Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 127

1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-95-9-I

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Jeudi 3 septembre1998

4

5 L'audience est ouverte à 16 heures 25.

6

7 M. le Président. - Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.

8 Monsieur le Greffier, veuillez faire entrer les accusés, s'il vous plaît.

9 Bien, MM. les accusés peuvent s'asseoir. Asseyez-vous, Messieurs Tadic,

10 Zaric et Simic.

11 Bien, je voudrais d'abord que soit annoncée, identifiée l'affaire qui nous

12 occupe aujourd'hui. Monsieur le Greffier, il s'agit de l’affaire numéro ?

13 M. le Greffier. - Il s’agit de l'affaire IT-95-9-PT, le Procureur contre

14 Milan Simic, Miroslav Tadic et Simo Zaric.

15 M. le Président. - Je vous en remercie. Je voudrais que s'identifient les

16 représentants de Mme le Procureur, d'une part, et ensuite les

17 représentants de la défense. C’est Me Niemann. Bonjour.

18 M. Niemann (interprétation). - Bonjour. Bonjour Messieurs les Juges. Pour

19 l'accusation, je m'appelle Grant Niemann et je suis accompagné de

20 Mme Paterson, de M. Michelich et de Mme Annick.

21 M. le Président. - Bien, alors, sur le plan de la défense, pour M. Tadic,

22 c'est Me Pantelic, je suppose ?

23 M. Pantelic (interprétation) - Bonjour, je m'appelle Igor Pantelic et je

24 représente

25 M. Miroslav Tadic.

Page 128

1 M. le Président. - Vous êtes d'habitude deux, dans le dossier ?

2 M. Pantelic (interprétation) - Oui, Monsieur le Président, mais puisqu'il

3 s'agit d'une procédure habituelle, nous avons décidé que je serais le

4 seul.

5 M. le Président. - Pour M. Zaric, voyons, c’est Me Pisarevic ?

6 M. Pisarevic (interprétation) - Bonjour, Monsieur le Président, je suis

7 Borislav Pisarevic, avocat de M. Zaric, et je suis seul à comparaître

8 aujourd'hui moi aussi, merci.

9 M. le Président. - M. Simic ?

10 M. Vukovic (interprétation) - Bonjour, Monsieur le Président. Je suis

11 Drago Vukovic, avocat de M. Milan Simic. Comme mes deux autres collègues,

12 aujourd'hui, à cause de cette procédure, je suis seul à comparaître et mes

13 collègues qui m’aident sont plus loin dans cet immeuble.

14 M. le Président. - Bien. Alors, écoutez, nous sommes, le Juge Riad et moi-

15 même, les deux Juges de la Chambre qui devraient être normalement, pour le

16 procès, complétés par un troisième collègue qui, pour des circonstances

17 exceptionnelles et d'une ordonnance nous habilitant à fonctionner à deux,

18 - article 15, je crois, Monsieur Fourmy, c'est cela, article 15 - nous

19 autorise à vous entendre donc, Messieurs les accusés, pour cette nouvelle

20 comparution initiale conforme à l'article 62.

21 Le troisième Juge étant M. le Juge Almiro Rodrigues, cette audience

22 aujourd'hui est donc une nouvelle comparution initiale. Je le dis bien sûr

23 pour l’accusation et la défense, mais surtout pour les accusés. On a dû

24 vous l’expliquer, puisque, à la suite d'une demande du Procureur qui a été

25 confirmée par M. le Juge Vohrah le 25 août dernier, il y a quelques jours,

Page 129

1 un nouvel acte d'accusation modifié a été établi et confirmé par le

2 Juge Vohrah et sur ce nouvel acte d’accusation que, Messieurs les accusés,

3 le Tribunal doit vous entendre pour savoir si vous

4 plaidez coupable ou non coupable selon une procédure que, maintenant, vous

5 connaissez.

6 Alors, l'ordonnance ayant été rendue le 25 août, nous nous réunissons

7 aujourd'hui. Je voudrais d'abord vous rappeler, peut-être M. le Greffier

8 pourrait le rappeler, les termes de l'article 20 et les termes de

9 l'article 62 sur la comparution initiale des accusés, formalités qui

10 doivent être présentes à l'esprit des accusés. Monsieur le Greffier.

11 M. le Greffier. - L'article 20 du Statut, ouverture et conduite du procès.

12 1. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit

13 équitable et rapide et à ce que l’instance se déroule conformément aux

14 règles de procédure et de preuves, les droits de l'accusé étant pleinement

15 respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée.

16 2. Toute personne contre laquelle un acte a été confirmé et conformément à

17 une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le Tribunal international,

18 placée en état d'arrestation, immédiatement informée des chefs

19 d'accusation portés contre elle et déférée au Tribunal international.

20 3. La Chambre de première instance donne lecture de l’acte d'accusation,

21 s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé

22 a compris le contenu de l’acte d'accusation et lui ordonne de plaider

23 coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la

24 date du procès.

25 4. Les audiences sont publiques, à moins que la Chambre de première

Page 130

1 instance décide de les tenir à huis clos, conformément à ses règles de

2 procédure et de preuve.

3 M. le Président. - Merci, article 62, s'il vous plaît.

4 M. le Greffier. - Article 62 du Règlement de procédure et de preuve :

5 comparution initiale de l'accusé.

6 Après le transfert d'un accusé au siège du Tribunal, le Président attribue

7 immédiatement l'affaire à une Chambre de première instance. L'accusé

8 comparait sans délai

9 devant la Chambre et il est mis formellement en accusation.

10 2. La Chambre de première instance qui s'assure que le droit de l'accusé à

11 l'assistance d'un conseil est respecté donne lecture ou fait donner

12 lecture de l'acte d'accusation à l'accusé dans une langue qu'il parle et

13 comprend et s'assure que l'intéressé comprend l'acte d'accusation.

14 3. Invite l'accusé à plaider coupable ou non coupable pour chaque chef

15 d'accusation et, à défaut pour l'accusé de plaider, inscrit en son nom au

16 dossier qu'il a plaidé non coupable.

17 4. Au cas où l'accusé plaide non coupable, donne l'instruction au greffier

18 de fixer la date du procès.

19 5. Au cas où l'accusé plaide coupable, la Chambre de première instance

20 agit conformément à l'article 62 bis.

