Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
10 septembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE CONFIDENTIELLE ET EX PARTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE LA MODIFICATION, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 75 G) DU RÈGLEMENT, DE MESURES DE PROTECTION ACCORDÉES AU TÉMOIN C-007

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Le Bureau du Procureur

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’accusé

Slobodan Milosevic

Amici curiae

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête confidentielle et ex parte déposée le 8 septembre 2003 par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») aux fins de la modification de mesures de protection accordées au témoin C-007 (Prosecution Motion for Variance of Protective Measures for Witness C-007), la « Requête »,

ATTENDU que les mesures de protection ordonnées dans l’affaire Dokmanović1 en faveur du témoin C-007, mentionnées dans la Requête, restent en vigueur en l’espèce en vertu de l’article 75 F) i) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »),

ATTENDU qu’aucune Chambre de première instance ne reste saisie de la première affaire, au sens de l’article 75 G) i) du Règlement2,

ATTENDU que l’Accusation s’est vu enjoindre oralement le 11 juillet 2003 de faire une demande distincte pour le témoin C-007, si nécessaire,

ATTENDU que les modifications demandées dans la Requête, ainsi que d’autres mesures de protection, sont justifiées et devraient être acceptées,

ATTENDU que les mesures de protection accordées au témoin C-007 dans l’affaire Dokmanovic interdisent à la Chambre de première instance notamment d’admettre publiquement en l’espèce le compte rendu du témoignage antérieur de C-007 et les pièces y relatives,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

1) Les mesures de protection ordonnées en faveur du témoin C-007 dans l’affaire Dokmanovic le 6 février 1998 sont MODIFIÉES de sorte qu’en l’espèce :

a) le témoin C-007 peut déposer en audience publique sous son pseudonyme et par l’intermédiaire d’un procédé d’altération de l’image et de la voix,

b) i) le fait que C-007 a déposé dans l’affaire Dokmanović peut être rendu public, ii) les comptes rendus, expurgés si nécessaire, du témoignage recueilli à huis clos dans l’affaire Dokmanović peuvent être admis et mentionnés publiquement, et iii) les pièces à conviction communiquées ou utilisées publiquement lors du témoignage en audience dans l’affaire Dokmanović peuvent être admises et mentionnées publiquement, et

c) i) le pseudonyme employé dans l’affaire Dokmanović peut être mentionné et utilisé lors du témoignage de C-007 ou d’autres témoins en l’espèce, ii) les pseudonymes employés dans l’affaire Dokmanović peuvent être mentionnés et utilisés dans des pièces à conviction admises ou utilisées en public par ce témoin ou par d’autres en l’espèce, et iii) les pseudonymes employés dans l’affaire Dokmanović peuvent être mentionnés et utilisés de toute autre manière dans le cadre de procédures devant le Tribunal international ou de discussions entre les parties, les amici curiae et les conseillers juridiques de l’accusé.

2) S’il devenait nécessaire pendant le témoignage de donner des informations susceptibles de révéler les coordonnées ou l’identité du témoin C-007 ou de sa famille, cette partie de son témoignage se déroulerait à huis clos, comme le prévoit l’article 79 du Règlement.

3) Toutes les audiences consacrées à la question des mesures de protection en faveur du témoin C-007 se dérouleront à huis clos, et leur compte rendu ne sera communiqué au public ou aux médias qu’après examen par l’Accusation et en concertation avec la Section d’aide aux victimes et aux témoins.

4) Le nom, l’adresse et les coordonnées du témoin C-007, ainsi que toute information permettant de l’identifier, seront tenus secrets et ne figureront dans aucun document du Tribunal international accessible au public.

5) Dans la mesure où le nom, l’adresse, les coordonnées du témoin C-007, ou toute autre information permettant de l’identifier, figurent déjà dans des documents du Tribunal international accessibles au public, ces informations en seront supprimées.

6) Les documents du Tribunal international identifiant le témoin C-007 ne seront communiqués ni au public ni aux médias.

7) Le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin C-007 lorsqu’il se trouvera dans l’enceinte du Tribunal international.

8) Toutes les pièces relatives au témoin C-007 seront retournées au Greffe à l’issue du procès.

9) Toutes les dispositions de la présente décision s’appliquent également aux amici curiae et aux conseillers juridiques de l’accusé.

Aux fins de la présente Décision, le terme « public » s’entend de toutes personnes, gouvernements, organisations, entités, usagers, associations et groupes, autres que les juges du Tribunal international, les membres du Greffe et de l’Accusation, l’accusé et les amici curiae. Le terme « public » comprend également, sans s’y limiter, la famille, les amis et les relations de l’accusé, les accusés et leurs conseils dans d’autres affaires portées ou actions engagées devant le Tribunal international, les médias et les journalistes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Richard May

Le 10 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Voir Le Procureur c/ Slavko Dokmanovic, affaire n° IT-95-13a-T.
2. Ibid., « Ordonnance mettant fin à la procédure engagée contre Slavko Dokmanovic », 15 juillet 1998.