Affaire n° : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
21 mars 2002
LE PROCUREUR
C/
SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMETTRE DES DÉCLARATIONS ÉCRITES EN VERTU DE L’ARTICLE 92 bis DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Dirk Ryneveld
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’accusé :

Slobodan Milosevic

Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Michaïl Wladimiroff

I. RAPPEL DE LA PROCÉDURE

1. Le 25 janvier 2002, l’Accusation a communiqué aux amici curiae trois déclarations de témoins dont elle souhaitait demander l’admission en vertu de l’article 92 bis du Règlement de procédure et de preuve (« le Règlement »). Elle a indiqué à la Chambre de première instance qu’elle entendait demander l’autorisation de présenter , en application dudit article, les déclarations d’un certain nombre de témoins se rapportant à l’Acte d’accusation établi dans l’affaire n° IT-99-37 (« l’Acte d’accusation relatif au Kosovo »), et a déjà communiqué les déclarations des 23 premiers témoins, dont elle demande l’admission en vertu de l’article du Règlement susmentionné.

2. Le 20 février 2002, les amici curiae ont déposé un mémoire relatif aux modalités d’application de l’article 92 bis du Règlement, lequel a donné lieu à la « Réponse de l’Accusation au mémoire relatif aux modalités d’application de l’article 92 bis du Règlement déposé par les amici curiae et à la Requête aux fins d’admission de déclarations en application de l’article 92  bis du Règlement », datée du 26 février 2000 (« la Réponse de l’Accusation »), ainsi qu’au « Supplément à la Réponse de l’Accusation au mémoire relatif aux modalités d’application de l’article 92 bis du Règlement déposé par les amici curiae et à la Requête aux fins d’admission de déclarations en application de l’article 92 bis du Règlement », daté du 11 mars 2002. Lors d’une audience tenue à ce sujet le 11 mars 2002, l’Accusation, les amici curiae et l’accusé ont présenté leurs vues concernant l’application de l’article 92 bis du Règlement .

3. La Chambre de première instance, ayant rendu oralement sa décision le lendemain de l’audience susmentionnée, présente ci-après les motifs de sa décision1.

II. DROIT APPLICABLE

4. Les paragraphes pertinents de l’article 92 bis du Règlement disposent que :

A) La Chambre de première instance peut admettre, en tout ou en partie, les éléments de preuve présentés par un témoin sous la forme d’une déclaration écrite, au lieu et place d’un témoignage oral, et permettant de démontrer un point autre que les actes et le comportement de l’accusé tels qu’allégués dans l’acte d’accusation.

i) Parmi les facteurs justifiant le versement au dossier d’une déclaration écrite , on compte notamment les cas où lesdits éléments de preuve :

a) sont cumulatifs, au sens où d’autres témoins déposeront ou ont déjà déposé oralement sur des faits similaires ;
b) se rapportent au contexte historique, politique ou militaire pertinent;


c) consistent en une analyse générale ou statistique de la composition ethnique de la population dans les lieux mentionnés dans l’acte d’accusation ;


d) se rapportent à l’effet des crimes sur les victimes ;
e) portent sur la moralité de l’accusé ; ou
f) se rapportent à des éléments à prendre en compte pour la détermination de la peine.

ii) Parmi les facteurs s’opposant au versement au dossier d’une déclaration écrite , on compte les cas où :

a) l’intérêt général commande que les éléments de preuve concernés soient présentés oralement ;
b) une partie qui s’oppose au versement des éléments de preuve peut démontrer qu’ils ne sont pas fiables du fait de leur nature et de leur source, ou que leur valeur probante est largement inférieure à leur effet préjudiciable ou
c) il existe tout autre facteur qui justifie la comparution du témoin pour contre -interrogatoire.

[...]

E) Sous réserve de l’article 127 ou de toute ordonnance contraire, une partie qui entend soumettre une déclaration écrite ou le compte rendu d’un témoignage le notifie quatorze jours à l’avance à la partie adverse, qui peut s’y opposer dans un délai de sept jours. La Chambre de première instance décide, après audition des parties , s’il convient de verser la déclaration ou le compte rendu au dossier, en tout ou en partie, ou s’il convient d’ordonner que le témoin comparaisse pour être soumis à un contre-interrogatoire.

5. Aux termes de l’article 92 bis, c’est à la Chambre de décider si elle admet ou non un témoignage par écrit ne portant pas sur les actes ou le comportement de l’accusé en cause dans l’acte d’accusation. Cela étant, la jurisprudence du Tribunal concernant l’application de l’article 92 bis est relativement limitée.

6. Dans l’affaire Sikirica, la Chambre de première instance III, examinant la question de la recevabilité des comptes rendus de témoignages présentés en application de l’article 92 bis D)2, a indiqué que, généralement parlant, cet article ne remplace ou ne modifie pas les conditions générales de la recevabilité des éléments de preuve énoncées aux paragraphes C) et D) de l’article 89, lesquels précisent que la Chambre « peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu'elle estime avoir valeur probante » et peut exclure tout élément de preuve « dont la valeur probante est largement inférieure à l'exigence d'un procès équitable3 ».

