Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-95-9-R-77

2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

3

4 LE PROCUREUR

5 c/

6 SIMIC

7

8 Mercredi 29 septembre 1999

9

10 L'audience est ouverte à 9 heures 43.

11

12 M. le Président (interprétation). - Le greffier d'audience

13 peut-il citer l'affaire ?

14 Mme Ameerali (interprétation) - Bonjour, Messieurs les Juges.

15 Il s'agit de l'affaire IT-95-9-R-77.

16 M. le Président (interprétation). - Nous allons maintenant

17 demander la présentation des parties, à commencer par la partie concernée,

18 à savoir le Bureau du Procureur.

19 M. Ryneveld (interprétation). - Je m'appelle Dirk Ryneveld, et

20 j'ai à mes côtés aujourd'hui Me Nancy Paterson, Suzanne Hayden, Daniel

21 Saxon, et notre substitut d'audience Andrew Powell. Nous avons ainsi

22 préparé la procédure de ce matin.

23 M. le Président (interprétation). - Fort bien. Et maintenant,

24 l'avocat de M. Avramovic peut-il se présenter ? Avec le micro, s'il vous

25 plaît.

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1 M. Haynes (interprétation). - Je m'appelle Peter Haynes ; je

2 représente à la fois MM. Avramovic et Simic, et suivant la décision de la

3 Chambre, je pourrai être assisté de ma collègue qui se trouve à mes côtés.

4 M. le Président (interprétation). - Nous allons nous saisir de

5 cette question un peu plus tard.

6 M. Haynes (interprétation). - Je vous remercie, Monsieur le

7 Président.

8 M. le Président (interprétation). - Est-ce que nous pouvons

9 avoir la présentation des autres parties concernées ?

10 M. Brashich (interprétation). - Je défends Stefan Todorovic,

11 Monsieur le Juge.

12 M. Pantelic (interprétation). - Bonjour, Messieurs les Juges.

13 Je représente M. Simic.

14 M. Vukovic (interprétation). - Bonjour. Je m'appelle Vukovic

15 et je représente M. Tadic.

16 M. Pisarevic (interprétation). - Bonjour, Monsieur le

17 Président. Je suis Borislav Pisarevic et je défends Simo Tadic.

18 M. O'Sullivan (interprétation). - Je suis Me O'Sullivan, co-

19 conseil pour Milan Simic.

20 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.

21 Je crois comprendre que nous avons reçu certaines requêtes. Je

22 pense qu'il serait utile de passer à huis clos ; nous allons d'ailleurs

23 passer à huis clos

24 Audience à huis clos

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5 Audience Publique

6 M. le Président (interprétation). – Maître Haynes, nous allons

7 commencer par vous pour ce qui est des trois autres questions à soulever.

8 M. Haynes (interprétation). – Puis-je aborder d'abord des

9 questions d'ordre purement administratives ? J'espère que vous pourrez

10 faire droit à cette requête ; il s'agit de la question concernant mon

11 assistante au cours de la procédure d'outrage au Tribunal.

12 J'ai deux clients désormais : M. Simic et M. Avramovic. Il est

13 certain que j'ai besoin des services constants d'un interprète.

14 M. le Président (interprétation). – Accordé.

15 M. Haynes (interprétation). – Parfait. La seule question qui

16 demeure dès lors, c'est une requête aux fins d'obtenir des lignes

17 d'orientation du Tribunal.

18 Quel genre de témoignage la Chambre est-elle prête à entendre

19 de la part de M. Agnes ? La Chambre a formulé de façon assez vague les

20 chefs d'accusation le 7 juillet. Ces chefs d'accusation se fondaient sur

21 les quatre premières déclarations préalables de témoins fournies par

22 M. Agnes.

23 Il en a maintenant fourni une nouvelle qui dépasse de loin la

24 portée des allégations formulées par la Chambre de première instance le

25 7 juillet. Et dans cette déclaration, il y aurait de nouvelles allégations

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1 dirigées d'autres avocats qui ne comparaissent pas devant ce Tribunal, et

2 qui ne sont citées dans aucun chef d'accusation.