21 6. Donne instruction au greffier de fixer tout autre date appropriée.

22 M. le Président. - Je vous remercie. Alors je crois que la défense

23 comprendra que nous ne reprenions pas toute une série de formalités

24 liminaires qui ont été accomplies, notamment le droit de l'accusé à

25 l'assistance d'un conseil, puisque les conseils sont ici présents.

Page 131

1 Peut-être m'assurer très rapidement... Vous avez, je suppose, déjà donné

2 connaissance de la teneur de l'acte d'accusation modifié à chacun de vos

3 clients, je me tourne vers Me Pantelic, cela a été fait, je suppose ?

4 M. Pantelic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, tout à fait.

5 Nous avons eu suffisamment de temps pour nous entretenir avec nos clients.

6 M. le Président. - Vos confrères ? Allez-y.

7 M. Pisarevic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, nous l'avons

8 fait.

9 M. le Président. - Merci.

10 M. Vukovic (interprétation). - Oui, M. Milan Simic connaît tous les

11 détails en ce qui concerne l'acte d'accusation modifié.

12 M. le Président. - Merci. Je vous propose de demander au greffier de lire

13 l'acte d'accusation et, peut-être, pour simplifier, peut-être à la fin de

14 chacun de l'énoncé d'un chef d'accusation, nous demanderons à chacun des

15 accusés de bien vouloir nous indiquer s'il plaide coupable ou non coupable

16 plutôt que de recommencer la procédure en ayant fait préalablement lire

17 l'intégralité de l'acte.

18 Alors, l'acte d'accusation va être lu intégralement, mais, à la fin, à

19 chaque chef d'accusation, séquence par séquence si vous voulez, nous

20 demanderons à chacun des accusés de se lever, sauf pour M. Simic, bien

21 sûr, et de dire s'il plaide coupable ou non coupable.

22 Alors, Monsieur le Greffier, vous êtes en possession de cet acte

23 d'accusation modifié, conformément à l'ordonnance de confirmation de notre

24 collègue, le Juge Vohrah. Je vous demanderai vous-même de vous lever et de

25 nous lire l'acte d'accusation modifié.

Page 132

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 page blanche insérée aux fins d'assurer la correspondance entre la

12 pagination anglaise et la pagination anglaise

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 133

1 M. le Greffier. - Le Procureur du Tribunal contre Milan Simic,

2 Miroslav Tadic, alias Miro Brko, Simo Zaric, alias Solaja. Premier acte

3 d'accusation modifié.

4 Le Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en

5 vertu des pouvoirs que lui confère l'article 18 du Statut du Tribunal

6 pénal international pour l'ex-Yougoslavie (Statut du Tribunal), inculpe :

7 Milan Simic, Miroslav Tadic, alias Miro Brko, Simo Zaric, alias Solaja, de

8 crimes contre l'humanité, d'infractions graves aux Conventions de Genève

9 et de violations des lois et coutumes de la guerre tels qu'exposés ci-

10 dessus.

11 Informations générales :

12 1. Les municipalités de Bosanski Samac et Odzak sont situées au long de la

13 frontière septentrionale de la Bosnie-Herzégovine, sur l'autre rive de la

14 Save, face à la République de Croatie. Ces municipalités se trouvent dans

15 une zone connue sous l'appellation de "corridor de la Posavina" qui relie

16 la Bosnie occidentale à la Serbie, à l'est.

17 2. En 1991, après que la Slovénie et la Croatie aient déclaré leur

18 indépendance de la

19 République fédérative socialiste de Yougoslavie (RSFY), les citoyens de la

20 Bosnie-Herzégovine ont été obligés d'envisager soit de déclarer leur

21 indépendance, soit de demeurer dans la Yougoslavie. Pour la plupart, les

22 Croates et les Musulmans de Bosnie étaient partisans de l'indépendance,

23 tandis que les Serbes de Bosnie, menés par le SDS (Parti démocratique

24 serbe) et la JNA (Armée populaire yougoslave), voulaient demeurer dans la

25 Yougoslavie.

Page 134

1 3. La Bosnie-Herzégovine a déclaré son indépendance de la Yougoslavie

2 le 29 février 1992. Cependant, le SDS et la JNA avaient fait longtemps à

3 l'avance des projets relatifs à l'éventualité d'une guerre qui

4 comprenaient la création, à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine, de

5 municipalités autonomes contrôlées par les Serbes. La République de

6 Bosnie-Herzégovine a été reconnue comme Etat indépendant par les Etats-

7 Unis et les pays de la communauté européenne le 7 avril 1992.

8 4. Un aspect important des projets du SDS et de la JNA consistait à

9 établir de très larges portions de territoire sous contrôle exclusif serbe

10 dans l'ouest, le nord et l'est de la Bosnie-Herzégovine où vivaient de

11 nombreuses populations croates et musulmanes de Bosnie, ainsi que d'autres

12 civils non serbes. En vue d'arriver au contrôle de ces territoires, les

13 Serbes de Bosnie projetaient d'isoler et d'expulser autant de non Serbes

14 que possible au cours d'un processus qui a acquis ultérieurement

15 l'appellation de "nettoyage ethnique".

16 5. Du fait de leur emplacement géographique à l’extrême nord du corridor

17 de la Posavina, le contrôle des municipalités de Bosanski Samac et Odzak

18 était vital pour les efforts des Serbes de Bosnie visant à créer un

19 couloir sous leur contrôle entre la Serbie à l'est, les Serbes de la

20 Krajina en Croatie et d'autres territoires à l'ouest de la Bosnie-

21 Herzégovine.

22 6. Le 17 avril 1992, les forces militaires serbes de la Bosnie-Herzégovine

23 et d'autres parties de l'ex-Yougoslavie ont pris de force le contrôle de

24 la ville de Bosanski Samac et, en quelques jours, ont contrôlé toute la

25 municipalité de Bosanski Samac.

Page 135

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 page blanche insérée aux fins d'assurer la correspondance entre la

12 pagination anglaise et la pagination anglaise

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 136

1 7 Le 29 février 1992, les autorités serbes ont annoncé la création

2 d'une

3 municipalité autonome serbe de Bosanski Samac. Après la prise de pouvoir

4 du 17 avril 1992, les Serbes ont déclaré que l’administration de la

5 municipalité de Bosanski Samac avait été remplacée par la municipalité

6 serbe de Bosanski Samac.