7. La Chambre de première instance a également indiqué que le critère essentiel qui doit être appliqué afin de déterminer s’il convient ou non de procéder au contre -interrogatoire d’un témoin en vertu de l’article 92 bis du Règlement est l’obligation première qui est faite à celle-ci de garantir à l’accusé un procès équitable conformément aux articles 20 et 21 du Statut : «[à] cet égard, il faut rechercher, entre autres, si les comptes rendus tendent à prouver un élément crucial à charge [...]4. Par exemple, dans le cas d’un des témoins, la Chambre de première instance a considéré que son témoignage , « s’il ne se rapport[ait] pas aux actes ou au comportement des accusés, concern [ait] l’espèce si fondamentalement et si directement qu’il conven[ait] d’autoriser les trois accusés à le contre-interroger »5.

8. Dans l’affaire le Procureur c. Brdanin et Talic, la Chambre de première instance II a souligné que les déclarations ne peuvent être admises, qu’elles soient ou non redondantes, si elles concernent directement les actes ou le comportement d’un accusé. S’agissant des déclarations ne concernant pas directement les actes ou le comportement d’un accusé, le fait que les témoignages sont cumulatifs est un élément que la Chambre de première instance doit prendre en compte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire6. La Chambre a par ailleurs indiqué que dans les affaires mettant en cause la responsabilité du supérieur hiérarchique, il convenait de faire preuve d’une extrême prudence avant d’admettre des déclarations écrites portant sur les actes et le comportement des personnes dont l’accusé est présumé responsable7. Enfin, elle a fait observer que les parties sont censées fournir des informations générales sur les autres témoins qui déposeront sur des faits similaires et sur la nature des recoupements entre les témoignages, soulignant par ailleurs que les parties devraient faciliter la tâche de la Chambre en passant en revue comme il convient les facteurs pertinents énumérés dans l’article8.

ARGUMENTS DES PARTIES

9. Dans leur mémoire, les amici curiae demandent à la Chambre de première instance de conseiller les parties en formulant des critères spécifiques permettant de déterminer s’il convient en l’espèce d’admettre des déclarations présentées en vertu de l’article 92 bis du Règlement. Par ailleurs, aussi bien dans leur mémoire que lors de l’audience susmentionnée, ils ont soulevé les questions suivantes  :

a) si la Chambre décidait de se contenter des témoignages présentés à l’audience , ne serait-il pas superflu de produire des déclarations en application de l’article 92 bis du Règlement ?

b) comment la Chambre doit-elle considérer les éléments de preuve par ouï-dire apparaissant dans les déclarations alors qu’aucun critère ne permet de déterminer la fiabilité de la source de ces informations ?

c) le droit de l’accusé de procéder au contre-interrogatoire des témoins à charge, consacré par l’article 21 4) du Statut, serait-il respecté ?

d) comment la Chambre doit-elle déterminer la nature des informations relatives aux faits incriminés qui figurent dans les déclarations lorsque celles-ci viennent corroborer un élément essentiel de la thèse de l’Accusation et nécessiteraient par conséquent un contre-interrogatoire des témoins concernés9  ?

10. Dans sa réponse au mémoire susmentionné, l’Accusation a demandé que les déclarations de 23 témoins soient versées au dossier en application de l’article 92 bis du Règlement. Elle fait valoir que les déclarations émanent toutes de témoins des faits incriminés appelés à apporter leur témoignage sur les crimes commis au Kosovo et non pas sur les actes ou le comportement de l’accusé : la Chambre devrait par conséquent user de pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu et admettre les déclarations visées. Elle fait valoir en outre qu’étant donné que les témoignages sont cumulatifs , il convient de les admettre puisqu’ils corroborent, entre autres, des éléments des dépositions faites à l’audience par les 11 premiers témoins et que, l’accusé ayant contesté celles-ci, il est nécessaire de présenter des moyens de preuve supplémentaires afin de les corroborer10. L’Accusation fait également valoir que la communauté internationale considère qu’il importe, dans l’intérêt général, de mener à terme le procès dans les meilleurs délais, mais qu’il n’est pas de l’intérêt général de privilégier les dépositions faites à l’audience11.

11. L’Accusation fait valoir en outre que l’existence d’éléments de preuve par ouï -dire n’enlève rien aux témoignages de leur valeur probante : selon les paragraphes C) et D) de l’article 89 du Règlement, une Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu’elle estime avoir valeur probante, et exclure tout élément de preuve dont la valeur probante serait largement inférieure à l’exigence d’un procès équitable. L’Accusation a également fait observer qu’il y a lieu de penser que les déclarations visées sont fiables dans la mesure où elles ont été recueillies dans le respect de la procédure prévue par l’article 92 bis et où les éléments de preuve par ouï-dire qu’elles contiennent concordent généralement avec les dépositions faites à l’audience12.