3 On élargit le champ d'application de la légation d'outrage

4 pour comprendre non seulement des contacts venant à s'immiscer de façon

5 directe avec le témoin, mais aussi de l'utiliser comme canal, comme

6 véhicule pour essayer d'entrer en contact avec des témoins potentiels. Il

7 faudrait donc connaître le type de déposition autorisée de la part de ce

8 témoin.

9 Mais de façon plus importante, si j'ai bien compris la

10 situation -et vous comprendrez que je ne suis pas en possession de tous

11 les éléments repris dans le dossier du chef de l'acte d'accusation-

12 M. Agnes sera sans doute un témoin entendu par le Tribunal dans un procès

13 qui ne commencera sans doute que l'année prochaine. Le Tribunal devra se

14 forger une opinion sur sa crédibilité, s'agissant des questions peut-être

15 plus importantes qui feront l'objet de sa déposition ultérieure.

16 Cette déposition a des incidences sur M. Simic, mais aussi sur

17 d'autres coaccusés. Je suppose que ces autres coaccusés ne vont pas

18 nécessairement procéder à un contre interrogatoire, dans le cadre de cette

19 procédure, sur les événements qui se sont produits à Samac en 1993. Et

20 puisque la Chambre de première instance a pris la peine de formuler des

21 allégations approfondies qui exigent de M. Simic et de son avocat qu'ils

22 se rencontrent en vertu du 77 f, je pense que l'intervention -ou la

23 déposition- devrait porter uniquement sur l'administration de la preuve de

24 ces allégations.

25 M. le Président (interprétation). – Est-ce que ces questions

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1 que vous soulevez ne sont pas des questions portant sur la recevabilité

2 des moyens de preuve ? Et ne serait-il pas préférable d'aborder ces

3 questions au moment de la déposition des témoins ? A ce moment-là, nous,

4 nous allons nous prononcer sur la recevabilité, si nécessaire.

5 M. Haynes (interprétation). – Étant donné la nature

6 particulière de cette procédure -vous aurez remarqué ceci dans l'ossature

7 d'argumentaires que j'ai soumise- nous estimons qu'en fait, la seule

8 partie pour une procédure d'outrage, c'est la Chambre et la partie

9 concernée. Mais en vertu du 77, la Chambre est autorisée à déterminer une

10 procédure par laquelle elle peut être saisie de procédure d'outrage. La

11 Chambre, en l'occurrence, a déterminé une procédure par laquelle elle

12 invite l'accusation à citer des témoins.

13 Tout en étant tout à fait prêt à intervenir au cours de la

14 déposition de M. Agnes pour objecter à telle ou telle question posée par

15 l'accusation, je m'étais dit qu'il serait plus commode que j'informe

16 toutes les parties du fait qu'avant la citation de M. Agnes par

17 l'accusation, il y aurait des objections portant sur le champ

18 d'application, la portée de la déposition qu'il serait autorisé à fournir.

19 Si vous préférez, Messieurs les Juges, que je fasse des

20 objections au débotté au fur et à mesure que les questions sont posées, je

21 le ferai. Mais ici, je dirai surtout que cette Chambre de première

22 instance doit se prononcer sur des allégations spécifiques d'outrage, et

23 que le témoignage qu'elle entendra se limitera à ces allégations seules.

24 M. le Président (interprétation). – Je vous remercie.

25 Maître Ryneveld ?

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1 Mme Paterson (interprétation). – Oui, Monsieur le Président,

2 je parlerai de cette partie-là, étant donné que j'interrogerai moi-même

3 M. Agnes.

4 Je souhaite dire que le Procureur n'est pas opposé à ce que je

5 propose.

6 Maître Haynes, dès le début, nous avons voulu limiter le

7 nombre de questions concernant cette affaire. Monsieur Agnes est conscient

8 du fait qu'il doit déposer ici uniquement sur ses contacts à M. Avramovic

9 et M. Simic et il se limitera à ce sujet-là. Bien évidemment, pour que

10 l'on replace certaines choses dans un contexte, il va falloir que nous

11 adressions certains événements qui se sont produits en 1992, mais il

12 n'entrera pas du tout dans les détails et il ne soulèvera pas du tout

13 d'autres questions qui impliqueraient les autres coaccusés dans cette

14 affaire.

15 Donc, à mon avis, il n'y aura pas de problème et nous avons

16 déjà prévu une telle procédure.

