Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
21 novembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN VUE DE LA COMPARUTION DU TÉMOIN B-1353

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection en vue de la comparution du témoin B-1353 (Prosecution Motion for Trial Related Protective Measures for Witness B-1353), déposée à titre confidentiel et en partie ex parte le 19 novembre 2003, demandant en faveur dudit témoin des mesures de protection consistant en l’altération de l’image (la « Requête »),

ATTENDU que les mesures de protection demandées en faveur du témoin, telles qu’exposées dans la Requête, sont raisonnables et de nature à assurer la protection du témoin et de sa famille,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue que ces mesures de protection sont compatibles avec les droits de l’Accusé,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE ce qui suit

1) le témoin B-1353 pourra déposer avec altération de son image,

2) le nom, l’adresse et les coordonnées du témoin B-1353 ainsi que les éléments permettant de l’identifier seront tenus secrets et ne figureront dans aucun dossier du Tribunal international accessible au public,

3) dans la mesure où le nom, l’adresse, les coordonnées du témoin B-1353 ou d’autres éléments permettant de l’identifier figurent dans des documents du Tribunal international existants et accessibles au public, ces informations en seront supprimées,

4) les documents du Tribunal international identifiant le témoin B-1353 ne seront communiqués ni au public ni aux médias,

5) le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin B-1353 lorsqu’il se trouvera dans l'enceinte du Tribunal international,

6) l’Accusé, ses collaborateurs juridiques et les amici curiae s’abstiendront de communiquer au public ou aux médias le nom du témoin et les autres éléments permettant de l’identifier, sauf dans la mesure où cela est nécessaire à la préparation du contre-interrogatoire dudit témoin.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 21 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

[Sceau du Tribunal]