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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-9-PT
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 Jeudi 26 février 1998
4 L'audience est ouverte à 14 heures 35.
5 M. le Président. - Monsieur le Greffier, veuillez faire
6 procéder à l'entrée de l'accusé.
7 (L'accusé est introduit.)
8 Monsieur le Greffier, pouvez-vous nous indiquer le numéro du
9 dossier qui concerne la présente affaire, s'il vous plaît.
10 M. le Greffier. - Il s'agit de l'affaire IT-95-9-I.
11 M. le Président. - Merci, je me tourne d'abord vers le bureau du
12 procureur pour savoir qui représente le procureur du Tribunal pénal
13 international.
14 Mme Paterson (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président,
15 je m'appelle Nancy Paterson et je représente le procureur.
16 M. le Président. - Merci, je voudrais savoir qui représente la
17 défense ?
18 M. Pantelic (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président,
19 je m'appelle Maître Pantelic et je représente la défense pour Simo Zaric.
20 Je comparais ici avec mon confrère Borislav Pisarevic, conseil de la
21 défense également. J'espère personnellement que ce sera la dernière fois
22 que je comparaîtrais dans cette affaire. Merci.
23 M. le Président. - Vous comptez ne plus jamais comparaître au
24 Tribunal pénal international, si je comprends bien ?
25 M. Pantelic (interprétation). - Non, non, je parlais seulement
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1 de cette affaire en
2 particulier, Monsieur le Président. Nous avons en effet des petits
3 problèmes de procédure.
4 M. le Président. - Me Pantelic, je…
5 M. Pantelic (interprétation). - Je suis dans la même situation
6 et très heureux d'être ici, Monsieur le Président.
7 M. le Président. - Je vous en remercie. Je voudrais me tourner à
8 présent vers l'accusé. Je lui demanderais de se lever… Maître Pisarevic,
9 bien sûr… Mais Me Pantelic ayant monopolisé le banc de la défense, je
10 voudrais donc que vous vous leviez et que vous nous disiez à présent vos
11 nom et prénoms, même si nous nous connaissons, et votre inscription à quel
12 barreau, s'il vous plaît.
13 M. Pisarevic (interprétation). - Je m'appelle
14 Borislav Pisarevic, je suis avocat de Samac et je suis membre du barreau
15 de la Republika Slovska*. Mais j'ai une requête à vous présenter,
16 Monsieur le Président, si vous me le permettez.
17 M. le Président. - Je voudrais d'abord m'adresser à l'accusé.
18 Me Pisarevic, vous savez que l'accusé joue quand même un rôle important.
19 Sauf si c'est une requête qui est vraiment préalable. Vous savez que je
20 tiens, et en plein accord avec mes collègues Juges, à ce que l'accusé se
21 présente.
22 Je veux bien d'abord demander au procureur par déférence envers
23 le parquet et envers vous-même, mais je voudrais d'abord entendre l'accusé
24 au moins pour décliner son identité. Êtes-vous d'accord ?
25 M. Pisarevic (interprétation). - Je suis d'accord, oui, tout à
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1 fait, merci.
2 M. le Président. - L'accusé va se lever. Monsieur, voulez-vous
3 vous lever, je me tourne vers l'accusé. Vous allez donner aux Juges vos
4 nom et prénoms, votre date et lieu de naissance, votre profession et votre
5 dernier domicile.
6 M. Zaric (interprétation). - Je m'appelle Simo Zaric. Je suis né
7 le 25 juillet 1948 dans le village de Donja Dubica, municipalité Odzak en
8 Bosnie-Herzégovine. J'ai un diplôme
9 d'économie. Je suis à la retraite et j'habite actuellement à
10 Bosanski Samac, rue du Tsar Docan, au n° 62.
11 M. le Président. - Merci. Tant que vous êtes debout, quel est
12 votre conseil, votre avocat ? Vous avez deux avocats devant vous, je
13 voudrais savoir, Me Pantelic est déjà avocat dans cette affaire, il peut
14 donc y avoir des problèmes de contradictions dans cette affaire, quel
15 avocat vous désignez, avec lequel vous êtes-vous entendu et avec lequel
16 vous vous êtes accordé ? Comprenez-vous ma question ?
17 M. Zaric (interprétation). - Oui. S'il n'y a pas de problèmes,
18 ce sont les avocats Borislav Pisarevic et Igor Pantelic qui me
19 représenteront. Quant aux autres défenseurs éventuels sur lesquels nous
20 nous entendrons dans le courant de l'après-midi, leurs noms seront
21 transmis au greffe le cas échéant.