7 8. Avant le 17 avril 1992, près de 17 000 Musulmans et Croates de Bosnie,

8 sur une population totale d'environ 33 000 habitants, résidaient dans la

9 municipalité de Bosanski Samac. A la suite de la prise de la municipalité

10 par les forces serbes, la majorité des résidents non serbes s'est enfuie

11 ou a été contrainte de partir, si bien qu'en mai 1992, il y restait moins

12 de 300 Musulmans et Croates de Bosnie.

13 9. Le 13 juillet 1992 ou vers cette date, le premier corps de la Krajina

14 de l'armée serbe de Bosnie a pris de force le contrôle de la municipalité

15 voisine de Odzak. Au fur et à mesure que les forces militaires serbes

16 avançaient sur Odzak, la majorité des résidents non serbes fuyaient la

17 région. Ceux d'entre eux qui ne s'étaient pas enfuis avant la prise de la

18 municipalité, étaient tués ou forcés de partir.

19 10. Avant juillet 1992, environ 22 500 Croates et Musulmans de Bosnie, sur

20 une population totale de 30 000 habitants, vivaient dans la municipalité

21 de Odzak. En novembre 1995, lors de la signature des accords de Dayton, la

22 quasi-totalité des 22 500 résidents croates et musulmans de Bosnie

23 s’étaient enfuis ou avaient été forcés de quitter la municipalité de

24 Odzak.

25 11. Dès la prise par la force de la municipalité de Bosanski Samac, les

Page 137

1 autorités serbes ont établi la cellule de crise serbe de la municipalité

2 serbe de Bosanski Samac, cellule de crise serbe qui a remplacé l'assemblée

3 municipale dûment élue et a maintenu son contrôle sur tous les aspects de

4 l’administration municipale. Conformément à leur projet de nettoyage

5 ethnique, les autorités serbes ont arrêté et détenu un grand nombre

6 d’hommes non serbes ; forcé de nombreux non Serbes à quitter leurs

7 maisons ; transféré de nombreux résidents non serbes vers d'autres

8 villages où ils ont été détenus contre leur gré ; promulgué un certain

9 nombre de

10 lois et règlements discriminatoires à l'égard des non Serbes ; exigé de la

11 plupart des non Serbes la participation à des travaux forcés ; engagé un

12 pillage à grande échelle des bien privés ou commerciaux appartenant à des

13 non Serbes ; expulsé et déporté un nombre significatif de résidents non

14 serbes et ont autrement rendu la vie tellement impossible et oppressive

15 que la plupart des Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d'autres

16 résidents non serbes de la municipalité se sont enfuis, ont été forcés de

17 quitter la région.

18 12. Après la prise militaire de la municipalité de Odzak, la cellule de

19 crise serbe de Bosanski Samac a aussi pris en main le contrôle de

20 l'administration civile de la municipalité. Bien que la plupart des

21 résidents non serbes aient quitté la municipalité avant sa prise de

22 contrôle par les forces serbes, ceux qui étaient restés étaient soumis à

23 des actes de discrimination et d'oppression similaires à ceux imposés aux

24 résident non serbes de la municipalité de Bosanski Samac. Beaucoup de

25 résidents non serbes qui participaient aux travaux forcés reçurent l’ordre

Page 138

1 de prendre part au pillage des biens privés et commerciaux des résidents

2 non serbes de la municipalité.

3 13. A partir du 1er septembre 1991 environ et jusqu'au 31 décembre 1993,

4 Milan Simic, Miroslav Tadic et Simo Zaric ont, avec divers autres membres

5 de la cellule de crise serbe, d'autres partis politiques, organes

6 municipaux et administratifs, la police et l'armée, commis, planifié,

7 incité, ordonné ou aidé et encouragé une campagne de persécution et de

8 nettoyage ethnique et commis d'autres violations graves du droit

9 international humanitaire dirigé contre les Croates et les Musulmans de

10 Bosnie, ainsi que d'autres civils non serbes résidant dans les

11 municipalités de Bosanski Samac et Odzak sur le territoire de la Bosnie-

12 Herzégovine.

13 Les accusés :

14 14. Milan Simic, né le 9 août 1960 à Sarajevo, est économiste de formation

15 et a travaillé pour diverses compagnies. Lors de la prise de pouvoir par

16 la force de Bosanski Samac,

17 Il était membre du Quatrième détachement, une unité de la Défense

18 territoriale organisée par la JNA. Le 30 mai 1992, Milan Simic a été nommé

19 président du conseil exécutif de l'assemblée de Bosanski Samac et il est

20 devenu membre de la cellule de crise serbe. En tant que président du

21 conseil exécutif, Milan Simic était chargé des affaires administratives de

22 la municipalité, y compris la mise en oeuvre du plan social du budget

23 annuel et des rapports financiers, du contrôle du logement municipal et de

24 l'urbanisation, ainsi que de la mise en œuvre des mesures, décisions, et

25 au règlement de la cellule de crise serbe. Milan Simic est resté à ce

Page 139

1 poste jusqu'au mois de février 1993 quand il a été gravement blessé par

2 balle au cours d'une tentative d'assassinat.

3 15. Miroslav Tadic, alias Miro Brko, né le 12 mai 1937 dans le village de

4 Novi Grad, municipalité de Odzak, a enregistré dans le secondaire, a

5 enseigné, pardon, dans le secondaire et a été plus tard tenancier du

6 café "AS" à son domicile à Bosanski Samac. En 1991, Miroslav Tadic est

7 devenu membre du Quatrième détachement, une unité de la Défense

8 territoriale organisée par la JNA. En tant que commandant en second chargé

9 de la logistique, il travaillait en étroite collaboration avec Simo Zaric

10 dans leurs rôles respectifs au sein du Quatrième détachement.

11 Après le 17 avril 1992, Miroslav Tadic est devenu Président de la

12 "Commission d'échange de prisonniers" de Bosanski Samac et était chargé de

13 l'organisation et de l'exécution de la majorité des soi-disant "échanges"

14 de prisonniers dans le cadre desquels des civils non serbes étaient

15 expulsés de leurs domiciles. Il est resté membre de la Commission

16 d'échange de prisonniers au moins jusqu'en 1995. Pendant qu'il présidait

17 cette Commission, Miroslav Tadic était aussi membre de la Cellule de crise

18 serbe.

