Affaire n° : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
12 septembre 2003
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
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DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES DE L’ACCUSATION
AUX FINS DE VERSER AU DOSSIER LA DÉCLARATION DU TÉMOIN BARON VAN
LYNDEN, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 bis A) DU RÈGLEMENT,
ET LE COMPTE RENDU D'UN TÉMOIGNAGE PRÉSENTÉ DANS UNE AUTRE
AFFAIRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 92 bis D) DU RÈGLEMENT
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
L’Accusé :
Slobodan Milosevic
Les Amici Curiae :
M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé
de poursuivre les personnes présumées responsables de violations
graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie
depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU
- la requête de l’Accusation aux fins d’admission d’éléments
de preuve en application de l’article 92 bis A) du
Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »),
(Prosecution's Motion for the Admission of Evidence Pursuant to Rule 92 bis A)),
déposée partiellement à titre confidentiel par l’Accusation
le 22 août 2003, par laquelle l’Accusation demande (en partie)
que soient admis au dossier, en application de l’article 92 bis A)
du Règlement, les paragraphes 1, 2, et 11 à 41
de la déclaration du témoin Baron van Lynden (le
« témoin »), (ainsi que les bandes vidéo et une
carte auxquelles il est fait référence dans ladite déclaration),
les autres éléments de preuve devant être présentés
à l'audience, et qu'il soit ordonné que l'Accusé ne
puisse contre-interroger le témoin que relativement aux paragraphes 3 à 10
de sa déclaration, et
- la requête globale de l’Accusation aux fins d'ajouter des témoins
à la liste de témoins et de faire admettre des éléments
de preuve en application de l’article 92 bis D) du
Règlement, (Prosecution's Consolidated Motion for the Addition
of Witnesses to the Witness List and the Admission of Evidence Pursuant
to Rule 92 bis D)), déposée partiellement
à titre confidentiel par l’Accusation le 8 août 2003,
par laquelle l’Accusation demande (en partie) que soit admis au dossier,
en application de l’article 92 bis D) du Règlement,
le compte rendu du témoignage présenté par le témoin
dans l'affaire Galic, et que l’Accusé ne soit pas autorisé
à contre-interroger le témoin sur ce témoignage, sauf
en ce qui concerne la partie portant sur les réunions tenues avec Mladic
et Karadzic, qui fera l'objet d'une déposition orale,
VU
- la réponse déposée par les amici curiae le
4 septembre 2003, dans laquelle il est affirmé que les
éléments de preuve que l'Accusation cherche à présenter
en application de l'article 92 bis A) du Règlement
ne concernent pas les actes et le comportement de l’Accusé mais ne
sont pas encore vraiment cumulatifs, et que l’Accusé devrait pouvoir
contre-interroger le témoin sur tous les points de sa déclaration,
à la fois sur la partie devant faire l'objet d'une déposition
à l'audience et sur celle devant être admise par le biais de
sa déclaration écrite, et
- la réponse déposée par les amici curiae le
2 septembre 2003, dans laquelle il est affirmé que les
éléments de preuve contenus dans le compte rendu d’audience
dans Galic, que l'Accusation cherche à faire admettre en application
de l’article 92 bis D) du Règlement, ne se
rapportent pas aux actes et au comportement de l’Accusé, sauf en
ce qui concerne les parties que l’Accusation présentera au moyen
d'un témoignage oral,
ATTENDU que l’article 92 bis du Règlement dispose
que:
- La Chambre de première instance peut admettre, en tout ou en partie,
les éléments de preuve présentés par un témoin
sous la forme d’une déclaration écrite, au lieu et place d’un
témoignage oral, et permettant de démontrer un point autre
que les actes et le comportement de l’accusé tels qu’allégués
dans l’acte d’accusation.
[…]
- La Chambre peut verser au dossier le compte rendu d’un témoignage
entendu dans le cadre de procédures menées devant le Tribunal
et qui tend à prouver un point autre que les actes et le comportement
de l’accusé.
VU les articles 20 et 21 du Statut,
ATTENDU que l’Accusé s'est opposé de façon générale
à l’admission d’éléments de preuve en application de l’article 92 bis
du Règlement, et que l'on peut supposer qu’il en sera de même en
ce qui concerne les présentes requêtes,
ATTENDU que les éléments de preuve que l'Accusation cherche
à faire admettre en application de l'article 92 bis
du Règlement ne se rapportent pas aux actes et au comportement de l’Accusé,
et sont donc admissibles au regard dudit article,
ATTENDU que le caractère cumulatif des éléments
de preuve n’est que l’un des facteurs justifiant le versement au dossier d’une
déclaration au regard de l’article 92 bis A) du Règlement,
ATTENDU qu’il est approprié que l’Accusé soit autorisé
à contre-interroger le témoin sur tous les points de sa déclaration,
y compris la déclaration écrite admise au dossier en application
de l’article 92 bis du Règlement,
EN APPLICATION de l’article 92 bis du Règlement,
ORDONNE comme suit :
- les paragraphes 1, 2, et 11 à 41 de la déclaration
du témoin sont admis au dossier en application de l’article 92 bis A)
du Règlement (ainsi que les bandes vidéo et la carte auxquelles
il est fait référence dans la déclaration),
- les autres éléments de preuve contenus dans la déclaration
du témoin seront présentés oralement,
- le compte rendu du témoignage que le témoin a présenté
dans l’affaire Galic est admis au dossier en application de l’article 92 bis D)
du Règlement, sous réserve que la partie du témoignage
qui porte sur les réunions que le témoin dit avoir eues avec Mladic et
Karadzic fasse l'objet d'une déposition orale, et
- l'Accusé n'est pas tenu de limiter son contre-interrogatoire
du témoin à la partie de sa déclaration qui fera
l'objet d'une déposition à l'audience.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant
foi.
Le Président de la Chambre de première instance
__________
Richard May
Le 12 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]