le jugement rendu
5 par la Chambre de première instance II le 29 octobre 2003. Il a fait appel
6 à la fois de sa condamnation et de la sentence prononcée contre lui. Son
7 appel comportait initialement 18 motifs d'appel, mais il a subséquemment
8 abandonné les quinzième et dix-septième motifs d'appel. La Chambre d'appel
9 a examiné les 16 motifs d'appel restants.
10 Je vais à présent passer en revue les motifs d'appel soulevés par M. Simic.
11 Je vais débuter par les motifs, premier et deuxième motifs d'appel qui
12 concernent le vice de forme de l'acte d'accusation.
13 Donc, premier et second motifs d'appel : défauts de l'acte d'accusation.
14 Dans ces premier et deuxième motifs d'appel, l'appelant a fait valoir que
15 la Chambre de première instance avait commis une erreur de droit en le
16 déclarant coupable d'avoir participé à une entreprise criminelle commune.
17 Selon lui, cette forme de responsabilité n'était pas prévue par l'acte
18 d'accusation et ce défaut lui a occasionné un préjudice dans la préparation
19 et la conduite de sa défense. Il soutient que son procès a de ce fait été
20 rendu inéquitable.
21 La Chambre d'appel rappelle que l'acte d'accusation établi dans cette
22 affaire a été amendé à cinq reprises. Il y a donc eu six versions de l'acte
23 d'accusation, le dernier étant le cinquième acte d'accusation amendé.
24 La Chambre d'appel a premièrement examiné la question de savoir si
25 l'acte d'accusation était entaché d'un vice de forme, comme le prétend
26 l'appelant. La Chambre d'appel a plus spécialement considéré si les
27 différents actes d'accusation avaient suffisamment informé l'appelant qu'il
28 était accusé d'avoir participé à une entreprise criminelle commune.
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1 La Chambre d'appel rappelle que la participation à une entreprise
2 criminelle commune doit être spécifiquement alléguée dans un acte
3 d'accusation lorsque le Procureur entend se fonder sur ce mode de
4 responsabilité. Le fait que l'expression "entreprise criminelle commune"
5 n'apparaisse pas dans l'acte d'accusation n'entraîne pas nécessairement que
6 cet acte d'accusation est défectueux. Néanmoins, bien que l'entreprise
7 criminelle commune soit un moyen de commettre un crime en vertu de
8 l'article 7(1) du Statut, il ne suffit pas que l'acte d'accusation se
9 réfère à ces dispositions du Statut dans des termes généraux. La référence
10 au mode de responsabilité fournie dans l'acte d'accusation doit constituer
11 une information suffisante pour la Défense ou la Chambre de la première
12 instance à l'effet que le Procureur entend se fonder sur l'entreprise
13 criminelle commune.
14 La Chambre d'appel a examiné les six versions de l'acte d'accusation dans
15 cette affaire. Pour les motifs exposés dans l'arrêt, la Chambre d'appel,
16 statuant à la majorité de ses membres, le Juge Shahabuddeen et le Juge
17 Schomburg étant en désaccord, est arrivée à la conclusion qu'aucun des
18 actes d'accusation amendés n'avait correctement informé l'appelant qu'il
19 était accusé d'avoir participé à une entreprise criminelle commune. La
20 conclusion de la Chambre d'appel résulte notamment de l'ambiguïté des
21 termes utilisés par le Procureur et des circonstances entourant les
22 troisième et quatrième amendements de l'acte d'accusation. Ayant jugé que
23 l'acte d'accusation était défectueux, la Chambre d'appel a secondement
24 examiné la question de savoir si ce vice de forme avait porté atteinte à la
25 capacité de l'appelant de préparer et de mener sa défense.
26 La Chambre d'appel rappelle que l'imprécision de l'acte d'accusation,
27 auquel il n'est pas remédié par une information claire, constante et
28 fournie en temps opportun, entraîne un préjudice pour l'accusé. Il n'est
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1 possible de conclure que la défectuosité d'un acte d'accusation n'a pas
2 préjudicié l'accusé que lorsqu'il est démontré que la préparation de sa
3 défense n'a pas été sérieusement mise en mal.