19 16. Simo Zaric, alias Solaja, né le 25 juillet 1948, dans le village de

20 Trnjak, municipalité de Odzak, était un ancien chef de la police de

21 Bosanski Samac et agent de renseignement du Service de sécurité de

22 l'Etat (SDB). En 1991, Simo Zaric a commencé à

23 organiser et à superviser une unité de Défense territoriale parrainée par

24 la JNA, connue d'abord sous le nom de Quatrième détachement et plus tard

25 rebaptisée Cinquième bataillon de la deuxième brigade de la Posavina.

Page 140

1 A la création du Quatrième détachement, Simo Zaric a été nommé "Commandant

2 en second chargé du renseignement, de la reconnaissance, du moral et de

3 l'information". Le 29 avril 1992, Simo Zaric a été nommé "Chef du Service

4 de sécurité nationale" de Bosanski Samac par la cellule de crise serbe.

5 Après la prise de pouvoir à Odzak en juillet 1992, Simo Zaric a été nommé

6 par la cellule de crise de Bosanski Samac aux fonctions de "Vice-président

7 du conseil de guerre en matière de sécurité" de la municipalité de Odzak.

8 Dans ces positions d'autorité, Simo Zaric rendait directement compte à la

9 cellule de crise serbe de Bosanski Samac et en recevait des ordres. Le

10 1er septembre 1992, Simo Zaric a été nommé "Commandant en second" de la

11 Deuxième brigade de la Posavina, chargé du moral et de l'information de

12 l'armée serbe de Bosnie.

13 Entre avril et juillet 1992, Simo Zaric a travaillé avec Miroslav Tadic à

14 l'organisation de ce qui était appelé des échanges de prisonniers dans le

15 cadre desquels des civils non serbes étaient expulsés de leurs domiciles.

16 Simo Zaric est demeuré membre de l'armée serbe de Bosnie jusqu'en 1995.

17 Informations générales.

18 17. Sauf indication contraire, tous les actes et omissions allégués dans

19 cet acte d'accusation se sont déroulés entre septembre 1991 environ et

20 le 31 décembre 1993 environ dans la République de Bosnie-Herzégovine

21 située sur le territoire de l'ex-Yougoslavie.

22 18. Pendant toute la période couverte par cet acte d'accusation, la

23 République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un conflit armé et

24 d'une occupation partielle.

25 19. Pendant toute la période couverte par cet acte d'accusation, toutes

Page 141

1 les personnes qui y sont mentionnées comme victimes étaient protégées par

2 les Conventions de Genève

3 de 1949.

4 20. Pendant toute la période couverte par cet acte d'accusation, toutes

5 les personnes qui y sont incriminées étaient tenues de respecter les lois

6 et coutumes régissant la conduite de la guerre, y compris les Conventions

7 de Genève de 1949.

8 21. Tous les actes et omissions qualifiés de crime contre l'humanité

9 s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque généralisée systématique et à

10 grande échelle contre les civils musulmans et croates de Bosnie résidant

11 dans les municipalités de Bosanski Samac et Odzak.

12 22. Dans chacun des paragraphes de cet acte d'accusation faisant état de

13 torture, les actes qui ont été commis par, ou à l'instigation de, ou avec

14 le consentement ou l'acquiescement d'un officiel ou d'une personne

15 agissant à titre officiel et dans le but d'obtenir des informations ou des

16 aveux d'une victime ou d'un tiers ; punir la victime pour un acte qu'elle-

17 même ou un tiers a commis ou est soupçonné d'avoir commis ; intimider ou

18 contraindre la victime ou un tiers et/ou pour toute autre raison fondée

19 sur toute forme de discrimination.

20 23. Chaque accusé est responsable à titre individuel des crimes retenus

21 contre lui dans le présent acte d'accusation, conformément à

22 l'article 7 (1) du Statut du Tribunal. Le fait de planifier, inciter à

23 commettre, ordonner, commettre ou, de tout autre manière, aider et

24 encourager à planifier, préparer ou exécuter un crime réprimé aux

25 articles 2 à 5 du Statut du Tribunal engage la responsabilité pénale

Page 142

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 page blanche insérée aux fins d'assurer la correspondance entre la

12 pagination anglaise et la pagination anglaise

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 143

1 individuelle.

2 24. Les paragraphes 17 à 23 sont repris et intégrés dans chacune des

3 accusations exposées ci-après.

4 Accusations :

5 Chef d'accusation 1, persécutions.

6 25. A partir de septembre 1991 environ et jusqu'au 31 décembre 1991 au

7 moins, Milan Simic, Miroslav Tadic et Simo Zaric ont, avec d'autres

8 responsables civils et militaires serbes, commis, planifié, incité à

9 commettre, ordonné ou, de tout autre manière, aidé et

10 encouragé la planification, la préparation ou l'exécution d'un crime

11 contre l'humanité consistant en des persécutions de Croates et Musulmans

12 de Bosnie ainsi que d'autres civils non serbes, pour des raisons

13 politiques, raciales ou religieuses dans les municipalités de

14 Bosanski Samac et Odzak et ailleurs sous le territoire de la Bosnie-

15 Herzégovine.

16 26. Le crime de persécutions a été perpétré, exécuté et réalisé par, ou

17 grâce aux moyen suivants :

18 (a) la prise par les forces serbes des villes et villages habités par les

19 Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d'autres civils non serbes ;

20 (b) l'arrestation, la détention et l'emprisonnement illégaux de Croates et

21 Musulmans de Bosnie, ainsi que d'autres civils non serbes, pour des

22 raisons politiques, raciales et religieuses et non pour leur protection ou

23 sécurité ;

24 (c) le traitement cruel et inhumain de Croates et Musulmans de Bosnie

25 ainsi que d'autres civils non serbes, y compris les sévices corporels, la

Page 144

1 torture, l'assignation aux travaux forcés et l'emprisonnement dans des

2 conditions inhumaines ;

3 (d) la déportation, l'expulsion et le transfert forcé systématique de

4 Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d'autres civils non serbes de

5 leurs maisons et villages par la force, l'intimidation et la coercition ;

6 et

7 (e) la destruction et le pillage systématiques, gratuits et à grande

8 échelle, des bien de Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d’autres

9 civils non serbes, y compris les habitations, les commerces, les biens

10 privés le bétail.