12. L’Accusation s’est également reportée à la décision susmentionnée rendue dans l’affaire Sikirica13 et a fait valoir que, dans ce cas particulier, l’expression « élément crucial » doit être pris dans un sens plus étroit, de façon à n’englober que les actes et le comportement spécifiques de l’accusé et des coaccusés. Elle a indiqué qu’une définition plus large exigerait de procéder au contre-interrogatoire d’un grand nombre de témoins, ce qui serait contraire à l’objet de l’article visé, lequel est de permettre un gain de temps et une économie de ressources judiciaires14.

13. Durant l’audience, l’accusé a souligné qu’il s’opposait à l’admission de toute déclaration écrite. Il a indiqué qu’il ne pouvait se voir refuser le droit de contester les témoignages présentés dans le cadre de l’exposé principal des moyens et de procéder au contre-interrogatoire des témoins afin d’en vérifier la crédibilité15.

14. L’accusé a également fait référence au droit à un procès public et au droit d’une personne accusée d’une infraction pénale à procéder au contre-interrogatoire des témoins à charge, faisant valoir qu’il était dans l’intérêt général que tous les témoins comparaissent devant les juges16.

IV. ARGUMENTATION

La première question qui se pose à la Chambre de première instance est celle de déterminer si les déclarations sont recevables dans la mesure où elles permettent de démontrer un point autre que les actes ou le comportement de l’accusé. Dans cette optique, il est important d’examiner la nature des moyens mis en avant par l’Accusation contre l’accusé.

Les allégations de l’Accusation concernant les crimes commis au Kosovo sont les suivantes. L’accusé est individuellement responsable, en vertu de l’article 7 1) du Statut, de la campagne de terreur et de violence généralisée ou systématique menée contre les civils albanais du Kosovo et exécutée par les Forces armées de la RFY (la «VJ») et les unités du Ministère serbe de l’intérieur (le «MUP») (ensemble «les forces serbes»). Dans l’acte d’accusation relatif au Kosovo, on entend par « commettre » la participation de l’accusé, en qualité de coauteur, à une entreprise criminelle commune17. L’objectif de la campagne était l’expulsion d’une partie importante de la population albanaise du Kosovo, dans le cadre d’une opération minutieusement planifiée et coordonnée qui s’est traduite par la destruction généralisée de biens, des expulsions brutales afin d’entretenir un climat de terreur, l’attaque des convois, le pillage et la confiscation systématique des pièces d’identité18. Le mémoire préalable au procès précise que cette campagne a été menée entre le 23  mars et le 20 juin 1999, période durant laquelle les forces Serbes ont lancé des attaques coordonnées contre les Albanais du Kosovo afin d’en expulser une grande partie ; ces attaques se déroulaient toujours selon le même scénario. Elles étaient le fait des unités du MUP ou des forces de défense locales, appuyées par des unités de la VJ, lesquelles attaquaient les villages albanais du Kosovo, expulsant leurs habitants et se livrant à des assassinats et à des agressions physiques19. En outre, en tant que supérieur hiérarchique, l’accusé est aussi individuellement responsable, en vertu de l’article 7 3) du Statut, des actes ou omissions de ses subordonnés20.

Dans sa déclaration liminaire, l’Accusation a développé son argumentation, disant qu’il s’agissait avant tout d’une affaire d’expulsion, 800 000 Albanais du Kosovo ayant été contraints de quitter leurs maisons. L’Accusation reconnaît qu’un conflit armé opposait l’Armée de libération du Kosovo (l’ «UÇK») aux forces serbes (l’UÇK ayant la première lancé des attaques contre la police serbe en 1996). Il est également question en l’espèce de persécutions commises contre des civils, qui se sont traduites par des expulsions et des transferts forcés, des meurtres, des violences sexuelles et par la destruction sans motifs de sites religieux. La campagne s’est intensifiée fin mars 1999, après le retrait des observateurs internationaux : quelque 90 000 Kosovars avaient fui la semaine précédente. Si les frappes de l’OTAN n’en étaient pas la cause, les promoteurs de la campagne ont profité des bombardements pour intensifier leurs actions, le plan étant d’encercler les Kosovars le plus rapidement possible dans le cadre d’une attaque concertée. Les attaques commises contre les villages du Kosovo se déroulaient selon le même scénario : les villages étaient encerclés , ne laissant qu’une issue pour fuir, les habitants étaient expulsés, les maisons détruites pour prévenir tout retour, des moyens de transport étaient fournis pour conduire les réfugiés hors du Kosovo, et on dissimulait ces actes en exhumant les corps de charniers pour les transporter en Serbie et les y réenterrer21.

18. Par conséquent, l’Accusation entend établir :

que les forces serbes ont mené une campagne dont l’objectif était d’expulser les Albanais du Kosovo,

que, dans le cadre d’une opération soigneusement planifiée et coordonnée, cette campagne a été menée de manière concertée et a pris la forme d’une série d’attaques similaires contre les villages albanais du Kosovo, attaques qui ont donné lieu à des meurtres, à des violences sexuelles et à la destruction de sites religieux.

