Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
28 juillet 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DU TÉMOIN B-1097 DÉPOSÉE À TITRE CONFIDENTIEL PAR L’ACCUSATION ET ACCOMPAGNÉE D’UNE ANNEXE EX PARTE

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Le Bureau du Procureur

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’accusé

Slobodan Milosevic

Amici Curiae

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête confidentielle aux fins de mesures de protection en faveur du témoin B-1097 (Prosecution’s Motion for Protective Measures for Witness B-1097), accompagnée d’une annexe ex parte (la « Requête »), déposée le 23 juillet 2003 par le Bureau du Procureur (l’« Accusation »), qui demandait des mesures de protection en faveur du témoin B-1097,

ATTENDU que les mesures de protection demandées pour le témoin B-1097, telles qu’exposées dans la Requête, sont raisonnables et qu’elles devraient être accordées,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice de faire droit aux mesures demandées dans la Requête,

ATTENDU qu’il a été fait droit à la Requête oralement le 25 juillet 2003,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve,

CONFIRME SA DÉCISION ORALE ET ORDONNE ce qui suit :

1) Le témoin B-1097 déposera moyennant l’utilisation d’un pseudonyme et d’un procédé d’altération de l’image et de la voix ;

2) Le nom, l’adresse et les coordonnées du témoin B-1097, ainsi que toute information permettant de l’identifier, seront tenus secrets et ne figureront dans aucun document du Tribunal international accessible au public ;

3) Dans la mesure où le nom, l’adresse, les coordonnées du témoin B-1097, ou toute autre information permettant de l’identifier, figurent déjà dans des documents du Tribunal international accessibles au public, ces informations en seront supprimées ;

4) Les documents du Tribunal international identifiant le témoin B-1097 ne seront communiqués ni au public ni aux médias ;

5) Le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin B-1097 lorsqu’il se trouvera dans l’enceinte du Tribunal international ;

6) Toutes les pièces relatives au témoin B-1097 seront retournées au Greffe à l’issue du procès ; et

7) Toutes les dispositions de la présente Décision s’appliquent également aux amici curiae.

Aux fins de la présente Décision, le terme « public » signifie et inclut toutes personnes, gouvernements, organisations, entités, usagers, associations et groupes, autres que les juges du Tribunal international, les membres du Greffe et de l’Accusation, l’accusé et les amici curiae. Le terme « public » comprend également, sans s’y limiter, la famille, les amis et les relations de l’accusé, les accusés et les Conseils de la Défense dans d’autres affaires portées ou procédures engagées devant le Tribunal international, les médias et les journalistes.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 28 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]