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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-95-9-I
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 Jeudi 3 septembre1998
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5 L'audience est ouverte à 16 heures 25.
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7 M. le Président. - Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.
8 Monsieur le Greffier, veuillez faire entrer les accusés, s'il vous plaît.
9 Bien, MM. les accusés peuvent s'asseoir. Asseyez-vous, Messieurs Tadic,
10 Zaric et Simic.
11 Bien, je voudrais d'abord que soit annoncée, identifiée l'affaire qui nous
12 occupe aujourd'hui. Monsieur le Greffier, il s'agit de l’affaire numéro ?
13 M. le Greffier. - Il s’agit de l'affaire IT-95-9-PT, le Procureur contre
14 Milan Simic, Miroslav Tadic et Simo Zaric.
15 M. le Président. - Je vous en remercie. Je voudrais que s'identifient les
16 représentants de Mme le Procureur, d'une part, et ensuite les
17 représentants de la défense. C’est Me Niemann. Bonjour.
18 M. Niemann (interprétation). - Bonjour. Bonjour Messieurs les Juges. Pour
19 l'accusation, je m'appelle Grant Niemann et je suis accompagné de
20 Mme Paterson, de M. Michelich et de Mme Annick.
21 M. le Président. - Bien, alors, sur le plan de la défense, pour M. Tadic,
22 c'est Me Pantelic, je suppose ?
23 M. Pantelic (interprétation) - Bonjour, je m'appelle Igor Pantelic et je
24 représente
25 M. Miroslav Tadic.
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1 M. le Président. - Vous êtes d'habitude deux, dans le dossier ?
2 M. Pantelic (interprétation) - Oui, Monsieur le Président, mais puisqu'il
3 s'agit d'une procédure habituelle, nous avons décidé que je serais le
4 seul.
5 M. le Président. - Pour M. Zaric, voyons, c’est Me Pisarevic ?
6 M. Pisarevic (interprétation) - Bonjour, Monsieur le Président, je suis
7 Borislav Pisarevic, avocat de M. Zaric, et je suis seul à comparaître
8 aujourd'hui moi aussi, merci.
9 M. le Président. - M. Simic ?
10 M. Vukovic (interprétation) - Bonjour, Monsieur le Président. Je suis
11 Drago Vukovic, avocat de M. Milan Simic. Comme mes deux autres collègues,
12 aujourd'hui, à cause de cette procédure, je suis seul à comparaître et mes
13 collègues qui m’aident sont plus loin dans cet immeuble.
14 M. le Président. - Bien. Alors, écoutez, nous sommes, le Juge Riad et moi-
15 même, les deux Juges de la Chambre qui devraient être normalement, pour le
16 procès, complétés par un troisième collègue qui, pour des circonstances
17 exceptionnelles et d'une ordonnance nous habilitant à fonctionner à deux,
18 - article 15, je crois, Monsieur Fourmy, c'est cela, article 15 - nous
19 autorise à vous entendre donc, Messieurs les accusés, pour cette nouvelle
20 comparution initiale conforme à l'article 62.
21 Le troisième Juge étant M. le Juge Almiro Rodrigues, cette audience
22 aujourd'hui est donc une nouvelle comparution initiale. Je le dis bien sûr
23 pour l’accusation et la défense, mais surtout pour les accusés. On a dû
24 vous l’expliquer, puisque, à la suite d'une demande du Procureur qui a été
25 confirmée par M. le Juge Vohrah le 25 août dernier, il y a quelques jours,
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1 un nouvel acte d'accusation modifié a été établi et confirmé par le
2 Juge Vohrah et sur ce nouvel acte d’accusation que, Messieurs les accusés,
3 le Tribunal doit vous entendre pour savoir si vous
4 plaidez coupable ou non coupable selon une procédure que, maintenant, vous
5 connaissez.
6 Alors, l'ordonnance ayant été rendue le 25 août, nous nous réunissons
7 aujourd'hui. Je voudrais d'abord vous rappeler, peut-être M. le Greffier
8 pourrait le rappeler, les termes de l'article 20 et les termes de
9 l'article 62 sur la comparution initiale des accusés, formalités qui
10 doivent être présentes à l'esprit des accusés. Monsieur le Greffier.
11 M. le Greffier. - L'article 20 du Statut, ouverture et conduite du procès.
12 1. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit
13 équitable et rapide et à ce que l’instance se déroule conformément aux
14 règles de procédure et de preuves, les droits de l'accusé étant pleinement
15 respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée.
16 2. Toute personne contre laquelle un acte a été confirmé et conformément à
17 une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le Tribunal international,
18 placée en état d'arrestation, immédiatement informée des chefs
19 d'accusation portés contre elle et déférée au Tribunal international.
20 3. La Chambre de première instance donne lecture de l’acte d'accusation,
21 s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé
22 a compris le contenu de l’acte d'accusation et lui ordonne de plaider
23 coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la
24 date du procès.
25 4. Les audiences sont publiques, à moins que la Chambre de première
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1 instance décide de les tenir à huis clos, conformément à ses règles de
2 procédure et de preuve.
3 M. le Président. - Merci, article 62, s'il vous plaît.
4 M. le Greffier. - Article 62 du Règlement de procédure et de preuve :
5 comparution initiale de l'accusé.
6 Après le transfert d'un accusé au siège du Tribunal, le Président attribue
7 immédiatement l'affaire à une Chambre de première instance. L'accusé
8 comparait sans délai
9 devant la Chambre et il est mis formellement en accusation.
10 2. La Chambre de première instance qui s'assure que le droit de l'accusé à
11 l'assistance d'un conseil est respecté donne lecture ou fait donner
12 lecture de l'acte d'accusation à l'accusé dans une langue qu'il parle et
13 comprend et s'assure que l'intéressé comprend l'acte d'accusation.
14 3. Invite l'accusé à plaider coupable ou non coupable pour chaque chef
15 d'accusation et, à défaut pour l'accusé de plaider, inscrit en son nom au
16 dossier qu'il a plaidé non coupable.
17 4. Au cas où l'accusé plaide non coupable, donne l'instruction au greffier
18 de fixer la date du procès.