4 Dans la présente affaire, le Procureur a soutenu que l'appelant avait
5 renoncé à son droit de soulever en appel la question du défaut de l'acte
6 d'accusation. Pour les motifs exposés dans l'arrêt, la Chambre d'appel,
7 statuant à la majorité, le Juge Shahabuddeen et le Juge Schomburg étant en
8 désaccord, est arrivée à la conclusion que l'appelant n'avait pas renoncé à
9 son droit. Il s'ensuit que la charge de prouver que l'appelant n'a pas été
10 préjudicié dans la préparation de sa défense incombait au Procureur.
11 Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel est arrivée à la
12 conclusion que l'appelant n'a pas été informé qu'il était accusé d'avoir
13 participé à une entreprise criminelle commune qu'à la fin de la
14 présentation des moyens à charge par le Procureur. La Chambre d'appel est
15 d'avis que l'information fournie par le Procureur était claire, mais elle
16 ne peut en aucune manière être considérée comme ayant été fournie en temps
17 opportun.
18 L'imprécision de l'acte d'accusation dont il est question ici ne constitue
19 pas un vice mineur. Elle concerne la garantie essentielle que l'acte
20 d'accusation est censé satisfaire, à savoir informer l'accusé des
21 accusations qui pèsent contre lui. Dans la présente affaire, le Procureur
22 n'est pas parvenu à démontrer que la préparation de la défense de
23 l'appelant n'avait pas été sérieusement mise en mal. La Chambre d'appel,
24 statuant dans la majorité, le Juge Shahabuddeen et le Juge Schomburg étant
25 en désaccord, estime que le défaut de l'acte d'accusation a rendu le procès
26 de l'appelant inéquitable. La Chambre d'appel fait droit aux premier et
27 deuxième motifs d'appel, et par conséquent, la condamnation de l'appelant
28 pour avoir participé à une entreprise criminelle commune est annulée.
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1 La participation à une entreprise criminelle commune ayant été annulée, la
2 Chambre d'appel a examiné la question de savoir si la responsabilité de
3 l'appelant pouvait être établie pour un autre mode de responsabilité. La
4 Chambre d'appel rappelle qu'elle a adressé des questions à cet effet aux
5 parties lors de l'audience en appel du 2 juin 2006. Le Procureur et
6 l'appelant ont tous deux fait valoir que la responsabilité de l'appelant
7 pouvait être envisagée du point de vue de la complicité de persécution
8 "aiding and abetting".
9 Dans son quatrième motif d'appel, l'appelant a toutefois fait valoir que
10 les éléments de preuve présentés à son procès ne permettaient pas d'établir
11 qu'il était pénalement responsable de persécution. La Chambre d'appel a
12 d'abord examiné ce moyen général avant de considérer les autres motifs
13 d'appel, 3 à 14.
14 Je vais à présent faire état des conclusions de la Chambre d'appel
15 relatives au quatrième motif d'appel concernant la responsabilité pénale de
16 l'appelant.
17 Quatrième motif d'appel.
18 Dans son quatrième motif d'appel, l'appelant a fait valoir que la Chambre
19 de première instance avait commis une erreur de droit en élaborant une
20 théorie hybride de la responsabilité incompatible avec les dispositions
21 7(1) et 7(3) du Statut. Il prétend qu'il a été trouvé coupable en vertu de
22 l'article 7(1) du Statut pour des actes de persécution commis par d'autres
23 personnes et pour avoir omis d'empêcher ou de punir ces actes.
24 La Chambre d'appel a examiné les arguments de l'appelant et les conclusions
25 de la Chambre de première instance. Pour les motifs exposés dans l'arrêt,
26 la Chambre d'appel est arrivée à la conclusion que l'analyse proposée par
27 l'appelant était erronée. De nombreuses conclusions établissent que
28 l'appelant a lui-même pris une part active au crime de persécution. Pour ce
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1 motif, la Chambre d'appel rejette le quatrième motif d'appel.