22 M. le Président. - Merci, vous pouvez vous asseoir pour
23 l'instant. Mais, Maître Pantelic, soyons très clairs. Vous assurez la
24 défense à quel titre aujourd'hui ?
25 Me Pantelic (interprétation). - Monsieur le Président, nous
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1 avons un certain nombre de problèmes techniques à résoudre, cela a déjà
2 été le cas avec d'autres coaccusés de ce procès précédemment. Nous avons
3 déposé notre procuration, signée par M. Zaric depuis 1996 ce matin, auprès
4 du greffe. Cet après-midi, M. Zaric fera son choix personnel sur la liste
5 des conseils de la défense qui lui sera soumise par le Tribunal.
6 Le greffe vous informera de sa décision.
7 Compte tenu de l'expérience d'audiences précédentes, je vous
8 dirais que moi-même et mon confrère Borislav Pisarevic n'apparaissons
9 aujourd'hui que pour cet après-midi.
10 M. le Président. - Bien, je vous en remercie. Cela paraît très
11 clair. Vous assurez au fond la défense aujourd'hui où il n'y a aucune
12 contradiction d'intérêt pour que l'accusé ait ses défenseurs Vous assurez
13 que ces droits fondamentaux ont été respectés dans cette procédure
14 initiale.
15 Ensuite, il appartiendra à M. Zaric de nous faire connaître les
16 avocats qui l'assisteront tout le temps du procès. Vous pouvez vous
17 asseoir Maître Pantelic. Cela me paraît très clair.
18 Maintenant, je voudrais quand même, notamment à l'intention du
19 public, puisque notre audience est publique, rappeler les dispositions
20 pertinentes du statut et du règlement. Je vais m'en remettre à
21 M. le Greffier, s'il a les dispositions sous les yeux. S'il ne les a pas,
22 je les lirais moi-même.
23 Puisque nous avons la chance d'avoir notre greffier, je voudrais
24 que vous nous lisiez l'article 20 du statut, l'article 21 paragraphe 4A…
25 Mais vous n'avez pas le statut. Alors nous allons nous partager la tâche
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1 éventuellement. Vous avez trouvé ? Bien. Je voudrais que les choses soient
2 très claires, l'article 20 du statut et l'article 21, paragraphe 4A, du
3 règlement et puis l'article 62 sur la comparution initiale, article 62 du
4 règlement. Pouvez-vous lire cela à l’intention, à la fois de l’accusé, du
5 Défenseur, du procureur, du public et puis bien sûr des Juges, qui
6 connaissent bien ces textes. Allez-y. Vous pouvez nous les lire, s’il vous
7 plaît. L’article 20, d’abord.
8 M. Dubuisson. - Article 20 du statut : "L'ouverture et la
9 conduite du procès.
10 1 - La Chambre de première instance veille à ce que le procès
11 soit équitable et rapide..."
12 M. le Président. - Le paragraphe 3, surtout.
13 M. Dubuisson. - Paragraphe 3 : "La Chambre de première instance
14 donne lecture de l'acte d'accusation, s’assure que les droits de l’accusé
15 sont respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de l’acte
16 d’accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable."
17 M. le Président. - Article 21, paragraphe 4-a, s'il vous plaît.
18 M. Dubuisson. - Article 21, paragraphe 4-a : "Toute personne
19 contre laquelle une
20 accusation est portée en vertu du présent statut, a droit, en pleine
21 égalité, au moins aux garanties suivantes :
22 a - à être informée, dans le plus court délai, dans une langue
23 qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de
24 l’accusation portée contre elle."
25 M. le Président. - Bien. Ces articles du statut, qui sont notre
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1 Charte fondamentale ont donné lieu -ne vous rasseyez pas Monsieur le
2 greffier, ce n'est pas fini- à une disposition du règlement qui a été
3 adoptée par les Juges de ce Tribunal et qui est l'article 62 sur la
4 comparution initiale de l’accusé, qui est la présente procédure que nous
5 sommes en train d'accomplir.
6 Article 62 du règlement.
7 M. Dubuisson. - "La comparution initiale de l'accusé : après le
8 transfert d'un accusé au siège du Tribunal, le Président attribue
9 immédiatement l’affaire à une Chambre de première instance. L'accusé
10 comparaît sans délai devant la Chambre et y est mis formellement en
11 accusation. La Chambre de première instance
12 1i) s’assure que le droit de l'accusé à l'assistance d'un
13 conseil est respecté.