19 5. Au cas où l'accusé plaide coupable, la Chambre de première instance
20 agit conformément à l'article 62 bis.
21 6. Donne instruction au greffier de fixer tout autre date appropriée.
22 M. le Président. - Je vous remercie. Alors je crois que la défense
23 comprendra que nous ne reprenions pas toute une série de formalités
24 liminaires qui ont été accomplies, notamment le droit de l'accusé à
25 l'assistance d'un conseil, puisque les conseils sont ici présents.
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1 Peut-être m'assurer très rapidement... Vous avez, je suppose, déjà donné
2 connaissance de la teneur de l'acte d'accusation modifié à chacun de vos
3 clients, je me tourne vers Me Pantelic, cela a été fait, je suppose ?
4 M. Pantelic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, tout à fait.
5 Nous avons eu suffisamment de temps pour nous entretenir avec nos clients.
6 M. le Président. - Vos confrères ? Allez-y.
7 M. Pisarevic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, nous l'avons
8 fait.
9 M. le Président. - Merci.
10 M. Vukovic (interprétation). - Oui, M. Milan Simic connaît tous les
11 détails en ce qui concerne l'acte d'accusation modifié.
12 M. le Président. - Merci. Je vous propose de demander au greffier de lire
13 l'acte d'accusation et, peut-être, pour simplifier, peut-être à la fin de
14 chacun de l'énoncé d'un chef d'accusation, nous demanderons à chacun des
15 accusés de bien vouloir nous indiquer s'il plaide coupable ou non coupable
16 plutôt que de recommencer la procédure en ayant fait préalablement lire
17 l'intégralité de l'acte.
18 Alors, l'acte d'accusation va être lu intégralement, mais, à la fin, à
19 chaque chef d'accusation, séquence par séquence si vous voulez, nous
20 demanderons à chacun des accusés de se lever, sauf pour M. Simic, bien
21 sûr, et de dire s'il plaide coupable ou non coupable.
22 Alors, Monsieur le Greffier, vous êtes en possession de cet acte
23 d'accusation modifié, conformément à l'ordonnance de confirmation de notre
24 collègue, le Juge Vohrah. Je vous demanderai vous-même de vous lever et de
25 nous lire l'acte d'accusation modifié.
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1 M. le Greffier. - Le Procureur du Tribunal contre Milan Simic,
2 Miroslav Tadic, alias Miro Brko, Simo Zaric, alias Solaja. Premier acte
3 d'accusation modifié.
4 Le Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en
5 vertu des pouvoirs que lui confère l'article 18 du Statut du Tribunal
6 pénal international pour l'ex-Yougoslavie (Statut du Tribunal), inculpe :
7 Milan Simic, Miroslav Tadic, alias Miro Brko, Simo Zaric, alias Solaja, de
8 crimes contre l'humanité, d'infractions graves aux Conventions de Genève
9 et de violations des lois et coutumes de la guerre tels qu'exposés ci-
10 dessus.
11 Informations générales :
12 1. Les municipalités de Bosanski Samac et Odzak sont situées au long de la
13 frontière septentrionale de la Bosnie-Herzégovine, sur l'autre rive de la
14 Save, face à la République de Croatie. Ces municipalités se trouvent dans
15 une zone connue sous l'appellation de "corridor de la Posavina" qui relie
16 la Bosnie occidentale à la Serbie, à l'est.
17 2. En 1991, après que la Slovénie et la Croatie aient déclaré leur
18 indépendance de la
19 République fédérative socialiste de Yougoslavie (RSFY), les citoyens de la
20 Bosnie-Herzégovine ont été obligés d'envisager soit de déclarer leur
21 indépendance, soit de demeurer dans la Yougoslavie. Pour la plupart, les
22 Croates et les Musulmans de Bosnie étaient partisans de l'indépendance,
23 tandis que les Serbes de Bosnie, menés par le SDS (Parti démocratique
24 serbe) et la JNA (Armée populaire yougoslave), voulaient demeurer dans la
25 Yougoslavie.
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1 3. La Bosnie-Herzégovine a déclaré son indépendance de la Yougoslavie
2 le 29 février 1992. Cependant, le SDS et la JNA avaient fait longtemps à
3 l'avance des projets relatifs à l'éventualité d'une guerre qui
4 comprenaient la création, à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine, de
5 municipalités autonomes contrôlées par les Serbes. La République de
6 Bosnie-Herzégovine a été reconnue comme Etat indépendant par les Etats-
7 Unis et les pays de la communauté européenne le 7 avril 1992.
8 4. Un aspect important des projets du SDS et de la JNA consistait à
9 établir de très larges portions de territoire sous contrôle exclusif serbe
10 dans l'ouest, le nord et l'est de la Bosnie-Herzégovine où vivaient de
11 nombreuses populations croates et musulmanes de Bosnie, ainsi que d'autres
12 civils non serbes. En vue d'arriver au contrôle de ces territoires, les
13 Serbes de Bosnie projetaient d'isoler et d'expulser autant de non Serbes
14 que possible au cours d'un processus qui a acquis ultérieurement
15 l'appellation de "nettoyage ethnique".
16 5. Du fait de leur emplacement géographique à l’extrême nord du corridor
17 de la Posavina, le contrôle des municipalités de Bosanski Samac et Odzak
18 était vital pour les efforts des Serbes de Bosnie visant à créer un
19 couloir sous leur contrôle entre la Serbie à l'est, les Serbes de la
20 Krajina en Croatie et d'autres territoires à l'ouest de la Bosnie-
21 Herzégovine.
22 6. Le 17 avril 1992, les forces militaires serbes de la Bosnie-Herzégovine
23 et d'autres parties de l'ex-Yougoslavie ont pris de force le contrôle de
24 la ville de Bosanski Samac et, en quelques jours, ont contrôlé toute la
25 municipalité de Bosanski Samac.
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1 7 Le 29 février 1992, les autorités serbes ont annoncé la création
2 d'une
3 municipalité autonome serbe de Bosanski Samac. Après la prise de pouvoir
4 du 17 avril 1992, les Serbes ont déclaré que l’administration de la
5 municipalité de Bosanski Samac avait été remplacée par la municipalité
6 serbe de Bosanski Samac.
