Affaire n° IT-02-54-T-R77.4

Le Procureur c/ Slobodan Milošević

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal (le « Statut »), adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et notamment son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve, adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié ultérieurement (le « Règlement »), et notamment ses articles 44, 45, 62 B) et 77,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense, adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée ultérieurement (la « Directive »), et notamment ses articles 14 B) et 16 F),

VU le Code de Déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 REV.1),

ATTENDU que Kosta Bulatović a été cité ŕ comparaître dans Le Procureur c/ Slobodan Milošević en tant que témoin de la Défense,

ATTENDU que Kosta Bulatović (l’« Accusé ») a refusé de répondre aux questions posées par l’Accusation lors de son contre-interrogatoire les 19 et 20 avril 2005,

Vu l’Ordonnance relative à une affaire d’outrage concernant le témoin Kosta Bulatović, datée du 20 avril 2005, par laquelle la Chambre de première instance a engagé des poursuites pour outrage contre l’Accusé en application de l’article 77 du Règlement,

ATTENDU que les règles de procédure et de preuve énoncées aux chapitres quatre à huit du Règlement s’appliquent, mutatis mutandis, aux procédures visées à l’article 77 du Règlement,

ATTENDU que toute personne accusée d’outrage a droit à la commission d’office d’un conseil, en vertu de l’article 45 du Règlement, si elle satisfait aux critères permettant d’établir son indigence,

ATTENDU que l’Accusé n’est actuellement pas représenté,

ATTENDU que les droits que l’Accusé tient du Statut, du Règlement et de la Directive, doivent être protégés jusqu’à ce qu’il s’assure les services d’un conseil permanent ou qu’un conseil soit commis d’office à sa défense conformément à l’article 45 du Règlement, et que l’article 62 B) du Règlement permet au Greffier de commettre d’office un conseil de permanence à cette fin,

ATTENDU que M. Bourgon, avocat de Montréal, est inscrit sur la liste des « conseils de permanence », tenue en application de l’article 45 C) du Règlement, et qu’en cette qualité il a accepté d’assister l’Accusé,

DÉcide de commettre d’office M. Bourgon comme Conseil de permanence représentant l’Accusé en application de l’article 16 F) de la Directive, avec effet à compter de la date de la présente décision.

 

Le Greffier adjoint
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John Hocking

[Sceau du Tribunal]

Le 20 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)