14 2i) donne lecture ou fait donner lecture de l’acte d'accusation
15 à l'accusé, dans une langue qu'il parle et comprend, et s’assure que
16 l’intéressé comprend l’acte d’accusation.
17 3i) invite l'accusé à plaider coupable ou non coupable, pour
18 chaque chef d'accusation et, à défaut pour l'accusé de plaider, inscrit
19 son nom au dossier qu'il a plaidé non coupable.
20 4i) au cas où l'accusé plaide non coupable, donne instruction au
21 greffier de fixer la date du procès.
22 5i) au cas où l'accusé plaide coupable, la Chambre de première
23 instance agit conformément à l'article 62 bis.
24 6i) donne instruction au greffier de fixer toute autre date
25 appropriée."
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1 M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
2 Dans ces conditions, je me tourne à nouveau vers l'accusé. Je
3 vous demande de vous lever, M. Zaric.
4 Est-ce que l'acte d'accusation vous a été remis au moment de
5 votre arrestation ? Comment avez-vous été arrêté, s’il vous plaît ? Vous
6 êtes-vous rendu ? Avez-vous été arrêté ? Pouvez-vous nous le dire très
7 brièvement, s’il vous plaît.
8 M. Zaric (interprétation). - J'ai reçu l'acte d'accusation, et
9 je me suis rendu de mon plein gré, à Bosanski Samac, auprès des organes du
10 gouvernement de la Republika Sprska. Ensuite, avec un représentant de
11 l'ambassade américaine, j'ai été emmené à l'aéroport, puis de Tuzla à
12 la Haye. C’est le chemin le plus court.
13 M. le Président. - On vous a donc bien remis l’acte d’accusation
14 au moment où vous vous êtes rendu. Dans ces conditions, je vais, même si
15 vous en avez compris la teneur, mais pour que les choses soient très
16 claires, je vais demander à Monsieur le Greffier de lire intégralement
17 l'acte d'accusation, les dispositions générales et plus spécialement
18 celles qui vous concernent, parce que vous savez que, par ailleurs, je le
19 dis pour le public, cet acte d'accusation comportait six noms au départ.
20 Et, à l'heure actuelle, il y en a trois, je crois, Monsieur le Greffier,
21 qui ont été arrêtés ou se sont rendus, n’est ce pas ?
22 M. Dubuisson. - C'est bien ça.
23 M. le Président. - Les deux qui ont comparu la semaine dernière
24 et, aujourd'hui, M. Simo Zaric, alias Solaja.
25 Monsieur le Greffier, pouvez-vous lire l’acte d'accusation
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1 intégralement dans ses parties générales concernant les six personnes
2 concernées par cet acte d'accusation et, s’agissant des chefs
3 d’accusation, uniquement les chefs d'accusation qui concernent uniquement
4 M. Simo Zaric.
5 Nous vous écoutons. L’accusé aussi vous écoute à nouveau.
6 M. Dubuisson. - "Le procureur de Tribunal contre
7 Slobodan Miljkovic alias Lugar, Blagoje Simic, Milan Simic, Miroslav Tadic
8 alias Miro Brko, Stevan Todorovic alias Stiv alias Stevo alias Monstrum,
9 Simo Zaric alias Solaja.
10 Acte d’accusation.
11 Richard J. Goldstone, procureur du Tribunal pénal international
12 pour l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 18
13 du statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (statut du
14 Tribunal), fait valoir que :
15 1. En 1991, près de 17 000 Musulmans et Croates de Bosnie, sur
16 une population totale d'environ 33 000, vivaient dans la municipalité de
17 Bosanski Samac, dans la République de Bosnie-Herzégovine. En mai 1995, il
18 restait à peine 300 résidents musulmans et croates de Bosnie.
19 2. Le 17 avril 1992, les forces militaires serbes de Bosnie et
20 d'autres parties de l'ex-Yougoslavie ont pris le contrôle de la ville de
21 Bosanski Samac.
22 3. Étant située au nord-ouest du corridor de Posavina, la prise
23 de contrôle de Bosanski Samac fut une étape importante dans la création
24 par les Serbes d'un couloir sous contrôle serbe entre la Serbie et les
25 Serbes de la Krajina, en Croatie et en Bosnie-Herzégovine occidentale.
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1 4. Après avoir pris le contrôle militaire, les autorités serbes
2 ont lancé une campagne de terreur dans le but de contraindre la plupart
3 des résidents musulmans et croates de Bosnie à quitter la région.