7 8. Avant le 17 avril 1992, près de 17 000 Musulmans et Croates de Bosnie,
8 sur une population totale d'environ 33 000 habitants, résidaient dans la
9 municipalité de Bosanski Samac. A la suite de la prise de la municipalité
10 par les forces serbes, la majorité des résidents non serbes s'est enfuie
11 ou a été contrainte de partir, si bien qu'en mai 1992, il y restait moins
12 de 300 Musulmans et Croates de Bosnie.
13 9. Le 13 juillet 1992 ou vers cette date, le premier corps de la Krajina
14 de l'armée serbe de Bosnie a pris de force le contrôle de la municipalité
15 voisine de Odzak. Au fur et à mesure que les forces militaires serbes
16 avançaient sur Odzak, la majorité des résidents non serbes fuyaient la
17 région. Ceux d'entre eux qui ne s'étaient pas enfuis avant la prise de la
18 municipalité, étaient tués ou forcés de partir.
19 10. Avant juillet 1992, environ 22 500 Croates et Musulmans de Bosnie, sur
20 une population totale de 30 000 habitants, vivaient dans la municipalité
21 de Odzak. En novembre 1995, lors de la signature des accords de Dayton, la
22 quasi-totalité des 22 500 résidents croates et musulmans de Bosnie
23 s’étaient enfuis ou avaient été forcés de quitter la municipalité de
24 Odzak.
25 11. Dès la prise par la force de la municipalité de Bosanski Samac, les
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1 autorités serbes ont établi la cellule de crise serbe de la municipalité
2 serbe de Bosanski Samac, cellule de crise serbe qui a remplacé l'assemblée
3 municipale dûment élue et a maintenu son contrôle sur tous les aspects de
4 l’administration municipale. Conformément à leur projet de nettoyage
5 ethnique, les autorités serbes ont arrêté et détenu un grand nombre
6 d’hommes non serbes ; forcé de nombreux non Serbes à quitter leurs
7 maisons ; transféré de nombreux résidents non serbes vers d'autres
8 villages où ils ont été détenus contre leur gré ; promulgué un certain
9 nombre de
10 lois et règlements discriminatoires à l'égard des non Serbes ; exigé de la
11 plupart des non Serbes la participation à des travaux forcés ; engagé un
12 pillage à grande échelle des bien privés ou commerciaux appartenant à des
13 non Serbes ; expulsé et déporté un nombre significatif de résidents non
14 serbes et ont autrement rendu la vie tellement impossible et oppressive
15 que la plupart des Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d'autres
16 résidents non serbes de la municipalité se sont enfuis, ont été forcés de
17 quitter la région.
18 12. Après la prise militaire de la municipalité de Odzak, la cellule de
19 crise serbe de Bosanski Samac a aussi pris en main le contrôle de
20 l'administration civile de la municipalité. Bien que la plupart des
21 résidents non serbes aient quitté la municipalité avant sa prise de
22 contrôle par les forces serbes, ceux qui étaient restés étaient soumis à
23 des actes de discrimination et d'oppression similaires à ceux imposés aux
24 résident non serbes de la municipalité de Bosanski Samac. Beaucoup de
25 résidents non serbes qui participaient aux travaux forcés reçurent l’ordre
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1 de prendre part au pillage des biens privés et commerciaux des résidents
2 non serbes de la municipalité.
3 13. A partir du 1er septembre 1991 environ et jusqu'au 31 décembre 1993,
4 Milan Simic, Miroslav Tadic et Simo Zaric ont, avec divers autres membres
5 de la cellule de crise serbe, d'autres partis politiques, organes
6 municipaux et administratifs, la police et l'armée, commis, planifié,
7 incité, ordonné ou aidé et encouragé une campagne de persécution et de
8 nettoyage ethnique et commis d'autres violations graves du droit
9 international humanitaire dirigé contre les Croates et les Musulmans de
10 Bosnie, ainsi que d'autres civils non serbes résidant dans les
11 municipalités de Bosanski Samac et Odzak sur le territoire de la Bosnie-
12 Herzégovine.
13 Les accusés :
14 14. Milan Simic, né le 9 août 1960 à Sarajevo, est économiste de formation
15 et a travaillé pour diverses compagnies. Lors de la prise de pouvoir par
16 la force de Bosanski Samac,
17 Il était membre du Quatrième détachement, une unité de la Défense
18 territoriale organisée par la JNA. Le 30 mai 1992, Milan Simic a été nommé
19 président du conseil exécutif de l'assemblée de Bosanski Samac et il est
20 devenu membre de la cellule de crise serbe. En tant que président du
21 conseil exécutif, Milan Simic était chargé des affaires administratives de
22 la municipalité, y compris la mise en oeuvre du plan social du budget
23 annuel et des rapports financiers, du contrôle du logement municipal et de
24 l'urbanisation, ainsi que de la mise en œuvre des mesures, décisions, et
25 au règlement de la cellule de crise serbe. Milan Simic est resté à ce
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1 poste jusqu'au mois de février 1993 quand il a été gravement blessé par
2 balle au cours d'une tentative d'assassinat.
3 15. Miroslav Tadic, alias Miro Brko, né le 12 mai 1937 dans le village de
4 Novi Grad, municipalité de Odzak, a enregistré dans le secondaire, a
5 enseigné, pardon, dans le secondaire et a été plus tard tenancier du
6 café "AS" à son domicile à Bosanski Samac. En 1991, Miroslav Tadic est
7 devenu membre du Quatrième détachement, une unité de la Défense
8 territoriale organisée par la JNA. En tant que commandant en second chargé
9 de la logistique, il travaillait en étroite collaboration avec Simo Zaric
10 dans leurs rôles respectifs au sein du Quatrième détachement.