2 Ayant rejeté le moyen de l'appelant, la Chambre d'appel a procédé à un
3 examen des autres motifs d'appel, 3 à 14. La Chambre d'appel rappelle que
4 cet examen a visé à déterminer si la responsabilité de l'appelant pouvait
5 être établie pour la complicité de persécution. Conformément à la
6 jurisprudence du Tribunal, l'élément matériel de la complicité s'entend des
7 actes qui aident directement, encouragent ou fournissent un soutien moral
8 en vue de la perpétration d'un crime et ont un effet important sur cette
9 perpétration. L'élément moral de la complicité consiste dans le fait de
10 savoir que les actes commis par le complice contribuent à la perpétration
11 du crime par l'auteur principal. Dans le cas de crime de persécution, qui
12 comporte un dol spécial, le complice doit non seulement avoir connaissance
13 du crime dont il facilite la perpétration, mais il doit aussi être
14 conscient de l'intention discriminatoire des auteurs de ce crime. Le
15 complice ne doit pas nécessairement partager cette intention, mais il doit
16 être conscient du contexte discriminatoire dans lequel le crime va être
17 commis et savoir que son soutien ou son encouragement ont un effet
18 important sur sa perpétration.
19 La Chambre d'appel rappelle que la Chambre de première instance a trouvé
20 l'appelant coupable de persécution en raison des actes sous-jacents
21 suivants : arrestation et détention illégale, traitement cruel et inhumain
22 sous la forme de sévices corporels, de torture et de l'emprisonnement dans
23 des conditions illégales et inhumaines, travail forcé, expulsion et
24 transfert forcé.
25 Je vais à présent faire état des conclusions de la Chambre d'appel pour les
26 motifs d'appel se rapportant à ces conclusions de la Chambre de première
27 instance. La Chambre d'appel a d'abord examiné les troisième, cinquième,
28 sixième, septième motifs d'appel. Je vais maintenant faire état des
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1 troisième, cinquième, sixième et septième motifs d'appel, en commençant par
2 le troisième motif d'appel.
3 Dans son troisième motif d'appel, l'appelant a fait valoir que la
4 Chambre de première instance avait commis une erreur de fait en jugeant
5 qu'un plan commun de persécution des civils non-serbes existait dans la
6 municipalité de Bosanski Samac. La Chambre d'appel est arrivée à la
7 conclusion qu'en faisant droit aux premier et deuxième motifs d'appel, ce
8 troisième motif d'appel était devenu sans objet. Il est par conséquent
9 rejeté.
10 La Chambre d'appel précise que les conclusions de la Chambre de première
11 instance selon lesquelles il existait une entreprise criminelle commune à
12 Bosanski Samac n'ont pas été prises en considération dans son appréciation
13 de la responsabilité de l'appelant. En revanche, la Chambre d'appel s'est
14 appuyée sur les conclusions factuelles sous-tendant la détermination par la
15 Chambre de la première instance qu'il existait une entreprise criminelle
16 commune.
17 Cinquième motif d'appel.
18 Dans son cinquième motif d'appel, l'appelant a fait valoir que les éléments
19 de preuve considérés par la Chambre de première instance n'établissaient
20 pas qu'il avait participé activement aux crimes commis dans la municipalité
21 de Bosanski Samac. La Chambre d'appel estime que dans ce motif, l'appelant
22 a essentiellement répété des arguments qu'il avait présentés au soutien de
23 ces troisième et quatrième motifs d'appel. La Chambre d'appel ayant rejeté
24 ces motifs, le cinquième motif d'appel est également rejeté.
25 Sixième motif d'appel.
26 Dans son sixième motif d'appel, l'appelant a fait valoir que la Chambre de
27 première instance avait commis des erreurs de droit et de fait en jugeant
28 qu'il possédait l'intention discriminatoire requise pour les actes sous-
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1 jacents de persécution. Pour les motifs énoncés dans l'arrêt, la Chambre
2 d'appel est arrivée à la conclusion qu'il n'était pas nécessaire de
3 considérer cette question aux fins de déterminer si l'appelant possédait
4 l'élément moral requis pour la complicité de persécution. Le sixième motif
5 d'appel a donc été rejeté.