4 5. A partir du 17 avril 1992, les autorités politiques et
5 militaires serbes ont orchestré et exécuté les actions suivantes, dans le
6 cadre de la campagne de terreur :
7 a) arrêter et détenir la majorité des hommes musulmans et
8 croates de Bosnie dans la municipalité, notamment les responsables aux
9 niveaux politique, économique, professionnel, universitaire et
10 administratif ;
11 b) créer et assurer le fonctionnement, au début sous l'autorité
12 de la police serbe, de camps d'internement où les prisonniers étaient
13 tués, battus, torturés, victimes de violences sexuelles et d'autres
14 mauvais traitements ;
15 c) autoriser des unités de soldats paramilitaires de Serbie à
16 pénétrer dans des camps d'internement pour tuer et passer à tabac les
17 prisonniers ;
18 d) contraindre les résidents musulmans et croates de Bosnie à
19 partir de chez eux, et permettre aux résidents serbes de s'installer dans
20 les maisons désertées ;
21 e) expulser par la force ou l'intimidation des résidents
22 musulmans et croates de Bosnie vers d'autres pays et d'autres zones de
23 Bosnie-Herzégovine ;
24 f) obliger les hommes, femmes et enfants musulmans et croates de
25 Bosnie à travailler dans le cadre de travaux forcés, comme creuser des
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1 tranchées et autres travaux sur les lignes de front ;
2 g) dépouiller les résidents musulmans et croates de Bosnie de
3 leurs véhicules, argent et objets de valeur et piller leurs maisons ;
4 h) piller et démonter les machines et les stocks d'entreprises
5 musulmanes et croates de Bosnie ;
6 i) délivrer des ordres interdisant aux Musulmans et aux Croates
7 de se réunir en public et exiger que les Musulmans et Croates de Bosnie
8 portent des brassards blancs pour les identifier comme non-Serbes ;
9 j) confisquer les comptes bancaires d'un grand nombre de
10 Musulmans et Croates de Bosnie et bloquer les fonds se trouvant sur ces
11 comptes ;
12 k) mobiliser les hommes musulmans et croates de Bosnie dans
13 l'armée serbe de Bosnie et les envoyer sur le front ;
14 l) faire régner un tel climat de terreur et d'oppression parmi
15 la population non serbe que la plupart des résidents musulmans et croates
16 de Bosnie ont fuit.
17 6. L'accusé..."
18 M. le Président. - Les accusés, je pense, il y a une erreur.
19 M. Dubuisson. - Les accusés :
20 "6. Slobodan Miljkovic, alias Lugar, né en 1953 de Kragujevac,
21 Serbie, était le commandant adjoint de la deuxième brigade de Posavina,
22 également connue sous le nom des "Loups gris", une unité paramilitaire de
23 Serbie.
24 7. Blagoje Simic, né en 1960, médecin de Kruskovo Polje,
25 municipalité de Bosanski Samac, est président du parti démocrate serbe
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1 (SDS) de Bosanski Samac et était président du conseil municipal de 1991
2 jusqu'en avril 1992. Du 4 novembre 1991 jusqu'au 30 novembre 1992 au
3 moins, Blagoje Simic était député de l'assemblée de la "Région autonome
4 serbe de la Bosnie du nord" auto-proclamée, appelée par la suite "Province
5 autonome serbe de Semberija et Majevica", de la République serbe de
6 Bosnie-Herzégovine. En mars 1992, Blagoje Simic s'est auto-proclamé chef
7 de la "Municipalité serbe de Bosanski Samac". Après la prise militaire de
8 Bosanski Samac, le 17 avril 1992, Blagoje Simic est devenu président de
9 l'assemblée Bosanski Samac, président de la cellule de crise locale du SDS
10 et président de la présidence du temps de guerre.
11 8. Milan Simic, né en 1960 et non en 1958, rectification
12 apportée lors de la comparution initiale de l'intéressé, cousin de
13 Blagoje Simic, ayant une formation d'économiste, était membre du Quatrième
14 détachement et après le 17 avril 1992, est devenu président du conseil
15 exécutif de l'assemblée de Bosanski Samac.
16 9. Miroslav Tadic, alias Miro Brko, né en 1937, de la
17 municipalité d'Odzak, ex professeur, tenait le café "AS" à Bosanski Samac,
18 et était l'assistant de Simo Zaric dans le cadre du Quatrième détachement.
