Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
16 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DU TÉMOIN B-1453

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection en faveur du témoin B-1453 (Prosecution Motion for Trial Related Protective Measures for Witness B-1453), (la « Requête »), déposée le 14 octobre 2003 à titre confidentiel et en partie ex parte, demandant l’octroi de mesures de protection consistant en l’utilisation d’un pseudonyme et l’altération de l’image,

ATTENDU que les mesures de protection sollicitées en faveur dudit témoin, telles qu’exposées dans la Requête, sont raisonnables et de nature à assurer la protection de ce dernier et de sa famille,

ATTENDU que la Chambre de première instance considère que ces mesures de protection sont compatibles avec les droits de l’Accusé,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE ce qui suit:

  1. le témoin B-1453 pourra déposer sous son pseudonyme et avec altération de son image,
  2. le nom, l’adresse et les coordonnées du témoin B-1453 ainsi que les éléments permettant de l’identifier doivent être tenus secrets et ne figurer dans aucun dossier du Tribunal international accessible au public,
  3. dans la mesure où le nom, l’adresse ou les coordonnées du témoin B-1453 ou d’autres éléments permettant de l’identifier figurent dans des documents du Tribunal international existants et accessibles au public, ces informations doivent en être supprimées,
  4. les documents du Tribunal international identifiant le témoin B-1453 ne doivent pas être communiqués au public ou aux médias,
  5. le public et les médias ne peuvent ni photographier ni filmer ni dessiner le témoin B-1453 pendant qu’il se trouve dans l’enceinte du Tribunal international,
  6. l’Accusé, ses collaborateurs juridiques ou les amici curiae ne doivent pas communiquer au public ou aux médias le nom du témoin et les autres éléments permettant de l’identifier, sauf dans la mesure où cela est nécessaire à la préparation du contre-interrogatoire dudit témoin.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 16 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

[Sceau du Tribunal]