Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
11 mars 2003

LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE LA DÉPOSITION D’UN TÉMOIN PAR VOIE DE VIDÉOCONFÉRENCE ET DE MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice

L’accusé :

Slobodan Milosevic

Amici curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête confidentielle déposée le 4 mars 2003, par laquelle le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») demande l’autorisation de recueillir la déposition d’un témoin par voie de vidéoconférence et moyennant des mesures de protection (la « Requête »),

ATTENDU que les mesures de protection demandées en faveur de ce témoin sont raisonnables et devraient être accordées,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice d’autoriser l’Accusation à recueillir la déposition du témoin par voie de vidéoconférence,

EN APPLICATION des articles 69, 71 bis et 75 du Règlement de procédure et de preuve,

ACCÈDE à la Requête et ORDONNE ce qui suit :

1) La déposition du témoin sera recueillie par voie de vidéoconférence moyennant l’altération de l’image et l’usage d’un pseudonyme, selon les critères définis dans la Décision Tadić, (1)

2) Le public et les médias ne pourront ni photographier, ni filmer ni dessiner le témoin protégé dans l’enceinte du Tribunal international,

3) Toutes les audiences traitant des mesures de protection du témoin se tiendront à huis clos et leur contenu ne sera communiqué au public et aux médias qu’après avoir été examiné par l’Accusation, en consultation avec la Section d’aide au victimes et aux témoins,

4) Toutes les pièces concernant le témoin protégé seront restituées au Greffe à l’issue du procès en l’espèce,

5) Toutes les dispositions de la présente décision s’appliquent également aux amici curiae,

6) Le nom et les autres éléments d’identification du témoin protégé, y compris l’endroit où il se trouve, ne seront pas communiqués au public,

7) Le nom, l’adresse et les autres éléments d’identification du témoin protégé ainsi que l’endroit où il se trouve seront tenus secrets et ne figureront dans aucun document du Tribunal international accessible au public,

8) Si le nom, l’adresse ou d’autres éléments d’identification du témoin protégé, y compris l’endroit où il se trouve, figurent dans des documents du Tribunal international accessibles au public, ils en seront expurgés, et

9) Les documents du Tribunal international qui permettraient d’identifier le témoin protégé ne seront communiqués ni au public ni aux médias.

Aux fins de la présente décision, le terme « public » signifie et comprend toutes les personnes physiques, gouvernements, organisations, entités, clients, associations et groupes autres que les Juges du Tribunal international, le personnel du Greffe, le Procureur, l’accusé et les amici curiae. Le « public » comprend également, sans s’y limiter, les familles, les amis et les alliés de l’accusé, les accusés et leurs conseils dans d’autres affaires ou actions devant le Tribunal international, les médias et les journalistes.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

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Le Président de la Chambre de première instance
Richard May

Le 11 mars 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Dusko Tadic, « Décision relative aux requêtes de la Défense aux fins de citer à comparaître et de protéger les témoins à décharge et de présenter des témoignages par vidéoconférence », affaire n° IT-94-1, 25 juin 1996, par. 22.