L’accusé avance quant à lui, à propos du Kosovo, les allégations suivantes (ainsi qu’il ressort de sa déclaration liminaire) : Les forces serbes luttaient contre le terrorisme de l’UÇK et défendaient le pays contre l’oppression que représentaient les frappes de l’OTAN. Le déplacement de la population a coïncidé avec ces bombardements. Ce sont l’UÇK et les frappes aériennes de l’OTAN qui ont chassé la population. Des crimes ont pu être commis par des individus et des groupes mais pas par l’Armée et la police, qui ont défendu leur pays avec honneur et noblesse22.

Par conséquent, la question qui se pose à la Chambre de première instance est celle de savoir si les expulsions et les meurtres sont le résultat d’actions serbes concertées visant à expulser les Albanais du Kosovo ou celui d’actions de l’UÇK et de l’OTAN.

La Chambre de première instance a examiné les déclarations, et elle estime qu’elles satisfont aux critères posés à l’article 92 bis B) du Règlement et qu’elles concernent les attaques qui auraient été menées par des forces Serbes dans six municipalités du Kosovo à partir des 24 — 28 mars 1999. Les déclarations portent sur les attaques menées dans les municipalités suivantes : Orahovac/Rahovec ; Prizren ; Srbica/Skenderaj ; Suva Reka/Suharekë ; Pec/Pejë ; et Kosovska Mitrovica/Mitrovicë. Les déclarations portent uniquement sur les faits incriminés et ne contiennent aucune référence pertinente à l’accusé23.

L’Accusation fait remarquer qu’elle indique expressément, dans l’acte d’accusation relatif au Kosovo, qu’elle n’entend pas suggérer que l’accusé a perpétré matériellement l’un quelconque des crimes qui lui sont imputés personnellement24. L’expression «les actes et le comportement de l’accusé» figurant à l’article 92  bis est claire, et il faut la comprendre comme telle25. Il n’y a pas lieu d’en étendre la portée par une interprétation fantaisiste. L’article ne parle pas des actes et du comportement des coauteurs présumés, subordonnés ou, en fait, de qui que ce soit d’autre. Si l’on avait voulu étendre son champ d’application aux actes et au comportement des coauteurs présumés ou des subordonnés, on l’aurait précisé dans l’article. Le fait qu’il s’agisse du comportement de coauteurs ou de subordonnés a un intérêt pour ce qui est de savoir si le contre-interrogatoire doit être autorisé et non si une déclaration doit être admise. Par conséquent, après examen, la Chambre de première instance estime que les 23 déclarations préalables permettent de démontrer un point autre que les actes et le comportement de l’accusé.

La question qui se pose ensuite est celle de savoir si la Chambre de première instance doit user de son pouvoir discrétionnaire pour admettre les déclarations écrites à titre d’éléments de preuve. Parmi les facteurs mentionnés dans l’article, le fait que les éléments de preuve soient cumulatifs joue en faveur de l’admission26. L’Accusation a aussi avancé que l’article 92 bis conférait à la Chambre de première instance la faculté d’utiliser les ressources limitées du Tribunal de manière judicieuse et efficace. L’Accusation a indiqué que la citation de témoins alourdit considérablement le travail des différentes sections du Tribunal international et, qu’en l’espèce, cela entraînerait des contretemps et une mobilisation de moyens exceptionnellement importants si l’on devait appeler à la barre les témoins des faits incriminés dans les trois actes d’accusation27.

L’analyse des déclarations révèle que toutes se rapportent à des attaques que les forces serbes auraient lancées contre des municipalités du Kosovo et aux expulsions et aux meurtres qui s’en sont suivis. L’accusé conteste ces témoignages et oppose vigoureusement des arguments en sens inverse. Par conséquent, il est une question importante sur laquelle doit statuer la Chambre de première instance. Les témoignages portent sur «un élément clé de la cause de l’Accusation» ou, autrement dit, sur une question controversée et primordiale entre les parties, et non sur une question secondaire ou peu pertinente.

Dans ces circonstances, la Chambre de première instance est d’avis que les exigences d’un procès équitable commandent d’accorder à l’accusé le droit de procéder au contre -interrogatoire des témoins dans le but de vérifier pleinement l’argumentation de l’Accusation. Cela permettra également de répondre à toute inquiétude concernant la fiabilité des déclarations et toute preuve par ouï-dire.

La Chambre de première instance prend note des arguments de l’Accusation concernant la longueur du procès et n’oublie pas l’obligation qui lui incombe de veiller à ce que le procès soit équitable et rapide28. L’admission des déclarations en application de l’article 92 bis E) et la citation des témoins à comparaître pour un contre-interrogatoire permettent de servir au mieux ces objectifs tout en économisant le temps considérable que prend l’interrogatoire principal.

Par conséquent, la Chambre de première instance a décidé d’admettre les déclarations présentées en application de l’article 92 bis à deux conditions : 1) compte tenu de la nature cumulative des témoignages et du fait que le nombre de témoins que l’Accusation entend citer à comparaître en l’espèce, déjà important, se trouvera encore accru, compte tenu aussi de la nécessité d’un procès rapide, l’Accusation ne pourra appeler à la barre que quatre témoins par municipalité pour ce qui est du chef d’expulsion, ce chiffre comprenant les témoins déjà cités qui ont fait une déposition orale. Pour les municipalités à propos desquelles sont actuellement proposées les déclarations écrites de plus de quatre témoins, l’Accusation choisira celles dont elle souhaite obtenir le versement au dossier ; 2) de l’avis de la Chambre, les témoignages proposés portant sur une question importante en l’espèce, les témoins dont les déclarations seront admises seront tenus de comparaître pour subir un contre -interrogatoire. Au cas où un témoin ne comparaîtrait pas pour le contre-interrogatoire , sa déclaration écrite ne serait pas versée au dossier.