6 Septième motif d'appel.
7 Dans son septième motif d'appel, l'appelant a fait valoir que la Chambre de
8 première instance avait commis des erreurs de droit et de fait en fondant
9 sa responsabilité sur le fait qu'il était le plus haut responsable civil de
10 la municipalité de Bosanski Samac, tout en jugeant qu'il n'avait pas de
11 pouvoir de contrôle sur les auteurs de crime. Considérant que la Chambre
12 d'appel a annulé la condamnation de l'appelant pour avoir participé à une
13 entreprise criminelle commune, la Chambre d'appel estime qu'il n'est pas
14 nécessaire de considérer si la Chambre de première instance a commis une
15 erreur de droit en se fondant sur sa position d'autorité pour établir sa
16 culpabilité. Par ailleurs, la Chambre d'appel rappelle qu'aux fins
17 d'apprécier la responsabilité de l'appelant en tant que complice de
18 persécution, il n'est pas nécessaire d'établir qu'il possédait un pouvoir
19 de contrôle sur les auteurs des crimes. Pour ces motifs, la Chambre d'appel
20 est arrivée à la conclusion que le septième motif d'appel était sans objet.
21 Je vais à présent faire état à des conclusions de la Chambre d'appel pour
22 les motifs d'appel 8 à 14, qui se rapportent aux actes sous-jacents de
23 persécution.
24 Huitième motif d'appel : arrestation et détention illégale.
25 Dans son huitième motif d'appel, l'appelant a fait valoir que la Chambre de
26 première instance avait commis des erreurs de droit et de fait en concluant
27 qu'il était coupable de persécution en raison de l'arrestation et de la
28 détention illégale. Pour les motifs énoncés dans l'arrêt, la Chambre
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1 d'appel est arrivée à la conclusion que l'appelant n'avait pas démontré
2 qu'aucun tribunal de fait raisonnable n'aurait pu identifier, n'aurait pu
3 inférer des éléments de preuve présentés qu'il était lié aux arrestations
4 et aux détentions illégales. La Chambre d'appel conclut également que la
5 seule inférence possible dans les circonstances était que l'appelant était
6 conscient du contexte discriminatoire dans lequel ces actes étaient
7 perpétrés et qu'il savait que son soutien avait un effet important sur leur
8 perpétration. Pour ces motifs, la Chambre d'appel estime que l'appelant est
9 responsable de complicité de persécution en raison de l'arrestation et
10 détention illégale des civils non-serbes. Le huitième motif d'appel est
11 rejeté.
12 Pour ce qui est des neuvième, dixième et douzième motifs d'appel concernant
13 les traitements cruels et inhumains.
14 Dans ces neuvième, dixième et douzième motifs d'appel, l'appelant a
15 fait valoir que la Chambre de première instance avait commis des erreurs de
16 droit et de fait en jugeant qu'il était coupable de persécution en raison
17 de traitement cruel et inhumain sous la forme de sévices corporels,
18 neuvième motif d'appel; de torture, dixième motif d'appel; et
19 d'emprisonnement dans des conditions inhumaines, douzième motif d'appel.
20 Pour chacun de ces motifs respectifs, la Chambre d'appel est arrivée aux
21 conclusions suivantes.
22 La Chambre d'appel, statuant dans la majorité, le Juge Shahabuddeen
23 et le Juge Schomburg étant en désaccord, est arrivée à la conclusion
24 qu'aucun tribunal de fait raisonnable ne serait satisfait au-delà de tout
25 doute raisonnable que l'appelant avait fourni un soutien important à la
26 perpétration de la persécution en raison de traitement cruel et inhumain,
27 sous la force de sévices corporels et de torture infligés aux personnes
28 détenues à Bosanski Samac. Pour ces motifs, la Chambre d'appel, statuant à
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1 la majorité, est d'avis qu'aucun tribunal de fait raisonnable ne serait
2 satisfait au-delà de tout doute raisonnable que l'appelant était complice
3 de ces actes.
4 Les neuvième et dixième motifs d'appel sont donc accordés en partie.
5 S'agissant de l'emprisonnement dans des conditions inhumaines, la
6 Chambre d'appel est arrivée à la conclusion que les conclusions de la
7 Chambre de première instance établissent qu'un tribunal de fait raisonnable
8 serait satisfait au-delà de tout doute raisonnable que le refus délibéré de
9 l'appelant de fournir des soins médicaux adéquats aux personnes détenues à
10 Bosanski Samac constitue une aide importante à l'emprisonnement dans des
11 conditions inhumaines. La Chambre d'appel conclut également que les
12 conclusions de la Chambre de première instance établissent qu'un tribunal
13 de fait raisonnable serait satisfait au-delà de tout doute raisonnable que
14 l'appelant était conscient que son assistance avait un effet important sur
15 la perpétration de ce crime. Ces éléments suffisent à établir qu'un
16 tribunal de fait raisonnable serait satisfait au-delà de tout doute
17 raisonnable que l'appelant est responsable de complicité de persécution en
18 raison de l'emprisonnement dans des conditions inhumaines de prisonniers
19 non-serbes. Pour ces motifs, la Chambre d'appel rejette le douzième motif
20 d'appel.