11 Après le 17 avril 1992, Miroslav Tadic est devenu Président de la
12 "Commission d'échange de prisonniers" de Bosanski Samac et était chargé de
13 l'organisation et de l'exécution de la majorité des soi-disant "échanges"
14 de prisonniers dans le cadre desquels des civils non serbes étaient
15 expulsés de leurs domiciles. Il est resté membre de la Commission
16 d'échange de prisonniers au moins jusqu'en 1995. Pendant qu'il présidait
17 cette Commission, Miroslav Tadic était aussi membre de la Cellule de crise
18 serbe.
19 16. Simo Zaric, alias Solaja, né le 25 juillet 1948, dans le village de
20 Trnjak, municipalité de Odzak, était un ancien chef de la police de
21 Bosanski Samac et agent de renseignement du Service de sécurité de
22 l'Etat (SDB). En 1991, Simo Zaric a commencé à
23 organiser et à superviser une unité de Défense territoriale parrainée par
24 la JNA, connue d'abord sous le nom de Quatrième détachement et plus tard
25 rebaptisée Cinquième bataillon de la deuxième brigade de la Posavina.
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1 A la création du Quatrième détachement, Simo Zaric a été nommé "Commandant
2 en second chargé du renseignement, de la reconnaissance, du moral et de
3 l'information". Le 29 avril 1992, Simo Zaric a été nommé "Chef du Service
4 de sécurité nationale" de Bosanski Samac par la cellule de crise serbe.
5 Après la prise de pouvoir à Odzak en juillet 1992, Simo Zaric a été nommé
6 par la cellule de crise de Bosanski Samac aux fonctions de "Vice-président
7 du conseil de guerre en matière de sécurité" de la municipalité de Odzak.
8 Dans ces positions d'autorité, Simo Zaric rendait directement compte à la
9 cellule de crise serbe de Bosanski Samac et en recevait des ordres. Le
10 1er septembre 1992, Simo Zaric a été nommé "Commandant en second" de la
11 Deuxième brigade de la Posavina, chargé du moral et de l'information de
12 l'armée serbe de Bosnie.
13 Entre avril et juillet 1992, Simo Zaric a travaillé avec Miroslav Tadic à
14 l'organisation de ce qui était appelé des échanges de prisonniers dans le
15 cadre desquels des civils non serbes étaient expulsés de leurs domiciles.
16 Simo Zaric est demeuré membre de l'armée serbe de Bosnie jusqu'en 1995.
17 Informations générales.
18 17. Sauf indication contraire, tous les actes et omissions allégués dans
19 cet acte d'accusation se sont déroulés entre septembre 1991 environ et
20 le 31 décembre 1993 environ dans la République de Bosnie-Herzégovine
21 située sur le territoire de l'ex-Yougoslavie.
22 18. Pendant toute la période couverte par cet acte d'accusation, la
23 République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un conflit armé et
24 d'une occupation partielle.
25 19. Pendant toute la période couverte par cet acte d'accusation, toutes
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1 les personnes qui y sont mentionnées comme victimes étaient protégées par
2 les Conventions de Genève
3 de 1949.
4 20. Pendant toute la période couverte par cet acte d'accusation, toutes
5 les personnes qui y sont incriminées étaient tenues de respecter les lois
6 et coutumes régissant la conduite de la guerre, y compris les Conventions
7 de Genève de 1949.
8 21. Tous les actes et omissions qualifiés de crime contre l'humanité
9 s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque généralisée systématique et à
10 grande échelle contre les civils musulmans et croates de Bosnie résidant
11 dans les municipalités de Bosanski Samac et Odzak.
12 22. Dans chacun des paragraphes de cet acte d'accusation faisant état de
13 torture, les actes qui ont été commis par, ou à l'instigation de, ou avec
14 le consentement ou l'acquiescement d'un officiel ou d'une personne
15 agissant à titre officiel et dans le but d'obtenir des informations ou des
16 aveux d'une victime ou d'un tiers ; punir la victime pour un acte qu'elle-
17 même ou un tiers a commis ou est soupçonné d'avoir commis ; intimider ou
18 contraindre la victime ou un tiers et/ou pour toute autre raison fondée
19 sur toute forme de discrimination.
20 23. Chaque accusé est responsable à titre individuel des crimes retenus
21 contre lui dans le présent acte d'accusation, conformément à
22 l'article 7 (1) du Statut du Tribunal. Le fait de planifier, inciter à
23 commettre, ordonner, commettre ou, de tout autre manière, aider et
24 encourager à planifier, préparer ou exécuter un crime réprimé aux
25 articles 2 à 5 du Statut du Tribunal engage la responsabilité pénale
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1 individuelle.
2 24. Les paragraphes 17 à 23 sont repris et intégrés dans chacune des
3 accusations exposées ci-après.
4 Accusations :
5 Chef d'accusation 1, persécutions.
6 25. A partir de septembre 1991 environ et jusqu'au 31 décembre 1991 au
7 moins, Milan Simic, Miroslav Tadic et Simo Zaric ont, avec d'autres
8 responsables civils et militaires serbes, commis, planifié, incité à
9 commettre, ordonné ou, de tout autre manière, aidé et
10 encouragé la planification, la préparation ou l'exécution d'un crime
11 contre l'humanité consistant en des persécutions de Croates et Musulmans
12 de Bosnie ainsi que d'autres civils non serbes, pour des raisons
13 politiques, raciales ou religieuses dans les municipalités de
14 Bosanski Samac et Odzak et ailleurs sous le territoire de la Bosnie-
15 Herzégovine.
16 26. Le crime de persécutions a été perpétré, exécuté et réalisé par, ou
17 grâce aux moyen suivants :
18 (a) la prise par les forces serbes des villes et villages habités par les
19 Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d'autres civils non serbes ;
20 (b) l'arrestation, la détention et l'emprisonnement illégaux de Croates et
21 Musulmans de Bosnie, ainsi que d'autres civils non serbes, pour des
22 raisons politiques, raciales et religieuses et non pour leur protection ou
23 sécurité ;
24 (c) le traitement cruel et inhumain de Croates et Musulmans de Bosnie
25 ainsi que d'autres civils non serbes, y compris les sévices corporels, la
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1 torture, l'assignation aux travaux forcés et l'emprisonnement dans des
2 conditions inhumaines ;
3 (d) la déportation, l'expulsion et le transfert forcé systématique de
4 Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d'autres civils non serbes de
5 leurs maisons et villages par la force, l'intimidation et la coercition ;
6 et
7 (e) la destruction et le pillage systématiques, gratuits et à grande
8 échelle, des bien de Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d’autres
9 civils non serbes, y compris les habitations, les commerces, les biens
10 privés le bétail.