Dans chaque cas, l’Accusation sera autorisée à poser quelques questions liminaires au témoin pour lui permettre de s’adapter au processus de déposition avant d’être confronté au contre-interrogatoire.

Sur présentation de motifs convaincants, la Chambre de première instance ordonnera une éventuelle prorogation de délai afin de permettre à l’Accusation de clore la présentation principale de sa cause et examinera toute requête aux fins de dépasser le nombre de témoins.

V. DISPOSITIF

Pour les raisons susmentionnées, la Chambre de première instance DÉCIDE d’admettre les déclarations écrites, après que l’Accusation aura opéré une sélection selon les critères susmentionnés et que les témoins choisis auront comparu pour le contre -interrogatoire.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance

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Richard May

Les Juges Robinson et Kwon joignent respectivement une Opinion séparée et une Déclaration en annexe à la présente.

Fait le 21 mars 2002
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


OPINION INDIVIDUELLE DU JUGE PATRICK ROBINSON

1. Je suis d’accord avec la décision autorisant l’accusé à procéder au contre-interrogatoire des témoins dont les déclarations ont été admises en l’espèce. Le raisonnement que j’ai suivi pour aboutir à cette même décision est cependant différent, ce que je me propose de démontrer ici.

2. Le contre-interrogatoire est un droit fondamental de l’accusé, tant aux termes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que du Statut du Tribunal. L’importance que le système juridique du Tribunal accorde au contre-interrogatoire est illustrée par le soin qu’il prend à protéger ce droit de l’accusé, même lorsque des régimes permettent l’admission de témoignages en l’absence de tout contre-interrogatoire  ; ainsi, bien qu’il soit possible de recueillir une déposition en application de l’article 71, en l’absence de tout contre-interrogatoire, l’accusé a « le droit d’assister à la déposition et de contre-interroger le témoin ». De même, en vertu de l’article 94 bis, bien que le rapport d’un témoin expert puisse être admis sans contre-interrogatoire, l’accusé peut faire savoir qu’il souhaite contre-interroger un témoin.

3. Un contre-interrogatoire demande du temps et, pour en gagner pendant le procès , l’article 92 bis permet de supprimer, dans certains cas, l’interrogatoire principal et le contre-interrogatoire. En application de l’article 92 bis  A), une déclaration écrite peut être reçue sans interrogatoire principal, ni contre -interrogatoire, si elle permet « de démontrer un point autre que les actes et le comportement de l’accusé tels qu’allégués dans l’acte d’accusation ». En revanche, si elle permet de démontrer ces actes et ce comportement, la déclaration n’est pas recevable, c’est-à-dire qu’elle doit donner lieu à l’interrogatoire principal et au contre-interrogatoire habituels.

4. La différence essentielle entre ces deux régimes est que, dans le premier, lorsque la Chambre de première instance a admis une déclaration, le contre-interrogatoire est laissé à son appréciation, alors que dans le second, il ne l’est pas, mais est un droit de l’accusé. La Chambre est obligée de l’autoriser à procéder à un contre -interrogatoire.

5. Je pense que cette distinction est cruciale pour bien interpréter l’article 92  bis. Cette distinction se justifie par le fait que les déclarations qui permettent de démontrer d’autres points que les actes et le comportement de l’accusé ne mettent pas ce dernier directement en cause et elles peuvent donc être admises, sous réserve du pouvoir qu’a la Chambre d’autoriser le contre-interrogatoire. En revanche, lorsqu’il s’agit de déclarations qui tendent à démontrer les actes et le comportement de l’accusé , la Chambre, dépourvue de tout pouvoir d’appréciation, doit les rejeter, parce qu’elles mettent directement en cause l’accusé, et un régime qui lui refuserait le droit de procéder à un contre-interrogatoire dans ces circonstances serait contraire au Statut, qui lui reconnaît ce droit .

6. L’expression « les actes et le comportement de l’accusé » se prête à une double interprétation. La première est énoncée aux paragraphes 7, 8 et 9, et la seconde au paragraphe 10.