11 27. A partir du 17 avril 1992 environ et jusqu'en février 1993, avant et

12 pendant qu'il occupait les fonctions de Président du Conseil exécutif de

13 l'assemblée de Bosanski Samac et de membre de la Cellule de crise serbe,

14 Milan Simic a commis et aidé et encouragé la perpétration du crime de

15 persécution tel que décrit au paragraphe 25 et 26 ci-dessus, entre autres,

16 par les actes et omissions suivant :

17 (a) participation à la détention illégale et à l'emprisonnement de Croates

18 et Musulmans de Bosnie, ainsi que d'autres civils non serbes pour des

19 raisons politiques, raciales ou religieuses et non pour leur protection ou

20 sécurité ;

21 (b) participation à la torture et aux sévices corporels infligés à des

22 Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d'autres civils non serbes

23 emprisonnés dans des camps de détention, y compris, sans y être limité,

24 Hasan Bicic, Muhamad Bicic, Perica Misic, Ibrahim Salkic et Safet

25 Hadzialijagic ; et

Page 145

1 (c) en tant que président du Conseil exécutif et membre de la Cellule de

2 crise serbe, mise en exécution des ordres et mesures et décisions et

3 d’autres règlements adoptés par la cellule de crise serbe, autorisation

4 d'autres actes officiels qui violaient les droits de Croates et Musulmans

5 de Bosnie ainsi que d'autres civils non serbes à un traitement illégal

6 selon la loi et empiétaient sur la jouissance de leurs droits

7 fondamentaux.

8 28. A partir de septembre 1992 environ et jusqu'au 31 décembre 1993 au

9 moins, avant et pendant qu'il occupait les foncions de président et membre

10 de la Commission d'échange de prisonniers et de membre de la Cellule de

11 crise serbe, Miroslav Tadic a commis et aidé et encouragé la perpétration

12 du crime de persécutions tel que décrit aux paragraphes 25 et 26 ci-

13 dessus, entre autres, par les actes et omissions suivant :

14 (a) participation, aux côtés des forces serbes, à la prise par la force de

15 la municipalité de Bosanski Samac ;

16 (b) participation à l'arrestation et à l'emprisonnement illégaux de

17 nombreux Croates et Musulmans de Bosnie ainsi que d'autres civils non

18 serbes pour des raisons politiques, raciales ou religieuses et non pour

19 leur protection et sécurité ;

20 (c) participation au traitement cruel et inhumain de Croates et Musulmans

21 de Bosnie ainsi que d'autres civils non serbes, y compris les sévices

22 corporels, la torture, l'assignation aux travaux forcés et

23 l'emprisonnement dans des conditions inhumaines ;

24 (d) supervision, organisation et exécution de la déportation, de

25 l'expulsion et du transfert forcé systématique de Croates et Musulmans de

Page 146

1 Bosnie ainsi que d'autres civils non serbes y compris des femmes, enfants

2 et personnes âgées, de leurs maisons, de leurs villages au moyen de la

3 force, de l'intimidation et de la coercition ;

4 (d) destruction et pillage systématique gratuit et à grande échelle des

5 biens de Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d'autres civils non

6 serbes, y compris les habitations, les commerces, les bien privés et le

7 bétail.

8 29. A partir de septembre 1991 environ et jusqu'au 31 décembre 1992 au

9 moins, avant et pendant qu'il occupait les différentes fonctions de

10 commandant en second pour les renseignements, la reconnaissance, le moral

11 et l'information du Quatrième détachement, de chef du service de sécurité

12 nationale à Bosanski Samac, de vice-président du Conseil de guerre en

13 matière de sécurité Odzak et de commandant en second de la 2ème brigade de

14 la Posavina pour le moral et l'information, Simo Zaric a commis et aidé et

15 encouragé la perpétration du crime de persécutions tel que décrit aux

16 paragraphes 25 et 26 ci-dessus, entre autres, par les actes et omissions

17 suivants :

18 (a) participation, aux côtés des forces serbes, à la prise par la force de

19 la municipalité de Bosanski Samac ;

20 (b) participation à l'arrestation et à l'emprisonnement illégaux de

21 nombreux Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d'autres civils non

22 serbes, pour des raisons politiques, raciales ou religieuses et non pour

23 leur protection ou sécurité ;

24 (c) participation au traitement cruel et inhumain de Croates et Musulmans

25 de Bosnie, ainsi que d'autres civils non serbes, y compris les sévices

Page 147

1 corporels, la torture, l'assignation aux travaux forcés et

2 l'emprisonnement dans des conditions inhumaines ;

3 (d) interrogation de Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d'autres

4 civils non serbes qui avaient été arrêtés et détenus et utilisation pour

5 les contraindre à signer de fausses

6 déclarations ;

7 (e) participation à la déportation, au transfert forcé et à l'expulsion

8 systématique de Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d'autres civils

9 non serbes, y compris des femmes, enfants et personnes âgées, de leurs

10 résidences et de leurs villages au moyen de la force, de l'intimidation et

11 de la coercition ; et

12 (f) participation à la destruction et au pillage de biens de Croates et

13 Musulmans de Bosnie, ainsi que d'autres civils non serbes, y compris les

14 habitations, les commerces, les biens privés et le bétail.

15 M. le Président. - Alors, là, Monsieur le Greffier, vous allez énoncer, je

16 le dis à l'intention des accusés et de leurs défenseurs, vous allez

17 énoncer ce chef d'accusation 1 qui est le crime contre l'humanité et je

18 vais demander à chacun des accusés de se lever et de nous dire, sauf

19 M. Simic, de nous dire s'il plaide coupable ou non coupable ayant, bien

20 entendu, écouté l'ensemble de l'acte d'accusation sur ce chef 1. Alors

21 allez-y.