11 27. A partir du 17 avril 1992 environ et jusqu'en février 1993, avant et
12 pendant qu'il occupait les fonctions de Président du Conseil exécutif de
13 l'assemblée de Bosanski Samac et de membre de la Cellule de crise serbe,
14 Milan Simic a commis et aidé et encouragé la perpétration du crime de
15 persécution tel que décrit au paragraphe 25 et 26 ci-dessus, entre autres,
16 par les actes et omissions suivant :
17 (a) participation à la détention illégale et à l'emprisonnement de Croates
18 et Musulmans de Bosnie, ainsi que d'autres civils non serbes pour des
19 raisons politiques, raciales ou religieuses et non pour leur protection ou
20 sécurité ;
21 (b) participation à la torture et aux sévices corporels infligés à des
22 Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d'autres civils non serbes
23 emprisonnés dans des camps de détention, y compris, sans y être limité,
24 Hasan Bicic, Muhamad Bicic, Perica Misic, Ibrahim Salkic et Safet
25 Hadzialijagic ; et
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1 (c) en tant que président du Conseil exécutif et membre de la Cellule de
2 crise serbe, mise en exécution des ordres et mesures et décisions et
3 d’autres règlements adoptés par la cellule de crise serbe, autorisation
4 d'autres actes officiels qui violaient les droits de Croates et Musulmans
5 de Bosnie ainsi que d'autres civils non serbes à un traitement illégal
6 selon la loi et empiétaient sur la jouissance de leurs droits
7 fondamentaux.
8 28. A partir de septembre 1992 environ et jusqu'au 31 décembre 1993 au
9 moins, avant et pendant qu'il occupait les foncions de président et membre
10 de la Commission d'échange de prisonniers et de membre de la Cellule de
11 crise serbe, Miroslav Tadic a commis et aidé et encouragé la perpétration
12 du crime de persécutions tel que décrit aux paragraphes 25 et 26 ci-
13 dessus, entre autres, par les actes et omissions suivant :
14 (a) participation, aux côtés des forces serbes, à la prise par la force de
15 la municipalité de Bosanski Samac ;
16 (b) participation à l'arrestation et à l'emprisonnement illégaux de
17 nombreux Croates et Musulmans de Bosnie ainsi que d'autres civils non
18 serbes pour des raisons politiques, raciales ou religieuses et non pour
19 leur protection et sécurité ;
20 (c) participation au traitement cruel et inhumain de Croates et Musulmans
21 de Bosnie ainsi que d'autres civils non serbes, y compris les sévices
22 corporels, la torture, l'assignation aux travaux forcés et
23 l'emprisonnement dans des conditions inhumaines ;
24 (d) supervision, organisation et exécution de la déportation, de
25 l'expulsion et du transfert forcé systématique de Croates et Musulmans de
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1 Bosnie ainsi que d'autres civils non serbes y compris des femmes, enfants
2 et personnes âgées, de leurs maisons, de leurs villages au moyen de la
3 force, de l'intimidation et de la coercition ;
4 (d) destruction et pillage systématique gratuit et à grande échelle des
5 biens de Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d'autres civils non
6 serbes, y compris les habitations, les commerces, les bien privés et le
7 bétail.
8 29. A partir de septembre 1991 environ et jusqu'au 31 décembre 1992 au
9 moins, avant et pendant qu'il occupait les différentes fonctions de
10 commandant en second pour les renseignements, la reconnaissance, le moral
11 et l'information du Quatrième détachement, de chef du service de sécurité
12 nationale à Bosanski Samac, de vice-président du Conseil de guerre en
13 matière de sécurité Odzak et de commandant en second de la 2ème brigade de
14 la Posavina pour le moral et l'information, Simo Zaric a commis et aidé et
15 encouragé la perpétration du crime de persécutions tel que décrit aux
16 paragraphes 25 et 26 ci-dessus, entre autres, par les actes et omissions
17 suivants :
18 (a) participation, aux côtés des forces serbes, à la prise par la force de
19 la municipalité de Bosanski Samac ;
20 (b) participation à l'arrestation et à l'emprisonnement illégaux de
21 nombreux Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d'autres civils non
22 serbes, pour des raisons politiques, raciales ou religieuses et non pour
23 leur protection ou sécurité ;
24 (c) participation au traitement cruel et inhumain de Croates et Musulmans
25 de Bosnie, ainsi que d'autres civils non serbes, y compris les sévices
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1 corporels, la torture, l'assignation aux travaux forcés et
2 l'emprisonnement dans des conditions inhumaines ;
3 (d) interrogation de Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d'autres
4 civils non serbes qui avaient été arrêtés et détenus et utilisation pour
5 les contraindre à signer de fausses
6 déclarations ;
7 (e) participation à la déportation, au transfert forcé et à l'expulsion
8 systématique de Croates et Musulmans de Bosnie, ainsi que d'autres civils
9 non serbes, y compris des femmes, enfants et personnes âgées, de leurs
10 résidences et de leurs villages au moyen de la force, de l'intimidation et
11 de la coercition ; et
12 (f) participation à la destruction et au pillage de biens de Croates et
13 Musulmans de Bosnie, ainsi que d'autres civils non serbes, y compris les
14 habitations, les commerces, les biens privés et le bétail.
15 M. le Président. - Alors, là, Monsieur le Greffier, vous allez énoncer, je
16 le dis à l'intention des accusés et de leurs défenseurs, vous allez
17 énoncer ce chef d'accusation 1 qui est le crime contre l'humanité et je
18 vais demander à chacun des accusés de se lever et de nous dire, sauf
19 M. Simic, de nous dire s'il plaide coupable ou non coupable ayant, bien
20 entendu, écouté l'ensemble de l'acte d'accusation sur ce chef 1. Alors
21 allez-y.