7. La responsabilité qui découle de l’article 7 1) du Statut est directe et personnelle ; celle qui découle de son article 7 3) est indirecte et dérivée. Mais peu importe que la déclaration mette en cause l’une ou l’autre forme de responsabilité, ou que l’expression « les actes et le comportement de l’accusé » ne paraisse pas couvrir les déclarations relevant de l’article 7 3) du Statut, qui traite de la responsabilité du supérieur hiérarchique du fait de ses subordonnés. Ce qui importe c’est que la déclaration, qu’elle relève de l’article 7 1) ou de l’article 7 3) du Statut, met en cause la responsabilité de l’accusé pour un « élément crucial à charge », pour reprendre l’expression employée dans l’affaire Sikirica29. L’article du Règlement doit être interprété à la lumière du droit que le Statut reconnaît à l’accusé de procéder à un contre-interrogatoire. En fait, il conforte ce droit dans toutes les affaires qui mettent en cause la responsabilité de l’accusé pour un élément crucial à charge. Prise dans son sens littéral, l’expression «  les actes et le comportement de l’accusé » semble se limiter à la responsabilité individuelle découlant de l’article 7 1) du Statut, et exclure les déclarations qui mettent en cause la responsabilité de l’accusé en vertu de l’article 7 3). Cependant , ceux qui contestent pareille interprétation diront sans doute qu’une interprétation littérale n’est possible que lorsque le sens est clair, ce qui est loin d’être le cas pour la responsabilité de l’accusé découlant de l’article 7 3) du Statut. Aux termes de l’article 31 1) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un traité doit être interprété « de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but  ». Le sens ordinaire doit ici être interprété eu égard au contexte : la question générale de la responsabilité de l’accusé découlant de l’article 7, dont le paragraphe 3, qui traite de la responsabilité de l’accusé du fait de ses subordonnés, fait partie intégrante. L’expression « les actes et le comportement de l’accusé » doit également être interprétée à la lumière de l’objet et du but de l’article, lequel est d’accélérer le déroulement de la procédure sans pour autant porter atteinte au droit de l’accusé à procéder à un contre-interrogatoire dans les affaires qui le mettent gravement en cause. On aurait tort d’interpréter l’article comme s’il avait été conçu sans prendre en compte la responsabilité découlant de l’article  7 3). En fait, selon la jurisprudence du Tribunal, cette forme de responsabilité constitue une circonstance aggravante.

8. Ce n’est pas tant que l’expression « les actes et le comportement de l’accusé  » signifie les actes et le comportement de ses subordonnés (bien qu’en vertu du principe de la responsabilité indirecte du supérieur hiérarchique, il soit responsable de ces actes), mais qu’il faut l’interpréter à la lumière de la responsabilité de l’accusé au regard de l’article 7 pris dans son ensemble, y compris de son paragraphe  3, et que par conséquent, quel que soit le régime de protection que le Règlement établit en faveur de l’accusé, par le biais du droit de contre-interroger les témoins, il doit s’appliquer pareillement aux deux formes de responsabilité envisagées aux paragraphes 7 1) et 7 3).

9. Si l’on suit ce raisonnement qui me paraît tout à fait pertinent, une déclaration qui met en cause la responsabilité de l’accusé en vertu de l’article 7 3), ce qui est le cas des déclarations en question, n’est pas recevable puisqu’elle met gravement en cause l’accusé. La Chambre de première instance II saisie de l’affaire le Procureur c/ Brdjanin et Talic, se rapproche beaucoup de ce raisonnement, mais elle reste prudente en adoptant une position intermédiaire, à savoir que « l’article  92 bis du Règlement ne fait référence qu’aux "actes et au comportement de l’accusé". Cependant, dans des affaires de responsabilité du supérieur hiérarchique, la Chambre de première instance fera preuve d’une extrême prudence avant d’admettre des déclarations écrites portant sur les actes et le comportement des unités subalternes dont l’accusé est présumé responsable30 ».

10. Si l’on admet cependant que l’expression « les actes et le comportement de l’accusé  » se limite à la responsabilité individuelle au sens de l’article 7 1) du Statut , la Chambre de première instance est donc en droit d’admettre les déclarations qui mettent en cause la responsabilité de l’accusé au sens de l’article 7 3). Après mûre réflexion, je me suis rallié à ce point de vue, mais j’estime que s’il doit être adopté, le contre-interrogatoire n’est pas laissé à l’appréciation de la Chambre de première instance, mais est un droit de l’accusé, puisque les déclarations mettent en cause la responsabilité de l’accusé pour un élément crucial des moyens à charge. Tout comme l’accusé a le droit de contre-interroger les témoins dont les déclarations , qui ont été admises par une Chambre de première instance, mettent en cause sa responsabilité en vertu de l’article 7 1) du Statut pour un élément crucial des moyens à charge, il doit jouir de ce même droit lorsqu’une déclaration met en cause sa responsabilité en vertu de l’article 7 3) ; en d’autres termes, en pareil cas , la Chambre est tenue d’autoriser l’accusé à contre-interroger les témoins. Cependant, que l’on suive mon raisonnement ou celui exposé dans la Décision, l’avantage pour la Chambre en termes d’économie de temps est relativement limité, puisque le seul gain de temps résulte de l’élimination de l’interrogatoire principal.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