19 A partir du 17 avril 1992, Miroslav Tadic est devenu président de la
20 "Commission d'échange de prisonniers" de Bosanski Samac.
21 10. Stevan Todorovic, alias Stiv, Stevo ou Monstrum, né en 1957,
22 de Donja Slatina,
23 municipalité de Bosanski Samac, fut nommé chef de la police pour
24 Bosanski Samac après la prise du pouvoir par les militaires le
25 17 avril 1992. Auparavant, Stevan Todorovic était cadre dans une usine de
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1 meubles en bambou.
2 11. Simo Zaric, alias Solaja, né le 25 juillet 1948, de
3 Donja Dubica, municipalité de Odzak, était l'ancien chef de la police de
4 Bosanski Samac et agent du service de sécurité de l'Etat (SDB) qui, du
5 1er janvier jusqu'au 31 août 1992 a organisé et dirigé une unité de
6 défense du territoire serbe connue sous le nom de "Quatrième détachement"
7 et ensuite rebaptisée le "Cinquième bataillon de la deuxième brigade de
8 Posavina".
9 Informations générales.
10 12. Sauf indication contraire, tous actes et omissions alléguées
11 dans cet acte d'accusation se sont déroulés entre le 17 avril et le
12 20 novembre 1992 environ, dans la municipalité de Bosanski Samac, dans la
13 République de Bosnie-Herzégovine, située sur le territoire de l'ancienne
14 Yougoslavie.
15 13. Pendant toute la période couverte par cet acte d'accusation,
16 la République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un confit armé et
17 d'une occupation partielle.
18 14. Pendant toute la période couverte par cet acte d'accusation,
19 toutes les personnes décrites dans cet acte d'accusation en tant que
20 victimes étaient protégées par les conventions de Genève de 1949.
21 15. Pendant toute la période couverte par cet acte d'accusation,
22 toutes les personnes accusées dans cet acte d'accusation étaient tenues de
23 respecter les lois et coutumes régissant la conduite de la guerre, y
24 compris les conventions de Genève de 1949.
25 16. Dans le cadre de chacun des paragraphes de cet acte
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1 d'accusation faisant état de tortures, les actes étaient commis par ou à
2 l'instigation de, ou avec le consentement ou l'acquiescement d'un officier
3 ou d'une personne agissant à titre officiel et aux fins suivantes :
4 -obtenir des informations ou une confession d'une victime ou
5 d'une tierce personne
6 -punir une victime pour un acte que la victime ou une tierce
7 personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis
8 -intimider ou contraindre la victime ou une tierce personne
9 -et/ou toute autre raison relevant de la discrimination de tous
10 ordres.
11 17. Tous les actes et omissions qualifiés de "Crimes contre
12 l'humanité" faisaient partie d'une attaque généralisée, systématique et de
13 grande envergure contre les résidents musulmans et croates de la
14 municipalité de Bosanski Samac.
15 18. Chaque accusé est responsable à titre individuel des crimes
16 allégués contre lui dans cet acte d'accusation, conformément à
17 l'article 7.1 du statut du Tribunal. La responsabilité pénale individuelle
18 concerne quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de
19 toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un
20 crime visé aux articles 2 à 5 du statut du Tribunal.
21 19. Les paragraphes 12 à 18 sont allégués de nouveau et intégrés
22 dans chacune des accusation exposées ci-après.
23 Accusations.
24 Chefs d'accusation 1-2.
25 Expulsions et transferts.
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1 20. A partir du 17 avril 1992 environ et jusqu'au
2 4 septembre 1992 au moins, Simo Zaric et Miroslav Tadic ont participé à la
3 planification et à la préparation de l'expulsion illégale et du transfert
4 forcé de centaines de résidents musulmans et croates de Bosnie, dont des
5 femmes, des enfants et des personnes âgées qui habitaient dans la
6 municipalité de Bosanski Samac, vers d'autres pays ou d'autres parties de
7 la République de Bosnie-Herzégovine ne se trouvant pas sous le contrôle
8 des forces serbes.
9 En commettant ces actes, Simo Zaric et Miroslav Tadic ont
10 planifié, incité à commettre, ordonné ou commis :
11 Chef 1 : une infraction grave aux conventions de Genève de 1949
12 (ci-après Infraction grave) visée à l'article 2g (expulsion ou transfert
13 illégal) de statut du Tribunal.
14 Chef 2 : un crime contre l'humanité visé à l'article 5d
15 (expulsion) du statut du Tribunal.