22 M. le Greffier (interprétation). - Chef 1. Par ces actes, Milan Simic,
23 Miroslav Tadic et Simo Zaric ont commis, chef 1 : un crime contre
24 l'humanité sanctionné par l'article 5 (h) du Statut du Tribunal,
25 persécutions pour des raisons politiques, raciales, et/ou religieuses.
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1 M. le Président. - Alors, Monsieur Simic, vous avez entendu : il s'agit
2 d'un crime contre l'humanité, l'article 5 (h) du Statut, votre défenseur a
3 dû vous l'expliquer. Vous plaidez coupable ou non coupable ?
4 L'interprète. - Le micro n'est pas branché, Monsieur le Président.
5 M. le Président. - Veuillez brancher votre micro, peut-être. Voilà.
6 M. Simic (interprétation). - Je plaide non coupable.
7 M. le Président. - Non coupable. Monsieur Tadic ?
8 M. Tadic (interprétation). - Je plaide non coupable.
9 M. le Président. - Et Monsieur Zaric,
10 M. Zaric (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide non
11 coupable.
12 M. le Président. - Monsieur le Greffier, vous pouvez donc poursuivre. Vous
13 enregistrez, bien sûr, en même temps le plaidoyer non coupable de
14 MM. Simic, Tadic et Zaric sur ce chef d'accusation n° 1.
15 M. le Greffier. - Bien entendu. Chefs d'accusation 2-3, expulsion et
16 transfert.
17 30. A partir du 17 avril 1992 environ, jusqu'au 31 décembre 1993 environ,
18 Miroslav Tadic a commis, planifié, initié, ordonné, ou aidé et encouragé
19 la planification, la préparation et l'exécution de l'expulsion et du
20 transfert forcé illégaux de centaines de résidents musulmans et croates de
21 Bosnie ainsi que d'autres civils non serbes, dont des femmes, des enfants
22 et des personnes âgées de leurs habitations dans la municipalité de
23 Bosanski Samac vers d'autres pays ou d'autres parties de la République de
24 Bosnie-Herzégovine ne se trouvant pas sous le contrôle des forces serbes.
25 31. A partir du 17 avril 1992 environ et jusqu'au 31 décembre 1992 au
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1 moins, Simo Zaric a commis, planifié, initié, ordonné ou aidé et encouragé
2 la planification, la préparation et l'exécution de l'expulsion et du
3 transfert forcé illégaux de centaines de résidents musulmans et croates de
4 Bosnie ainsi que d'autres civils non serbes, dont des femmes, des enfants
5 et des personnes âgées de leurs habitations dans la municipalité de
6 Bosanski Samac vers d'autres pays ou d'autres parties de la République de
7 Bosnie-Herzégovine ne se trouvant pas sous le contrôle des forces serbes.
8 M. le Président. - Alors nous allons procéder de la même façon, sauf
9 qu'ici M. Simic n'est pas concerné par les deux chefs d'accusation. Donc
10 il s'agit d'abord du chef d'accusation 2, ceci concerne MM. Tadic et
11 Zaric. Alors d'abord le chef d'accusation 2, Monsieur le Greffier ?
12 M. le Greffier. - Par ces actes, Miroslav Tadic et Simo Zaric ont commis,
13 chef 2,
14 un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5 (d) du Statut du
15 Tribunal (expulsion).
16 M. le Président. - Alors, je voudrais que MM. Tadic et Zaric,
17 successivement, nous disent s'ils plaident coupables ou non coupables.
18 Monsieur Tadic ?
19 M. Tadic (interprétation). - Je plaide non coupable.
20 M. le Président. - Monsieur Zaric ?
21 M. Zaric (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide non
22 coupable.
23 M. le Président. - Alors ce chef d'accusation est également présenté d'une
24 autre façon comme une infraction grave, Monsieur le Greffier.
25 M. le Greffier. - Chef 3, une infraction grave aux Conventions de Genève
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1 de 1949, ("infraction grave") sanctionnée par l'article 2 (g) du Statut du
2 Tribunal (expulsion ou transfert illégaux).
3 M. le Président. - Monsieur Tadic ?
4 M. Tadic (interprétation). - Je plaide non coupable.
5 M. le Président. - Monsieur Zaric ?
6 M. Zaric (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide non
7 coupable.
8 M. le Président. - Monsieur le Greffier, vous continuez sur les chefs
9 d'accusation 4 à 8.
10 M. le Greffier (interprétation). - Chefs d'accusation 4-8, sévices
11 corporels et tortures infligées à Hasan Bicic, Muhamad Bicic, Perica Misic
12 et Ibrahim Salkic.
13 32. Une nuit entre le 10 juin et le 3 juillet 1992 environ, dans le
14 couloir du gymnase de l'école primaire de Bosanski Samac, Milan Simic,
15 alors qu'il occupait les fonctions de Président du comité exécutif de
16 l'assemblée municipale de Bosanski Samac et de membre de la Cellule de
17 crise serbe a, en compagnie d'autres hommes serbes, battu Hasan Bicic,
18 Muhamad Bicic, Perica Misic et Ibrahim Salkic avec différentes armes.
19 Milan Simic a donné des coups de pied dans les parties génitales de
20 Hasan Bicic, Muhamad Bicic, Perica Misic et
21 Ibrahim Salkic et tiré un coup de feu au-dessus de leur tête.
22 M. le Président. - Alors ceci concerne uniquement M. Milan Simic, je vous
23 demande, Monsieur le Greffier, de lire les chefs 4, 5, 6, 7 et 8 et avant
24 que je ne demande à M. Simic son plaidoyer.
25 M. le Greffier. - Par ces actes, Milan Simic a commis, chef 4, un crime
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1 contre l'humanité sanctionné par l'article 5 (i) du Statut du Tribunal
2 (actes inhumains) ;
3 chef 5, une infraction grave sanctionnée par l'article 2 (c) du Statut du
4 Tribunal, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ;
5 chef 6, une violation des lois et coutumes de la guerre sanctionnée par
6 l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3(1) (a) des Conventions de
7 Genève (traitement cruel) ;
8 chef 7, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5 (f) du
9 Statut du Tribunal (torture) :
10 et chef 8, une infraction grave sanctionnée par l'article 2 (b) du Statut
11 du Tribunal (torture et traitement inhumain).