______________
M. le Juge Patrick Robinson

Fait le 21 mars 2002
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


DÉCLARATION DU JUGE O-GON KWON

1. Je souscris à la Décision de la Chambre de première instance d’admettre, en application de l’article 92 bis du Règlement, les déclarations écrites de 23 témoins à charge. Je pense que le sens de l’expression « les actes et le comportement de l’accusé » figurant à l’article 92 bis A) du Règlement est claire et doit être interprétée par la Chambre de première instance comme désignant les agissements et le comportement de l’accusé. Puisqu’aucune des déclarations ne met en cause l’accusé Slobodan Milosevic pour avoir commis personnellement ou participé aux crimes reprochés dans l’acte d’accusation relatif au Kosovo, ni pour le rôle qu’il aurait joué en qualité de supérieur hiérarchique, rien n’empêche la Chambre de les admettre en application de l’article 92 bis du Règlement. Je suis convaincu par ailleurs que la Chambre de première instance a exercé son pouvoir d’appréciation à bon escient en l’espèce, en ordonnant que les auteurs des déclarations écrites se soumettent à un contre-interrogatoire (bien que ce pouvoir d’appréciation me semble ressembler davantage à une obligation pour la Chambre de première instance de faire comparaître les témoins dont les déclarations portent sur des éléments majeurs des crimes autres que les actes et le comportement de l’accusé). Je souhaite cependant exposer mon point de vue en ce qui concerne la question générale de l’admission des déclarations de témoin pendant un procès.

2. Aux termes de l’article 92 bis A), une Chambre de première instance peut admettre le témoignage d’un témoin sous la forme d’une déclaration écrite, au lieu et place d’une déposition orale, dans la mesure où le témoignage en question tend à démontrer « des points autres que les actes et le comportement de l’accusé tels qu’allégués dans l’acte d’accusation ». Les Chambres de première instance du Tribunal international ont pour habitude de se fonder uniquement sur les dépositions faites par les témoins pendant le procès, les déclarations préalables de ces derniers n’étant pas admises à moins que le témoin ait fait l’objet d’un contre-interrogatoire rigoureux sur les discordances qui peuvent exister entre son témoignage et sa déclaration préalable. Dans ce cas, les déclarations préalables peuvent être versées au dossier, comme cela s’est produit pendant ce procès. Cette approche diffère de celle des juridictions de droit romano-germanique où il est d’usage de verser au dossier des déclarations écrites, et on ne voit pas tout à fait clairement comment le Tribunal international en est arrivé à refuser systématiquement d’admettre les déclarations écrites des témoins. Bien que je sache que le Tribunal international est un amalgame des systèmes juridiques des pays de la common law et de droit romano-germanique, je ne vois aucune raison de limiter les cas dans lesquels une déclaration écrite peut être versée au dossier. J’estime, pour ma part que,

i) lorsque la Défense est d’accord (qu’il s’agisse du conseil de l’accusé ou de l’accusé lui-même dans des affaires comme la présente espèce où l’accusé n’est pas représenté), ou

ii) lorsque l’auteur de la déclaration comparaît comme témoin pour confirmer la véracité du contenu de sa déclaration, et qu’il est soumis à un contre-interrogatoire par la partie adverse,

la Chambre de première instance devrait verser ces déclarations écrites au dossier.

3. Mon point de vue tient à plusieurs raisons : Premièrement, les règles d’admissibilité générales exposées aux articles 89 C) et 89 D) suggèrent une approche plutôt flexible à ce sujet, étant donné en particulier que les accusés qui comparaissent devant le Tribunal international sont jugés par des magistrats professionnels et non par un jury. Deuxièmement, en faisant preuve d’une plus grande flexibilité pour admettre les déclarations écrites, les Chambres de première instance seraient mieux à même de gérer des procès de grande envergure, comme celui-ci. Troisièmement, ces déclarations aideraient la Chambre de première instance en lui permettant d’établir la vérité plus facilement : un témoin qui vient à la barre peut faire une déposition incomplète , parce qu’il est limité par le temps, qu’il est embarrassé ou pour toute autre raison, alors que dans une déclaration écrite, il peut donner une version plus détaillée et plus exacte des événements qu’il a vécus. S’il est vrai qu’une déclaration de témoin peut parfois donner une version infidèle ou partiellement inexacte des faits , les déclarations n’en devraient pas mois être admises en règle générale. Les magistrats sont conscients du danger, et ils sont parfaitement capables de déceler les contradictions entre les déclarations écrites et les dépositions, et d’évaluer ainsi le poids à accorder au témoignage. Quatrièmement, comme je l’ai déjà fait remarquer, il est d’usage, dans les systèmes de droit romano-germanique, d’admettre les déclarations de témoin. Dans la République de Corée, par exemple, puisque c’est le système que je connais le mieux, les déclarations soumises par l’Accusation ou par la police judiciaire sont admises sous réserve que le témoin atteste de l’authenticité de sa déclaration lors d’une audience préparatoire ou pendant le procès31.

Fait en anglais et en français, le version en anglais faisant foi.