16 Signé Richard J. Goldstone, procureur.
17 Acte d'accusation confirmé le 21 juillet 1995 par le
18 Juge Vohrah."
19 M. le Président. - Merci Monsieur le Greffier. Monsieur Zaric,
20 voulez-vous vous lever s'il vous plaît ?
21 Vous avez entendu l'acte d'accusation qui, vous nous l'avez dit
22 tout à l'heure, vous a été communiqué. Vous l'avez entendu dans votre
23 propre langue et vous en avez compris la teneur, n'est-ce pas ?
24 M. Zaric (interprétation). - Oui.
25 M. le Président. - Il me revient de vous demander maintenant si
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1 vous plaidez coupable ou non coupable sur chacun des chefs d'accusation.
2 Alors M. le Greffier va vous les lire. Vous êtes visé dans cet acte
3 d'accusation, il va vous les lire, par deux chefs d'accusation, le chef 1
4 et le chef 2. Après chacun des chefs, je vais vous demander si vous
5 plaidez coupable ou non coupable.
6 Je ne vous demande pas de nous dire si vous vous sentez coupable
7 ou responsable, je vous demande simplement de savoir si vous plaidez
8 coupable, c'est-à-dire si vous avez donné ordre, instruction à votre
9 défenseur, pour toute la durée du procès, de plaider comme un coupable ou
10 de plaider comme un non coupable. Monsieur le Greffier, pouvez-vous vous
11 lever à nouveau et nous expliciter, lire le chef d'accusation n° 1.
12 M. Dubuisson. - Chef 1 : "une infraction grave aux conventions
13 de Genève de 1949 ci-après : infraction grave, visée à l'article 2g
14 (expulsion ou transfert illégal) du statut du Tribunal."
15 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou non coupable ?
16 M. Zaric (interprétation). - Je ne suis pas coupable. Je ne suis
17 pas coupable. Je ne me sens pas coupable.
18 M. le Président. - Excusez-moi, j'ai un problème de micro...
19 Vous pouvez me répéter la traduction ?
20 M. Zaric (interprétation). - Je ne suis pas coupable. Je ne me
21 sens pas coupable.
22 M. le Président. – Vous donnez donc instruction à votre
23 défenseur de faire que, pendant toute la procédure, vous plaidiez non
24 coupable. Nous sommes bien d'accord ?
25 M. Zaric (interprétation). - C'est exact.
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1 M. le Président. - Chef d'accusation n° 2.
2 M. le Greffier. - Chef 2 : "un crime contre l'humanité visé à
3 l'article 5d (expulsion) du Statut du Tribunal."
4 M. le Président. - Monsieur Zaric, je vous écoute.
5 M. Zaric (interprétation). - Je ne suis pas coupable.
6 M. le Président. - Bien. Vous pouvez vous asseoir.
7 Monsieur le greffier, je vous demande de bien vouloir noter sur
8 les minutes de cette présente audience, que l'accusé plaide non coupable
9 sur chacun des chefs d'accusation pris séparément, à savoir le chef
10 d'accusation n° 1 et le chef d'accusation n° 2.
11 Nous allons à présent, avant de clôturer cette audience,
12 organiser le travail de la Chambre. Nous devons normalement fixer la date
13 théorique du procès.
14 Je me tourne vers Mme Paterson, le représentant du procureur,
15 pour vous rappeler, Madame, les obligations qui vous incombent au terme de
16 l'article 66 du règlement, à savoir communiquer d'ores et déjà copies de
17 toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation, lors de la demande de
18 confirmation auprès d'un Juge. De quand date cette confirmation,
19 Monsieur le greffier ? Vous l'avez peut-être... 1995, peut-être ?
20 M. Dubuisson. - L’acte d’accusation a été confirmé le
21 21 juillet 95 par le Juge Vohrah.
22 M. le Président. - Par hypothèse, cela ne pouvait être aucun
23 des Juges ici présents qui avait confirmé cette accusation. Mais je
24 suppose qu'il y avait un certain nombre de pièces jointes à cet acte
25 d'accusation. Et depuis, vous avez dû recueillir les déclarations
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1 préalables de certains témoins, des premières déclarations. Tout ceci doit
2 être fourni, si cela n'a pas été fait, conformément à l’article 66 du
3 règlement, à la défense, c'est-à-dire à Maître Pisarevic et à
4 Maître Pantelic, et éventuellement à leurs successeurs.
5 Madame Paterson, pouvez-vous nous confirmer tout ceci ?
6 Mme Paterson (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.
7 J'ai en ma possession, ici, dans ce prétoire, cet après-midi, les
8 documents de confirmation que je suis prête à remettre à Maître Pisarevic.