21 Onzième motif d'appel : travail forcé.
22 Dans son onzième motif d'appel, l'appelant a fait valoir que la
23 Chambre de première instance avait commis des erreurs de droit et de fait
24 en jugeant qu'il était coupable de persécution en raison de travail forcé.
25 La Chambre d'appel est arrivée à la conclusion qu'un tribunal de fait
26 raisonnable serait satisfait au-delà de tout doute raisonnable que
27 l'appelant avait fourni une aide importante à la persécution en raison de
28 travail forcé des Bosno-croates et des Musulmans bosniaques. La Chambre
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1 d'appel conclut également que la seule inférence raisonnable possible au
2 regard des éléments de preuve est que l'appelant était conscient du
3 contexte discriminatoire dans lequel le travail forcé a été perpétré et
4 qu'il savait que son soutien avait un effet important sur la perpétration
5 de ce crime.
6 La Chambre d'appel est d'avis qu'en regard des conclusions de la
7 Chambre de première instance, un tribunal de fait raisonnable serait
8 satisfait au-delà de tout doute raisonnable que l'appelant est responsable
9 de complicité de persécution en raison de travail forcé. Le onzième motif
10 d'appel est donc rejeté.
11 Quant aux treizième et quatorzième motifs d'appel concernant
12 l'expulsion et transfert forcé, dans ces treizième et quatorzième motifs
13 d'appel, l'appelant a fait valoir que la Chambre de première instance avait
14 commis des erreurs de droit et de fait en jugeant qu'il était coupable
15 d'expulsion en tant que crime contre l'humanité et l'acte sous-jacent de
16 persécution, de même qu'en le trouvant coupable de persécution en raison de
17 transfert forcé. La Chambre d'appel note que la Chambre de première
18 instance a distingué entre le transfert forcé et l'expulsion illicite en
19 tant qu'actes sous-jacents de persécution. La Chambre d'appel rappelle que
20 pour les fins d'une condamnation au titre de la persécution, il n'est pas
21 nécessaire de distinguer entre ces deux types d'actes; la responsabilité
22 pénale de l'accusé est suffisamment bien reflétée par le concept de
23 déplacement forcé. La Chambre d'appel a utilisé ce terme dans son arrêt
24 afin de désigner les actes de transfert forcé et d'expulsion illicite
25 auxquels la Chambre de première instance s'est référée.
26 Dans son treizième motif d'appel, l'appelant a notamment soulevé des
27 arguments se rapportant à l'expulsion en tant que crime contre l'humanité.
28 La Chambre rappelle que l'appelant n'a pas été trouvé coupable en vertu du
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1 chef 2, elle a donc rejeté cette partie du treizième motif d'appel.
2 La Chambre d'appel a également rejeté les arguments de l'appelant
3 selon lesquels les actes de transfert forcé et d'expulsion n'étaient pas de
4 même gravité que les crimes énumérés à l'article 5 du Statut. Pour les
5 motifs énoncés dans l'arrêt, la Chambre d'appel est arrivée à la conclusion
6 que ces conditions étaient satisfaites en l'espèce et elle a rejeté le
7 quatorzième motif d'appel.
8 Enfin, la Chambre d'appel est arrivée à la conclusion qu'un tribunal
9 de fait raisonnable serait satisfait au-delà de tout doute raisonnable que
10 l'appelant a fourni un soutien important au déplacement forcé de 17 civils
11 non-serbes en tant qu'acte sous-jacent de persécution. La Chambre d'appel
12 conclut également que la seule inférence possible en regard des éléments de
13 preuve est que l'appelant était conscient du contexte discriminatoire dans
14 lequel ce crime était commis et qu'il savait que son soutien avait un effet
15 important sur la perpétration du crime. La Chambre d'appel est d'avis qu'un
16 tribunal de fait raisonnable serait satisfait au-delà de tout doute
17 raisonnable que l'appelant est responsable de complicité de persécution en
18 raison du déplacement forcé de ces 17 civils non-serbes, et elle rejette
19 les motifs d'appel 13 et 14 dans leur intégralité.