12 M. le Président. - Alors, Monsieur Simic, sur les chefs 4, 5, 6, 7 et 8,
13 vous plaidez coupable ou vous plaidez non coupable ?
14 M. Simic (interprétation). - Je plaide non coupable.
15 M. le Président. - Monsieur le Greffier, vous passez aux chefs
16 d'accusation 9 à 13.
17 M. le Greffier. - Chefs d'accusation 9-13, sévices corporels et torture
18 infligés à Safet Hadzialijagic.
19 33. Une nuit entre le premier et le 30 juin 1992 environ, dans le couloir
20 du gymnase de l'école primaire de Bosanski Samac, Milan Simic, alors qu'il
21 occupait les fonctions de Président du Comité exécutif de l'assemblée
22 municipale de Bosanski Samac et de membre de la Cellule de crise serbe, a,
23 en compagnie d'autres hommes serbes, donné des coups de pieds à
24 Safet Hadzialijagic et l'a battu à plusieurs reprises avec différentes
25 armes. Milan Simic a
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1 introduit le canon de son fusil dans la bouche de Safet Hadzialijagic.
2 Pendant les sévices, les autres Serbes qui accompagnaient Milan Simic ont
3 descendu plusieurs fois le pantalon de la victime et ont menacé de lui
4 couper le pénis.
5 Au cours de ces sévices, Milan Simic a tiré des coups de feu au-dessus de
6 la tête de Safet Hadzialijagic.
7 M. le Président. - Allez-y, Monsieur.
8 M. le Greffier. - Par ces actes, Milan Simic a commis :
9 Chef 9, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5 (i) du
10 Statut du Tribunal, (actes inhumains) ;
11 Chef 10, une infraction grave sanctionnée par l'article 2 (c) du Statut du
12 Tribunal, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ;
13 Chef 11, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par
14 l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3 (1) (a) des Conventions
15 de Genève, (traitements cruels) ;
16 Chef 12 ; un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5 (f) du
17 Statut du Tribunal, (tortures) ;
18 Chef 13, une infraction grave sanctionnée par l'article 2 (b) du Statut du
19 Tribunal, (tortures ou traitements inhumains).
20 M. le Président. - Monsieur Simic, vous plaidez coupable ou vous plaidez
21 non coupable ?
22 M. Simic (interprétation). - Je plaide non coupable.
23 M. le Président. - Bien, je crois que nous avons terminé,
24 Monsieur le Greffier.
25 M. le Greffier. - Oui, Monsieur le Juge, nous avons terminé.
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1 M. le Président. - Bien, alors nous allons organiser nos travaux. Alors
2 vous savez, je m'adresse aux défenseurs et aux accusés. Bien sûr que la
3 préparation du procès a été modifiée dans sa procédure dans le nouveau
4 Règlement de procédure et de preuve adopté par
5 les Juges lors de leur dernière session plénière, au mois de juillet.
6 Certes, il existait déjà une procédure de mise en état des affaires. Elle
7 a été, en quelque sorte, perfectionnée pour essayer - autant que faire se
8 peut et avec la collaboration des parties - d'accélérer le cours des
9 procès.
10 C'est ainsi qu'un Juge de la mise en état a été créé dont vous connaissez
11 le... Je ne sais pas si j'ai le... Peut-être que M. Olivier Fourmy, vous
12 avez le nouveau texte... Un Juge de la mise en état a été créé, ce qui est
13 prévu maintenant à l'article 65 ter. Ce Juge de la mise en état peut être
14 désigné par la Chambre, il l'a été, il s'agit de M. le Juge Almiro-
15 Rodrigues. C'est donc désormais auprès de lui que l'ensemble du dispositif
16 de préparation du procès propre à arriver à un procès rapide, le plus
17 rapide possible, c'est auprès de lui qu'il faudra donc désormais prendre
18 la tâche et notamment également par l'intermédiaire du juriste de la
19 Chambre, M. Olivier Fourmy.
20 Je vous rappelle que ce Juge de la mise en état a des pouvoirs tout à fait
21 nouveaux et considérables, notamment en matière de décision sur un certain
22 nombre de mesures, voire même de requêtes, celles notamment visées à
23 l'article 76.
24 Je vous convie à vous reporter aux textes. Le texte doit se lire également
25 en regard d'un nouvel article 73 bis et 73 ter qui sont les conférences
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1 qui prévoient un processus pour mettre en place des conférences préalables
2 aux procès, conférences qui doivent se tenir, disons, dans les jours qui
3 précèdent le début de la date du procès.
4 Si je vous en parle aujourd'hui, bien que M. le Juge Rodrigues vous en
5 parlera de façon plus détaillée, c'est pour que vous compreniez bien la
6 mesure des obligations qui sont demandées désormais aussi bien à
7 l'accusation, au Bureau du Procureur, qu'aux conseils de la défense et qui
8 vont permette désormais aux Juges, soit le Juge de la mise en état, soit
9 les Juges qui vont trancher du procès toute une série d'éléments qui
10 devront être fournis et adressés à ces Juges qui concernent, notamment, un
11 mémoire qui doit traiter les questions de faits et de droit ; les accords
12 éventuels sur les points de faits ou de droit de manière à ce que l'on ne
13 plaide pas
14 les uns et les autres sur des points qui feraient l'objet d'accords ou que
15 l'on sache en tout cas sur quels points de désaccords nous plaidons ; un
16 exposé des points de faits et de droit litigieux également ; les listes
17 des témoins et, notamment, la durée prévisible de chaque déposition et le
18 résumé de ces dépositions.