9 Nous pouvons confirmer que l’ordonnance de ce Tribunal, émise le
10 17 février 1998 et relative à la confidentialité des documents à
11 communiquer à la partie adverse, s'applique bien à M. Zaric, ainsi qu'aux
12 deux autres accusés, à savoir M. Simic et M. Tadic. Pour autant que cela
13 soit bien le cas, je suis tout à fait prête à remettre les documents de
14 confirmation aujourd’hui même.
15 M. le Président. - Vous savez que nous devons, à partir de ce
16 jour, Madame Paterson, fixer le délai à partir duquel va courir les
17 60 jours permettant à la défense de pouvoir, éventuellement, déposer les
18 exceptions préjudicielles, si elle le souhaite. Estimez-vous qu’à partir
19 de ce jour, comme à partir du jour de la dernière comparution initiale,
20 nous pouvons fixer ce délai à compter de ce jour, ou n'avez-vous pas
21 achevé la communication totale de toutes les pièces ? Quel est votre point
22 de vue ?
23 Mme Paterson (interprétation). - Monsieur le Président, nous
24 sommes prêts à communiquer les documents qui appuient l'acte d’accusation.
25 Mais, en ce qui concerne d'autres documents à communiquer à la défense,
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1 nous sommes prêts à remettre ces documents
2 conformément au règlement de procédure et de preuve. Les déclarations
3 préalables des témoins, par exemple, seront communiquées avant le procès.
4 Pour l'instant, nous nous contentons des documents de confirmation.
5 M. le Président. - Oui, mais j'insiste. Vous savez que le
6 règlement a changé sur ce point-là, et, désormais, le délai de 60 jours
7 court après que le procureur ait communiqué à la défense toutes les pièces
8 jointes et les déclarations visées à l’article 66-a. Il ne faudrait pas
9 que ce soit, comme on dit dans ma langue maternelle "le serpent qui se
10 mord la queue", c’est-à-dire qu’il ne faudrait pas que, nous, nous
11 attendions la communication et, que vous, vous ayez de la communication
12 une sorte de conception extensible. Je vous le dis simplement, je
13 comprends très bien qu'on ne puisse pas, aujourd'hui, fixer le point de
14 départ des 60 jours. Mais il faudra arriver, à un moment donné, à le
15 fixer.
16 Nous avons eu ce débat la semaine dernière, lors de la
17 comparution initiale des deux coaccusés, c'est-à-dire de M. Simic et de
18 M. Tadic.
19 Je ne vous demande pas une date précise aujourd'hui, mais je
20 voudrais vous rappeler que le texte a changé. Avant, nous fixions le délai
21 de 60 jours à partir du jour de la comparution initiale. Maintenant, cela
22 a changé.
23 Pensez-vous que, dans un délai relativement rapproché, vous
24 arriverez à dire aux juristes de la Chambre ou au Président : "Oui, voilà,
25 ça y est" ? Et à partir de ce moment-là, le délai court.
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1 Quel est votre avis, s'il vous plaît ?
2 Mme Paterson (interprétation). - Monsieur le Président, je pense
3 qu'à la dernière audience de comparution, la date du 17 mars a été fixée.
4 Je crois qu'à cette date du 17 mars, je pourrais donner à la Chambre de
5 première instance une idée assez précise des documents que nous serons en
6 mesure de communiquer.
7 M. le Président. - Je me tourne vers les juristes de la Chambre.
8 Cette date du
9 17 mars va-t-elle pouvoir être respectée, Monsieur Fourmy, s'il vous
10 plaît ?
11 M. Fourmy. - En principe, Monsieur le Président, cela ne
12 devrait pas poser de difficulté, sous réserve de ce qu'il s'agit encore
13 d'une double session.
14 M. le Président. - Oui. Nous sommes jeudi. A l'attention du
15 public, nous avons beaucoup d'affaires et nous n'avons pour l'instant
16 qu'une seule salle d'audience.
17 Je me tourne vers la défense. Ce carrefour, qui nous permettrait
18 de faire le point le 17 mars, vous conviendrait-il Maître Pantelic ou
19 Maître Pisarevic, comme vous voulez ?
20 M. Pisarevic (interprétation). - Cette date nous convient très
21 bien, Monsieur le Président.