17 M. le Président (interprétation). - Merci.

18 Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite faire des commentaires ?

19 La Chambre de première instance a adopté la décision suivante.

20 En ce qui concerne la recevabilité des éléments de preuve se basant sur la

21 déposition de M. Agnes, cela sera lié aux éléments concrets qui seront

22 présentés au cours de sa déposition.

23 Maintenant, je souhaite que l'on se penche sur certains autres

24 sujets pour lesquels il va falloir trouver une solution avant de

25 poursuivre notre travail.

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1 (Les Juges se consultent sur le siège).

2 Je souhaite aborder encore une question, il s'agit de la

3 requête concernant la possibilité d'avoir accès au dossier du Greffe.

4 Nous avons reçu la requête du Procureur, nous l'avons prise en

5 considération et voici notre décision Monsieur Ryneveld, la décision de la

6 Chambre de première instance. Pour pouvoir adopter une décision définitive

7 à ce sujet, le Procureur devrait nous aider en nous fournissant plus de

8 détails concernant deux affaires.

9 Premièrement, le but de la demande est d'avoir accès à ces

10 documents-là ; et deuxièmement, le délai qui est proposé en ce moment,

11 selon la Chambre de première instance, est trop long. Nous avons besoin de

12 ces détails le plus vite possible afin de pouvoir prendre notre décision.

13 En ce moment, nous allons demander à la Greffière d'audience

14 de donner lecture des allégations.

15 Mme Ameerali (interprétation). – "Milan Simic et Branislav

16 Avramovic sont cités devant le Tribunal pour répondre des allégations

17 suivantes.

18 1/ S'agissant de M. Milan Simic, accusé, que :

19 Entre juillet et septembre 1998 il s'était sciemment immiscé

20 dans l'administration de la justice du Tribunal pénal international :

21 A. En faisant des menaces par téléphone à un témoin potentiel

22 décrit dans la requête comme étant M. Agnes.

23 B. Se trouvant dans une automobile noire et allant à la maison

24 de M. Agnes, entre deux et trois heures du matin et d'avoir tiré en

25 l'air".

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1 Détail du paragraphe A :

2 "Milan Simic est prétendument responsable de ces actes à titre

3 individuel ou pour avoir agi de concert avec certaines personnes.

4 Ces menaces ont été formulées à divers moments et ont eu pour

5 effet que M. Agnes a dû témoigner en faveur d'un accusé non identifié dans

6 la région de Bosanski Samac et de faire des déclarations à M. Agnes, selon

7 lesquelles M. Agnes n'avait personne d'autre que... (le nom est

8 expurgé)... et si on n'avait jamais pensé à comment il se sentait et si

9 quelque chose lui arrivait".

10 Caractéristiques particulières du paragraphe B :

11 "Milan Simic est censé avoir commis cet acte à titre

12 individuel ou par action de concert avec d'autres individus.

13 b. Entre janvier et mai 1999, il a offert un pot de vin à un

14 témoin potentiel décrit dans la requête comme étant M. Agnes, avec

15 l'intention de demander à M. Agnes de faire une fausse déposition, un faux

16 témoignage en faveur du client, en disant à M. Agnes qu'il recevrait de

17 l'argent de sa part ou de quelqu'un d'autre pour subvenir à ses besoins et

18 qu'il pourrait recevoir un appartement et un emploi après avoir déposé au

19 procès".

20 Détail :

21 "Milan Simic est accusé d'avoir commis ces actes à titre

22 individuel ou en agissant en coopération avec d'autres personnes dont

23 M. Branislav Avramovic".

24 2/ S'agissant de M. Avramovic, conseil de Milan Simic que :

25 A. Entre juillet et septembre 1998, il a sciemment décidé de

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1 s'immiscer dans l'administration de la justice du Tribunal pénal

2 international en disant à un témoin potentiel décrit dans la requête comme

3 étant M. Agnes qu'il ne pourrait déposer qu'en faveur de son client Milan

4 Simic". Et que :

5 2. M. Agnes devait dire que M. Milan Simic, erronnément,

6 n'était pas présent à l'école, qui d'après l'accusation, était un camp

7 de détention dans lequel des sévices étaient infligés aux prisonniers.

