Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon-Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
10 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMISSION DE DÉCLARATIONS DE TÉMOINS PORTANT SUR LES ÉVÉNEMENTS QUI SE SONT PRODUITS DANS LES MUNICIPALITÉS DE BRCKO, FOCA, BIJELJINA ET BOSANSKA KRUPA, AU LIEU ET PLACE DE DÉPOSITIONS AU PROCÈS, EN APPLICATION DES ARTICLES 54, 75 et 92 BIS DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête de l’Accusation en partie confidentielle aux fins d’admission de déclarations de témoins portant sur les événements qui se sont produits dans les municipalités de Brcko, Foca, Bijeljina et Bosanska Krupa, au lieu et place de dépositions au procès, en application des articles 54, 75 et 92 bis du Règlement (Partially Confidential Prosecution Motion for the Admission of Witness Statements Relevant to Events in Brcko, Foca, Bijeljina and Bosanska Krupa Municipalities in Lieu of Viva Voce Testimony pursuant to Rules 54, 75 and 92bis) (la « Requête »), déposée le 4 septembre 2003, par laquelle le Bureau du Procureur, (l’« Accusation »), demande, entre autres, l’admission sans contre-interrogatoire des déclarations écrites et pièces à conviction y relatives des témoins B-1448, B-1011, B-1018 et B-1351, mais consent en revanche à un éventuel contre-interrogatoire des témoins B-1412, B-1453, B-1531 et B-1353 dont il demande le versement au dossier des mêmes pièces,

VU la réponse des amici curiae à la Requête, signée le 4 septembre 2003 et déposée le 12 septembre 2003 (Reply to Partially Confidential Prosecution Motion for the Admission of Witness Statements Relevant to Events in Brcko, Foca, Bijeljina and Bosanska Krupa Municipalities in Lieu of Viva Voce Testimony pursuant to Rules 54, 75 and 92bis) par laquelle les amici curiae font valoir, entre autres, que les témoins B-1353, B-1011, B-1018 et B-1351 devraient venir déposer au procès et que le témoin B-1448 devrait être entendu sur l’origine et l’authenticité des documents mentionnés dans sa déclaration,

ATTENDU que l’article 92 bis A) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») dispose que :

La Chambre de première instance peut admettre, en tout ou en partie, les éléments de preuve présentés par un témoin sous la forme d’une déclaration écrite, au lieu et place d’un témoignage oral, et permettant de démontrer un point autre que les actes et le comportement de l’accusé tels qu’allégués dans l’acte d’accusation.

VU les articles 20 et 21 du Statut,

ATTENDU que l’Accusé s’est opposé de façon générale à l’admission d’éléments de preuve en application de l’article 92 bis du Règlement, et que l'on peut supposer qu’il en sera de même en ce qui concerne les présentes requêtes,

ATTENDU que les éléments de preuve présentés dans la Requête ne se rapportent pas aux actes et au comportement de l’Accusé, mais principalement aux faits incriminés et qu’ils sont donc admissibles au regard de l’article 92 bis du Règlement,

ATTENDU que le caractère cumulatif des éléments de preuve n’est que l’un des facteurs justifiant le versement au dossier d’une déclaration au regard de l’article 92 bis A) du Règlement,

EN APPLICATION des articles 64, 75 A) et 92 bis du Règlement,

ORDONNE comme suit :

    1. les déclarations et pièces à conviction y relatives des témoins B-1011, B-1018, B-1353 et B-1448 sont admises sous réserve que l’Accusé puisse les contre-interroger ; dans le cas du témoin B-1448, le contre-interrogatoire se limitera à la seule partie du témoignage concernant les documents retrouvés sur le cadavre,
    2. les déclarations et pièces à conviction y relatives des témoins B-1412, B-1453 et B-1531 sont admises à titre provisoire, dans l’attente de l’attestation requise à l’article 92 bis B) du Règlement, et sous réserve qu’ils puissent être contre-interrogés par l’Accusé,
    3. la déclaration et les pièces à conviction y relatives du témoin B-1351 sont versées au dossier sans contre-interrogatoire, et
    4. les références aux noms des victimes ayant subi des violences sexuelles à Foca seront supprimées de la déclaration écrite du témoin B-1018.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 10 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

[Sceau du Tribunal]