22 M. le Président. - Nous ferons donc une conférence de mise en
23 état pour fixer l’avancement des travaux.
24 J’ai un dernier point à évoquer devant vous. Il ne devrait pas
25 faire de difficultés. Je suppose que les accusés aussi bien que la défense
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1 -et je ne pense pas que le procureur y voit un inconvénient- à ce que nous
2 joignons l’instance qui, à l’heure actuelle, depuis la semaine dernière,
3 concerne les accusés Miroslav Tadic et Milan Simic, qui sont les
4 coaccusés. Je voudrais avoir l’avis de la défense d'abord.
5 Maître Pisarevic, êtes-vous d'accord pour que l'on joigne les instances et
6 que l'on fasse un procès unique ?
7 M. Pisarevic (interprétation). - Oui, nous sommes d’accord,
8 Monsieur le Président. Nous nous attendions à une telle proposition.
9 M. le Président. - Il n’y a pas d’opposition de la part du
10 bureau du procureur ?
11 Mme Paterson (interprétation). - Monsieur le Président, dans
12 l’état actuel des choses, ce serait également la solution qui aurait nos
13 préférences, à moins que les circonstances ne changent, auquel cas nous
14 vous le ferons savoir.
15 M. le Président. - Bien. je voudrais consulter mes collègues.
16 (Les Juges se consultent sur le siège.)
17 M. le Président. - Bien. Mes collègues sont d'accord avec cette
18 proposition. Nous allons joindre les instances Tadic, Simic et aujourd'hui
19 Zaric. Je crois que nous n'avons rien d'autre.
20 Je voudrais me tourner vers l'accusé, pour qu'il soit le dernier
21 à avoir la parole lors de cette comparution initiale, et pour lui demander
22 s'il a des observations complémentaires à formuler et comment se passent
23 ses conditions de détention. Très rapidement, s'il vous plaît, si vous
24 avez une déclaration à faire, avant que nous ne levions la présente
25 audience.
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1 Monsieur Zaric, pouvez-vous vous lever ? A moins que vous n'ayez
2 aucune déclaration à faire, ce qui est également votre droit.
3 M. Zaric (interprétation). - Je souhaiterais prononcer quelques
4 mots seulement.
5 J'ai décidé de me présenter de mon plein gré à la Haye, et ce
6 pour deux raisons.
7 Premièrement, parce que j'ai le sentiment de ne pas être
8 coupable, d'être un homme innocent.
9 Et, deuxièmement, parce que j'ai pleine confiance dans le
10 Tribunal de la Haye. J'ai pleine confiance dans le fait que, sur la base
11 des éléments factuels, le Tribunal va examiner tous les éléments liés à
12 mon accusation avec la meilleure bonne foi et permettra à mes avocats, à
13 mes conseils et à moi-même de démontrer mon innocence.
14 Tout ce que j'ai fait en tant qu’homme au cours de mes
15 50 dernières années d'existence sera vérifié aujourd'hui et demain, y
16 compris devant cette Chambre de première instance.
17 L'acte d'accusation est, dans sa terminologie, assez lourd. Mais
18 je pense que, lorsque l'homme jugé est l'homme honnête qui s'appelle
19 Simo Zaric, il sera facile de le démonter.
20 Tout ce que je voulais dire s'appuie avant tout sur le fait
21 qu'aujourd'hui ou demain, cet honorable Tribunal va prendre une décision
22 définitive. Et soyez convaincus que vous aurez
23 à nouveau devant vous un homme honorable et un homme honnête, ce jour-là.
24 Si ce sont là les caractéristiques susceptibles de faire honneur à un
25 homme sur cette planète, et bien je pense qu'il ne sera difficile ni aux
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1 Juges, ni aux autres membres de ce Tribunal, de prendre la décision qui
2 s'impose.
3 Je souhaite simplement ici dire la vérité et, grâce à la vérité,
4 bénéficier de la justice. Je sais que vous allez m'y aider. Je vous
5 remercie de tout coeur.
6 M. le Président. - Merci. S’il n’y a pas d’autre observation,
7 vous pouvez vous asseoir. On va vous raccompagner, mais laissez le
8 Tribunal quitter la salle d'audience.
9 Je me tourne vers mes collègues. Monsieur le Juge Riad,
10 Monsieur le Juge Rodrigues, il n’y a pas d’autre observation ?
11 Dans ces conditions, l'audience est levée.
12 L'audience est levée à 15 heures 15
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