22 M. le Greffier (interprétation). - Chef 1. Par ces actes, Milan Simic,

23 Miroslav Tadic et Simo Zaric ont commis, chef 1 : un crime contre

24 l'humanité sanctionné par l'article 5 (h) du Statut du Tribunal,

25 persécutions pour des raisons politiques, raciales, et/ou religieuses.

Page 148

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 page blanche insérée aux fins d'assurer la correspondance entre la

12 pagination anglaise et la pagination anglaise

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 149

1 M. le Président. - Alors, Monsieur Simic, vous avez entendu : il s'agit

2 d'un crime contre l'humanité, l'article 5 (h) du Statut, votre défenseur a

3 dû vous l'expliquer. Vous plaidez coupable ou non coupable ?

4 L'interprète. - Le micro n'est pas branché, Monsieur le Président.

5 M. le Président. - Veuillez brancher votre micro, peut-être. Voilà.

6 M. Simic (interprétation). - Je plaide non coupable.

7 M. le Président. - Non coupable. Monsieur Tadic ?

8 M. Tadic (interprétation). - Je plaide non coupable.

9 M. le Président. - Et Monsieur Zaric,

10 M. Zaric (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide non

11 coupable.

12 M. le Président. - Monsieur le Greffier, vous pouvez donc poursuivre. Vous

13 enregistrez, bien sûr, en même temps le plaidoyer non coupable de

14 MM. Simic, Tadic et Zaric sur ce chef d'accusation n° 1.

15 M. le Greffier. - Bien entendu. Chefs d'accusation 2-3, expulsion et

16 transfert.

17 30. A partir du 17 avril 1992 environ, jusqu'au 31 décembre 1993 environ,

18 Miroslav Tadic a commis, planifié, initié, ordonné, ou aidé et encouragé

19 la planification, la préparation et l'exécution de l'expulsion et du

20 transfert forcé illégaux de centaines de résidents musulmans et croates de

21 Bosnie ainsi que d'autres civils non serbes, dont des femmes, des enfants

22 et des personnes âgées de leurs habitations dans la municipalité de

23 Bosanski Samac vers d'autres pays ou d'autres parties de la République de

24 Bosnie-Herzégovine ne se trouvant pas sous le contrôle des forces serbes.

25 31. A partir du 17 avril 1992 environ et jusqu'au 31 décembre 1992 au

Page 150

1 moins, Simo Zaric a commis, planifié, initié, ordonné ou aidé et encouragé

2 la planification, la préparation et l'exécution de l'expulsion et du

3 transfert forcé illégaux de centaines de résidents musulmans et croates de

4 Bosnie ainsi que d'autres civils non serbes, dont des femmes, des enfants

5 et des personnes âgées de leurs habitations dans la municipalité de

6 Bosanski Samac vers d'autres pays ou d'autres parties de la République de

7 Bosnie-Herzégovine ne se trouvant pas sous le contrôle des forces serbes.

8 M. le Président. - Alors nous allons procéder de la même façon, sauf

9 qu'ici M. Simic n'est pas concerné par les deux chefs d'accusation. Donc

10 il s'agit d'abord du chef d'accusation 2, ceci concerne MM. Tadic et

11 Zaric. Alors d'abord le chef d'accusation 2, Monsieur le Greffier ?

12 M. le Greffier. - Par ces actes, Miroslav Tadic et Simo Zaric ont commis,

13 chef 2,

14 un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5 (d) du Statut du

15 Tribunal (expulsion).

16 M. le Président. - Alors, je voudrais que MM. Tadic et Zaric,

17 successivement, nous disent s'ils plaident coupables ou non coupables.

18 Monsieur Tadic ?

19 M. Tadic (interprétation). - Je plaide non coupable.

20 M. le Président. - Monsieur Zaric ?

21 M. Zaric (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide non

22 coupable.

23 M. le Président. - Alors ce chef d'accusation est également présenté d'une

24 autre façon comme une infraction grave, Monsieur le Greffier.

25 M. le Greffier. - Chef 3, une infraction grave aux Conventions de Genève

Page 151

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 page blanche insérée aux fins d'assurer la correspondance entre la

12 pagination anglaise et la pagination anglaise

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 152

1 de 1949, ("infraction grave") sanctionnée par l'article 2 (g) du Statut du

2 Tribunal (expulsion ou transfert illégaux).

3 M. le Président. - Monsieur Tadic ?

4 M. Tadic (interprétation). - Je plaide non coupable.

5 M. le Président. - Monsieur Zaric ?

6 M. Zaric (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide non

7 coupable.

8 M. le Président. - Monsieur le Greffier, vous continuez sur les chefs

9 d'accusation 4 à 8.

10 M. le Greffier (interprétation). - Chefs d'accusation 4-8, sévices

11 corporels et tortures infligées à Hasan Bicic, Muhamad Bicic, Perica Misic

12 et Ibrahim Salkic.

13 32. Une nuit entre le 10 juin et le 3 juillet 1992 environ, dans le

14 couloir du gymnase de l'école primaire de Bosanski Samac, Milan Simic,

15 alors qu'il occupait les fonctions de Président du comité exécutif de

16 l'assemblée municipale de Bosanski Samac et de membre de la Cellule de

17 crise serbe a, en compagnie d'autres hommes serbes, battu Hasan Bicic,

18 Muhamad Bicic, Perica Misic et Ibrahim Salkic avec différentes armes.

19 Milan Simic a donné des coups de pied dans les parties génitales de

20 Hasan Bicic, Muhamad Bicic, Perica Misic et

21 Ibrahim Salkic et tiré un coup de feu au-dessus de leur tête.

22 M. le Président. - Alors ceci concerne uniquement M. Milan Simic, je vous

23 demande, Monsieur le Greffier, de lire les chefs 4, 5, 6, 7 et 8 et avant

24 que je ne demande à M. Simic son plaidoyer.

25 M. le Greffier. - Par ces actes, Milan Simic a commis, chef 4, un crime

Page 153

1 contre l'humanité sanctionné par l'article 5 (i) du Statut du Tribunal

2 (actes inhumains) ;

3 chef 5, une infraction grave sanctionnée par l'article 2 (c) du Statut du

4 Tribunal, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ;

5 chef 6, une violation des lois et coutumes de la guerre sanctionnée par

6 l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3(1) (a) des Conventions de

7 Genève (traitement cruel) ;

8 chef 7, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5 (f) du

9 Statut du Tribunal (torture) :

10 et chef 8, une infraction grave sanctionnée par l'article 2 (b) du Statut

11 du Tribunal (torture et traitement inhumain).