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M. le Juge O-Gon Kwon

Fait le 21 mars 2002
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - Décision rendue oralement le 12 mars 2002 par la Chambre de première instance, pages 1974 et 1975 du compte rendu d’audience (« CR »).
2 - L’article 92 bis D) dispose ce qui suit « La Chambre peut verser au dossier le compte rendu d’un témoignage entendu dans le cadre de procédures menées devant le Tribunal et qui tend à prouver un point autre que les actes et le comportement de l’accusé ».
3 - Le Procureur c. Sikirica et consorts, affaire n° IT-95-8-T, « Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins de verser au dossier des comptes rendus en application de l’article 92 bis du Règlement » 23 mai 2001, par. 3 (« la Décision Sikirica »).
4 - Voir la décision susmentionnée rendue dans l’affaire Sikirica, par. 4, suivie par la Chambre dans le Procureur c. Brdanin et Talic, affaire n° IT-99-36-T, dans une décision confidentielle intitulée « Décision relative à l’«objection et/ou consentement à l’admission de déclarations de témoin en vertu de l’article 92 bis du Règlement (numéro un)» déposée par Brdjanin le 16 janvier 2002 et à l’«Opposition du général Talic à l’admission des dépositions recueillies en application de l’article 92 B) du Règlement» déposée par Talic le 21 janvier 2002 », 30 janvier 2002, par. 4 et 5 (« la Décision Brdjanin et Talic »). Voir aussi, dans le Procureur c. Naletilic et Martinovic, affaire n° IT-98-34-PT, « Décision relative à la notification par le Procureur de son intention de présenter des comptes rendus d'audience en application de l'article 92 bis D) du Règlement, 9 juillet 2001.
5 - Décision Sikirica, par. 35.
6 - Décision Brdjanin et Talic, par. 30.
7 - Ibid., par. 17 et 18.
8 - Ibid., par. 30.
9 - Mémoire déposé par les amici curiae, 20 février 2002, par. 13 et 14, et arguments présentés durant l’audience, CR, p. 1959 à 1964.
10 - Réponse de l’Accusation, par. 6 à 8, et arguments présentés durant l’audience, CR, p. 1956 à 1959. L’Accusation s’est aussi appuyée sur le fait que plusieurs des déclarations écrites relatent des faits concernant les conséquences des crimes pour les victimes, Réponse de l’Accusation, par. 8.
11 - Réponse de l’Accusation, par. 10.
12 - Réponse de l’Accusation, par. 11 à 14, et arguments présentés durant l’audience, CR, p. 1972.
13 - Voir ci-avant, par. 6.
14 - Réponse de l’Accusation, par. 15 et 16.
15 - Arguments présentés durant l’audience, CR, p. 1964, 1966, 1969 et 1970.
16 - Ibid., CR, p. 1965.
17 - Acte d’accusation relatif au Kosovo, par. 16 à 18.
18 - Acte d’accusation relatif au Kosovo, par. 53 et 54 ; Mémoire préalable au procès relatif au Kosovo, par. 52 à 54.
19 - Mémoire préalable au procès relatif au Kosovo, par. 52 à 54.
20 - Acte d’accusation relatif au Kosovo, par. 19 à 28.
21 - Déclaration liminaire de l’Accusation, CR p. 179 à 190, 205 et 206, 211 à 215.
22 - Déclaration liminaire de l’accusé, CR p. 249 à 253, 284.
23 - Dans sa déclaration, Mehmet Aliu fait une vague référence à l’accusé quand il déclare que dans les années 1990, sur ordre de Miloševic et de son gouvernement, les Albanais du Kosovo travaillant dans la fonction publique ont été révoqués et que les enfants albanais du Kosovo n’ont plus eu le droit de fréquenter les écoles dans lesquelles ils étaient inscrits avec les enfants serbes.
24 - Réponse de l’Accusation par. 6 ; Acte d’accusation relatif au Kosovo, par. 16.
25 - Voir The New Shorter Oxford English Dictionary, 1993. La version en français de l’article mentionne «les actes et le comportement de l’accusé».
26 - Le fait que certaines déclarations parlent des conséquences des crimes sur les victimes n’est pas de nature à influer de manière significative en l’espèce. Les choses seraient différentes si les déclarations portaient uniquement sur ces conséquences. Ici, elles font partie d’un ensemble bien plus vaste.
27 - Réponse de l’Accusation, par. 20 à 22.
28 - Article 20 1) du Statut.
29 - Le Procureur c/ Dusko Sikirica, affaire n° IT-95-8-T, Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins de verser au dossier des comptes rendus en application de l’article 92 bis du Règlement, 23 mai 2001, par. 4.
30 - Le Procureur c/ Brdjanin et Talic, affaire n° IT-99-36-T, Décision relative à l’« Objection et/ou consentement à l’admission de déclarations de témoin en vertu de l’article 92 bis du Règlement (numéro un) » déposée par Brdjanin le 16 janvier 2002 et à l’« Opposition du général Talic à l’admission des dépositions recueillies en application de l’article 92 B) du Règlement » déposée par Talic le 21 janvier 2002, par. 17.
31 - Voir article 312 1) du Code de procédure pénale de la République de Corée. De même, en Belgique, en France et aux Pays-Bas, les déclarations préalables faites par des témoins à la police ou à un organe chargé d’enquête font généralement partie des éléments retenus par la Chambre. Voir Criminal Procedure Systems in the European Community (Van den Wyngaert et al. (eds.), Butterworths, 1993), p. 23 à 41, 117 à 130 et 292 à 311).