19 Quant au Juge de la mise en état, bien que M. le Juge Rodrigues ne soit
20 pas là, mais pratiquant depuis quelques jours, avec M. le Juge Riad dans
21 d'autres affaires, la pratique du Juge de la mise en état, je vous y
22 reporte pour savoir que, d'ores et déjà, vous êtes invités à signaler les
23 points de d'accords et de désaccords. Ce qui veut dire qu'il faut que vous
24 vous rencontriez, notamment sous l'égide de M. Fourmy, et vous pouvez tout
25 à fait donner, adresser à la Chambre un certain nombre de conclusions
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1 écrites qui permettront ainsi à la Chambre de disposer d'un dossier, d'un
2 minimum de dossiers et lui permettant ainsi, c'est le voeu des Juges de ce
3 Tribunal, d'organiser en quelque sorte la conduite du procès et d'aller,
4 bien entendu, aux points les plus essentiels.
5 Le Juge de la mise en état, je le dis à l'intention des accusés, n'est pas
6 un Juge solitaire, c'est un Juge qui doit rendre compte à la Chambre. Dès
7 qu'il y a d'ailleurs un contentieux sérieux, le Juge de la mise en état,
8 bien entendu, se retourne vers la Chambre car il existe toujours le texte
9 sur les conférences de mise en état que nous pouvons bien entendu faire à
10 trois Juges.
11 Je voudrais, avant de terminer, recueillir bien sûr vos observations mais
12 je voudrais d'abord dire à M. le Greffier que, vraisemblablement, il va
13 nous dire qu'il n'est pas en état de fixer la date du procès comme le
14 voudrait théoriquement, tout à fait théoriquement, l'article 62, n'est-ce
15 pas ?
16 M. le Greffier. - C'est bien cela, Monsieur le Juge, il est difficile au
17 Greffe de vous fournir une date aujourd'hui.
18 M. le Président. - Je crois pouvoir quand même dire que, là aussi, les
19 textes ont
20 changé : il y a un délai qui est maintenant plus court pour déposer les
21 éventuelles exceptions préjudicielles, je crois que c'est 30 jours, n'est-
22 ce pas ? Trente jours à partir d'aujourd'hui, donc nous sommes aujourd'hui
23 le 3 septembre, le 4 septembre, donc nous avons, vous avez, Messieurs de
24 la défense, jusqu'au 4 septembre pour déposer les éventuelles exceptions
25 préjudicielles. Je vous engage à le faire très vite puisque ces exceptions
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1 amèneront, vraisemblablement, le Bureau du Procureur à y répondre.
2 Vous savez enfin que le... Oui, on me corrige d'ailleurs, merci
3 Monsieur le juriste, qui est donc juriste, ce n'est pas pour rien... C'est
4 30 jours à partir de la communication des pièces qui donc va poser un
5 problème. Et là j'en profite d'ailleurs, merci Monsieur Fourmy, pour me
6 tourner vers le Bureau du Procureur et savoir où en est la communication
7 des pièces telle qu'elle est prévue dans les articles 66, notamment,
8 c'est-à-dire les pièces jointes à l'acte d'accusation ou dans d'autres
9 délais que fixera le Juge de la mise en état, mais au moins toutes les
10 déclarations préalables de l'accusé s'il y en a et les pièces jointes à
11 l'acte d'accusation. Monsieur le Procureur ?
12 M. Niemann (interprétation). - Messieurs les Juges, en ce qui concerne la
13 communication, en vertu de l'article 66 a (i), nous avons fourni à la
14 défense tous les éléments, les pièces jointes plus précisément, en
15 anglais. Les autres éléments sont en cours de traduction à l'heure
16 actuelle et nous sommes certains que la traduction sera terminée dans ce
17 délai de 30 jours, comme l'indique l'article 66 (a) (i).
18 Nous avons également fourni des éléments tombant dans la catégorie reprise
19 par l'article 68 et nous allons également communiquer des éléments de
20 preuve que nous devons communiquer en vertu de l’article 66 (b), suite une
21 demande formulée par la défense. Et nous pensons que ceci sera terminé au
22 cours de ce même délai de 30 jours, comme le demande l'article 66 (a) (i).
23 Par conséquent, la procédure de communication est en cours depuis un
24 certain
25 temps déjà. Nous avons fait beaucoup de progrès. Nous ne pensons pas
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1 rencontrer une quelconque difficulté pour ce qui est du délai fixé par le
2 Règlement pour ce qui est notamment de la traduction.
3 Comme je l'ai déjà dit, la plupart des éléments ont déjà été communiqués
4 mais pas ceux qui n’ont pas encore été traduit. Voilà.
5 M. le Président. - Bien. Ce sera M. Rodrigues qui fixera le délai de
6 30 jours à partir de la communication de ces pièces, sauf si nous pouvions
7 décider que le délai de 30 jours court à partir d'aujourd'hui. Mais je
8 voudrais avoir l’avis des conseils des accusés, savoir s’ils considèrent
9 s’ils ont l'intégralité des documents et si nous pouvons fixer le délai de
10 30 jours à partir d’aujourd’hui. Maître Pantelic, Maître Pisarevic ?
11 M. Pantelic (interprétation) - Monsieur le Président, tout d'abord, merci
12 beaucoup de cette explication brève sur la modification du Règlement, au
13 nom de mes collègues d'ailleurs et des accusés.
14 Puis-je attirer votre attention sur certains éléments relatifs à nos
15 fonctions de conseil de la défense ? Mais peut-être devrions-nous passer
16 en audience à huis clos pour tenir une sorte de conférence de mise en état
17 ou je ne sais pas... La décision vous revient, parce que, maintenant, nous
18 rentrons dans certaines questions d’ordre procédural.
19 M. le Président. - Oui, je suis tout à fait prêt à passer - je me tourne
20 vers mon collègue - en conférence de mise en état proprement dite
21 puisqu'il s'agit de la préparation, étant donné que tous ces échanges
22 seront transmis à M. le Juge Rodrigues.
23 Donc, la présente partie, s'agissant du recueil du plaidoyer de
24 culpabilité ou de non-culpabilité par les accusés et étant transcrit par
25 le Greffier que tous les accusés ont plaidé non coupable, cette partie-là
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1 était publique. Désormais donc, je vais demander à M. le Greffier, si le
2 Procureur ne voit aucun inconvénient, à ce que nous passions en conférence
3 de mise en état. Monsieur le Procureur, vous n’y voyez aucun
4 inconvénient ? D'accord, merci
5 Nous passons en huis clos.
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