20 Compte tenu des conclusions qui précédent, la Chambre d'appel
21 confirme la condamnation de l'appelant au titre de la complicité de
22 persécution en raison de l'arrestation et la détention illégale de civils
23 non-serbes, de l'emprisonnement dans des conditions inhumaines de
24 prisonniers civils non-serbes, de travail forcé des Bosno-croates et
25 Musulmans bosniaques, ainsi que des déplacements forcés de civils non-
26 serbes.
27 La Chambre d'appel, statuant à la majorité, le Juge Shahabuddeen et
28 le Juge Schomburg étant en désaccord, annule toutefois la condamnation de
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1 l'appelant au titre de la persécution en raison des traitements cruels et
2 inhumains sous la force de sévices corporels et de torture.
3 Je ferai état plus loin des conclusions de la Chambre d'appel
4 relatives à l'implication sur la peine de ces annulations et de la
5 requalification de la responsabilité pénale de l'appelant.
6 Je vais à présent faire état des conclusions de la Chambre d'appel
7 relatives au seizième motif d'appel, lequel concerne une décision
8 interlocutoire rendue par la Chambre de première instance.
9 Donc, seizième motif d'appel concernant le rejet de la requête orale en
10 obtention d'un document confidentiel.
11 Dans son seizième motif d'appel, l'appelant a fait valoir que la Chambre de
12 première instance avait commis une erreur de droit en rejetant sa requête
13 en communication du dossier médical de Stevan Todorovic. M. Todorovic était
14 un coaccusé de l'appelant jusqu'à ce qu'il plaide coupable et reçoive sa
15 sentence dans le cadre d'une procédure distincte. M. Todorovic a témoigné
16 en tant que témoin à charge pendant le procès de l'appelant. Son dossier
17 médical a été déposé de manière confidentielle par le Procureur devant la
18 Chambre de première instance, et celle-ci a refusé de communiquer le
19 document à l'appelant. L'appelant prétend que ce refus a rendu son procès
20 inéquitable parce qu'il l'a privé de son droit d'interroger Todorovic sur
21 des questions affectant sa crédibilité ou de présenter des éléments de
22 preuve établissant qu'il n'était pas un témoin crédible. La Chambre d'appel
23 rappelle qu'agissant proprio motu, elle a autorisé l'appelant à obtenir le
24 dossier médical de Todorovic pendant la procédure en appel.
25 La Chambre d'appel a considéré les conclusions de la Chambre de première
26 instance et elle est arrivée à la conclusion que ladite Chambre avait
27 commis une erreur de droit en interprétant le droit applicable à la
28 communication du dossier médical de Todorovic. Pour les motifs énoncés dans
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1 l'arrêt, la Chambre d'appel est cependant arrivée à la conclusion que cette
2 erreur n'invalidait pas le jugement. La Chambre d'appel estime que le droit
3 de l'appelant à un procès équitable, incluant son droit d'interroger ou de
4 faire interroger un témoin qui témoigne contre lui, n'a pas été violé par
5 le refus de la Chambre de première instance de lui donner accès au dossier
6 médical de Todorovic.
7 Pour tous les motifs énoncés dans l'arrêt, la Chambre d'appel a rejeté le
8 seizième motif d'appel. La Chambre d'appel rappelle par ailleurs aux
9 parties que les motifs de sa décision du 1er juin 2006 rendue en application
10 de l'article 115 et 94 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal
11 sont énoncés dans l'arrêt.
12 Je vais à présent faire état des conclusions de la Chambre d'appel
13 relatives à l'appel contre la sentence. Je vais également faire état des
14 conclusions concernant l'implication sur la sentence des annulations de
15 condamnation prononcées par la Chambre d'appel. Je rappelle que la Chambre
16 de première instance a prononcé une peine de 17 ans d'emprisonnement contre
17 l'appelant.