8 b. Avoir erronnément enregistré la version fournie par

9 M. Agnes de façon à exonérer son client Milan Simic.

10 c. Entraîné M. Agnes à fournir cette version erronée.

11 d. De formuler des menaces par téléphone à M. Agnes.

12 e. De se trouver dans un véhicule noir qui s'est dirigé vers

13 la maison de M. Agnes entre deux et trois heures du matin et d'avoir tiré

14 un coup de feu en l'air."

15 Détail des paragraphes B et C :

16 "Branislav Avramovic est accusé d'avoir commis ces actes à

17 titre individuel ou en agissant de concert avec d'autres personnes, dont

18 un autre homme dont on sait uniquement qu'il est l'avocat de Doboj ou en

19 aidant à commettre de tels actes."

20 Détails des paragraphes D et E :

21 "Branislav Avramovic est accusé d'avoir commis ces actes à

22 titre individuel ou en agissant de concert avec d'autres personnes. Ces

23 menaces ont été formulées à des moments différents et ont eu pour effet

24 que M. Agnes devait déposer en faveur d'un accusé non identifié dans

25 l'affaire Bosanski Samac et de fournir des déclarations à M. Agnes pour

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1 dire que M. Agnes n'avait personne d'autre que... (le nom est expurgé)...

2 et de la façon dont il se sentirait si quelque chose arrivait à ces

3 personnes.

4 B. Entre janvier et mai 1999, il a offert un pot de vin et

5 s'est immiscé dans la vie d'un témoin potentiel, décrit dans la requête

6 comme étant M. Agnes, afin que M. Agnes fasse un faux témoignage en faveur

7 de son client Milan Simic, en :

8 a. Disant à M. Agnes, en janvier, que :

9 1. On lui donnerait de nouvelle répétitions pour

10 donner sa version erronée pendant le mois de mai cinq jours par

11 semaine ; et que :

12 2. Il recevrait de l'argent de M. Simic et qu'il

13 recevrait aussi un appartement, après avoir déposé à ce procès.

14 b. Le fait d'avoir dit à M. Agnes en février qu'il était censé

15 dire de façon erronée que M. Simic n'était pas à l'école qui, d'après

16 l'accusation, a été un camp de détention dans lequel des sévices étaient

17 infligés aux prisonniers.

18 c. Le fait d'avoir montré à M. Agnes, au mois de mars, une

19 liste d'environ 160 noms, et de dire à M. Agnes que cette répétition qui

20 devait se faire en mai inclurait le fait de parcourir cette liste, et pour

21 indiquer les noms des personnes qui auraient été à l'école.

22 d. Le fait de dire à M. Agnes en avril qu'il recevrait un

23 emploi après avoir déposé au procès.

24 e. Dire à M. Agnes, en mai, qu'il verrait le lendemain ce

25 qu'il y avait à faire s'agissant de l'argent à verser à M. Agnes".

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1 Détails des paragraphes A et D :

2 "Branislav Avramovic est accusé d'avoir commis ces actes à

3 titre individuel ou en agissant de concert avec d'autres personnes, dont

4 M. Milan Simic, ainsi qu'un autre homme dont l'identité n'est pas connue,

5 ou en aidant et contribuant à la commission de ces actes".

6 Détail des paragraphes B, C et E :

7 "Branislav Avramovic est accusé d'avoir commis ces actes à

8 titre individuel".

9 M. le Président (interprétation). - Acceptez-vous ces

10 allégations ?

11 M. Avramovic (interprétation). - Monsieur le Président, je

12 n'accepte aucune des allégations qui viennent d'être présentées devant

13 cette Chambre de première instance. Je n'accepte aucune des allégations.

14 M. Robinson (interprétation). – [Hors micro]

15 M. le Président (interprétation). - Nous allons maintenant

16 commencer avec la première déposition de témoin. Ceci se produira dans le

17 cadre d'un huis clos, et donc il va falloir procéder à certaines

18 préparations. Je pense que nous aurons besoin de dix à quinze minutes afin

19 de faire ces préparations.

20 Nous allons suspendre l'audience pour dix minutes.

21 L'audience, suspendue à 10 heures 30, est reprise à

22 10 heures 50

23 Audience à huis clos.

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