12 M. le Président. - Alors, Monsieur Simic, sur les chefs 4, 5, 6, 7 et 8,

13 vous plaidez coupable ou vous plaidez non coupable ?

14 M. Simic (interprétation). - Je plaide non coupable.

15 M. le Président. - Monsieur le Greffier, vous passez aux chefs

16 d'accusation 9 à 13.

17 M. le Greffier. - Chefs d'accusation 9-13, sévices corporels et torture

18 infligés à Safet Hadzialijagic.

19 33. Une nuit entre le premier et le 30 juin 1992 environ, dans le couloir

20 du gymnase de l'école primaire de Bosanski Samac, Milan Simic, alors qu'il

21 occupait les fonctions de Président du Comité exécutif de l'assemblée

22 municipale de Bosanski Samac et de membre de la Cellule de crise serbe, a,

23 en compagnie d'autres hommes serbes, donné des coups de pieds à

24 Safet Hadzialijagic et l'a battu à plusieurs reprises avec différentes

25 armes. Milan Simic a

Page 154

1 introduit le canon de son fusil dans la bouche de Safet Hadzialijagic.

2 Pendant les sévices, les autres Serbes qui accompagnaient Milan Simic ont

3 descendu plusieurs fois le pantalon de la victime et ont menacé de lui

4 couper le pénis.

5 Au cours de ces sévices, Milan Simic a tiré des coups de feu au-dessus de

6 la tête de Safet Hadzialijagic.

7 M. le Président. - Allez-y, Monsieur.

8 M. le Greffier. - Par ces actes, Milan Simic a commis :

9 Chef 9, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5 (i) du

10 Statut du Tribunal, (actes inhumains) ;

11 Chef 10, une infraction grave sanctionnée par l'article 2 (c) du Statut du

12 Tribunal, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ;

13 Chef 11, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par

14 l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3 (1) (a) des Conventions

15 de Genève, (traitements cruels) ;

16 Chef 12 ; un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5 (f) du

17 Statut du Tribunal, (tortures) ;

18 Chef 13, une infraction grave sanctionnée par l'article 2 (b) du Statut du

19 Tribunal, (tortures ou traitements inhumains).

20 M. le Président. - Monsieur Simic, vous plaidez coupable ou vous plaidez

21 non coupable ?

22 M. Simic (interprétation). - Je plaide non coupable.

23 M. le Président. - Bien, je crois que nous avons terminé,

24 Monsieur le Greffier.

25 M. le Greffier. - Oui, Monsieur le Juge, nous avons terminé.

Page 155

1 M. le Président. - Bien, alors nous allons organiser nos travaux. Alors

2 vous savez, je m'adresse aux défenseurs et aux accusés. Bien sûr que la

3 préparation du procès a été modifiée dans sa procédure dans le nouveau

4 Règlement de procédure et de preuve adopté par

5 les Juges lors de leur dernière session plénière, au mois de juillet.

6 Certes, il existait déjà une procédure de mise en état des affaires. Elle

7 a été, en quelque sorte, perfectionnée pour essayer - autant que faire se

8 peut et avec la collaboration des parties - d'accélérer le cours des

9 procès.

10 C'est ainsi qu'un Juge de la mise en état a été créé dont vous connaissez

11 le... Je ne sais pas si j'ai le... Peut-être que M. Olivier Fourmy, vous

12 avez le nouveau texte... Un Juge de la mise en état a été créé, ce qui est

13 prévu maintenant à l'article 65 ter. Ce Juge de la mise en état peut être

14 désigné par la Chambre, il l'a été, il s'agit de M. le Juge Almiro-

15 Rodrigues. C'est donc désormais auprès de lui que l'ensemble du dispositif

16 de préparation du procès propre à arriver à un procès rapide, le plus

17 rapide possible, c'est auprès de lui qu'il faudra donc désormais prendre

18 la tâche et notamment également par l'intermédiaire du juriste de la

19 Chambre, M. Olivier Fourmy.

20 Je vous rappelle que ce Juge de la mise en état a des pouvoirs tout à fait

21 nouveaux et considérables, notamment en matière de décision sur un certain

22 nombre de mesures, voire même de requêtes, celles notamment visées à

23 l'article 76.

24 Je vous convie à vous reporter aux textes. Le texte doit se lire également

25 en regard d'un nouvel article 73 bis et 73 ter qui sont les conférences

Page 156

1 qui prévoient un processus pour mettre en place des conférences préalables

2 aux procès, conférences qui doivent se tenir, disons, dans les jours qui

3 précèdent le début de la date du procès.

4 Si je vous en parle aujourd'hui, bien que M. le Juge Rodrigues vous en

5 parlera de façon plus détaillée, c'est pour que vous compreniez bien la

6 mesure des obligations qui sont demandées désormais aussi bien à

7 l'accusation, au Bureau du Procureur, qu'aux conseils de la défense et qui

8 vont permette désormais aux Juges, soit le Juge de la mise en état, soit

9 les Juges qui vont trancher du procès toute une série d'éléments qui

10 devront être fournis et adressés à ces Juges qui concernent, notamment, un

11 mémoire qui doit traiter les questions de faits et de droit ; les accords

12 éventuels sur les points de faits ou de droit de manière à ce que l'on ne

13 plaide pas

14 les uns et les autres sur des points qui feraient l'objet d'accords ou que

15 l'on sache en tout cas sur quels points de désaccords nous plaidons ; un

16 exposé des points de faits et de droit litigieux également ; les listes

17 des témoins et, notamment, la durée prévisible de chaque déposition et le

18 résumé de ces dépositions.

19 Quant au Juge de la mise en état, bien que M. le Juge Rodrigues ne soit

20 pas là, mais pratiquant depuis quelques jours, avec M. le Juge Riad dans

21 d'autres affaires, la pratique du Juge de la mise en état, je vous y

22 reporte pour savoir que, d'ores et déjà, vous êtes invités à signaler les

23 points de d'accords et de désaccords. Ce qui veut dire qu'il faut que vous

24 vous rencontriez, notamment sous l'égide de M. Fourmy, et vous pouvez tout

25 à fait donner, adresser à la Chambre un certain nombre de conclusions

Page 157

1 écrites qui permettront ainsi à la Chambre de disposer d'un dossier, d'un

2 minimum de dossiers et lui permettant ainsi, c'est le voeu des Juges de ce

3 Tribunal, d'organiser en quelque sorte la conduite du procès et d'aller,

4 bien entendu, aux points les plus essentiels.