18 Pour ce qui est du dix-huitième motif d'appel concernant la peine.
19 Dans son dix-huitième motif d'appel, l'appelant a fait valoir que la peine
20 de 17 ans était excessive et disproportionnée et qu'elle avait occasionné
21 un déni de justice. Il a demandé que la Chambre d'appel infirme cette
22 décision et prononce une peine ne dépassant pas sept ans, suivant la peine
23 recommandée par le Juge Lindholm dans son opinion partiellement dissidente.
24 Alternativement, l'appelant a demandé que la Chambre d'appel ajuste sa
25 sentence au fait qu'il était responsable de complicité de persécution, ou
26 encore qu'elle renvoie la question en première instance.
27 La Chambre d'appel a considéré les arguments de l'appelant et les
28 conclusions de la Chambre de première instance. Pour les motifs énoncés
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1 dans l'arrêt, la Chambre d'appel est arrivée à la conclusion que l'appelant
2 n'avait pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une
3 erreur perceptible en déterminant la sentence et avait abusé de sa
4 discrétion. La Chambre d'appel a donc rejeté le dix-huitième motif d'appel.
5 Bien que l'appelant ne soit pas parvenu à identifier une erreur
6 perceptible, la Chambre d'appel rappelle que, statuant dans la majorité,
7 elle a invalidé la condamnation de l'appelant pour la participation à une
8 entreprise criminelle commune. La Chambre d'appel a conséquemment
9 recaractérisé le comportement criminel de l'appelant en tant que complicité
10 de persécution. La Chambre d'appel, statuant à la majorité, a également
11 invalidé la condamnation de l'appelant pour la persécution en raison de
12 traitement cruel et inhumain sous la forme de torture et de sévices
13 corporels. En conséquence de ces annulations, la question s'est posée de
14 savoir si un rajustement de la sentence était nécessaire.
15 Conformément à l'article 24 du Statut, la Chambre d'appel a considéré
16 proprio motu la grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par
17 les tribunaux de l'ex-Yougoslavie, la gravité de l'infraction commise par
18 l'appelant et les circonstances atténuantes et aggravantes propres à sa
19 situation personnelle. La Chambre d'appel est arrivée à la conclusion que
20 le fait, pour la Chambre de première instance, de prendre en compte sa
21 position d'autorité et son expérience professionnelle comme médecin en tant
22 que circonstance aggravante, constituait des erreurs perceptibles. La
23 Chambre d'appel n'a donc pas considéré ces éléments dans son analyse.
24 Cependant, considérant que l'intention discriminatoire n'est pas un élément
25 de la complicité de persécution, la Chambre d'appel a examiné la question
26 de savoir si l'appelant possédait cette intention au moment des faits
27 reprochés. La Chambre d'appel rappelle que l'intention discriminatoire peut
28 constituer une circonstance aggravante lorsque cet état d'esprit ne se
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1 présente pas comme un élément ou un ingrédient du crime. En l'espèce, la
2 question de savoir si l'appelant partageait l'intention discriminatoire des
3 auteurs de crimes est pertinente pour la détermination de sa peine.
4 La Chambre d'appel a examiné les arguments de l'appelant selon lesquels la
5 Chambre de première instance aurait commis une erreur en estimant qu'il
6 possédait une intention discriminatoire. Pour les motifs énoncés dans
7 l'arrêt, la Chambre d'appel est arrivée à la conclusion qu'il était
8 possible pour un tribunal de fait raisonnable de conclure que l'appelant
9 partageait l'intention discriminatoire des auteurs de l'emprisonnement dans
10 des conditions illégales, du travail forcé et du déplacement forcé. La
11 Chambre d'appel a donc retenu cet élément comme une circonstance
12 aggravante.
13 Parvenue au terme de son analyse, la Chambre d'appel est arrivée à la
14 conclusion que la requalification du comportement criminel de l'appelant et
15 l'annulation de sa condamnation pour des actes de torture et de sévices
16 corporels nécessitent que la sentence de 17 ans soit réajustée. Ayant
17 considéré toutes les circonstances particulières de cette affaire, la
18 Chambre d'appel a estimé que la sentence devait être réduite. La Chambre
19 d'appel, statuant à la majorité, le Juge Liu en désaccord, juge qu'une
20 peine de 15 ans d'emprisonnement est appropriée en l'espèce.
