Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
31 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMISSION DE DÉCLARATIONS DE TÉMOINS PORTANT SUR LES ÉVÉNEMENTS SURVENUS DANS LES MUNICIPALITÉS DE GACKO, VISEGRAD, ZVORNIK ET SANSKI MOST, AU LIEU ET PLACE DE DÉPOSITIONS AU PROCÈS, EN APPLICATION DES ARTICLES 54 et 92 BIS DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la Requête en partie confidentielle de l’Accusation aux fins d’admission de déclarations de témoins portant sur les événements survenus dans les municipalités de Gačko, Višegrad, Zvornik et Sanski Most, au lieu et place de dépositions au procčs en application des articles 54 et 92 bis du Règlement, (Partially Confidential Prosecution Motion for the Admission of Witness Statements Relevant to Events in Gacko, Visegrad, Zvornik and Sanski Most Municipalities in Lieu of Viva Voce Testimony pursuant to Rules 54 and 92bis) déposée le 19 septembre 2003 (la « Requête »), par laquelle le Bureau du Procureur (l’« Accusation »), demande, entre autres, l’admission des déclarations écrites et pièces à conviction y afférentes des témoins B-1756 et B-1376, sans qu’il soit procédé à leur contre-interrogatoire, et le versement au dossier de pièces analogues pour les témoins B-1122 et B-1780, qui devraient quant à eux être contre-interrogés.

ATTENDU que l’article 92 bis A) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») dispose que :

La Chambre de première instance peut admettre, en tout ou en partie, les éléments de preuve présentés par un témoin sous la forme d’une déclaration écrite, au lieu et place d’un témoignage oral, et permettant de démontrer un point autre que les actes et le comportement de l’accusé tels qu’allégués dans l’acte d’accusation.

VU les articles 20 et 21 du Statut,

ATTENDU que l’accusé s’est, de façon générale, opposé à l’admission d’éléments de preuve en application de l’article 92 bis du Règlement, et que l'on peut supposer qu’il en sera de même en ce qui concerne les présentes requêtes,

ATTENDU que les éléments de preuve présentés dans la Requête ne se rapportent pas aux actes et au comportement de l’accusé, mais principalement aux faits incriminés et qu’ils sont donc admissibles au regard de l’article 92 bis du Règlement,

ATTENDU que le caractère cumulatif des éléments de preuve n’est que l’un des facteurs justifiant le versement au dossier d’une déclaration au regard de l’article 92 bis A) du Règlement,

EN APPLICATION des articles 54, 75 A) et 92 bis du Règlement,

ORDONNE comme suit :

    1. les déclarations et pièces à conviction y relatives des témoins B-1122 et B-1780 sont admises à titre provisoire, dans l’attente de l’attestation requise à l’article 92 bis B) du Règlement, et sous réserve que l’Accusé puisse contre-interroger les témoins en question,
    2. la déclaration et les pièces à conviction y relatives du témoin B-1756 sont versées au dossier sans contre-interrogatoire, le Juge Robinson étant en désaccord sur ce point, et
    3. les déclarations et pièces à conviction y afférentes du témoin B-1356 sont admises à titre provisoire sans contre-interrogatoire, dans l’attente de l’attestation requise à l’article 92 bis B) du Règlement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 31 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

[Sceau du Tribunal]

Le Juge Robinson joint une opinion dissidente à la présente décision.