5 Le Juge de la mise en état, je le dis à l'intention des accusés, n'est pas

6 un Juge solitaire, c'est un Juge qui doit rendre compte à la Chambre. Dès

7 qu'il y a d'ailleurs un contentieux sérieux, le Juge de la mise en état,

8 bien entendu, se retourne vers la Chambre car il existe toujours le texte

9 sur les conférences de mise en état que nous pouvons bien entendu faire à

10 trois Juges.

11 Je voudrais, avant de terminer, recueillir bien sûr vos observations mais

12 je voudrais d'abord dire à M. le Greffier que, vraisemblablement, il va

13 nous dire qu'il n'est pas en état de fixer la date du procès comme le

14 voudrait théoriquement, tout à fait théoriquement, l'article 62, n'est-ce

15 pas ?

16 M. le Greffier. - C'est bien cela, Monsieur le Juge, il est difficile au

17 Greffe de vous fournir une date aujourd'hui.

18 M. le Président. - Je crois pouvoir quand même dire que, là aussi, les

19 textes ont

20 changé : il y a un délai qui est maintenant plus court pour déposer les

21 éventuelles exceptions préjudicielles, je crois que c'est 30 jours, n'est-

22 ce pas ? Trente jours à partir d'aujourd'hui, donc nous sommes aujourd'hui

23 le 3 septembre, le 4 septembre, donc nous avons, vous avez, Messieurs de

24 la défense, jusqu'au 4 septembre pour déposer les éventuelles exceptions

25 préjudicielles. Je vous engage à le faire très vite puisque ces exceptions

Page 158

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 page blanche insérée aux fins d'assurer la correspondance entre la

12 pagination anglaise et la pagination anglaise

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 159

1 amèneront, vraisemblablement, le Bureau du Procureur à y répondre.

2 Vous savez enfin que le... Oui, on me corrige d'ailleurs, merci

3 Monsieur le juriste, qui est donc juriste, ce n'est pas pour rien... C'est

4 30 jours à partir de la communication des pièces qui donc va poser un

5 problème. Et là j'en profite d'ailleurs, merci Monsieur Fourmy, pour me

6 tourner vers le Bureau du Procureur et savoir où en est la communication

7 des pièces telle qu'elle est prévue dans les articles 66, notamment,

8 c'est-à-dire les pièces jointes à l'acte d'accusation ou dans d'autres

9 délais que fixera le Juge de la mise en état, mais au moins toutes les

10 déclarations préalables de l'accusé s'il y en a et les pièces jointes à

11 l'acte d'accusation. Monsieur le Procureur ?

12 M. Niemann (interprétation). - Messieurs les Juges, en ce qui concerne la

13 communication, en vertu de l'article 66 a (i), nous avons fourni à la

14 défense tous les éléments, les pièces jointes plus précisément, en

15 anglais. Les autres éléments sont en cours de traduction à l'heure

16 actuelle et nous sommes certains que la traduction sera terminée dans ce

17 délai de 30 jours, comme l'indique l'article 66 (a) (i).

18 Nous avons également fourni des éléments tombant dans la catégorie reprise

19 par l'article 68 et nous allons également communiquer des éléments de

20 preuve que nous devons communiquer en vertu de l’article 66 (b), suite une

21 demande formulée par la défense. Et nous pensons que ceci sera terminé au

22 cours de ce même délai de 30 jours, comme le demande l'article 66 (a) (i).

23 Par conséquent, la procédure de communication est en cours depuis un

24 certain

25 temps déjà. Nous avons fait beaucoup de progrès. Nous ne pensons pas

Page 160

1 rencontrer une quelconque difficulté pour ce qui est du délai fixé par le

2 Règlement pour ce qui est notamment de la traduction.

3 Comme je l'ai déjà dit, la plupart des éléments ont déjà été communiqués

4 mais pas ceux qui n’ont pas encore été traduit. Voilà.

5 M. le Président. - Bien. Ce sera M. Rodrigues qui fixera le délai de

6 30 jours à partir de la communication de ces pièces, sauf si nous pouvions

7 décider que le délai de 30 jours court à partir d'aujourd'hui. Mais je

8 voudrais avoir l’avis des conseils des accusés, savoir s’ils considèrent

9 s’ils ont l'intégralité des documents et si nous pouvons fixer le délai de

10 30 jours à partir d’aujourd’hui. Maître Pantelic, Maître Pisarevic ?

11 M. Pantelic (interprétation) - Monsieur le Président, tout d'abord, merci

12 beaucoup de cette explication brève sur la modification du Règlement, au

13 nom de mes collègues d'ailleurs et des accusés.

14 Puis-je attirer votre attention sur certains éléments relatifs à nos

15 fonctions de conseil de la défense ? Mais peut-être devrions-nous passer

16 en audience à huis clos pour tenir une sorte de conférence de mise en état

17 ou je ne sais pas... La décision vous revient, parce que, maintenant, nous

18 rentrons dans certaines questions d’ordre procédural.

19 M. le Président. - Oui, je suis tout à fait prêt à passer - je me tourne

20 vers mon collègue - en conférence de mise en état proprement dite

21 puisqu'il s'agit de la préparation, étant donné que tous ces échanges

22 seront transmis à M. le Juge Rodrigues.

23 Donc, la présente partie, s'agissant du recueil du plaidoyer de

24 culpabilité ou de non-culpabilité par les accusés et étant transcrit par

25 le Greffier que tous les accusés ont plaidé non coupable, cette partie-là

Page 161

1 était publique. Désormais donc, je vais demander à M. le Greffier, si le

2 Procureur ne voit aucun inconvénient, à ce que nous passions en conférence

3 de mise en état. Monsieur le Procureur, vous n’y voyez aucun

4 inconvénient ? D'accord, merci

5 Nous passons en huis clos.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 162