Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
9 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMISSION DE DÉCLARATIONS DE TÉMOINS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 89 F) ET DE MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DES TÉMOINS B-1770 ET B-1619

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête aux fins de mesures de protection en vue de la comparution des témoins B-1770 et B-1619 (Prosecution Motion for Trial Related Protective Measures for Witnesses B-1770 and B-1619), déposée le 5 décembre 2003 à titre confidentiel et ex parte par l’Accusation, en vue d’obtenir certaines mesures de protection1 et la requête aux fins de l’admission des déclarations de B-1770 et B-1619 en application de l’article 89 F) du Règlement SProsecution Motion for the Admission of Witness Statements of B-1770 and B-1619 Pursuant to Rule 89 (F)C, par laquelle l’Accusation demande que les déclarations de ces témoins soient versées au dossier en vertu de l’article 89 F) du Règlement,

VU l’article 89 F) du Règlement, qui se lit comme suit : « [l]a hambre peut recevoir la déposition d’un témoin oralement, ou par écrit si l’intérêt de la justice le commande »,

VU la décision de la Chambre d’appel, par laquelle cette dernière a conclu que l’article 89 F) autorise l’admission d’une déclaration écrite lorsque le témoin :

a) est présent à l’audience,

b) peut être soumis à un contre-interrogatoire ou à toute question posée par les Juges et

c) atteste que la déclaration écrite reflète fidèlement ses propos et correspond à ce qu’il déclarerait s’il était interrogé2,

ATTENDU que c’est la Chambre de première instance qui détermine, pour chaque témoin, si l’intérêt de la justice commande d’admettre une déclaration écrite en application de l’article 89 F) du Règlement dans le cadre de l’exposé principal des moyens, à la lumière non seulement des circonstances, mais aussi des éléments de preuve présentés par ce témoin3,

ATTENDU que la teneur des déclarations ne porte pas sur les actes et la conduite de l’accusé et que l’intérêt de la justice commande d’admettre les déclarations des deux témoins en application de l’article 89 F), sous réserve qu’il soit satisfait aux critères énoncés par la Chambre d’appel,

ATTENDU que les mesures de protection sollicitées en faveur des témoins, telles que définies dans la Requête, sont raisonnables et adaptées à la protection desdits témoins et de leur famille,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue que les mesures demandées sont compatibles avec les droits de l’accusé,

EN APPLICATION des articles 89 F) et 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE ce qui suit :

1) La déclaration écrite du témoin B-1770, datée du 13 mars 2002, ainsi que les pièces à conviction y afférentes, et la déclaration écrite du témoin B-1619, datée du 28 juin 1997, ainsi que les pièces à conviction y afférentes, sont admises en application de l’article 89 F) du Règlement, à condition que les témoins :

a) soient présents à l’audience pour le contre-interrogatoire et pour répondre aux éventuelles questions des Juges ; et

b) attestent que leur déclaration écrite correspond à ce qu’ils déclareraient s’ils étaient interrogés.

2) Le témoin B-1770 peut témoigner sous le couvert de ce pseudonyme et au moyen de techniques permettant l’altération de l’image, et le témoin B-1619 peut témoigner sous le couvert de ce pseudonyme et au moyen de techniques permettant l’altération de l’image et de la voix.

3) Le nom, l’adresse, les coordonnées et tout autre élément d’identification des témoins B-1770 et B-1619 seront tenus secrets et n’apparaîtront dans aucun document public du Tribunal international.

4) Dans le cas où des éléments permettant d’identifier les témoins B-1770 et B-1619 figurent déjà dans des documents du Tribunal international accessibles au public, ils en seront supprimés.

5) Les documents du Tribunal international permettant d’identifier les témoins B-1770 et B-1619 ne seront pas divulgués au public ni aux médias.

6) Le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner les témoins B-1770 et B-1619 lorsque ceux-ci se trouveront dans l’enceinte du Tribunal international.

7) L’accusé, ses collaborateurs juridiques ou les amici curiae ne divulgueront pas au public ni aux médias le nom des témoins ou tout autre élément permettant de les identifier, sauf dans la stricte mesure où cette divulgation est nécessaire à la préparation du contre-interrogatoire des témoins.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Richard May

Le 9 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. L’attribution d’un pseudonyme et l’altération de l’image et de la voix pour le témoin B-1619, et l’attribution d’un pseudonyme et l’altération de l’image pour le témoin B-1770.
2. Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, « Décision relative à l’appel interlocutoire formé par l’Accusation contre la Décision relative à l’admissibilité de déclarations écrites présentées dans le cadre de l’exposé de ses moyens », Affaire n° IT-02-54-AR73.4, 30 septembre 2003, p. 11.
3. Ibid, par. 21.