21 Je vais maintenant aux dispositifs. Je vais vous donner lecture du
22 dispositif de l'arrêt rendu par la Chambre d'appel.
23 Monsieur Simic, veuillez vous lever, je vous prie.
24 [L'appelant se lève]
25 M. LE JUGE GUNEY : Voici les dispositifs de l'arrêt.
26 Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article de 25 du
27 Statut et des articles 117 et 118 du Règlement de procédure et de preuve,
28 vu les écritures respectives des parties et leur exposé à l'audience du 2
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1 juin 2006 siégeant en audience publique, accueille, le Juge Mohamed
2 Shahabuddeen et le Juge Wolfgang Schomburg étant en désaccord, les premier
3 et deuxième moyens soulevés par l'appelant; annule, le Juge Mohamed
4 Shahabuddeen et le Juge Wolfgang Schomburg étant en désaccord, la
5 déclaration de culpabilité à l'encontre de l'appelant en application de
6 l'article 7(1) du Statut pour avoir commis les persécutions visées au chef
7 1 du cinquième acte d'accusation en participant à une entreprise criminelle
8 commune; déclare, le Juge Mohamed Shahabuddeen et le Juge Wolfgang
9 Schomburg étant en désaccord, l'appelant coupable en application de
10 l'article 7(1) du Statut en tant que complice des persécutions visées au
11 chef 1 du cinquième acte d'accusation pour l'arrestation et la détention
12 illégale, l'emprisonnement dans des conditions inhumaines et le déplacement
13 forcé de Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d'autres civils non-
14 serbes, et pour les travaux forcés auxquels ils ont été astreints;
15 accueille partiellement, le Juge Mohamed Shahabuddeen et le Juge Wolfgang
16 Schomburg étant en désaccord, les neuvième et dixième moyens d'appel
17 soulevés par l'appelant, dans la mesure où celui-ci indique que les
18 conclusions de la Chambre de première instance se fondent sur des éléments
19 de preuve qui ne sont pas suffisants pour le déclarer coupable en tant que
20 complice de persécution pour les actes sous-jacents que sont les sévices
21 corporels et les tortures infligés aux détenus civils non-serbes; annule,
22 le Juge Mohamed Shahabuddeen et le Juge Wolfgang Schomburg étant en
23 désaccord, la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de
24 l'appelant pour les persécutions visées au chef 1 du cinquième acte
25 d'accusation pour les traitements cruels et inhumains infligés aux détenus
26 croates et musulmans de Bosnie ainsi qu'à d'autres détenus civils non-
27 serbes en ce qui a trait aux sévices corporels et aux tortures; rejette,
28 pour le surplus, les moyens d'appel soulevés par l'appelant concernant les
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1 déclarations de culpabilité et la peine prononcées à son encontre; condamne
2 l'appelant à une peine de 15 ans d'emprisonnement, le temps passé en
3 détention préventive étant à déduire de la durée totale de la peine, comme
4 le prévoit l'article 101(C) du Règlement; ordonne, en application des
5 articles 103(C) et 107 du Règlement, que l'appelant reste sous la garde du
6 Tribunal international jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions
7 nécessaires pour son transfert vers l'Etat dans lequel il purgera sa peine.
8 Faite en anglais et en français, la version en anglais faisant foi, signée
9 Mehmet Guney, le Président de la Chambre d'appel; signée Mohamed
10 Shahabuddeen; signée Liu Daqun; signée Andresia Vaz; signée Wolfgang
11 Schomburg.
12 Le Juge Mohamed Shahabuddeen joint une opinion dissidente.
13 Le Juge Wolfgang Schomburg joint une opinion dissidente.
14 Le Juge Liu Daqun joint une opinion partiellement dissidente.
15 Le 28 novembre 2006, La Haye, Pays-Bas. Sceau du Tribunal
16 international.
17 Cela vient de faire terminer le point à l'ordre du jour. J'envisage
18 de lever l'audience. Il en est ainsi décidé; l'audience est levée.
19 --- L'audience du Jugement en appel est levée à 10 heures 04.
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