Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
19 mars 2003

LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DE TÉMOINS AU PROCÈS DÉPOSÉE À TITRE CONFIDENTIEL PAR L’ACCUSATION ET ACCOMPAGNÉE D’ANNEXES CONFIDENTIELLES ET EX PARTE

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Le Bureau du Procureur

M. Geoffrey Nice

L’accusé

Slobodan Milosevic

Amicus Curiae

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la Requête confidentielle aux fins de mesures de protection en faveur de témoins au procès, accompagnée d’annexes confidentielles et ex parte (Confidential with Confidential and ex parte Annexes Prosecution Motion for Trial Related Protective Measures for Witnesses) (la « Requête »), déposée le 14 mars 2003 par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») qui demandait l’autorisation de citer à comparaître des témoins sous couvert de mesures de protection,

ATTENDU que les mesures de protection demandées pour les trois témoins en question, telles qu’exposées dans la Requête et ses annexes, y compris dans les déclarations des enquêteurs, sont raisonnables et qu’elles devraient être accordées,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice d’autoriser l’Accusation à citer à comparaître les témoins B-050, B-071 et B-1405,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE ce qui suit :

1) Lors de la déposition des témoins B-050 et B-071, on aura recours à un procédé d’altération de l’image, et les pseudonymes qui ont déjà été attribués aux témoins seront utilisés chaque fois qu’il y sera fait référence ;

2) Le témoin B-1405 déposera à huis clos, et le pseudonyme qui lui a déjà été attribué sera utilisé chaque fois qu’il y sera fait référence ;

3) Le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner les témoins protégés lorsqu’ils se trouveront dans l’enceinte du Tribunal international ;

4) Toutes les audiences consacrées à la question des mesures de protection en faveur de témoins protégés se dérouleront à huis clos, et leur compte rendu ne sera communiqué au public ou aux médias qu’après examen par l’Accusation et en concertation avec la Section d’aide aux victimes et aux témoins ;

5) Toutes les pièces relatives aux témoins protégés seront retournées au Greffe à l’issue du procès ;

6) Toutes les dispositions de la présente Décision s’appliquent également aux amici curiae ;

7) Le nom des témoins protégés et les autres informations permettant de les identifier, y compris leurs coordonnées, ne seront pas divulguées au public ;

8) Le nom, l’adresse et les coordonnées des témoins protégés, ainsi que toute information permettant de les identifier, seront tenus secrets et ne figureront dans aucun document du Tribunal international accessible au public ;

9) Dans la mesure où le nom, l’adresse, les coordonnées des témoins protégés, ou toute autre information permettant de les identifier, figurent déjà dans des documents du Tribunal international accessibles au public, ces informations en seront supprimées ; et

10) Les documents du Tribunal international identifiant les témoins protégés ne seront communiqués ni au public ni aux médias.

Aux fins de la présente Décision, le terme « public » signifie et inclut toutes personnes, gouvernements, organisations, entités, usagers, associations et groupes, autres que les juges du Tribunal international, les membres du Greffe et de l’Accusation, l’accusé et les amici curiae. Le terme « public » comprend également, sans s’y limiter, la famille, les amis et les relations de l’accusé, les accusés dans d’autres affaires portées ou actions engagées devant le Tribunal international, les médias et les journalistes.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Juge Richard May

Le 19 mars 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]