Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon-Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
4 septembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN VUE DE LA COMPARUTION DES TÉMOINS B-179 ET B-1058

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Le Bureau du Procureur

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’Accusé

Slobodan Milosevic

Les Amici curiae

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L. H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête confidentielle et partiellement ex parte de l’Accusation aux fins de mesures de protection en vue de la comparution des témoins B-179 et B-1058 (« Prosecution Motion for Trial Related Protective Measures for Witnesses B-179 and B-1058 ») (la « Requête »), déposée le 26 août 2003, par laquelle l’Accusation demande, pour le témoin B-179, l’emploi d’un pseudonyme et l’altération de son image et, pour le témoin B-1058, l’emploi d’un pseudonyme et l’altération de sa voix et de son image,

ATTENDU que, telles qu’exposées dans la Requête, les mesures de protection demandées pour ces témoins paraissent raisonnables et adaptées à la protection des témoins et de leur famille,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue que les mesures demandées sont compatibles avec les droits de l’accusé,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE ce qui suit :

1) Le témoin B-179 peut, lors de sa déposition, être désigné par ce pseudonyme et bénéficier de l’altération de son image ;

2) Le témoin B-1058 peut, lors de sa déposition, être désigné par ce pseudonyme et bénéficier de l’altération de son image et de sa voix ;

3) Le nom, l’adresse, les coordonnées et les autres éléments d’identification des témoins seront tenus secrets et ne figureront dans aucun des documents publics du Tribunal international ;

4) Si le nom, l’adresse, les coordonnées ou tout autre élément d’identification des témoins figurent déjà dans des documents publics du Tribunal international, ces informations en seront supprimées ;

5) Les documents du Tribunal international qui permettent d’identifier les témoins ne seront communiqués ni au public ni aux médias ;

6) Le public et les médias s’abstiendront de photographier, de filmer ou de dessiner les témoins lorsqu’ils se trouveront dans l’enceinte du Tribunal international ;

7) L’accusé, ses collaborateurs juridiques et les amici curiae ne divulgueront pas au public ni aux médias le nom des témoins ou tout autre élément permettant de les identifier, sauf dans la mesure où cela serait nécessaire à la préparation du contre-interrogatoire des témoins.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Fait le 4 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]